LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 avril 2015), rendu en référé, que la société Pharmacie B..., locataire d'un local commercial appartenant à M. X... dans un immeuble en copropriété, faisant état de chutes répétées de tuiles provenant du toit de l'immeuble, a, assistée de M. Z... et de M. Y..., agissant respectivement en qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, assigné le bailleur en expertise pour faire constater l'état de la toiture, déterminer les travaux nécessaires à sa réfection et les responsabilités encourues, évaluer les préjudices subis, ainsi qu'en paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de la locataire en paiement d'une provision :
Attendu que le moyen, en ce qu'il ne formule aucune critique contre les motifs de l'arrêt ayant rejeté la demande de provision, est irrecevable de ce chef ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'expertise :
Attendu que la locataire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'expertise ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la locataire n'alléguait pas avoir subi des désordres dans les locaux loués du fait du mauvais état ou du mauvais entretien de cette toiture, la cour d'appel, qui a pu retenir l'absence de motif légitime justifiant une expertise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pharmacie B..., la société Z... et A..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pharmacie B..., de la société Z... et A..., ès qualités, et de M. Y..., ès qualités, et les condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie B..., la société Z... et A..., ès qualités, et de M. Y..., ès qualités
Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'EURL Pharmacie B... de sa demande d'expertise et de versement d'une provision ;
AUX MOTIFS QUE l'EURL Pharmacie B... sollicite une expertise de la toiture de l'immeuble dans lequel elle loue ses locaux à usage d'officine de pharmacie, soit une expertise sur une partie commune.
Elle n'allègue pas avoir subi des désordres dans les locaux loués du fait du mauvais état ou du mauvais entretien de cette toiture.
M. Jean-Marc X..., propriétaire de ces locaux situés en rez-de-chaussée, n'est pas le propriétaire de l'immeuble mais un des copropriétaires.
Il ne pourra donc entreprendre les travaux de réfection de la toiture qui pourraient être préconisés par l'expert, seul le syndicat des copropriétaires de cet immeuble pouvant être tenu de les exécuter.
En conséquence, l'EURL Pharmacie B... qui ne démontre pas avoir un motif légitime à cette expertise en ce qu'elle est dirigée à rencontre de M. Jean-Marc X... en l'absence de tout désordre aux locaux loués, sera déboutée de sa demande.
Que l'appréciation du préjudice invoqué par l'EURL Pharmacie B... pour la mise en danger des employés et des usagers de son officine, tant dans son principe que dans son quantum nécessite une discussion au fond ;
ALORS QUE le bailleur est tenu, pendant toute la durée du bail, d'entretenir la chose louée, d'y faire les réparations nécessaires et de garantir au preneur la jouissance paisible des lieux loués, si bien qu'en rejetant la demande motif pris de la qualité de copropriétaire du bailleur sans rechercher si ce dernier avait accompli, à l'égard du syndicat des copropriétaires, les diligences nécessaires pour qu'il soit mis fin aux chutes de tuiles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1719, 1720 et 1165 du code civil.