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01/12/2016 | FRANCE | N°13-23951

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 décembre 2016, 13-23951


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Déclare irrecevables les mémoires personnels de Mme X... du 6 mai 2014, et de la société Immoty et partners, du 15 octobre 2016, aucune disposition légale ne dispensant en la matière les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2013), rendu sur renvoi après cassation (Com, 19 juin 2012, pourvoi n° 11-18.951), que Mme X..., propriétaire de diverses parcelles, a assigné la société Immoty et partner

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Déclare irrecevables les mémoires personnels de Mme X... du 6 mai 2014, et de la société Immoty et partners, du 15 octobre 2016, aucune disposition légale ne dispensant en la matière les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2013), rendu sur renvoi après cassation (Com, 19 juin 2012, pourvoi n° 11-18.951), que Mme X..., propriétaire de diverses parcelles, a assigné la société Immoty et partners (la société Immoty), propriétaire d'un fonds voisin, en rétablissement d'une servitude de passage ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Immoty fait grief à l'arrêt de constater que les parcelles appartenant à Mme X... bénéficient d'une servitude de passage d'origine conventionnelle sur la parcelle AB n° 92 et de la condamner à rétablir ladite servitude sous astreinte, alors, selon le moyen :
1°/ que les parties s'accordaient pour reconnaître que la société Immoty était propriétaire de la seule parcelle AB 96 sur laquelle Mme X... prétendait bénéficier d'une servitude de passage ; qu'en estimant, pour débouter la société Immoty de son action dirigée contre Mme X..., que le fonds de cette dernière bénéficiait d'une servitude de passage sur la parcelle AB n° 92, la cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ qu'une partie ne peut être condamnée sous astreinte à réaliser un acte qu'elle n'a pas légalement le pouvoir d'effectuer ; que seul le propriétaire du fonds dominant peut être condamné à rétablir une servitude ; qu'en condamnant sous astreinte la société Immoty à rétablir une servitude dont bénéficiait Mme X... sur la parcelle AB n° 92 sur laquelle la société Immoty ne dispose pourtant d'aucun droit, la cour d'appel a violé les articles 544 et 637 du code civil ;
Mais attendu que la méconnaissance des termes du litige et la violation des articles 544 et 637 du code civil invoquées par le moyen résultent d'une erreur matérielle, l'objet du litige tel que déterminé par les conclusions des parties étant, tant devant les premiers juges que devant la cour d'appel, l'existence d'une servitude de passage grevant la parcelle propriété de la société Immoty, soit la parcelle AB 96, sans qu'il soit soutenu que l'entière assiette de la servitude de passage créée par l'acte de partage du 16 mars 1902 était située sur la seule parcelle AB 92, propriété de tiers à la procédure ;
Que cette erreur matérielle, qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation, ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Immoty fait le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la servitude était mentionnée dans un acte de vente, auquel était partie l'auteur de la société Immoty, du 10 août 1955, qui précisait l'assiette de la servitude et rappelait que cette constitution de servitude résultait d'un acte de partage du 16 mars 1902, que cet acte de vente, reprenant les termes de l'acte de partage, faisait référence à une constitution de servitude et non à une simple définition de l'assiette et du mode d'exercice, sans qu'il ne soit jamais indiqué que le fondement de la servitude serait le seul fondement légal résultant de l'état d'enclave, et que la société Immoty ne démontrait pas que le fondement de la servitude était le seul état d'enclave du fonds dominant, la cour d'appel a pu en déduire que l'article 685-1 du code civil n'était pas applicable et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Réparant l'erreur matérielle de l'arrêt attaqué, ajoute dans le dispositif, après la phrase « confirme le jugement entrepris », le membre de phrase suivant : « sauf en ce qu'il a dit que la servitude de passage s'exerçait sur la parcelle AB n° 92, celle-ci s'exerçant sur la parcelle AB n° 96 » ;
