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15/11/2016 | FRANCE | N°15-12185

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2016, 15-12185


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles L. 661-6, IV et L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre de l'arrêt statuant sur l'appel, interjeté par le cessionnaire, du jugement modifiant le plan de cession de l'entreprise ; qu'il s'ensuit que le cessionnaire ne peut davantage former un pourv

oi contre l'arrêt ayant rejeté une demande de modification du plan ; qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles L. 661-6, IV et L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre de l'arrêt statuant sur l'appel, interjeté par le cessionnaire, du jugement modifiant le plan de cession de l'entreprise ; qu'il s'ensuit que le cessionnaire ne peut davantage former un pourvoi contre l'arrêt ayant rejeté une demande de modification du plan ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 décembre 2014), que par un jugement du 5 juillet 2011, le tribunal a arrêté le plan de cession de la Société des anciens établissements Atemco, qui était en redressement judiciaire, au profit de la société OBM, à laquelle s'est substituée la société Atemco, prévoyant le rachat des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce et du stock au prix total de 37 500 euros HT ; que le jugement a donné acte au cessionnaire de son engagement de reprendre les chantiers en cours avec versement à la procédure de la somme de 200 000 euros TTC ; que prétendant qu'après avoir réglé cette somme, elle avait constaté, lors de la prise de possession, que les chantiers en cours étaient inexistants, la société Atemco a présenté au tribunal une requête aux fins de modification du plan de cession ;
Attendu, en premier lieu, que ni le premier moyen, pris en ses trois dernières branches, ni le second moyen n'invoquent un excès de pouvoir ;
Attendu, en second lieu, que le premier moyen, pris en sa première branche, ne caractérise pas un excès de pouvoir dès lors que la cour d'appel a exactement retenu que la modification, qui lui était demandée, d'un engagement financier pris par le cessionnaire en contrepartie de la reprise d'un actif aurait pour effet de modifier le prix de cession, ce qu'interdisent les dispositions de l'article L. 642-6, alinéa 3, du code de commerce ;
D'où il suit que, formé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Atemco aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Caviglioli, Baron, Fourquié, en qualité d'administrateur de la Société des anciens établissements Atemco, et à la SCP Pimouguet Leuret, Devos-Bot, en qualité de liquidateur de cette société, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Atemco.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande en modification de plan présentée par la société Atemco, de l'en AVOIR déboutée comme mal fondée et d'AVOIR ordonné à la société Atemco venant aux droits de la société OMB Construction (SARL), de restituer à la procédure collective la somme de 158.829,59 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 642-6 du code commerce prévoit notamment : "une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal à la demande du cessionnaire. Toutefois le montant du prix de cession tel qu'il a été fixé dans le jugement arrêtant le plan ne peut être modifié" ; qu'il est également acquis qu'il s'agit non d'une vente de droit commun mais d'un plan de redressement par voie de cession de l'entreprise en redressement judiciaire, opération dont le caractère forfaitaire implique l'existence d'un aléa exclusif de l'application des garanties prévues dans le droit commun de la vente et obéissant à des règles propres édictées en vue du maintien au moins partiel de l'activité, par une loi d'ordre public ; qu'en l'espèce, la cour constate que le jugement du 5 juillet 2011 ne spécifie dans son dispositif un prix de vente dont serait exclue la reprise des chantiers en cours dont la valeur, de très loin la plus importante, est forcément inclue dans le prix ; qu'elle constate aussi qu'aux termes du raisonnement et du calcul subséquent fait par l'appelant, qui prétend avoir été escroqué, la société n'ayant selon elle plus de contrats en cours au moment de la reprise, sa demande de 309.000 euros correspondant à la différence entre l'évaluation des dits contrats par les anciens dirigeants (468.000 euros) et les sommes recouvrées au titre des créances cédées à ce titre (158.000 euros) ne peut que s'analyser en une action en garantie des vices cachés ou en réfaction du prix, prohibée par l'article L. 642-6 dernier alinéa ; qu'en conséquence il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, notamment en ce qu'il a condamné le repreneur à rembourser les créances qu'il a encaissées mais qui avaient été indument cédées ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les travaux en cours ont été repris pour un montant de 200 K€ TTC (sans qu'une liste soit établie et sans qu'un arrêté contradictoire soit prévu), sur la base d'une situation valorisant lesdits en cours à un montant de 468 K€ ; qu'il s'agit bien d'une cession forfaitaire ; qu'à ce titre et en l'espèce, le repreneur doit supporter l'aléa quant à l'évolution et la consistance des actifs à la date d'entrée en jouissance ; qu'il y a lieu de considérer que cette demande de modification de plan aboutit à solliciter la modification du prix prohibée par l'article L. 642-6 du code de commerce ; qu'il y a lieu de considérer la demande irrecevable et donc de débouter la société Atemco, venant aux droits de la société OBM Construction (Sarl) ; qu'il y a lieu d'ordonner à la société Atemco, venant aux droits de la société OBM Construction (Sarl), de restituer la somme de 158.829,59 euros ;
