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18/10/2016 | FRANCE | N°15-80682

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 octobre 2016, 15-80682


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Louis X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2015, qui, pour diffamation publique envers particulier, l'a condamné à 500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, présiden

t, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Gref...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Louis X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2015, qui, pour diffamation publique envers particulier, l'a condamné à 500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu les mémoires en demande, en défense et en réplique, produits ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :
Attendu que le pourvoi a été formé suivant déclaration faite au greffier de la cour d'appel de Montpellier par Me Alet, avocat au barreau de Montpellier ;
Attendu que, formé par un avocat exerçant près la juridiction qui a statué et, comme tel, dispensé de la production d'un pouvoir spécial, le pourvoi doit être déclaré recevable en application de l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, peu important que cet avocat ait mentionné substituer le confrère qui représentait le prévenu devant la cour d'appel ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Jean-Louis X... coupable du délit de diffamation non publique envers un particulier, puis l'a condamné à la peine d'amende de 500 euros avec sursis, ainsi qu'à indemniser la partie civile ;
" aux motifs que M. X... fait soutenir aux termes de ses écritures que la demande est irrecevable en ce qu'il n'est pas le directeur de la publication ou éditeur, la brochure en cause n'étant pas une publication de presse ou un livre ; qu'il n'est pas non plus l'auteur des propos querellés ce qui se déduit de leur formulation ; que c'est le secrétaire général de l'association des APAJH qui rédige le bulletin à l'exception de l'éditorial signé par lui, qui n'est pas en cause dans la présente procédure ; que cependant et en droit, le bulletin, visé dans la prévention, est bien un support écrit de communication au sens des dispositions de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en effet, s'agissant d'un bulletin écrit rédigé et publié à l'occasion de chacun des conseils d'administration, il a vocation d'être diffusé à un public large qui ne saurait être constitué uniquement de personnes liées par une communauté d'intérêts comme retenu par le premier juge, puisqu'il est accessible à toute personne fréquentant pour une raison ou une autre un des établissements gérés par une des associations, en ce compris de simples visiteurs des personnes accueillies au sein de ces structures ; que la Cour déboutera M. X... de ce chef de demande ; qu'en outre, la citation ne vise pas M. X... en qualité de personne physique mais en sa qualité de président de l'APAJH ; que c'est donc en sa qualité de directeur de la publication qu'il est poursuivi et non pas en sa qualité de rédacteur des écrits visés dans la citation ; que c'est à bon droit que le 1er juge a débouté M. X... de ce chef de demande ; que sur les faits, l'APSH 34 a pour objet, ainsi que cela résulte de ses statuts produits en la procédure, d'accueillir de nombreuses personnes, adultes ou enfants, en établissements et services spécialisés en raison du handicap dont elles sont atteintes (déficience intellectuelle, trouble du comportement, handicap par maladie mentale, handicap physique...) ; qu'elle s'occupe aussi de deux cents travailleurs handicapés d'ESAT et de sept cent cinquante majeurs protégés ainsi que de cinq mille personnes suivies par des services d'insertion professionnelle ; que l'APSH 34 était jusqu'au 22 janvier 2011 membre de l'APAJH, fédération qu'elle a quittée volontairement à la suite d'une assemblée générale extraordinaire ; que la formulation employée dans l'écrit incriminé : " aucun adhérent n'a souhaité agir en justice à titre personnel craignant pour la place de leur fils ou leur fille dans les établissements " constitue une allégation directe faite à l'encontre de l'APSH 34 ; que cette formulation tend à laisser croire que l'APSH 34 serait capable d'agir selon l'humeur et de manière discriminatoire à l'égard de l'une ou de l'autre des personnes accueillie ou demandant à être accueillie dans un de ses centres uniquement sur critères subjectifs et au regard de la prise de position de cette personne dans un conflit opposant l'APSH 34 à l'APAJH ; que cette assertion selon laquelle aucun adhérent n'a souhaité agir à titre personnel est dénuée de toute vérité dans la mesure où les adhérents ne pouvaient pas agir à titre personnel dans le cadre de cette procédure ; que le fait pour une personne morale de sélectionner parmi les personnes handicapées dont elle a légalement la charge celles qui seront accueillies en ses structures au regard de leur position idéologique, politique ou partisan est constitutif de l'infraction de discrimination prévue et réprimée par l'article L. 225-1 al. 1, du code pénal ; que les écrits visés dans la citation directe impute à l'APSH 34 un comportement indigne, contraire à ses préceptes associatifs et directement punissables au regard des dispositions précitées du code pénal ; que M. X... n'a pas fait d'offre de preuve contraire et n'a produit aucune attestation d'une personne qui aurait craint pour l'accueil d'une personne de sa famille ou autre en raison de sa prise de position dans le conflit existant ; que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le prévenu se garde bien de plaider la bonne foi, se contentant de contester d'être l'auteur de ces propos ; que l'action diligentée par l'APAJH à l'encontre de l'APSH 34 et dont elle a été déboutée faute d'intérêt à agir établit l'animosité manifestée par l'APAJH et M. X... à l'encontre de l'APSH 34 à la suite de son départ ; que M. X... ne justifie nullement d'une enquête sérieuse avant d'autoriser la publication de ces propos ; qu'il ne justifie pas non plus du but légitime poursuivi ; qu'en conséquence, les allégations contenues dans l'écrit visé dans la citation directe délivrée à la requête de l'APSH 34 à l'encontre de l'APAJH constituent bien les faits de diffamation en ce qu'elles portent atteinte à l'honneur et à la considération de l'APSH 34 ; que la cour confirmera la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré M. X... coupable des faits ; que la cour infirmera cependant la décision en ce qu'elle a dit qu'il s'agissait de la contravention de diffamation non publique et dit qu'il s'agit du délit de diffamation publique par voie électronique, pour lequel M. X... a été régulièrement cité ;