Condamne la société Immoty et Partners aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Immoty et Partners et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Immoty et Partners.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'AVOIR constaté que les parcelles AB n° 93, 94, 95 et 24 appartenant à Adrienne X... bénéficiaient d'une servitude de passage d'origine conventionnelle sur le parelle AB n° 92, d'AVOIR déclaré la société IMMOTY et PARTNERS mal fondée en son action dirigée contre Madame Adrienne X... et de l'AVOIR condamnée à rétablir ladite servitude sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... conteste que le fonds dont elle est usufruitière ne soit plus enclavé en ce que l'accès à la montée des Romaines passe par un pré en pente et non stabilisé ce que confirme le rapport d'expertise judiciaire ; qu'en outre, à supposer même que, ainsi que le soutient l'appelant, « le nouveau morcellement n'a plus rien à voir avec la propriété telle qu'elle était avant le 16 décembre 2005 et encore moins avec ce qu'elle était à la date du 16 mars 1902 », c'est pour des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a retenu que la servitude litigieuse était clairement conventionnelle, étant relevé que la société IMMOTY et PARTNERS ne démontre pas que son fondement serait le seul fondement légal résultant de l'état d'enclave et que l'article 685-1 du code civil serait applicable ;
1°) ALORS QUE les parties s'accordaient pour reconnaître que la société IMMMOTY et PARTNERS était propriétaire de la seule parcelle AB 96 sur laquelle Madame X... prétendait bénéficier d'une servitude de passage ; qu'en estimant, pour débouter l'exposante de son action dirigée contre Madame X..., que le fonds de cette dernière bénéficiait d'une servitude de passage sur la parcelle AB n° 92, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse une partie ne peut être condamnée sous astreinte à réaliser un acte qu'elle n'a pas légalement le pouvoir d'effectuer ; que seul le propriétaire du fonds dominant peut être condamné à rétablir une servitude ; qu'en condamnant sous astreinte la société IMMOTY et PARTNERS à rétablir une servitude dont bénéficiait Madame X... sur la parcelle AB n° 92 sur laquelle l'exposante ne dispose pourtant d'aucun droit, la Cour d'appel a violé les articles 544 et 637 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'AVOIR constaté que les parcelles AB n° 93, 94, 95 et 24 appartenant à Adrienne X... bénéficiaient d'une servitude de passage d'origine conventionnelle sur le parelle AB n° 92, débouté la société IMMOTY et PARTNER de sa demande tendant à voir constater l'extinction de la servitude de passage dont bénéficiait le fonds de Madame X... et d'AVOIR condamné la société IMMOTY et PARTNERS à rétablir ladite servitude sous astreinte de 150 € par jour de retard et à verser à Madame X... une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame X... conteste que le fonds dont elle est usufruitière ne soit plus enclavé en ce que l'accès à la montée des Romaines passe par un pré en pente et non stabilisé ce que confirme le rapport d'expertise judiciaire ; qu'en outre, à supposer même que, ainsi que le soutient l'appelant, « le nouveau morcellement n'a plus rien à voir avec la propriété telle qu'elle était avant le 16 décembre 2005 et encore moins avec ce qu'elle était à la date du 16 mars 1902 », c'est pour des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a retenu que la servitude litigieuse était clairement conventionnelle, étant relevé que la société IMMOTY et PARTNERS ne démontre pas que son fondement serait le seul fondement légal résultant de l'état d'enclave et que l'article 685-1 du code civil serait applicable ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE la servitude dont bénéficie le fonds appartenant à Adrienne X... figure en des termes dans l'acte de vente du 10 août 1955 des parcelles vendues par Louis Y... à François Z... auteur de la SARL IMMOTY et PARTNERS que : « la parcelle présentement vendue supporte au profit de la parcelle appartenant actuellement à Monsieur A... (père d'Adrienne X...) un droit de passage à charrette qui s'exercera du côté du levant sur le chemin qui longe la terre de M. B... (actuellement Mme C...) à la partie du deuxième lot (actuellement propriété A...) qui finit en pointe et en empruntant sur le premier lot (parcelle actuellement vendue) la place nécessaire pour entrer avec une charrette attelée », l'acte précisant que « cette constitution de servitude dont l'énoncé vient d'être littéralement transcrit résulte d'un acte de partage entre Louis Y... vendeur et François Y... son frère aux minutes de Me D... notaire à Manosque du mars 1902 » ; qu' il s'agit donc clairement d'une servitude conventionnelle et non d'une servitude légale résultant de l'état d'enclave et, s'il a pu être jugé que l'article 685-1 du CC était applicable en cas d'enclave résultant de la division d'un fonds par un acte de partage, l'enclave constituant le titre légal de la servitude de desserte du fonds et la convention afférente au titre n'ayant eu pour fin que la fixation de l'assiette et l'aménagement du passage, on ne peut considérer que tel soit le cas en l'espèce où l'acte de vente, reprenant les termes de l'acte de partage, fait référence à une constitution de servitude et non à une simple définition de l'assiette et du mode d'exercice, sans qu'il ne soit jamais indiqué que