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08/03/2017 | FRANCE | N°15-20237

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2017, 15-20237


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 16 décembre 2010, la société Bred banque populaire (la banque) a consenti à la société Ambiance créations (la société) un prêt, garanti par le cautionnement solidaire de Mme [P] donné le 4 novembre 2010 ; que la société s'étant montrée défaillante, avant d'être mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement la caution qui a invoqué la disproportion de son engagement à ses biens et revenus ;

Sur le moye

n unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 341-4 du code de la cons...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 16 décembre 2010, la société Bred banque populaire (la banque) a consenti à la société Ambiance créations (la société) un prêt, garanti par le cautionnement solidaire de Mme [P] donné le 4 novembre 2010 ; que la société s'étant montrée défaillante, avant d'être mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement la caution qui a invoqué la disproportion de son engagement à ses biens et revenus ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Attendu que pour dire l'engagement de caution de Mme [P] manifestement disproportionné et juger que la banque ne pouvait s'en prévaloir, l'arrêt retient, par motifs propres, que la fiche de renseignements dactylographiée du 4 novembre 2010 mentionne des revenus de 108 100 euros et des charges pour 30 900 euros mais que Mme [P] observe que la fiche a été établie par un employé de la banque et qu'ont été notés 30 061 euros de revenus mobiliers que le couple n'avait pas en 2010 ; qu'il retient encore, par motifs adoptés, qu'il appartenait à la banque de procéder aux vérifications requises et que celle-ci ne verse pas aux débats de documents prouvant sa recherche de la situation patrimoniale ou des revenus de Mme [P] au moment de la conclusion de l'engagement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus tels qu'ils sont indiqués dans la déclaration de la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude, et qu'il importe peu que la fiche de renseignements fournis à la banque n'ait pas été remplie par la caution, dès lors qu'en la signant, elle en a approuvé le contenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire l'engagement de caution de Mme [P] manifestement disproportionné et juger que la banque ne pouvait s'en prévaloir, l'arrêt retient encore qu'il résulte des avis d'imposition produits qu'en 2009, le couple a perçu des revenus mobiliers d'environ 30 000 euros mais qu'en 2010, ils n'ont été que de 292 euros, que l'immeuble était évalué à 200 000 euros mais sous déduction du prêt immobilier sur 180 mois, initialement en avril 2008 de 163 000 euros, que le couple a déclaré, en outre, un autre emprunt, contracté par M. [P] auprès de la banque en mars 2007 pour 45 000 euros et un crédit à la consommation souscrit auprès de la même banque pour 8 000 euros en septembre 2009 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque, qui soutenait que Mme [P] l'avait trompée sur la consistance des éléments d'actif et de passif composant son patrimoine lors de la souscription du cautionnement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge l'engagement de caution de Mme [P] manifestement disproportionné, dit que la société Bred banque populaire ne peut s'en prévaloir, rejette sa demande de condamnation à paiement formée contre Mme [P], et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 18 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Bred banque populaire la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Bred banque populaire

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juillet 2013, dit que l'engagement de caution de madame [P] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et jugé en conséquence que la société BRED ne pouvait s'en prévaloir ;

