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22/02/2017 | FRANCE | N°15-15942

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2017, 15-15942


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 février 2015) et les productions, que la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti un prêt à la société Parc thermal de Montrond-les-Bains (la débitrice) ; que cette dernière ayant été mise en sauvegarde le 6 avril 2011, la banque a déclaré une créance correspondant à l'intégralité du capital prêté à échoir, majoré d'une indemnité de recouvrement stipulée au contrat de prêt ; que cette indemnité ayant été co

ntestée, la banque, sur invitation de la cour d'appel statuant en matière de vérification ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 février 2015) et les productions, que la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti un prêt à la société Parc thermal de Montrond-les-Bains (la débitrice) ; que cette dernière ayant été mise en sauvegarde le 6 avril 2011, la banque a déclaré une créance correspondant à l'intégralité du capital prêté à échoir, majoré d'une indemnité de recouvrement stipulée au contrat de prêt ; que cette indemnité ayant été contestée, la banque, sur invitation de la cour d'appel statuant en matière de vérification et d'admission des créances, a saisi le tribunal aux fins de fixer sa créance ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'admission au titre de l'indemnité de recouvrement alors, selon le moyen :

1°/ que le principe de l'égalité des créanciers ne s'oppose à la validité d'une clause convenue entre un créancier et un débiteur antérieurement à l'ouverture de la procédure collective du débiteur que lorsqu'il résulte de cette clause une majoration des obligations du débiteur envers le créancier en cas de prononcé d'une telle procédure ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la clause n° 10 prévoyait une indemnité de 5 % dans le cas où la banque serait obligée de recouvrer sa créance par voie judiciaire ou extra-judiciaire ou de produire celle-ci à un ordre judiciaire quelconque, notamment en cas de redressement judiciaire ; que cette clause, sanctionnant tout débiteur, qu'il fasse ou non l'objet d'une procédure collective n'aggrave donc pas la situation de celui faisant l'objet d'une telle procédure ; qu'en énonçant le contraire et en déclarant cette clause inopposable à la procédure de sauvegarde ouverte contre l'emprunteuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1152 du code civil et du principe de l'égalité des créanciers d'un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige dont ils sont saisis, lequel, en appel est déterminé par les conclusions respectives des parties ; que pour dire la clause n° 10 du contrat de prêt inopposable à la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de l'emprunteuse, l'arrêt retient que cette stipulation est radicalement contraire à l'article L. 622-13 du code de commerce « dont les appelants excipent par l'intermédiaire de la référence au titre VI du code de commerce » ; qu'en statuant ainsi, quand le titre VI susvisé traite exclusivement de l'Autorité de la concurrence et qu'aucune des parties n'avait invoqué l'article L. 622-13 du code de commerce, lequel prohibe la résiliation d'un contrat en cours du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde d'un des contractants, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en soulevant d'office et sans inviter les parties à s'expliquer sur cette procédure contraire à l'article L. 622-13 du code de commerce, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ qu'un contrat de prêt n'est pas un contrat « en cours » lorsque, comme en l'espèce, les fonds ont été remis à l'emprunteur avant l'ouverture de sa procédure de sauvegarde ; qu'en énonçant que la clause n° 10 du contrat de prêt était ouvertement contraire à l'article L. 622-13 du code de commerce – pourtant exclusivement applicable aux contrats en cours – pour dire celle-ci non écrite et inopposable à la procédure collective de l'emprunteuse ouverte le 6 avril 2011, bien que le prêt ait été souscrit le 6 mars 2009, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé et, par refus d'application, l'article 1134 du code civil ;

