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22/02/2017 | FRANCE | N°15-17739

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2017, 15-17739


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par des actes distincts du 24 décembre 2008, M. et Mme X... se sont rendus cautions solidaires à concurrence de 60 000 euros d'un prêt consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la Caisse) à la société Praga force vente (la société) ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a assigné les cautions en paiement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire que leurs

engagements de caution sont valables, qu'ils sont engagés chacun à hauteur de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par des actes distincts du 24 décembre 2008, M. et Mme X... se sont rendus cautions solidaires à concurrence de 60 000 euros d'un prêt consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la Caisse) à la société Praga force vente (la société) ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a assigné les cautions en paiement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire que leurs engagements de caution sont valables, qu'ils sont engagés chacun à hauteur de 60 000 euros et de les condamner à payer à la Caisse une somme de 60 000 euros chacun avec intérêts au taux conventionnel de 4,80 % à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement, en leur qualité de caution de la société, alors, selon le moyen, que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même » ; qu'en décidant que les actes de cautionnement des époux X... n'étaient pas entachés de nullité, après avoir constaté l'ajout de l'expression « solidaire » dans la mention manuscrite obligatoire, au motif inopérant que cet ajout n'affectait pas la compréhension du sens et de la portée des mentions manuscrites qui formalisaient les engagements pris par M. et Mme X... à rembourser le créancier sans exiger de lui qu'il poursuive préalablement le débiteur, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que la mention manuscrite n'était pas exactement conforme à la mention imposée, la cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu retenir que l'ajout du terme "solidaire" dans la mention manuscrite prescrite par l'article L. 341-2 du code de la consommation ne modifiait pas le sens et la portée des engagements des cautions ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. et Mme X... font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ qu'un créancier professionnel ne peut en principe se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'en jugeant que les époux X... ne pouvaient se prévaloir des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, sans rechercher si leurs engagements de caution n'étaient pas disproportionnés à leurs biens et revenus au moment de leur souscription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
2°/ qu'il appartient au créancier qui a fait souscrire à la caution un engagement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, à ses biens et revenus, d'établir, pour échapper à la sanction prévue par l'article L. 341-4 du code de la consommation, qu'en dépit de la disproportion initiale de l'engagement, la caution était en mesure d'y faire face au jour de l'appel en garantie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que les engagements souscrits par les époux X... dépassaient leurs revenus déclarés ; qu'en relevant, pour juger que les époux X... ne pouvaient se prévaloir des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, qu'ils ne démontraient pas que leur patrimoine immobilier ne leur permettait pas de faire face à leurs obligations, tandis qu'il incombait à la banque de démontrer que le patrimoine des cautions au jour où elles avaient été appelées, leur permettait d'assumer leurs engagements, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 314-1 du code de la consommation, ensemble l'article 1315 du code civil ;
3°/ que les juges ne peuvent prononcer par des motifs contradictoires ; qu'en l'espèce, pour dire que les époux X... ne démontraient pas que leur patrimoine était insuffisant pour leur permettre de faire face à leurs engagements à titre de caution, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'ils avaient souscrits des emprunts en 2001, 2005, 2006 et 2007 destinés à financer l'achat et les travaux d'appartements voués à la location et s'étaient ainsi constitués un patrimoine immobilier générant des revenus fonciers, d'autre part, qu'elle ignore tout de la valeur de ces actifs immobiliers ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en réponse aux conclusions de M. et Mme X... qui invoquaient leurs charges et la faiblesse de leurs revenus, l'arrêt, après avoir relevé que ceux-ci s'étaient engagés par actes du 24 décembre 2008, retient qu'ils avaient souscrit des emprunts en 2001 (275 000 euros), en 2005 (322 490 euros), en 2006 (1 025 815 euros) et en 2007 (540 000 euros), destinés à financer l'achat et les travaux d'appartements voués à la location et qu'ils se sont ainsi constitué un patrimoine immobilier générant des revenus fonciers amoindrissant la charge de