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30/11/2016 | FRANCE | N°15-25458

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 novembre 2016, 15-25458


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2015), que, suivant sept actes déposés le 5 octobre 1983 au rang des minutes de M. X..., notaire, sous la forme d'un acte unique intitulé « acte de dépôt de contrats constitutifs de rentes viagères », Mme Y... a constitué des rentes viagères au profit de divers crédirentiers, en contrepartie d'une remise de fonds ; que M. Y... a consenti aux crédirentiers une garantie hypothécaire sur des biens immobiliers lui appartenan

t et s'est porté caution solidaire et hypothécaire ; que la société Mutuelle...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2015), que, suivant sept actes déposés le 5 octobre 1983 au rang des minutes de M. X..., notaire, sous la forme d'un acte unique intitulé « acte de dépôt de contrats constitutifs de rentes viagères », Mme Y... a constitué des rentes viagères au profit de divers crédirentiers, en contrepartie d'une remise de fonds ; que M. Y... a consenti aux crédirentiers une garantie hypothécaire sur des biens immobiliers lui appartenant et s'est porté caution solidaire et hypothécaire ; que la société Mutuelles unies est intervenue en qualité de caution solidaire du paiement des rentes aux crédirentiers ; qu'à la suite de la défaillance de Mme Y... dans le versement des rentes, la société Axa assurance vie mutuelle (la société Axa), venant aux droits de la société Mutuelles unies, a fait délivrer à M. et Mme Y..., le 4 janvier 2011, un commandement de payer visant la clause résolutoire des contrats constitutifs de rente viagère ; que ceux-ci l'ont assignée en nullité dudit commandement ; que, reconventionnellement, la société Axa a sollicité leur condamnation au paiement des sommes versées aux crédirentiers en exécution de sa garantie ;

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes et de les condamner à payer une certaine somme à la société Axa, alors, selon le moyen :

1°/ que, par application du principe de l'autonomie des contrats, un créancier, soit le crédirentier, soit le garant subrogé en ses lieu et place après paiement des arrérages impayés par le débirentier, ne peut, en cas de conclusion, comme en l'espèce, de sept contrats constitutifs de rente viagère, actionner ce dernier qu'après lui avoir fait délivrer préalablement un commandement de payer séparé au titre de chaque contrat distinct ; que, dans leurs conclusions d'appel, Mme Z... et M. Y... avaient clairement fait valoir qu'ayant conclu sept contrats constitutifs de rente viagère avec des crédirentiers distincts, la société Axa ne pouvait se prévaloir de la qualité de garant en tant que créancier subrogé dans les droits de chacun des débirentiers, désintéressés, qu'à la condition préalable et impérative de leur avoir fait délivrer un commandement demeuré infructueux pour chacun des sept contrats distincts, en application du principe de l'autonomie des conventions ce qui n'était donc pas le cas, la société Axa ne leur ayant fait délivrer qu'un seul commandement de payer pour tous les contrats indistinctement ; qu'en se fondant sur la circonstance totalement inopérante tirée de ce que les sept contrats avaient fait l'objet d'un acte unique de dépôt en l'étude d'un notaire pour en déduire la validité et l'opposabilité du seul commandement de payer délivré pour tous les contrats de crédirente, de nature à conférer à la société Axa le droit de revendiquer la qualité de garant pour chacun des sept contrats, la cour d'appel a méconnu le principe de l'autonomie des contrats lequel imposait à la société Axa de délivrer à Mme Z... et M. Y... un commandement de payer pour chacun des sept contrats, violant ainsi les articles 1134 et 1968 du code civil ;