" 1°) alors que sont passibles, comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, les directeurs de publication ou éditeurs, à leur défaut, les auteurs, à défaut des auteurs, les imprimeurs, et à défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs ; que toute personne ne présentant pas l'une de ces qualités ne saurait être poursuivie sur ce fondement ; qu'il n'existe aucune présomption légale de responsabilité pénale du dirigeant d'une association au nom de laquelle un bulletin est diffusé ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors déclarer légalement M. X... coupable du délit de diffamation, du chef d'un écrit qu'il n'avait pas rédigé, figurant dans le bulletin de l'association dont il est le président, sans constater qu'il aurait eu la qualité de directeur de la publication, d'éditeur, d'auteur, d'imprimeur, de vendeur, de distributeur ou d'afficheur ;
" 2°) alors que constitue une diffamation, toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ; qu'il en résulte que seule une allégation ou une imputation se présentant sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être, sans difficultés, l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire peut être qualifiée de diffamatoire ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors légalement qualifier de diffamatoire l'affirmation selon laquelle « aucun adhérent n'a souhaité agir en justice à titre personnel craignant pour la place de leur fils ou de leur fille dans les établissements », cette affirmation ne constituant pas une articulation précise de faits de nature à être, sans difficultés, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ;
" 3°) alors que, subsidiairement, les propos adressés à des personnes liées par une communauté d'intérêts ne présentent pas un caractère public ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la diffamation imputée à M. X... présentait un caractère public, à affirmer que le bulletin de la fédération, dont M. X... soutenait qu'il était destiné à ses seuls adhérents, avait vocation à être diffusé à un public large, puisqu'il était accessible à toute personne fréquentant pour une raison ou une autre un des établissements géré par une des associations, en ce compris de simples visiteurs des personnes accueillies au sein de ses structures, sans indiquer sur quel élément elle s'est fondée pour affirmer que le bulletin de la fédération aurait été mis à la disposition du public, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme partiellement et des pièces de la procédure que, dans le contexte d'un litige né de son retrait de la Fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés (APAJH), l'Association pour personnes en situation de handicap 34 (APSH 34) a fait citer devant le tribunal correctionnel M. Jean-Louis X..., président de ladite fédération, du chef de diffamation publique envers un particulier, pour avoir publié, dans le n° 32 du bulletin " Echos du Conseil d'administration ", un article qui contestait la régularité de la délibération de son assemblée générale ayant voté le retrait litigieux et comportait l'allégation, que l'APSH 34 estime diffamatoire, selon laquelle " aucun adhérent n'a souhaité agir en justice à titre personnel craignant pour la place de leur fils ou fille dans les établissements " ; que les juges du premier degré, après avoir disqualifié les faits en contravention de diffamation non publique, sont entrés en voie de condamnation de ce chef ; que le prévenu, le ministère public et la partie civile ont relevé appel de la décision ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que le prévenu, qui, en première instance, avait été déclaré responsable des propos incriminés en sa qualité de directeur de la publication du bulletin " Echos du Conseil d'administration ", ne peut se faire un grief de ce que l'arrêt, confirmatif sur ce point, ne caractérise pas le fait qu'il aurait exercé effectivement de telles fonctions, dès lors que les conclusions qu'il a régulièrement déposées devant la cour d'appel n'invitaient pas les juges du second degré à s'expliquer spécialement à cet égard ;
D'où il suit que le grief ne peut qu'être écarté ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que, pour retenir le caractère diffamatoire des propos incriminés, l'arrêt énonce en substance qu'ils imputent à l'APSH 34 un comportement indigne, contraire à ses préceptes associatifs et constitutif du délit de discrimination, en ce qu'ils laissent accroire que cette association aurait pu prendre des mesures de rétorsion contre les personnes handicapées, qu'elle a vocation à accueillir, au regard de l'éventuelle prise de position de leurs familles dans le conflit qui l'opposait à la Fédération des APAJH ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et a, à bon droit, retenu qu'ils comportaient des imputations visant l'APSH 34 sous la forme d'une articulation précise de faits, de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire et, comme telles, diffamatoires ;
D'où il suit que le grief ne saurait être accueilli ;
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour infirmer le jugement, en ce qu'il disqualifiait les faits poursuivis en contravention de diffamation non publique au motif qu'il n'était pas sérieusement contesté que le bulletin d'information comportant les propos litigieux eût une diffusion restreinte à des personnes liées par une communauté d'intérêt, et déclarer le prévenu coupable du délit visé à la prévention, l'arrêt énonce que ce bulletin, publié à l'occasion de chaque conseil d'administration de la Fédération des APAHJ, avait vocation à être diffusé auprès d'un large public, puisqu'il est était accessible à toute personne fréquentant à un titre quelconque l'un des établissements gérés par les associations membres, y compris aux visiteurs des personnes hébergées ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans préciser d'où elle tirait l'information selon laquelle le bulletin en cause aurait été librement accessible au public desdits établissements, alors que le prévenu faisait valoir dans ses conclusions, sans être démenti par celles de la partie civile qui sollicitait la confirmation du jugement, que le bulletin " Echos du Conseil d'administration " était destiné à l'information des seuls membres de la Fédération des APAHJ et n'était pas distribué au public, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'élément de preuve, sur lequel elle s'est déterminée pour infirmer la décision des premiers juges, avait pu être contradictoirement débattu, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 12 janvier 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-80682
Date de la décision : 18/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 oct. 2016, pourvoi n°15-80682


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.80682
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