5°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des actes qui leur sont soumis ; que pour reprocher à la banque d'avoir calculé le montant de l'indemnité de recouvrement sur l'intégralité du contrat et non sur d'éventuelles échéances impayées au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde de l'emprunteuse, l'arrêt retient que «c ette stipulation suppose que l'ouverture d'une sauvegarde conduit à la résiliation » et que « la résiliation du contrat de prêt, seule de nature à rendre exigible le montant intégral de la créance n'est pas intervenue » ; qu'en statuant de la sorte quand, dans sa déclaration du 6 avril 2011, la banque avait porté le capital restant dû et le montant de l'indemnité litigieuse dans les créances « à échoir », la cour d'appel, qui a dénaturé cette déclaration, a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que, saisie d'une demande de fixation d'une créance correspondant au capital prêté dans son intégralité et à échoir, ce dont il résultait que le prêt n'était pas exigible à la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la débitrice et que cette dernière n'était pas défaillante dans l'exécution de ses obligations, la cour d'appel, après avoir relevé que, selon la clause litigieuse, l'indemnité de recouvrement de 5 % était due si la banque se trouvait dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires ou autres, et également si la banque était tenue de produire à un ordre de distribution quelconque, notamment en cas de redressement judiciaire de l'emprunteur, en a exactement déduit qu'en l'espèce, une telle clause aggravait les obligations de la débitrice en mettant à sa charge des frais supplémentaires du seul fait de sa mise en sauvegarde ; que par ce seul motif, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lyonnaise de banque aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Le Parc thermal de Montrond-les-Bains la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Lyonnaise de banque.

Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR dit que l'article 10 de la convention de prêt du 6 mars 2009, intitulé « indemnité de recouvrement » est réputé non écrit et est inopposable à la procédure collective bénéficiant à la société Le Parc thermal de Montrond les Bains et D'AVOIR fixé au passif de la société Le Parc thermal de Montrond les Bains la créance chirographaire de la Lyonnaise de Banque à hauteur de 401 646,57 euros.

AUX MOTIFS sur la nullité de l'article 10 de la convention de prêt du 6 mars 2009, intitulé « indemnité de recouvrement » QU' « aux termes de l'article L 620-1 du Code de Commerce "il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-.2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter ; celte procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif" ;
que ces dispositions d'ordre public sont clairs (sic) en ce qu'une telle procédure doit nécessairement conduire à faciliter la survie de l'entreprise ou même à prévenir un état de cessation des paiements ; que la décision d'une entreprise de se placer ainsi sous protection judiciaire ne permet nullement d'aggraver d'une quelconque manière sa situation financière du simple fait de cette prise de décision; que l'article L 622-13 du même code, dont les appelants excipent par l'intermédiaire de la référence au titre VI du Code de Commerce, prévoit pour sa part, dans sa version applicable au présent litige, que "Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité. résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ; le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif ; Il. - L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur ; Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparait qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit: 1°Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer;
2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocon tractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation ; IV. - A la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant ; V. - Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre Je contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts." ; que la clause discutée est libellée ainsi: "Si la banque se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires ou autres, l'emprunteur aura à payer une indemnité de 5 % (cinq pour cent) des montants dus ainsi que les frais de production, de représentation ou de déplacement, y compris tous les frais et honoraires même non taxables. Cette indemnité sera également due si la banque est tenue de produire à un ordre de distribution judiciaire quelconque, notamment en cas de redressement judiciaire de l'emprunteur ; que cette stipulation contractuelle, en ce qu'elle prévoit un versement automatique d'une indemnité dite de recouvrement, est radicalement contraire aux textes qui viennent d'être rappelés notamment en ce qu'elle suppose que l'ouverture d'un redressement judiciaire ou d'une sauvegarde conduit par nature à la résiliation, le calcul ici fait par la banque portant sur l'intégralité du contrat et non pas sur les éventuelles échéances impayées au jour de l'ouverture de la sauvegarde; qu'en l'espèce il n'est nullement prétendu que cette résiliation soit intervenue, seule de nature à rendre exigible le montant intégral de la créance de la LYONNAISE; que, de surcroît, cette clause vient aggraver la situation du débiteur qui ne peut avoir à subir de quelconques frais supplémentaires du simple fait de l'ouverture d'une procédure collective ; qu'il convient de dire non écrite et inopposable à la procédure collective cette clause qui prévoit une telle pénalité; qu'il n'est dès lors pas besoin d'examiner les autres moyens mis en avant par les appelants à l'encontre de cette stipulation contractuelle».