2°/ que l'article 2 du titre X des contrats constitutifs de rente viagère prévoyait que la garantie accordée par le garant au crédirentier en cas de défaillance à son obligation de verser les arrérages de rente aux débirentiers, était limitée à la couverture de trois annuités de rente, ainsi que, Mme Z... et M. Y... le faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel pour en déduire qu'en payant des arrérages entre 1995 et 2010, la société Axa avait méconnu, en les excédant, ses obligations contractuelles ; qu'en retenant, dès lors, que la société Axa était en droit de réclamer à M. et Mme Y... le remboursement de l'ensemble des arrérages versés par elle, à savoir depuis 1995 jusqu'à la date de la délivrance du commandement de payer du 4 janvier 2011, la cour d'appel a méconnu la nature et la portée des engagements contractuels de la société Axa, violant les articles 1134, 2288 et suivants du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société Axa était subrogée dans les droits des crédirentiers pour les sept contrats constitutifs de rentes viagères, lesquels avaient fait l'objet d'un acte unique de dépôt auprès d'un notaire, c'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé que la société Axa était bien fondée à faire délivrer un seul commandement de payer à Mme Y... ;

Et attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté des différentes stipulations des contrats, que les juges du fond ont estimé que le garant devait se substituer automatiquement au débirentier, dès le premier impayé et sans qu'il soit nécessaire que les crédirentiers délivrent préalablement au débirentier un commandement de payer, et que la société Axa, subrogée dans les droits des crédirentiers, était tenue de continuer à payer les rentes pendant un délai de trois années, passé un délai d'un mois à compter du commandement de payer, de sorte que les sommes dues par le débirentier au garant pouvaient excéder trois annuités de rente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Axa assurances vie mutuelle la somme de 3 000 euros in solidum ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR avait débouté Mme Z... et M. Y... de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer, visant la clause résolutoire délivré le 4 janvier 2011, par la société Axa assurances vie mutuelle, et annulant le précédent commandement délivré le 7 septembre 2010 et de les AVOIR en conséquence condamnés solidairement à lui payer la somme de 251.081,53 euros, arrêtée au 4 février 2011, outre intérêts contractuels à compter de cette date ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Z... et M. Y... soutiennent qu'en application des sept contrats constitutifs de rente viagère, la société Axa assurances vie mutuelle ne peut exciper de la qualité de garant subrogé dans les droits des crédirentiers faute d'avoir délivré, conformément à l'article 1 du titre X des contrats, un commandement de payer préalable au débirentier pour chaque contrat et resté infructueux qui constitue la condition de la mise en jeu de la garantie du garant et qui lui permet d'être subrogé dans les droits des crédirentiers ; que faute pour la société Axa assurances vie mutuelle d'avoir délivré ces commandements, elle n'avait pas la qualité de garant subrogé dans les droits des crédirentiers et ne pouvait valablement faire délivrer le commandement du 4 janvier 2011 visant la clause résolutoire, prévu au titre XI des sept contrats constitutifs de rente viagère dont ils demandent la nullité ; que le contrat de constitution de rente viagère prévoit en son titre X article 1 : « A la demande du crédirentier et à titre de condition essentielle des présentes, le DEBIRENTIER a obtenu la caution du GARANT. En conséquence, le GARANT se rend caution solidaire, en renonçant au bénéfice de discussion et de division, des obligations du DEBIRENTIER, ce qui est accepté par ce dernier et par le CREDIRENTIER et s'engage à payer aux lieu et place du DEBIRENTIER, en cas de défaillance de celui-ci, les sommes dues en vertu de l'acte constitutif intervenu entre les parties et représentant les arrérages ainsi que les honoraires de gestion dus à CREDIRENTE et ce, dans les conditions ci-après. Cette caution est accordée pour la durée de la rente viagère, objet de l'acte. Elle prendra effet à la date de ce jour, étant précisé que cette