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17/01/2017 | FRANCE | N°16-80691

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2017, 16-80691


Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Carmel X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 janvier 2016, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre M. Denis Y... du chef de violences aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller r

apporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de ...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Carmel X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 janvier 2016, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre M. Denis Y... du chef de violences aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-13 du code pénal, 176, 178 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de M. Y... du chef de violences volontaires suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
" aux motifs que Mme X... admet que la décision de licenciement l'avait " énervée ", qu'elle n'avait aucune intention de l'accepter et souhaitait que son mari change d'avis, toutes explications qui laissent penser à un contexte, à tout le moins, de violence verbale ; qu'elle admet tout autant avoir usé d'un subterfuge pour contraindre son mari à ouvrir la porte alors qu'il refusait clairement l'affrontement, mettant ainsi à néant l'argument de son mémoire selon lequel en frappant " doucement " à la porte, elle ne montrait plus d'agressivité ; qu'elle n'a pas pu fournir la moindre de liste de témoins qui auraient selon elle assisté à la scène ; qu'elle ne peut soutenir que M. Y... a " provoqué son arrivée dans son bureau " alors que précisément, elle admet qu'il s'était enfermé et ne voulait pas lui ouvrir ; qu'elle reconnaît avoir elle-même bloqué la porte avec sa jambe pour l'empêcher de la refermer et il est improbable, voire invraisemblable qu'elle n'ait pas pu ensuite la retirer entre deux poussées, d'autant que ses considérations sur leur stature respective sont sans incidence puisqu'elle est bien parvenue à entrer ; qu'elle concède que M. Y... l'ignorait, qu'il s'évertuait à écrire pendant qu'elle lui parlait et que pour " attirer son attention ", elle avait poussé " fort " l'imprimante sur lui, geste qui constitue en lui-même une violence ; que le bassin des lésions constatées sur Mme X... peut correspondre à des lésions de saisie (face interne des bras, chevilles) ou de chute tout comme les lésions constatées sur les genoux, rotules et coudes sont compatibles avec les déclarations de M. Y..., qui aurait tiré son épouse alors qu'elle se cramponnait de son propre aveu aux pieds du bureau ; qu'il apparaît donc que Mme X... a fait irruption par ruse dans un espace privé à seule fin de déverser sa colère sur son mari qui, de son propre aveu, refusait le conflit, qu'elle a forcé l'entrée en bloquant délibérément la porte pour l'empêcher de la refermer et ne peut s'étonner d'avoir reçu de coups sur la jambe au cours de la poussée, qu'elle a ensuite refusé de quitter les lieux en se cramponnant aux meubles ; qu'il s'en déduit que M. Y... ne peut se voir imputer des faits de violence volontaire comportant l'élément intentionnel indispensable, la volonté de faire mal, de causer des blessures, alors que, précisément, tout dans son attitude démontre qu'il cherchait absolument à éviter le conflit, à l'empêcher ensuite de saccager le bureau, la situation étant, en outre, à replacer dans le contexte, à savoir l'hôpital dans lequel M. Y... est chef de service, dans lequel la partie civile elle-même travaillait et alors que, de son propre aveu, elle déversait ses griefs personnels sur son époux, devant témoins selon elle ; qu'il apparaît qu'en réalité, les violences exercées étaient uniquement destinées à contraindre Mme X... à sortir du bureau alors qu'elle s'y refusait catégoriquement et avait entrepris de détruire le matériel ; qu'elles ne peuvent donc s'analyser en violences volontaires ; qu'il sera enfin utilement mentionné que la saisine du juge d'instruction, trois années après les faits, est intervenue dans un contexte très conflictuel et très procédurier de séparation du couple Y... (cf les nombreuses pièces déposées par Mme Y...) ; que l'ordonnance de non-lieu sera donc, par substitution de motifs, confirmée ;
" 1°) alors que le délit de violences volontaires est constitué dès qu'il existe un acte volontaire de violence, quel que soit le mobile qui l'ait inspiré ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, dès lors, décider que les violences volontaires qu'elle a constatées n'étaient pas punissables, motif pris que les violences exercées étaient uniquement destinées à contraindre Mme X... à sortir du bureau alors qu'elle s'y refusait catégoriquement ;
" 2°) alors que le délit de violences volontaires est constitué dès lors qu'un acte volontaire de violence a été accompli, alors même que son auteur n'aurait pas voulu le dommage qui en est résulté ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, dès lors décider que le délit de violence volontaire n'était pas caractérisé, motif pris que M. Y... n'avait pas eu la volonté de faire mal et de causer les blessures " ;
Vu les articles 222-11 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que le délit de coups ou violences volontaires est constitué dès qu'il existe un acte volontaire de violence, quel que soit le mobile qui l'ait inspiré et alors même que son auteur n'aurait pas voulu causer le dommage qui en est résulté ;
Attendu que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 22 avril 2013, Mme Carmel X..., technicienne supérieure des hôpitaux, a porté plainte et s'est constituée partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence contre son époux, M. Y..., médecin-chef de service, notamment pour des faits de violences survenus le 22 mai 2010 à l'hôpital au sein duquel ils occupaient tous les deux un emploi, et consécutifs à une dispute concernant son licenciement ; que Y... a été mis en examen du chef de violences aggravées ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ; que la partie civile a interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, l'arrêt retient que Mme X... a fait irruption par ruse dans le bureau de son mari à seule fin de déverser sa colère sur ce dernier et a forcé l'entrée en bloquant délibérément la porte pour l'empêcher de la refermer ; que les juges ajoutent que, parce que son époux l'ignorait, elle avait poussé " fort " l'imprimante sur lui, geste qui constitue en lui-même une violence, puis s'était cramponnée aux meubles ; qu'ils en déduisent que si Mme X... a reçu des coups sur la jambe au cours de la poussée de la porte, M. Y... ne peut se voir imputer des faits de violence volontaire comportant la volonté de faire mal, de causer des blessures alors que, précisément, tout dans son attitude démontre qu'il cherchait absolument à éviter le conflit et que les violences exercées étaient uniquement destinées à contraindre Mme X... à sortir du bureau alors qu'elle s'y refusait catégoriquement et qu'elle avait entrepris de détruire le matériel ; qu'ils en concluent que les violences étaient uniquement destinées à contraindre Mme X... à sortir du bureau ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suite que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 janvier 2016, et pour qu'il soit jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept janvier deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-80691
Date de la décision : 17/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 19 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jan. 2017, pourvoi n°16-80691


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.80691
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