le fondement de la dite servitude serait le seul fondement légal résultant de l'état d'enclave ; qu'or, il est constant que l'article 685-1 du CC dont se prévaut la SARL IMMOTY et PARTNERS et qui figure au chapitre des « servitudes établies par la loi » et non « par le fait de l'homme » et qui ne vise que l'extinction du titre légal fondant la servitude de passage pour cause d'enclave, laisse en dehors de son champ d'application les servitudes conventionnelles ; qu'ainsi et indépendamment même du fait que le passage « subsidiaire » invoqué par la SARL IMMOTY et PARTNERS ne respecterait pas les conditions posées par les articles 682 et 684 du CC, la demande tendant à ce « que soit constatée la disparition de la servitude de passage au profit du fonds X... » est particulièrement mal fondée au égard au caractère conventionnel de la servitude et il y a lieu de débouter la SARL IMMOTY et PARTNERS de son action ; qu'il y a lieu en outre de faire droit à la demande telle qu'initialement formée devant le Tribunal d'instance et de condamner la SARL IMMOTY et PARTNERS sous astreinte de 150 € par jour de retard à rétablir ladite servitude et à payer à Adrienne X... une somme que le Tribunal estime pouvoir fixer à 1000 € de dommages et intérêts ;
1°) ALORS QUE l'article 685-1 du Code civil est applicable aux servitudes conventionnelles dès lors que leur cause réside dans l'état d'enclave du fonds dominant ; qu'en se contentant de relever que la servitude litigieuse avait été instituée par un acte qui mentionnait sa constitution et qui ne visait pas l'état d'enclave de la parcelle en profitant, sans rechercher si, même en l'absence de toute référence dans l'acte à une servitude légale de désenclavement, les parties n'avaient pas entendu assurer au fonds en cause, la desserte dont il était privé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 685-1 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la cassation, entraîne l'annulation de toutes les décisions qui constituaient l'exécution du jugement cassé ; que les juges ne peuvent donc se fonder exclusivement sur une expertise ordonnée en vertu d'une décision frappée par la cassation ; que la société IMMOTY soulignait, dans ses conclusions, que l'expertise judiciaire menée par Monsieur E... était nulle pour avoir été ordonnée en 2008 par une décision du Juge de l'exécution, rendue à la suite de l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 4 juin 2007, cassé par l'arrêt de la Cour de cassation du 7 janvier 2009 (conclusions du 26 avril 2013, page 6, al. 9, page 7, al. 5 ; page 22, al. 5) ; qu'en se fondant, pour estimer que l'accès bénéficiant au fonds de madame X..., ayant pour conséquence de le désenclaver, serait insuffisant, uniquement sur le rapport d'expertise judiciaire, sans répondre aux conclusions susvisées, la Cour d'appel a méconnu l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en relevant, pour débouter la société IMMOTY et PARTNERS de sa demande tendant à voir constater la disparition de la servitude de désenclavement bénéficiant au fonds de Madame X..., que « l'accès à la montée des Romaines pass[ait] par un pré en pente et non stabilisé » (arrêt page 3, dernier), sans examiner le procès-verbal de constat établi le 28 septembre 2010 par Maître F..., relevant que l'accès à la maison de Madame X... par la voie rejoignant la montée des Romarins était « quasi plat » et que cette voie était « carrossable sur toute sa longueur », la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la desserte d'un fonds ne peut être considérée comme insuffisante et, partant, justifier le maintien d'une servitude de désenclavement que si l'issue vers la voie publique nécessite la réalisation de travaux hors de proportion avec la valeur du fonds ; qu'en se bornant à relever, pour débouter la société IMMOTY et PARTNERS de sa demande tendant à voir constater la disparition de la servitude de désenclavement bénéficiant au fonds de Madame X..., que « l'accès à la montée des Romaines pass[ait] par un pré en pente et non stabilisé » (arrêt page 3, dernier), sans relever que l'accès à la voie publique aurait nécessité des travaux d'un coût excessif et disproportionné par rapport à la valeur du fonds, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 682 et 685-1 du Code civil ;
5°) ALORS QU'un motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en se bornant à juger que « le passage « subsidiaire » invoqué par la SARL IMMOTY et PARTNERS ne respecterait par les conditions posées par l'article 682 et 684 du CC » (jugement page 3, al. 3), la Cour d'appel a méconnu l'article 455 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-23951
Date de la décision : 01/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 déc. 2016, pourvoi n°13-23951


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:13.23951
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