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29/11/2016 | FRANCE | N°15-11085

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2016, 15-11085


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et l'article L. 651-2 du même code dans sa rédaction issue de cette loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Vianne Chrystalglass a été mise en liquidation judiciaire le 2 décembre 2005 ; que le 1er décembre 2008, le liquidateur a assigné MM. X... et Y... ainsi que la société Fil, dir

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et l'article L. 651-2 du même code dans sa rédaction issue de cette loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Vianne Chrystalglass a été mise en liquidation judiciaire le 2 décembre 2005 ; que le 1er décembre 2008, le liquidateur a assigné MM. X... et Y... ainsi que la société Fil, dirigeants de droit et de fait, en responsabilité pour insuffisance d'actif sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce et en paiement d'une somme de 75 000 euros ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que, selon l'article 191 de la loi du 26 juillet 2005, la condamnation des dirigeants pour insuffisance d'actif d'une personne morale ne peut être recherchée, pour les procédures de liquidation judiciaire ouvertes avant le 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, qu'en application de l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction au jour de l'ouverture de la procédure collective, toute substitution de fondement juridique étant interdite en matière de sanction des dirigeants après l'expiration du délai de prescription ; qu'il en déduit que la demande formée par le liquidateur sur le fondement de l'article L. 651-2 du même code, en sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, n'était pas applicable, aucun autre fondement ne lui ayant été substitué en temps utile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, si c'est à tort que le liquidateur avait fondé sa demande de condamnation au paiement de l'insuffisance d'actif sur l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et non sur l'article L. 624-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à cette loi, qui était applicable, cette erreur ne pouvait, à elle seule, justifier le rejet de la demande, dès lors qu'il n'existe entre les deux textes aucune différence, en cas de liquidation judiciaire, quant aux conditions de la responsabilité pour insuffisance d'actif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cour d'appel ayant retenu qu'elle était saisie de la demande en paiement de la somme de 75 000 euros « dans le cadre de la demande de condamnation à supporter l'insuffisance d'actif », la cassation de ce dernier chef entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef rejetant également cette demande ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande en nullité des assignations, l'arrêt rendu le 24 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne MM. X... et Y... et la société Fil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Z..., ès qualités
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouté Me Marc Z..., ès qualités, de l'intégralité de ses prétentions ;
Aux motifs qu'« aux termes de l'article 191 de la loi du 26 juillet 2005, les dispositions relatives à la responsabilité pour insuffisance d'actif s'appliquaient aux procédures en cours au 1er janvier 2006, "à l'exception de l'article L 651-2 du code de commerce" ; que, par suite, pour les procédures de liquidation judiciaire ouvertes avant cette date, la condamnation des dirigeants pour insuffisance d'actif d'une personne morale ne pouvait être recherchée qu'en application de l'article L 624-3, dans sa rédaction au jour de l'ouverture de la procédure collective ; que les dispositions invoquées par Me Z..., retenues à tort par les premiers juges, ne peuvent fonder une condamnation des dirigeants de droit et ou de fait de la société Vianne Crystalglass ; que, par ailleurs, toute substitution de fondement juridique est interdite en matière de sanction des dirigeants après expiration du délai de prescription ; qu'or, en l'espèce, le délai de prescription de 3 ans d'une action fondée sur l'article L 624-3 étant expiré depuis le 2 décembre 2008, aucune substitution de fondement juridique n'est plus possible ; qu'elle n'a au demeurant jamais été formulée par Me Z..., ès qualités ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 651-2 étant inapplicables et aucun fondement juridique applicable ne lui ayant été substitué en temps utile, l'infirmation du jugement et le rejet de la demande de Me Z... tendant à la condamnation des appelants à supporter l'insuffisance d'actif s'imposent ; qu'il convient simplement d'ajouter qu'aucune demande particulière de condamnation au payement de la somme de 75 000 euros n'avait été formulée par Me Z..., qu'aucun fondement juridique particulier n'avait été invoqué et que les explications fournies à ce sujet s'inscrivaient dans le cadre de la demande de condamnation à supporter l'insuffisance d'actif, la somme détournée au préjudice de la société Vianne Crystalglass ayant diminué l'actif et donc accru in fine l'insuffisance d'actif ; que, dès lors, le rejet de la demande emporte également infirmation de la condamnation au payement de la somme de 75 000 euros prononcée par les premiers juges, nonobstant l'appréciation que la cour peut porter sur le comportement des appelants dans le cadre de cette opération, qui leur a valu une condamnation pénale aujourd'hui définitive » ;