remboursement et créant des déficits utiles dans un souci de défiscalisation ; qu'ayant ensuite constaté qu'elle ignorait tout de la valeur de ces actifs immobiliers, tandis que la Caisse n'était pas démentie lorsqu'elle rappelait le nombre d'appartements locatifs détenus par M. et Mme X... en 2007, ou la composition de la SCI la Cavalière dont ils étaient porteurs de parts, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les cautions, sur qui pesait la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné de leurs engagements à leurs biens et revenus, n'apportaient aucun élément sur la consistance et la valeur de leur patrimoine, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 1134 et 1153, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 2292 du code civil, ensemble l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la caution est seulement tenue à titre personnel au paiement des intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure, et du troisième, que le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ;
Attendu que l'arrêt condamne M. et Mme X... à payer à la Caisse la somme de 60 000 euros chacun, avec intérêts au taux conventionnel de 4,80 % à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement, en leur qualité de caution ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que M. et Mme X... s'étaient, chacun, rendus caution solidaire "dans la limite de la somme de 60 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile, dont l'application est proposée par la défense ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme X... à payer, chacun, des intérêts au taux conventionnel de 4,80 % à compter de l'assignation, l'arrêt rendu le 5 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la somme de 60 000 euros, due par chacun de M. et Mme X..., porte intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 4 janvier 2013 ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les engagements de caution de M. et Mme X... étaient valables, qu'ils étaient engagés chacun à hauteur de 60 000 euros et de les avoir condamnés à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc une somme de 60 000 euros chacun avec intérêts au taux conventionnel de 4,80% à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement, en leur qualité de caution de la société Pragma Force de Vente ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la nullité des engagements de caution, les époux X... soutiennent ensemble et chacun séparément que les mentions manuscrites apposées sur les actes de cautionnement ne sont pas conformes aux dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation en ce que l'ajout de l'adjectif « solidaire » dans la première mention viole les dispositions du premier de ce texte et dénature le second ; que la CRCAM s'y oppose en soutenant que l'ajout de cet adjectif n'affecte pas la compréhension du sens et de la portée des mentions manuscrites ; qu'il ressort des mentions manuscrites des engagements de caution souscrits par chacun des époux X... qu'ils se sont engagés dans ces termes : « En me portant caution solidaire de Pragma Force de Vente… n'y satisfait pas lui-même » ; qu'ils ont ensuite reproduit la mention « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec Pragma Force de Vente je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement Pragma Force de Vente » ; que c'est par une juste analyse de ces mentions au regard tant des textes des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation que de la dernière jurisprudence que les premiers juges ont considéré à juste titre que l'ajout du terme « solidaire » dans la première mention n'était pas de nature à altérer la validité du cautionnement dans la mesure où un tel ajout n'affecte pas la compréhension du sens et de la portée des mentions manuscrites qui formalisent l'engagement de M. et Mme X... à rembourser le créancier sans exiger de lui qu'il poursuive préalablement le débiteur ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003 entrée en vigueur le 5 février 2004, que toute personne physique qui s'engage en qualité de caution par acte sous seing privé envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « en me portant caution de X dans la limite de la somme de X couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de X, je m'engage à rembourser les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n'y satisfait pas lui-même » ; que selon l'article L. 341-3 du code de la consommation, également issu de la loi du 1er août 2003, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil, et en m'obligeant solidairement avec X, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X » ; que le formalisme édicté par ces textes qui vise à assurer l'information complète de la caution quant à la portée de son engagement conditionne la validité même de l'acte de cautionnement ; qu'il en résulte que le non-respect des dispositions relatives à la mention manuscrite exigée par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation est sanctionné par la nullité automatique de l'acte, à moins qu'il ne s'agisse d'imperfections mineures qui n'affectent ni la portée ni le