garantie est limitée à la couverture de trois annuités de rente à compter de la constatation du défaut de paiement matérialisé par l'expiration du délai prévu au commandement de payer par exploit d'huissier (…) » ; qu'à l'article 2 de ce même titre, il est prévu que : « la garantie de bonne fin sera mise en jeu à défaut de paiement à son échéance d'un arrérage de rente dû au titre de l'acte faisant l'objet des présentes… En cas de non-paiement des arrérages dus au CREDIRENTIER par le DEBIRENTIER…, le GARANT se substituera aussitôt au DEBIRENTIER défaillant... Le garant sera, dès lors substitué au DEBIRENTIER pour l'exécution des obligations de ce dernier … » ; qu'il résulte de ces clauses que la société Axa assurances vie mutuelle devait se substituer automatiquement, en qualité de caution solidaire, au débirentier, dès le premier impayé, sans qu'il soit nécessaire que les crédirentiers délivrent préalablement au débirentier une sommation ou un commandement de payer, qu'elle était alors subrogée dans les droits des crédirentiers pour délivrer ces actes et était tenue de continuer à payer les rentes pendant un délai de trois années, passé le délai d'un mois à compter du commandement de payer ; qu'alors qu'il est démontré par les décomptes produits aux débats qu'à compter du 1er octobre 1995, Mme Z... n'a plus payé régulièrement les arrérages des rentes puis ne les a plus réglés à compter du 1er janvier 1999, il est établi que la société Axa assurances vie mutuelle qui a assuré le paiement de ces arrérages à l'égard des crédirentiers est subrogée dans les droits de ceux-ci et avait qualité pour délivrer le commandement de payer visant la clause résolutoire du 4 janvier 2011, après que des mises en demeure infructueuses aient été adressées tant à Mme Z... le 18 mars 2008 par lettre recommandée avec avis de réception qu'à M. Y..., caution solidaire et hypothécaire les 17 octobre 2001 et 18 mars 2008 ; que les sept contrats constitutifs de rentes viagères avaient fait l'objet d'un acte unique de dépôt reçu par Me X..., notaire, le 5 octobre 1983, que bénéficiant de cet acte de dépôt, la société Axa assurances vie mutuelle, subrogée dans les droits des crédirentiers était bien fondée à faire délivrer un seul commandement de payer visant la clause résolutoire, la défaillance de Mme Z... dans le paiement des rentes n'étant par ailleurs nullement contestée ; que les époux Y... soutiennent que les sommes visées au commandement du 4 janvier 2011pour un montant global de 246.059,13 euros ne sont pas justifiées ce dont il résulte que la créance n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ; que l'obligation pesant sur le garant subrogé doit être limitée à trois annuités, que toute somme qu'elle aurait ainsi réglée en supplément serait inopposable aux appelants en application des dispositions de chacun des sept contrats constitutifs de rente en l'absence de toute cause juridique les fondant ; que la société Axa assurances vie justifie d'une créance liquide dès lors que le titre qu'elle produit contient tous les éléments de calcul de la créance y compris celui des capitaux substitutifs en cas de résolution du contrat, qu'elle a produit les relevés de compte Axa banque pour la période d'octobre 1995 à octobre 2010 établissant les versements qu'elle a faits au lieu et place de la débirentière ainsi qu'un décompte précis comportant le montant des échéances impayées, des intérêts dus, des frais de rejet et les éléments servant au calcul des capitaux substitutifs compris dans la créance, alors que par ailleurs le délai de trois années prévu au contrat ne courrait qu'à compter du 4 février 2011 ; que l'intimée justifie de mises en demeure demeurées infructueuses, que c'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont retenu que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 4 janvier 2011 par la société Axa assurances vie mutuelle qui n'a pas outrepassé les limites de sa garantie et qui dispose d'une créance certaine, liquide et exigible, est régulier et que Mme Z..., en sa qualité de débirentière, et M. Y..., en sa qualité de caution solidaire, devaient être condamnés à payer à la société Axa la somme de 251.081,53 euros, arrêtée au 4 février 2011, outre les intérêts au taux contractuel à compter de cette date, que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

