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02/11/2016 | FRANCE | N°14-27150

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 2016, 14-27150


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 septembre 2014), que la société Banque populaire de Lorraine Champagne et Ardenne, devenue Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque) a, le 7 mars 2001, accordé un prêt à la SCI La Valmontoise (la SCI) pour financer l'acquisition d'un terrain et l'édification de constructions ; que, par acte notarié du même jour, reçu par M. X..., les trois associés de la SCI, dont M. Y... qui détenait 20 % de son capital social, se sont ren

dus cautions solidaires du remboursement de ce prêt ; qu'en raison de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 septembre 2014), que la société Banque populaire de Lorraine Champagne et Ardenne, devenue Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque) a, le 7 mars 2001, accordé un prêt à la SCI La Valmontoise (la SCI) pour financer l'acquisition d'un terrain et l'édification de constructions ; que, par acte notarié du même jour, reçu par M. X..., les trois associés de la SCI, dont M. Y... qui détenait 20 % de son capital social, se sont rendus cautions solidaires du remboursement de ce prêt ; qu'en raison de la défaillance de la société Casaloc, à qui avait été confiée la réalisation des travaux de construction, la SCI n'a pas remboursé le prêt aux échéances convenues ; que la banque a mis M. Y... en demeure d'exécuter son engagement et a inscrit une hypothèque provisoire sur son immeuble d'habitation ; que M. Y... l'a assignée aux fins de voir écarter son cautionnement et ordonner la mainlevée de cette sûreté, ainsi qu'en paiement de divers frais y afférents ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que l'acte de cautionnement était valable, de dire que la banque pouvait s'en prévaloir et de rejeter ses demandes indemnitaires alors, selon le moyen :
1°/ que le caractère averti ou profane de la caution permet tant au créancier professionnel de s'exonérer de son obligation de mise en garde que de se prévaloir d'un cautionnement éventuellement disproportionné au regard des ressources de la caution et doit être apprécié au regard des capacités de la caution à appréhender les risques liés à l'endettement nés de l'octroi des prêts en fonction de ses capacités financières ; qu'ainsi pour qualifier une caution d'avertie, les juges du fond doivent relever des éléments de nature à établir une telle compétence et notamment des connaissances en matière financière et une expérience personnelle des mécanismes d'endettement ; qu'en qualifiant M. Y... de caution avertie, sans relever une expérience antérieure d'une opération d'endettement ou même un élément témoignant de son éventuelle compétence en matière financière, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'un créancier professionnel manque à son obligation de contracter de bonne foi à l'égard d'une caution même avertie lorsqu'il omet de transmettre des informations sur la viabilité de l'opération menée par l'emprunteur principal que la caution ignore ; qu'au cas présent, M. Y... démontrait qu'en admettant même qu'il doive être considéré comme une caution avertie, la banque l'avait laissé dans l'ignorance d'informations qu'elle détenait sur la viabilité de l'opération et en particulier sur la fragilité financière de la société Casaloc sur laquelle reposait le succès du projet immobilier, ce qui constituait une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'en ne répondant pas à un tel moyen, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusion en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que M. Y... ayant souscrit l'engagement de caution avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique, la disproportion pouvant l'affecter n'était pas de nature à priver la banque du droit de s'en prévaloir mais seulement de permettre à la caution non avertie de rechercher sa responsabilité contractuelle en vue d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, à la mesure de la disproportion constatée ; qu'en ce qu'il reproche à l'arrêt de dire que la banque pouvait se prévaloir du cautionnement litigieux malgré sa prétendue disproportion, le moyen est inopérant ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir énoncé que le caractère averti de la caution s'apprécie in concreto, au regard de sa capacité à évaluer les risques de son engagement, l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que, lors de la signature de l'acte de cautionnement, M. Y... n'était pas seulement associé de la SCI mais aussi propriétaire et gérant d'une société exploitant une entreprise de transport et qu'à ce titre, il connaissait le monde des affaires et, en particulier, l'importance et la