sens de l'engagement ; que pour l'application de cette sanction, aucune distinction n'est faite selon que l'engagement de caution est de nature civile ou commerciale ou selon que la personne physique qui s'engage pour une société est dirigeant ou pas de celle-ci ; qu'en l'espèce, la mention apposée par chacun des époux X... sur l'acte de caution du 24 décembre 2008 est la suivante : « en me portant caution solidaire de Pragma Force de Vente dans la limite de la somme de 60 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois, je m'engage à rembourser les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Pragma Force de Vente n'y satisfait pas lui-même » et « en renonçant au bénéfice de discussion défini par l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec Pragma Force de Vente, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement Pragma Force de Vente » ; que l'ajout du terme « solidaire » dans la première mention n'est pas de nature à altérer la validité du cautionnement dans la mesure où un tel ajout n'affecte la compréhension du sens et de la portée des mentions manuscrites qui formalisent l'engagement pris par M. et Mme X... à rembourser le créancier sans exiger de lui qu'il poursuive préalablement le débiteur ; que le cautionnement litigieux doit donc être tenu pour valable ;
ALORS QUE toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même » ; qu'en décidant que les actes de cautionnement des époux X... n'étaient pas entachés de nullité, après avoir constaté l'ajout de l'expression « solidaire » dans la mention manuscrite obligatoire, au motif inopérant que cet ajout n'affectait pas la compréhension du sens et de la portée des mentions manuscrites qui formalisaient les engagements pris par M. et Mme X... à rembourser le créancier sans exiger de lui qu'il poursuive préalablement le débiteur, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que la mention manuscrite n'était pas exactement conforme à la mention imposée, la cour d'appel a violé l'article L.341-2 du code de la consommation.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les engagements de caution de M. et Mme X... étaient valables, qu'ils étaient engagés chacun à hauteur de 60 000 euros et de les avoir condamnés à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc une somme de 60 000 euros chacun avec intérêts au taux conventionnel de 4,80% à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement, en leur qualité de caution de la société Pragma Force de Vente ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'application de l'article L. 341-4 du code de la consommation, selon cet article, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ; qu'il appartient à la caution qui entend opposer à la caisse créancière les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus (cf notamment cass com 22 janvier 2013 n° 11-25377) ; que les époux X... se sont portés cautions solidaires de la société Pragma Force de Vente dont ils étaient cogérants par actes séparés du 24 décembre 2008 ; qu'ils font valoir, comme synthétisé par l'intimée, que les revenus 2007 des époux X... sont pour monsieur de 23 627 euros et pour madame de 17 750 euros, que la banque a fait souscrire un engagement de caution avec légèreté, aucune information n'ayant été demandée sur l'état net du patrimoine au jour de l'engagement, c'est à dire par comparaison des actifs et du passif attachés à ces derniers, que la charge mensuelle d'emprunt s'élève à la somme de 12 330 euros, que postérieurement à l'engagement en 2008, les revenus ont été révisés à la baisse : 18 230 euros pour monsieur, 10 000 euros pour madame, que la proportionnalité de l'engagement de caution ne peut pas être appréciée exclusivement au regard des revenus escomptés de l'opération garantie, qu'à ce jour la situation s'est aggravée en l'état de la liquidation judiciaire de la société cautionnée, que l'invocation par la caisse de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes de 2012 concernant les époux X... est inopérante, que les revenus 2011 de monsieur 1 484 euros, madame : 157 euros, que les revenus 2012 : monsieur: 4 377 euros, madame: 59 513 euros avec la même charge d'emprunt, que la Société générale, autre établissement bancaire, poursuit le recouvrement de sa créance ; mais que c'est en réponse à très juste titre que la CRCAM leur oppose, ce que les premiers juges ont retenu, qu'ils avaient souscrits des emprunts depuis l'année 2001 (275 000 euros), en 2005 (322 490 euros), en 2006 (1 025 815 euros), en 2007 (540 000 euros) destinés à financer l'achat et les travaux d'appartements voués à la location ; qu'ils se sont ainsi constitués un patrimoine immobilier générant des revenus fonciers amoindrissant la charge de remboursement et créant des déficits utiles dans un souci de défiscalisation ; que la cour, tout comme les premiers juges, ignore tout de la valeur de ces actifs immobiliers, alors que la CRCAM n'est pas utilement démentie lorsqu'elle fait le rappel du nombre d'appartements locatifs détenus par les époux X... en 2007 dans diverses localités, pas plus que lorsqu'elle rappelle la composition de la SCI la Cavalière dont les époux