1°) ALORS QUE le plan de cession de la société des Anciens Etablissements Atemco a porté sur un rachat d'actifs composé des éléments corporels du fonds, pour un prix de 26.000 euros HT, des éléments incorporels, pour un prix de 4.000 euros HT et des stocks, pour un prix de 7.500 euros HT ; que le jugement homologuant ce plan a en outre donné acte à la société cessionnaire de son engagement à verser la somme de 200.000 euros pour la reprise des chantiers en cours ; qu'en jugeant que le prix de cession de la société en redressement aurait inclus le montant de 200.000 euros au titre des chantiers en cours pour retenir que la demande de la société Atemco aurait eu pour finalité de modifier le prix de la cession arrêté dans le plan et en déduire son irrecevabilité, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en modifiant la clause relative au prix du plan de cession tel qu'homologué par le jugement du 5 juillet 2011, violant, ce faisant, les articles L. 642-5 et L. 642-6 du code de commerce ;
2°) ALORS QU'en retenant « que le jugement du 5 juillet 2011 ne spécifie dans son dispositif un prix de vente dont serait exclue la reprise des chantiers en cours dont la valeur, de très loin la plus importante, est forcément incluse dans le prix », la cour d'appel a statué par un motif inintelligible, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, s'il faut comprendre de ce motif inintelligible que les juges du fond ont déduit de la seule importance de la somme de 200.000 euros au regard du prix de cession la justification qu'elle en aurait constitué un élément, la cour d'appel a statué par un motif impuissant à caractériser la fermeté et le caractère non conditionnel de l'obligation de la société Atemco à verser cette somme en exécution du jugement du 5 juillet 2011 qui avait seulement donné acte à ce dernier de son engagement à reprendre des chantiers en cours pour un montant envisagé de 200.000 euros, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 642-5 du code de commerce ;
4°) ALORS QU'en retenant subsidiairement que les demandes de la société Atemco constituaient une action en garantie des vices cachés ou en réfaction du prix, irrecevable à l'encontre d'un plan de cession, quand le repreneur entendait seulement qu'il soit reconnu qu'il s'était engagé à verser une somme qu'il évaluait à 200.000 euros dans son offre non au titre du prix de cession mais en restitution des factures réglées pour les contrats repris et dont le montant exact devait être élaboré par un décompte contradictoire une fois qu'il serait entré en possession, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné à la société Atemco venant aux droits de la société OMB Construction (SARL), de restituer à la procédure collective la somme de 158.829,59 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 642-6 du code commerce prévoit notamment : "une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal à la demande du cessionnaire. Toutefois le montant du prix de cession tel qu'il a été fixé dans le jugement arrêtant le plan ne peut être modifié" ; qu'il est également acquis qu'il s'agit non d'une vente de droit commun mais d'un plan de redressement par voie de cession de l'entreprise en redressement judiciaire, opération dont le caractère forfaitaire implique l'existence d'un aléa exclusif de l'application des garanties prévues dans le droit commun de la vente et obéissant à des règles propres édictées en vue du maintien au moins partiel de l'activité, par une loi d'ordre public ; qu'en l'espèce, la cour constate que le jugement du 5 juillet 2011 ne spécifie dans son dispositif un prix de vente dont serait exclue la reprise des chantiers en cours dont la valeur, de très loin la plus importante, est forcément inclue dans le prix ; qu'elle constate aussi qu'aux termes du raisonnement et du calcul subséquent fait par l'appelant, qui prétend avoir été escroqué, la société n'ayant selon elle plus de contrats en cours au moment de la reprise, sa demande de 309.000 euros correspondant à la différence entre l'évaluation des dits contrats par les anciens dirigeants (468.000 euros) et les sommes recouvrées au titre des créances cédées à ce titre (158.000 euros) ne peut que s'analyser en une action en garantie des vices cachés ou en réfaction du prix, prohibée par l'article L. 642-6 dernier alinéa ; qu'en conséquence il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, notamment en ce qu'il a condamné le repreneur à rembourser les créances qu'il a encaissées mais qui avaient été indument cédées ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les travaux en cours ont été repris pour un montant de 200 K€ TTC (sans qu'une liste soit établie et sans qu'un arrêté contradictoire soit prévu), sur la base d'une situation valorisant lesdits en cours à un montant de 468 K€ ; qu'il s'agit bien d'une cession forfaitaire ; qu'à ce titre et en l'espèce, le repreneur doit supporter l'aléa quant à l'évolution et la consistance des actifs à la date d'entrée en jouissance ; qu'il y a lieu de considérer que cette demande de modification de plan aboutit à solliciter la modification du prix prohibée par l'article L. 642-6 du code de commerce ; qu'il y a lieu de considérer la demande irrecevable et donc de débouter la société Atemco, venant aux droits de la société OBM Construction (Sarl) ; qu'il y a lieu d'ordonner à la société Atemco, venant aux droits de la société OBM Construction (Sarl), de restituer la somme de 158.829,59 euros ;
1°) ALORS QUE les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d'appel a constaté l'existence de la cession de créances du compte client dont la société Atemco soutenait qu'elle avait été décidée par les mandataires judiciaires après la cession du fonds de commerce, quand il s'était avéré qu'aucun chantier en cours n'existait ; qu'en condamnant pourtant la société Atemco à restituer à la procédure collective les sommes perçues en exécution de cette cession de créance, privant ainsi d'effet la cession de créance, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1689 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en ordonnant le remboursement des créances dont elle constatait qu'elles avaient été cédées à la société Atemco au seul prétexte que cette cession serait intervenue "indument", sans indiquer le fondement juridique de cette condamnation, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-12185
Date de la décision : 15/11/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 08 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 2016, pourvoi n°15-12185


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12185
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