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13/10/2016 | FRANCE | N°15-25483

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2016, 15-25483


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 juillet 2015), que par un arrêt du 12 mars 2008, la SCI 17 cours Mirabeau (la société) a été condamnée, sous astreinte, à réintégrer M. X... dans ses droits de locataire d'un appartement situé à Aix-en-Provence ; que M. X..., ayant saisi un juge de l'exécution pour obtenir la liquidation de l'astreinte, ce dernier a rejeté la demande ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de conf

irmer le jugement et d'ordonner la suppression de l'astreinte ;
Mais attendu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 juillet 2015), que par un arrêt du 12 mars 2008, la SCI 17 cours Mirabeau (la société) a été condamnée, sous astreinte, à réintégrer M. X... dans ses droits de locataire d'un appartement situé à Aix-en-Provence ; que M. X..., ayant saisi un juge de l'exécution pour obtenir la liquidation de l'astreinte, ce dernier a rejeté la demande ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement et d'ordonner la suppression de l'astreinte ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a procédé aux recherches qui lui étaient demandées, a retenu, par motifs propres et adoptés, que les droits consentis sur les locaux, objet de l'obligation assortie de l'astreinte, constituaient un obstacle à la réintégration qui, rendant impossible l'exécution forcée de l'obligation prescrite, interdisait la liquidation de l'astreinte ainsi que la fixation d'une nouvelle astreinte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI 17 cours Mirabeau ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que la demande d'exécution se heurtait à une impossibilité manifeste et rejeté la demande de liquidation de l'astreinte, d'AVOIR prononcé la suppression de l'astreinte fixée par arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 mars 2008 et d'AVOIR débouté M. X... du surplus de ses demandes, dont sa demande de prononcé d'une nouvelle astreinte ;
AUX MOTIFS QUE les locaux revendiqués sont ceux situés au deuxième étage de l'immeuble ; qu'il est justifié qu'à la suite de l'exécution de travaux de structure, lesdits locaux ont été donnés à bail à usage professionnel à une société Syndex par convention du 30 janvier 2008, soit avant même que soit rendu l'arrêt du 12 mars 2008 instituant l'obligation de réintégration sous astreinte ; que la SCI 17 cours Mirabeau, qui en première instance avait obtenu un jugement favorable, n'avait pas comparu en appel et que le nouveau bail n'avait pas été dans le débat devant la Cour ; que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que les droits consentis à un tiers sur les locaux objet de l'obligation assortie de l'astreinte constituent un obstacle à la réintégration qui, rendant impossible l'exécution forcée de l'obligation prescrite, interdit la liquidation de l'astreinte ainsi que la fixation d'une nouvelle astreinte ; que M. X... qui ne bénéficie d'un droit à réintégration que dans les locaux visés à la convention d'occupation précaire, n'est pas fondé à prétendre avoir eu un droit sur d'autres locaux du même immeuble ; que de même il n'est pas fondé à soutenir que la SCI aurait dû résilier le bail consenti à un tiers pour exécuter l'arrêt, alors même qu'à la date de la décision prescrivant l'obligation elle se trouvait engagée à l'égard d'un tiers pour une durée de six ans ; qu'en revanche, il convient de faire droit à la demande de suppression de l'astreinte en raison de l'impossibilité d'exécution ; que c'est de même à bon droit et par une juste appréciation de l'ensemble des éléments et circonstances de la cause et des justifications produites que le premier juge a retenu que l'inexécution de l'obligation de faire justifiait l'allocation à M. X... de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ; que M. X..., auquel la SCI justifie avoir présenté deux offres de relogement à un prix réduit adapté tant à ses besoins qu'à la modicité de ses ressources, ne justifie pas au seul vu du montant de sa retraite d'un préjudice plus ample ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les locaux dans lesquels M. X... demande à être réintégré en exécution de l'arrêt du 12 mars 2008 sont occupés par les locataires réguliers et ont subi des transformations matérielles pour modifier leur destination ; qu'il a été décidé que la souscription d'un bail du fait même de la SCI ne constitue pas une cause étrangère ; qu'il n'en reste pas moins vrai que la situation effective des locaux empêche l'exécution de la prescription de la Cour d'appel ; que ces circonstances constituent, pour la SCI, des difficultés insurmontables caractérisant une impossibilité manifeste d'exécuter ; que l'astreinte fixée ne peut plus être liquidée ; que la demande de liquidation sera rejetée aussi bien que celle qui vise à faire fixer une nouvelle astreinte ; qu'il sera retenu que c'est la SCI 17 cours Mirabeau qui s'est mise dans l'impossibilité d'exécuter cette décision, sans qu'il doit besoin de revenir sur ce qui a été jugé de sa bonne ou de sa mauvaise foi quant à son absence devant la Cour d'appel en 2008, et à son ignorance ou pas du procès ; que la non-exécution est donc une faute à reprocher à la SCI 17 cours Mirabeau, qui a mis M. X... dans l'impossibilité de bénéficier des dispositions contractuelles intervenues le 17 Janvier 2001 à son profit quant à la jouissance du second étage de l'immeuble ; que M. X... a reçu la somme de 97 500 euros sur 100 600 euros attendus ; qu'il n'a pu obtenir aucun autre logement de la part de la SCI 17 cours Mirabeau ; que cette dernière sera condamnée à lui verser une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts ;