portée d'un engagement de caution, pour s'être rendu caution solidaire de sa société envers la banque ; qu'il relève ensuite que M. Y... avait un intérêt direct dans l'opération financée par la banque, le projet envisagé s'inscrivant dans le cadre d'un regroupement géographique d'activités industrielles et commerciales complémentaires, et que, par son attitude active, il a manifesté sa volonté de participer pleinement à une opération d'envergure, certes menée par l'associé majoritaire de la SCI mais qui n'a failli que du fait du comportement pour le moins déloyal voire répréhensible de ce dernier ; qu'il retient enfin que la preuve de l'existence d'une opération concertée et délibérée des associés de la SCI était établie ; qu'en déduisant de ces constatations et appréciations que M. Y... était une caution avertie et que la banque n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde à son égard, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en dernier lieu, que M. Y... s'étant borné, pour soutenir que la banque était responsable de la disproportion du cautionnement, à prétendre que cet établissement devait connaître, nécessairement, le projet de construction immobilière qu'il finançait, dont il avait évalué les revenus prévisibles, et, au seul motif qu'il était le banquier habituel de la société Casaloc, qu'il disposait d'informations sur la situation financière fragile de cette société, sur laquelle reposait entièrement le projet de la SCI, toutes informations que lui-même prétendait ignorer, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à de simples allégations, dépourvues d'offres de preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 3 000 euros et à M. X... celle de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'acte de cautionnement notarié signé le 7 mars 2001 était valable, d'avoir dit que la BPLC pouvait s'en prévaloir et d'avoir débouté M. Y... de ses demandes indemnitaires ;
Aux motifs propres que « l'organisme bancaire doit une obligation de mise en garde de l'emprunteur, portant tant sur ses capacités financières et patrimoniales de nature à lui permettre de faire face à son obligation de remboursement, que sur le risque de surendettement au regard de l'importance de l'engagement souscrit ; que cependant cette obligation ne s'applique pas à la caution avertie sauf si elle établit que l'organisme bancaire disposait d'informations qu'elle-même ignorait sur sa situation ou sur celle de l'emprunteur ; que Monsieur Gérard Y..., pour conclure à sa qualité de caution non avertie, indique qu'il n'était pas coutumier des opérations immobilières et que, certes associé d'une SCI, celle-ci était totalement administrée par Monsieur Z..., son gérant ; qu'il ajoute que son expérience de gérant d'une société de transport était récente et que son précédent engagement de caution était très limité et destiné à sa propre société ; qu'en revanche la BPLC indique que Monsieur Gerard Y... connaissait la gestion de sociétés, comme gérant de la S.A.R.L. LOG SPE et pour avoir précédemment administré la société Européenne de Travaux Publics (S.A.) ; qu'il est constant que la qualité de caution avertie s'apprécie in concreto ; qu'ainsi cette qualité s'apprécie au regard de la capacité de la caution à évaluer les risques de son engagement ; qu'il apparaît que Monsieur Gérard Y... a acquis le 4/07/1997, 2000 parts dans la société LOC SPE pour un montant de 1 000 000 francs, lui conférant la qualité d'actionnaire majoritaire ; qu'une seconde opération de cession de parts (1500) est intervenue à son profit le 8/10/2001 contre paiement de la somme de 375 000 francs; que cette dernière opération a été financée au moyen d'un prêt consenti par la BPLC ; que l'opération en litige a été conclue accessoirement à un prêt souscrit par la SCI LA VALMONTOISE dont l'objet social était notamment l'acquisition et la transformation d'un terrain sis à SAINT-AVOLD ZAC DE VALMONT; que l'engagement des trois associés a été requis par la BPLC, dès lors que l'emprunt portait sur un capital de 417 405,41 € remboursable en 180 mois (échéances de 3 669,37 €) ; que Monsieur Z... gérant, ainsi que Monsieur Gérard Y..., associé minoritaire ont souscrit accessoirement à cet emprunt une assurance décès, à l'exclusion du troisième associé ; que Madame Y... née A... Catherine est intervenue à l'acte de cautionnement étant mariée à la caution en communauté de biens; que le bien financé a été affecté hypothécairement à cet engagement; que s'il est constant que la seule qualité d'associé de la SCI LA VALMONTOISE ne confère pas à Monsieur Gérard Y... la qualité de caution avertie, il résulte des éléments sus énoncés, que, professionnel dans le domaine des transports et travaux publics depuis plusieurs années, Monsieur Gerard Y... avait non seulement