AUX MOTIFS QUE : « selon les dispositions relatives au cautionnement donné par Mme [D] [P] sont contestées par la banque ; que selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que Mme [D] [P], gérante de la SARL Ambiance Créations s'est portée caution solidaire de la société à concurrence de 39.000 € pour une durée de 108 mois ; que M. [M] [P] a donné dans l'acte son accord à l'engagement de caution au regard des revenus et des biens communs du couple ; que sur la situation au moment de l'engagement de caution, la banque reproche un manque de loyauté aux époux [P] lorsqu'ils ont rempli la fiche de renseignements avant le cautionnement, ils ont déclaré percevoir des revenus de 108.000 € en 2010, or les revenus déclarés à l'administration fiscale sont moindres ; qu'ils ont dissimulé l'existence d'un prêt de 33.000 € conclu avec CGI en 2005, prêt remboursable sur 121 mois, éléments qui avaient une incidence sur leur taux d'endettement ; que l'appelante soutient qu'il faut retenir en outre dans le patrimoine des époux [P], outre la valeur du pavillon, les actifs immobilisés des deux sociétés : le bilan de la société Avenel Créations indiquait un montant total d'actif immobilisé de 205.610 € et le bilan de la société D2A, un montant total d'actif immobilisé de 551.830 €, ainsi, le montant total cumulé des actifs immobilisés dans les sociétés détenues par les époux [P] s'élevait en 2010 à près de 800.000 € ; que la Bred Banque Populaire affirme qu'il faut tenir compte des perspectives financières de développement de l'entreprise créée par le dirigeant caution, ce à quoi s'oppose Mme [D] [P] ; que la fiche de renseignements dactylographiée le 04 novembre 2010, mentionne des revenus à hauteur de 108.100 € et des charges pour 30.900 € ; que Mme [P] observe que la fiche a été établie par un employé de la banque et qu'ont été notés 30.061 € de revenus mobiliers que le couple n'avait pas en 2010 ; qu'il résulte des avis d'imposition produits que le couple a perçu des revenus mobiliers en 2009, d'environ 30.000 € mais qu'en 2010, ils n'ont été que de 292 € ; que les salaires déclarés en 2009 s'élevaient à 51.332 € pour M. [P], 18.923 € pour Mme [P] ; qu'en 2010, leurs salaires déclarés ont été de 39.572 € et 27.319 €, et en 2011, 19.500 € et 11.145 € ; que l'immeuble était évalué à 200.000 € mais sous déduction du prêt immobilier sur 180 mois, initialement en avril 2008 de 163.000 € ; que le couple a déclaré, outre l'emprunt immobilier ci-dessus, un autre emprunt contracté par M. [P] auprès de la Bred Banque Populaire en mars 2007 pour 45.000 €, un crédit à la consommation, souscrit auprès de la même banque pour 8.000 € en septembre 2009 ; que l'établissement bancaire ne pouvait ignorer que M. [P] s'était porté caution à son profit en 2006 de la société D2A à hauteur de 540.000 €, caution renégociée en novembre 2009 avec maintien des garanties à l'identique pour garantie d'un prêt consenti par la Bred Banque Populaire à la société dirigée par M. [P], Mme [P] ayant consenti à l'engagement de caution ; que si l'actif net immobilisé de la société Avenel Création s'élevait à la somme de 205.610 € en 2009, il doit être précisé que l'exercice s'est soldé par une perte de plus de 50.000 € et que le total du passif était de 520.349 €, en 2010, l'actif net immobilisé de la SARL D2A s'élevait à la somme de 551.830 €, le résultait est également négatif de 118.500 € et le passif de 630.289 € ; que les sociétés n'avaient aucune valeur patrimoniale tant que les emprunts contractés pour acquérir les parts n'étaient pas remboursés ; qu'à noter que la banque ne produit pas le bilan de la société Ambiance Créations ; que le patrimoine des époux [P] n'étaient donc pas de 900.000 € comme l'affirme l'appelante mais composé uniquement du pavillon d'une valeur nette à 2010 peu importante, l'emprunt immobilier étant remboursé depuis deux ans ; qu'ils ont financé l'achat d'un terrain à [Localité 2] (130.000 €) outre la construction d'une maison sur ce terrain (210.000 €) au moyen de l'emprunt de 163.000 € et d'un prêt relais de 177.000 € remboursé quand ils ont cédé la maison de [Localité 1], le prêt pour l'acquérir n'étant pas alors soldé ; que contrairement à ce qu'indique la banque, il est justifié du prix de vente de la maison de [Localité 1] ; qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des perspectives financières de développement de l'entreprise même, comme en l'espèce, dirigée par le dirigeant caution ; que le tribunal a ainsi justement considéré que l'engagement de cautionnement conclu par Mme [D] [P], d'un montant de 39.000 €, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion ; que sur la situation de la caution au moment de son appel comme caution, la banque fait valoir que les époux [P] sont propriétaires d'une maison contemporaine de 150 mètres habitables, dans un quartier résidentiel de Saint Aubin d'Epinay, d'une valeur de 320.000 € selon elle, ils ont cessé de procéder au remboursement de leur prêt immobilier, la déchéance du terme a été prononcée au mois de février 2012, ils doivent une somme de 156.860,88 € ; que Mme [P] ne peut invoquer le prêt de 33.000 €, non déclaré dans la fiche de novembre 2010 ; que Mme [P] rappelle que sa résidence a été évaluée par la banque elle-même à 200.000 € en 2010, sa valeur actuelle est celle du marché, le solde de l'emprunt dû à la Bred Banque Populaire est de 156.000 € ; que les sociétés que dirigeaient les deux époux ont toutes étaient placées en liquidation judiciaire ; que les divers engagements de cautions de 540.000 €, 37.027,92 € et 39.000 € ont été mis en jeu ; que la valeur actuelle de la résidence des époux [P] n'est pas connue ; qu'elle pourrait être de 320.000 € selon la banque, mais doit être diminuée du solde du prêt soit plus de 156.000 € ; que la valeur de l'immeuble, qui est grevé de diverses inscriptions d'hypothèque ne peut pas suffire à assumer le paiement des engagements