X... sont porteurs de parts et le statut de conseillère régionale de Mme qui lui assure des indemnités au moins équivalentes aux revenus perçus en 2007 ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté le bénéfice des règles de l'article L. 341-4 du code de la consommation au regard des nombreuses dissimulations émanant de commerçants avisés ne pouvant ignorer les règles comptables et financières et qui ne démontraient pas que leur patrimoine était insuffisant à leur permettre de faire face à leurs obligations, au demeurant limitées, en qualité de cautions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant, au regard des pièces versées aux débats, que le 24 décembre 2008, les époux X... se sont portés cautions solidaires du prêt contracté par la SARL dont ils étaient cogérants, qu'ils avaient déclaré pour l'année 2007 des revenus respectifs de 23 627 euros et de 17 750 euros, soit un revenu annuel global de 41 377 euros, soit 3 448 euros par mois, que leurs revenus déclarés au fisc en 2008 étaient de 28 233 euros, que le montant total de leurs engagements financiers en cours en 2008 étaient de 12 330,49 euros par mois ; qu'il est donc patent que leurs engagements dépassaient leurs revenus déclarés ; qu'ils avaient souscrit des emprunts depuis l'année 2001 (275 000 euros) puis en 2005 (322 490 euros, le 19/12/2005), en 2006 (1 025 814, 87 euros le 21/08/2006), en 2007 (540 000 euros) ; que ces emprunts étaient destinés à financer l'achat et les travaux dans des appartements voués à la location ; que sur ce point, les défendeurs ne développent aucune explication sur le patrimoine qu'ils auraient ainsi constitué et la déclaration de patrimoine versée au débat est insuffisante à établir l'état exact de leur revenus ; que les emprunts de 90 000 euros et 185 000 euros contractés le 13/11/2001 étaient remboursables sur 144 mensualités, soit 12 ans ; qu'aucune explication n'est fournie sur ce point ; que la souscription de ces engagements auprès de 4 banques différentes sur une période de 7 ans témoignent à tout le moins de capacités de remboursement réelles sans lesquelles on voit mal comment les époux X..., commerçants qui ne pouvaient donc ignorer totalement les règles comptables et financières et âgés respectivement de 42 et 38 ans en 2008, auraient pu persister dans la volonté de se constituer un patrimoine immobilier ; que ce recours aux emprunts témoigne à tout le moins que leur investissement se révélait rentable ; qu'en ce sens, ils ne sauraient se prévaloir des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation faute de démontrer que leur patrimoine ne leur permettait pas de faire face à leurs obligations au demeurant limitées, en qualité de cautions ;
1°/ ALORS QU'un créancier professionnel ne peut en principe se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'en jugeant que les époux X... ne pouvaient se prévaloir des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, sans rechercher si leurs engagements de caution n'étaient pas disproportionnés à leurs biens et revenus au moment de leur souscription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
2°/ ALORS QUE, en tout état de cause, il appartient au créancier qui a fait souscrire à la caution un engagement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, à ses biens et revenus, d'établir, pour échapper à la sanction prévue par l'article L. 341-4 du code de la consommation, qu'en dépit de la disproportion initiale de l'engagement, la caution était en mesure d'y faire face au jour de l'appel en garantie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés (jugement, p. 4 § 6), que les engagements souscrits par les époux X... dépassaient leurs revenus déclarés ; qu'en relevant, pour juger que les époux X... ne pouvaient se prévaloir des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, qu'ils ne démontraient pas que leur patrimoine immobilier ne leur permettait pas de faire face à leurs obligations, tandis qu'il incombait à la banque de démontrer que le patrimoine des cautions au jour où elles avaient été appelées, leur permettait d'assumer leurs engagements, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 314-1 du code de la consommation, ensemble l'article 1315 du code civil ;
3°/ ALORS QUE, en tout état de cause, les juges ne peuvent prononcer par des motifs contradictoires ; qu'en l'espèce, pour dire que les époux X... ne démontraient pas que leur patrimoine était insuffisant pour leur permettre de faire face à leurs engagements à titre de caution, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'ils avaient souscrits des emprunts en 2001, 2005, 2006 et 2007 destinés à financer l'achat et les travaux d'appartements voués à la location et s'étaient ainsi constitués un patrimoine immobilier générant des revenus fonciers, d'autre part, qu'elle ignore tout de la valeur de ces actifs immobiliers ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les époux X... étaient engagés chacun à hauteur de 60 000 euros et de les avoir condamnés à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc une somme de 60 000 euros chacun avec intérêts au taux conventionnel de 