ALORS, D'UNE PART, QUE le principe de l'égalité des créanciers ne s'oppose à la validité d'une clause convenue entre un créancier et un débiteur antérieurement à l'ouverture de la procédure collective du débiteur que lorsqu'il résulte de cette clause une majoration des obligations du débiteur envers le créancier en cas de prononcé d'une telle procédure ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la clause n° 10 prévoyait une indemnité de 5% dans le cas où la banque serait obligée de recouvrer sa créance par voie judiciaire ou extra-judiciaire ou de produire celle-ci à un ordre judiciaire quelconque, notamment en cas de redressement judiciaire ; que cette clause, sanctionnant tout débiteur, qu'il fasse ou non l'objet d'une procédure collective n'aggrave donc pas la situation de celui faisant l'objet d'une telle procédure ; qu'en énonçant le contraire et en déclarant cette clause inopposable à la procédure de sauvegarde ouverte contre l'emprunteuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1152 du code civil et du principe de l'égalité des créanciers d'un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective.

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige dont ils sont saisis, lequel, en appel est déterminé par les conclusions respectives des parties ; que pour dire la clause n° 10 du contrat de prêt inopposable à la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de l'emprunteuse, l'arrêt retient que cette stipulation est radicalement contraire à l'article L 622-13 du code de commerce « dont les appelants excipent par l'intermédiaire de la référence au titre VI du code de commerce » ; qu'en statuant ainsi, quand le titre VI susvisé traite exclusivement de l'Autorité de la concurrence et qu'aucune des parties n'avait invoqué l'article L 622-13 du code de commerce, lequel prohibe la résiliation d'un contrat en cours du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde d'un des contractants, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

ET ALORS QU'en soulevant d'office et sans inviter les parties à s'expliquer sur cette procédure contraire à l'article L 622-13 du code de commerce, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile.

ALORS, EN OUTRE, QU'un contrat de prêt n'est pas un contrat « en cours »
lorsque, comme en l'espèce, les fonds ont été remis à l'emprunteur avant l'ouverture de sa procédure de sauvegarde ; qu'en énonçant que la clause n° 10 du contrat de prêt était ouvertement contraire à l'article L 622-13 du code de commerce – pourtant exclusivement applicable aux contrats en cours – pour dire celle-ci non écrite et inopposable à la procédure collective de l'emprunteuse ouverte le 6 avril 2011, bien que le prêt ait été souscrit le 6 mars 2009, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé et, par refus d'application, l'article 1134 du code civil.

ALORS ENFIN QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des actes qui leur sont soumis ; que pour reprocher à la banque d'avoir calculé le montant de l'indemnité de recouvrement sur l'intégralité du contrat et non sur d'éventuelles échéances impayées au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde de l'emprunteuse, l'arrêt retient que «cette stipulation suppose que l'ouverture d'une sauvegarde conduit à la résiliation » et que « la résiliation du contrat de prêt, seule de nature à rendre exigible le montant intégral de la créance n'est pas intervenue » ; qu'en statuant de la sorte quand, dans sa déclaration du 6 avril 2011, la banque avait porté le capital restant dû et le montant de l'indemnité litigieuse dans les créances « à échoir », la cour d'appel, qui a dénaturé cette déclaration, a violé l'article 1134 du code civil


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-15942
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Sauvegarde - Détermination du patrimoine - Vérification et admission des créances - Indemnité de recouvrement - Charge du débiteur - Clause - Aggravation de la situation du débiteur

La clause qui alloue au prêteur une indemnité de 5 % de sa créance pour le cas où il serait tenu, pour son recouvrement, de produire à un ordre de distribution quelconque, notamment en cas de redressement judiciaire de l'emprunteur, aggrave la situation du débiteur lorsque ce dernier n'était pas défaillant à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective


Références :

article 1134 du code civil

article L. 622-13 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 février 2015

Sur une clause prévoyant un intérêt majoré, à rapprocher : Com., 2 juillet 2013, pourvoi n° 12-22284, Bull. 2013, IV, n° 114 (2) (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2017, pourvoi n°15-15942, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : Mme Guinamant
Rapporteur ?: Mme Schmidt
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.15942
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