1°) ALORS QUE l'astreinte provisoire ou définitive ne peut être supprimée que s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère ; que, suivant les propres constatations de l'arrêt, la réintégration de M. X... dans les locaux, ordonnée par arrêt du 12 mars 2008, n'aurait été rendue impossible qu'en raison de la conclusion, par la SCI 17 cours Mirabeau, elle-même, d'un nouveau bail portant sur ces locaux, au profit de la société Syndex, ce qui ne pouvait caractériser, à l'égard de la bailleresse, une cause étrangère ; qu'en retenant que cette prétendue impossibilité, imputable à la SCI 17 cours Mirabeau, aurait « interdit » la liquidation de l'astreinte et justifié sa suppression, la Cour d'appel a violé l'article L. 131-4, alinéa 3, du Code des procédures civiles d'exécution ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'astreinte provisoire ou définitive ne peut être supprimée que s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère ; qu'en retenant que la réintégration de M. X... dans les locaux, ordonnée par arrêt du 12 mars 2008, aurait été rendue impossible dès lors que ces locaux avaient été donnés à bail à usage professionnel à une société Syndex, ce qui aurait « interdit » la liquidation de l'astreinte et justifié sa suppression, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la SCI 17 cours Mirabeau n'avait pas, elle-même, consenti ce bail à la société Syndex, de sorte que l'inexécution de l'arrêt ne provenait pas d'une cause étrangère, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4, alinéa 3, du Code des procédures civiles d'exécution ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge, qui doit liquider le montant de l'astreinte provisoire en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, ne peut refuser de procéder à cette liquidation au motif que l'exécution est impossible, dès lors que cette impossibilité est imputable au débiteur, lui-même ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la réintégration de M. X... dans les locaux, ordonnée par arrêt du 12 mars 2008, n'aurait été rendue impossible qu'en raison de la conclusion, par la SCI 17 cours Mirabeau, elle-même, d'un nouveau bail portant sur ces locaux, au profit de la société Syndex ; qu'en refusant, pour ce motif, de liquider l'astreinte, la Cour d'appel a violé l'article L. 131-4, alinéa 1er, du Code des procédures civiles d'exécution ;
4°) ALORS QU'en tout état de cause, le juge, qui doit liquider le montant de l'astreinte provisoire en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, ne peut refuser de procéder à cette liquidation au motif que l'exécution est impossible, dès lors que cette impossibilité est imputable au débiteur, lui-même ; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande de liquidation de l'astreinte, que la réintégration de M. X... aurait été rendue impossible dès lors que les locaux avaient été donnés à bail à une société Syndex, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la SCI 17 cours Mirabeau n'avait pas, elle-même, consenti ce bail à la société Syndex, l'introduction de cette dernière dans les lieux lui étant dès lors imputable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4, alinéa 1er, du Code des procédures civiles d'exécution ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en retenant, pour refuser de liquider l'astreinte, que l'exécution de l'arrêt du 12 mars 2008 serait impossible dès lors qu'à cette date la SCI cours Mirabeau se trouvait engagée dans les liens d'un bail à usage professionnel à l'égard de la société Syndex pour une durée de six ans, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la SCI n'aurait pu donner congé à la société Syndex au terme de cette période, si elle n'avait pas conclu un nouveau bail avec la même société Syndex, portant sur les mêmes locaux, après avoir reçu signification de l'arrêt du 12 mars 2008, et si elle n'était pas encore en mesure de donner congé à la locataire au terme de ce second bail, pour le 3 mars 2016, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-1, alinéa 1, du Code des procédures civiles d'exécution ;
6°) ALORS QU'en tout état de cause, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en se bornant à retenir que la SCI 17 cours Mirabeau avait présenté deux offres de relogement à un prix réduit prétendument adaptées à ses besoins et à la modicité de ses ressources, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, disposant pourtant de locaux disponibles équivalents à ceux, d'une surface d'environ 150 m², précédemment loués à M. X..., la SCI ne s'était pas abstenue de lui proposer leur location, et si les deux seules offres qu'elle lui avait présentées ne portaient pas sur des locaux d'une surface, nettement inférieure, de moins de 50 m², la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-1, alinéa 1, du Code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-25483
Date de la décision : 13/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2016, pourvoi n°15-25483


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25483
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