4,80% à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement, en leur qualité de caution de la société Pragma Force de Vente ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la portée de l'engagement de caution, les époux X... font valoir la mention suivante du contrat de prêt : « caution solidaire partielle à hauteur de 60 000 euros » et « caution solidaire partielle de M. et Mme X... limitée à 50% » pour soutenir que leurs engagements de caution se superposent et qu'ils ne se sont engagés solidairement qu'à compter de 60 000 euros et non de 120 000 euros, montant du prêt ; que c'est pourtant à juste titre que les premiers juges, reprenant en cela l'argumentation de la CRCAM, ont par de justes motifs que la cour adopte expressément, interprété utilement et sans erreur les mentions litigieuses dans le cadre de l'opération alors passée pour retenir qu'il n'existait aucune ambiguïté quant à la portée de l'engagement de chacune des cautions et en conclure que la banque se trouvait bien garantie à hauteur du cumul des cautions dans la limite de la dette ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par acte d'huissier du 4 janvier 2013, la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc a demandé la condamnation des époux X... au paiement d'une somme de 60 000 euros chacun avec intérêts au taux conventionnel de 4,80 % à compter de l'assignation jusqu'à parfaitement paiement, en leur qualité de caution de la société PRAGMA FORCE DE VENTE, lui donner acte que sa créance contre ladite société s'élève à la somme de 95 436,63 euros avec intérêts au taux légal de 4,80 % à compter du 29/11 et qu'elle ne recherchera pas les cautions au-delà de cette somme, sa créance étant augmentée des sommes dues au titre de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ET QUE M. et Madame X... ont inscrit la mention suivante: « en me portant caution solidaire de Pragma Force de Vente dans la limite de la somme de 60 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois... » et considèrent ainsi que leur engagement se superpose et les engage ensemble à hauteur de 60 000 euros, s'appuyant sur les mentions « caution solidaire partielle hauteur 60 000 euros ou encore caution solidaire partielle de M et Madame X... limitée à 60 000 euros » ; que, pour autant, il n'est pas contesté que les époux X... sont mariés sous le régime de la séparation de biens et qu'ils ont signé chacun un engagement autonome dont le total est supérieur à la créance de la banque et qu'on voit mal sur quel fondement chacun de ces engagements se superposerait à l'autre ; que l'article 2025 du code civil dispose que lorsque plusieurs personnes se sont rendues caution d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette ; que lorsque deux personnes se sont portées cautions solidaires d'un débiteur par acte séparé, chacune pour un montant limité, le créancier se trouve garanti à hauteur du cumul des deux plafonds dès lors qu'il n'y avait pas de solidarité des cautions entre elles ; qu'en l'espèce, le contrat de prêt aux entreprises établi le 22 décembre 2008 porte mention au paragraphe « garanties » de : « caution solidaire partielle à hauteur de 60 000 euros, caution solidaire partielle à hauteur de 60 000 euros, caution solidaire par M et Mme X... limitée à 50 % », étant rappelé que le montant total de l'emprunt était de 120 000 euros ; que ce contrat est suivi de deux actes de cautions séparés intitulé « engagement de caution solidaire » visant expressément l'emprunt litigieux, précisant « caution partielle à 50 % » reprenant ainsi les termes du contrat de prêt et signé le 24 décembre 2008 par chacun des défendeurs ; qu'il n'existe donc aucune ambiguïté quant à la portée de l'engagement de chacune des cautions et la banque se trouve bien garantie à hauteur du cumul des cautions dans la limite de la dette ;
ALORS QU'il résulte des articles 1134 et 2292 du code civil que le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en l'espèce, les époux X... se sont chacun engagés à titre de caution « dans la limite de la somme de 60 000,00 EUR (soixante mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 84 mois » ; qu'en condamnant néanmoins M. et Mme X... à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc une somme de 60.000 euros chacun avec intérêts au taux conventionnel de 4,80% à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement et en précisant que la créance du crédit agricole s'élevait à 95.436,63 euros avec intérêt au taux conventionnel de 4,80% à compter du 29/11 et que les cautions ne seraient pas recherchées au-delà de cette somme, cependant que la condamnation des époux X... ne pouvait en tout état de cause excéder 60.000 euros chacun, intérêts compris, la cour d'appel a méconnu les articles 1134 et 2292 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-17739
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Cour d'appel de Nîmes, 5 mars 2015, 14/00123

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 05 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2017, pourvoi n°15-17739


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.17739
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