Alors 1°) qu'il résulte de l'article 191, 5° de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que les dispositions nouvelles du chapitre 1er du titre V du livre VI du code de commerce, relatives à la responsabilité pour insuffisance d'actif, s'appliquent aux procédures en cours au 1er janvier 2006, à l'exception de l'article L. 651-2 ; qu'il s'ensuit que l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi précitée, demeure applicable pour condamner les dirigeants au paiement de l'insuffisance d'actif d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ouverte antérieurement au 1er janvier 2006 ; que les conditions d'application de cette disposition en cas de liquidation judiciaire n'ont pas été modifiées par la loi nouvelle ; que, pour rejeter l'action en comblement d'insuffisance d'actif formée par le liquidateur à l'encontre des dirigeants de droit et de fait de la société Vianne Crystalglass, dont la liquidation avait été prononcée par jugement du 2 décembre 2005, la cour d'appel a énoncé que les dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce étant inapplicables, le liquidateur aurait dû fonder son action sur l'article L. 624-3, dans sa rédaction au jour de l'ouverture de la procédure collective mais que toute substitution de fondement juridique était interdite en matière de sanction des dirigeants après expiration du délai de prescription, laquelle était acquise en l'espèce depuis le 2 décembre 2008 ; qu'en statuant ainsi, cependant que le liquidateur avait exercé son action en responsabilité contre les dirigeants de fait et de droit de la personne morale par assignation du 1er décembre 2005 et donc avant l'acquisition de la prescription, et que les conditions de cette action n'étaient pas modifiées par l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, de sorte qu'il était indifférent qu'il invoque les dispositions de l'article L. 624-3 (ancien) du code de commerce ou celles de l'article L. 651-2 (nouveau) du même code, prévoyant les mêmes conditions de mise en oeuvre de la responsabilité des dirigeants en cas de liquidation de la personne morale débitrice, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Alors 2°) et en tout état de cause, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que lorsqu'aucune disposition légale ne fonde la demande, il appartient aux juges du fond d'envisager les faits invoqués sous tous leurs aspects juridiques et de rechercher la règle de droit applicable ; que, pour rejeter l'action en comblement d'insuffisance d'actif formée par le liquidateur à l'encontre des dirigeants de droit et de fait de la société Vianne Crystalglass, la cour d'appel a énoncé que les dispositions qu'il avait invoquées le liquidateur, retenues à tort par les premiers juges, ne pouvaient fonder une condamnation des dirigeants de droit et ou de fait de la société Vianne Crystalglass, les dispositions de l'article L. 651-2 étant inapplicables et aucun fondement juridique applicable ne lui ayant été substitué en temps utile ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, si les dispositions de l'article L. 624-3 (ancien) du code de commerce n'étaient pas susceptibles de recevoir application en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du code de procédure civile ;
Alors 3°) et en tout état de cause, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que lorsqu'aucune disposition légale ne fonde la demande, il appartient aux juges du fond d'envisager les faits invoqués sous tous leurs aspects juridiques et de rechercher la règle de droit applicable ; que, pour rejeter l'action en comblement d'insuffisance d'actif formée par le liquidateur à l'encontre des dirigeants de droit et de fait de la société Vianne Crystalglass, la cour d'appel a énoncé qu'aucune demande particulière de condamnation au paiement de la somme de 75 000 euros n'avait été formulée par le liquidateur, qu'aucun fondement juridique particulier n'avait été invoqué et que les explications fournies à ce sujet s'inscrivaient dans le cadre de la demande de condamnation à supporter l'insuffisance d'actif, la somme détournée au préjudice de la société Vianne Crystalglass ayant diminué l'actif et donc accru in fine l'insuffisance d'actif ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, si les dispositions de l'article L. 624-3 (ancien) du code de commerce n'étaient pas susceptibles de recevoir application en l'espèce, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-11085
Date de la décision : 29/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 24 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 nov. 2016, pourvoi n°15-11085


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Richard, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.11085
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