une connaissance mais un intérêt direct dans l'opération financée par la BPLC ; qu'en effet, le projet envisagé s'inscrivait dans le cadre d'un regroupement géographique d'activités industrielles et commerciales complémentaires, soit le transport et la location d'engins de chantier ; qu'il est symptomatique que la société LOC SPE, qui disposait déjà de locaux situés à MALANCOURT LA MONTAGNE, ait entendu dès réalisation de l'acquisition du terrain par la SCI LA VALMONTOISE, souscrire un contrat de bail pour sa propre société LOC SPE soit le 1/10/2001, alors que le prix du bail était similaire à son précédent loyer ; que par son attitude active, Monsieur Y... a ainsi manifesté sa volonté de participer pleinement à une opération d'envergure, certes menée par Monsieur Z..., chef d'orchestre, à laquelle il était associe et qui n'a failli que du fait du comportement pour le moins déloyal voire répréhensible de Monsieur Z... ; qu'enfin il est constant que l'ensemble des encours bancaires et emprunts tant professionnels que personnels de Monsieur Gérard Y..., étaient contractés auprès de la BPLC auprès de laquelle le financement de l'opération en litige a été demandé et obtenu ; que par conséquent, la preuve de l'existence en l'espèce d'une opération concertée et délibérée des associés de la SCI LA VALMONTOISE, est établie, ce qui exclut toute qualification de profane au cautionnement donné par Monsieur Gerard Y... à son profit ; que par conséquent, tout débat sur le caractère proportionné ou non de l'engagement souscrit par Monsieur Gérard Y..., sur l'existence préalable d'une notice de renseignements ou sur le contrôle de l'emploi des fonds prêtés, est sans objet » (arrêt attaqué, p. 10 à 12) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « par ailleurs, lors de la signature de l'acte de cautionnement, Monsieur Y... n'était pas seulement associé de la SCI LA VALMONTOISE, il était aussi propriétaire et gérant de la SARL LOC SPE, entreprise de transport ; qu'à ce titre, il connaissait le monde des affaires et en particulier, l'importance et la portée d'un engagement de caution, d'autant plus qu'il s'était déjà porté caution solidaire de son entreprise auprès de la BPLC le 3 mars 1999 pour un montant de 100 000 francs ; que dans ses conditions il doit être considéré comme une caution avertie ; que Monsieur Y... ne rapporte pas que la banque disposait d'informations dont lui-même n'avait pas connaissance notamment concernant les difficultés de sa propre société LOC SPE ; qu'il ne peut donc se prévaloir d'un quelconque manquement de la BPLC à son devoir de mise en garde » (jugement attaqué, p. 6) ;
1°) Alors que, d'une part, le caractère averti ou profane de la caution permet tant au créancier professionnel de s'exonérer de son obligation de mise en garde que de se prévaloir d'un cautionnement éventuellement disproportionné au regard des ressources de la caution et doit être apprécié au regard des capacités de la caution à appréhender les risques liés à l'endettement nés de l'octroi des prêts en fonction de ses capacités financières ; qu'ainsi pour qualifier une caution d'avertie, les juges du fond doivent relever des éléments de nature à établir une telle compétence et notamment des connaissances en matière financière et une expérience personnelle des mécanismes d'endettement ; qu'en qualifiant M. Y... de caution avertie, sans relever une expérience antérieure d'une opération d'endettement ou même un élément témoignant de son éventuelle compétence en matière financière, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°) Alors que, subsidiairement, un créancier professionnel manque à son obligation de contracter de bonne foi à l'égard d'une caution même avertie lorsqu'il omet de transmettre des informations sur la viabilité de l'opération menée par l'emprunteur principal que la caution ignore ; qu'au cas présent, M. Y... démontrait qu'en admettant même qu'il doive être considéré comme une caution avertie, la banque l'avait laissé dans l'ignorance d'informations qu'elle détenait sur la viabilité de l'opération et en particulier sur la fragilité financière de la société CASALOC sur laquelle reposait le succès du projet immobilier, ce qui constituait une faute de nature à engager sa responsabilité (conclusions de l'exposant, p. 15 n° 22) ; qu'en ne répondant pas à un tel moyen, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusion en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-27150
Date de la décision : 02/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 11 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 2016, pourvoi n°14-27150


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Marc Lévis, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.27150
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