et AUX MOTIFS ADOPTES QU'en qualité de garant, la société Axa se trouve subrogée dans les droits et actions des crédirentiers du seul fait de la mise en jeu de la garantie, par application stricte des stipulations contractuelles, tant dans le paiement des rentes qu'à l'égard des garanties hypothécaires consenties à chaque crédirentier ; que la société Axa ayant effectué le paiement des rentes au profit des crédirentiers, ce dont il est justifié, il lui appartenait, à elle seule, de faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire ; que par application des stipulations contractuelles, le garant est substitué automatiquement au paiement des rentes en cas de défaillance du débirentier, sans limitation, seule étant limitée à trois annuités la poursuite de sa garantie à l'égard du crédirentier après la délivrance d'un commandement de payer ; qu'en l'espèce le le commandement de payer délivré le 4 janvier 2011 visait la clause résolutoire ; qu'à l'expiration du délai d'un mois, le contrat s'est trouvé résolu et la société Axa devait poursuivre la garantie de paiement dans la limite de trois annuités, soit jusqu'au plus tard, le 4 février 2014 ; que la société Axa est donc bien fondée à réclamer les sommes dues depuis le 1er juillet 1997, date de la cessation des paiements par le débirentier ;

1) ALORS, D'UNE PART QUE par application du principe de l'autonomie des contrats, un créancier, soit le crédirentier, soit le garant subrogé en ses lieu et place après paiement des arrérages impayés par le débirentier, ne peut, en cas de conclusion, comme en l'espèce, de sept contrats constitutifs de rente viagère, actionner ce dernier qu'après lui avoir fait délivrer préalablement un commandement de payer séparé au titre de chaque contrat distinct ; que dans leurs conclusions d'appel, Mme Z... et M. Y... avaient clairement fait valoir qu'ayant conclu sept contrats constitutifs de rente viagère avec des crédirentiers distincts, la société Axa assurances vie mutuelle ne pouvait se prévaloir de la qualité de garant en tant que créancier subrogé dans les droits de chacun des débirentiers, désintéressés, qu'à la condition préalable et impérative de leur avoir fait délivrer un commandement demeuré infructueux pour chacun des sept contrats distincts, en application du principe de l'autonomie des conventions ce qui n'était donc pas le cas, la société Axa assurances vie mutuelle ne leur ayant fait délivrer qu'un seul commandement de payer pour tous les contrats indistinctement ; qu'en se fondant sur la circonstance totalement inopérante tirée de ce que les sept contrats avaient fait l'objet d'un acte unique de dépôt en l'étude d'un notaire pour en déduire la validité et l'opposabilité du seul commandement de payer délivré pour tous les contrats de crédirente, de nature à conférer à la société Axa assurances vie mutuelle le droit de revendiquer la qualité de garant pour chacun des sept contrats, la cour d'appel a méconnu le principe de l'autonomie des contrats lequel imposait à la société Axa assurances vie mutuelle de délivrer à Mme Z... et M. Y... un commandement de payer pour chacun des sept contrats, violant ainsi les articles 1134 et 1968 du code civil ;

2) ALORS D'AUTRE PART QUE l'article 2 du titre X des contrats constitutifs de rente viagère prévoyait que la garantie accordée par le garant au crédirentier en cas de défaillance à son obligation de verser les arrérages de rente aux débirentiers, était limitée à la couverture de trois annuités de rente, ainsi que, Mme Z... et M. Y... le faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel pour en déduire qu'en payant des arrérages entre 1995 et 2010, la société Axa assurances vie mutuelle avait méconnu, en les excédant, ses obligations contractuelles ; qu'en retenant dès lors que la société Axa assurances vie mutuelle était en droit de réclamer à M. et Mme Y... le remboursement de l'ensemble des arrérages versés par elle, à savoir depuis 1995 jusqu'à la date de la délivrance du commandement de payer du 4 janvier 2011, la cour d'appel a méconnu la nature et la portée des engagements contractuels de la société Axa assurances vie mutuelle, violant les articles 1134, 2288 et suivants du code civil


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-25458
Date de la décision : 30/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 nov. 2016, pourvoi n°15-25458


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25458
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