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23/11/2016 | FRANCE | N°15-23519

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-23519


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve, dont elle a déduit que l'employeur ayant proposé plusieurs formations à la salariée, celle-ci ne pouvait lui opposer sa propre carence ayant interdit leur mise en place ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens

;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
A...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve, dont elle a déduit que l'employeur ayant proposé plusieurs formations à la salariée, celle-ci ne pouvait lui opposer sa propre carence ayant interdit leur mise en place ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à voir requalifier son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée de droit commun et à la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification, des indemnités de licenciement et préavis, outre les congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE l'article L 1242-3 du Code du travail prévoit qu'il est possible de recourir à un contrat de travail à durée déterminée premièrement au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi deuxièmement lorsque l'employeur s'engage pour une durée et dans des conditions déterminées par décret à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ; que le contrat unique d'insertion, à durée déterminée, avec un employeur du secteur non marchand, qui selon l'article L.5134-19-1 du code du travail prend la forme du contrat d'accompagnement dans l'emploi, a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi et relève de l'article L.1142-3-1° susvisé ; qu'aux termes des articles L.5134-20 et L.5134-22 du code du travail aux dispositions desquelles ce type de contrats est soumis, le contrat de travail doit comporter des actions d'accompagnement professionnel et la convention individuelle doit fixer les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et doit prévoir des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel, des actions de formation pouvant être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci ; qu'il se déduit de ces textes que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'accompagnement professionnel et de validation des acquis destinés à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions de validité du contrat de travail à durée déterminée. Son non-respect justifie la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée en application de l'article L 1245-1 du code du travail ; que Mme Y... fait valoir que le Collège Dupaty a manqué à ses obligations légales puisqu'elle n'a pas reçu de formation, ce qui justifie la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'or, c'est à l'employeur débiteur de cette obligation d'apporter la preuve qu'il a satisfait à ses engagements ; que si la loi n'impose pas à l'employeur d'assurer à la salariée une formation externe, le juge doit rechercher si la salariée a effectivement bénéficié d'une action de formation ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la convention conclue entre l'état, l'employeur et la salariée ne prévoit pas de formation ; que cependant, l'employeur justifie avoir mandaté le GIF FCIP d'Aquitaine pour mettre en place un plan de formation individuelle au bénéfice de Mme Y... en s'appuyant sur le réseau des Greta ; que c'est ainsi que par lettre du 08 février 2010, cet organisme a invité Mme Y... à prendre attache avec le Greta le plus proche de son lieu de travail pour l'élaboration de son plan de formation. Dans cette lettre le GIF FCIP d'Aquitaine précise qu'il est mandaté par le rectorat, dans le cadre du contrat aidé dont Mme Y... bénéficie, qui impose à l'employeur d'organiser sa formation. Mme Y... était donc informée du cadre dans lequel elle était sollicitée. Le GIF FCIP précisant que ses frais de déplacement pouvaient, dans certaines conditions, lui être remboursés, fournissant les adresses, les numéros de téléphone, et adresses informatiques des personnes à contacter ainsi qu'une présentation des 14 modules de formation proposés par le GRETA ; que si l'employeur doit respecter son obligation légale de formation, l'exécution de celle-ci suppose nécessairement que le salarié donne une suite aux sollicitations qui lui sont adressées, à défaut il ne peut reprocher à l'employeur les conséquences de sa propre carence ; que dès lors, l'employeur a respecté son obligation et son inexécution est imputable à la salariée ; qu'en conséquence, il y a lieu de réformer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié la relation de travail liant Mme Y... et le Collège Dupaty en contrat de travail à durée indéterminée et en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification égale à un mois de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages intérêts ; que Mme Y... sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.
ALORS QU'il résulte des articles L.1242-3, L.1245-1, L.5134-19-1, L.5134-20 et L.5134-22 du Code du travail que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation , d'orientation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinée à le réinsérer durablement, constituent une des conditions d'existence des contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée et du contrat unique d'insertion, à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; qu'à cet égard, une carence partielle de l'employeur dans l'exécution de son obligation de formation suffit à justifier la requalification ; que le seul mandat donné par l'employeur à un organisme de formation aux fins de mettre en place un plan de formation individuelle sans vérification du respect de l'accomplissement de diligences par le délégataire est insuffisante à caractériser le respect par l'employeur de son obligation de formation et s'analyse dès lors en une carence partielle justifiant la requalification en contrat à durée indéterminée ; qu'en jugeant que l'employeur justifiait avoir mandaté le GIP FCIP d'Aquitaine pour mettre en place un plan de formation individuelle au bénéfice de Madame Y... en s'appuyant sur le réseau des Greta et que par lettre du 8 février 2010, cet organisme l'avait invitée à prendre attache avec le Greta pour l'élaboration de son plan de formation, de sorte qu'il appartenait à la salariée de donner suite aux sollicitations qui lui avaient été adressées, sous peine de ne pas pouvoir reprocher à l'employeur les conséquences de sa propre carence ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et, partant, a violé les articles susvisés.
QU'à tout le moins à cet égard, Madame X... avait fait valoir qu'elle n'avait jamais reçu la lettre du 8 février 2010, de sorte que l'employeur avait totalement manqué à son obligation de formation ; qu'en jugeant que l'employeur avait respecté son obligation de formation, sans vérifier ce point pourtant déterminant pour l'issue du litige, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1242-3, L.1245-1, L.5134-19-1, L.5134-20 et L.5134-22 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-23519
Date de la décision : 23/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 24 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2016, pourvoi n°15-23519


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23519
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