de cautions donnés ; que les revenus se sont élevés à : - pour M. [P] en 2011 à 19.500 €, en 2012 à 5.500 €, en 2013 à 10.907 €, - pour Mme [P], pour les mêmes années respectivement à 11.145 €, 17.040 €, 15.941 € ; que M. [P] a retrouvé un emploi en juin 2013 avec un salaire brut de 1.900 € outre un pourcentage sur le chiffre d'affaires, salaire imposable de juillet 2014 : 1.999,27 €, Mme [P] occupe des emplois sous contrats à durée déterminée, donc sans certitude d'emploi sur la durée, moyenne des salaires à août 2014 : 1.296,60 € (7.131,30 €/5,5) ; que les sociétés qu'ils dirigeaient ayant été placées en liquidation judiciaire, la valeur des parts sociales dont M. et Mme [P] sont chacun titulaires dans leur entreprise, est nulle ; que les deux enfants sont toujours à charge (justificatifs de scolarité) ; que le tribunal a justement considéré que l'engagement de cautionnement de Mme [D] [P] était toujours manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de son appel comme caution et que, par application des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, la sanction du caractère manifestement disproportionné de la caution est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement, la société Bred Banque Populaire étant déboutée de ses demandes à l'encontre de Mme [D] [P] née [E] » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur la demande de paiement à l'encontre de la caution : vu les articles L. 341-4 et suivants du code de la consommation, vu les pièces versées au dossier, la BRED BANQUE POPULAIRE demande au tribunal la condamnation de Madame [D] [P] au versement des sommes dues cautionnées ; que la société AMBIANCE CREATIONS fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire depuis le 30 avril 2013 ; que l'acte d'engagement de cautionnement souscrit en novembre 2006 s'élève à 39.000 € ; que, selon la déclaration de revenus 2010 des époux [P], les revenus déclarés s'élevaient à 88.590 € ; qu'au moment de la souscription de la caution par Madame [D] [P], les engagements du couple [P] auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE s'élevaient à près de 790.000 €, pour un montant de remboursement annuel de 30.900 € ; qu'aucun de ces éléments n'est contesté ; qu'au sens des articles L. 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel s'entend de celui dont la créance st née dans l'exercice de sa profession, que la BRED BANQUE POPULAIRE correspond à cette définition ; qu'en conséquence, ces textes sont applicables à la présente instance ; que cependant la question posée consiste à examiner la proportion entre l'engagement de caution et la situation financière de Madame [D] [P] : a) à la date de la conclusion de l'engagement de cautionnement, b) à la date à laquelle la BRED BANQUE POPULAIRE appelle la caution ; a) sur la situation de Madame [D] [P] lors de l'engagement de cautionnement : que les revenus mentionnés dans la déclaration de revenus 2010 du couple [P] s'élevaient à 88.590 € ; que, sur la fiche de renseignement de la BRED BANQUE POPULAIRE régulièrement signée le 4 novembre 2011 par Madame [D] [P], il est fait mention d'un revenu global du couple d'un montant de 108.100 € ; que la BRED BANQUE POPULAIRE a accordé de 2005 à 2009 près de 800.000 € de prêts ou engagements de caution pour un remboursement annuel de 30.900 € ; qu'il ressort des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, « manifestement disproportionné à ses biens et revenus » ; que la BRED BANQUE POPULAIRE ne pouvait pas méconnaître cette disposition d'ordre public ; qu'il lui appartenait de procéder aux vérifications requises ; qu'elle ne verse pas aux débats de documents prouvant sa recherche de la situation patrimoniale ou des revenus de Madame [D] [P] au moment de la conclusion de l'engagement ; qu'il convient donc de constater que l'engagement de cautionnement conclu par Madame [D] [P], d'un montant de 39.000 €, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion ; b) sur la situation de Madame [D] [P] au moment de son appel comme caution : au moment de l'appel de Madame [D] [P] comme caution, elle n'a pas retrouvé d'emploi et se trouve en fin de droits Pôle Emploi ; que les revenus déclarés de 2012 de Madame [D] [P] sont de 11.145 € ; que le couple [P] doit faire face à un remboursement de capital restant dû, fin novembre 2012, de plus de 120.000 € pour la résidence principale du couple ; que la situation financière de Madame [D] [P] reste délicate et que ses perspectives de revenus dans un futur immédiat sont manifestement obérées, Madame [D] [M] [P] étant en fin de droits ; qu'il convient donc de constater que l'engagement de cautionnement conclu par Madame [D] [P] est toujours manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de son appel comme caution ; que, selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, la mention du caractère manifestement disproportionné de la caution est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement ; qu'il en résulte que cette sanction, qui n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice, ne s'apprécie pas à la mesure de la disproportion ; qu'il convient de dire et juger que l'engagement de cautionnement de Madame [D] [P] est manifestement disproportionné et qu'en conséquence, la BRED BANQUE POPULAIRE ne peut pas s'en prévaloir et donc de débouter la BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande » ;

ALORS 1/ QUE : le créancier n'est pas tenu de vérifier, en l'absence d'anomalie apparente, l'exactitude des informations que lui fournit la caution quant à ses biens et revenus ; que, pour dire l'engagement de madame [P] manifestement disproportionné à ses biens et revenus, la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, a retenu qu'il appartenait à la société BRED « de procéder aux vérifications requises » et qu'elle « ne vers[ait] pas aux débats de documents prouvant sa recherche de la situation patrimoniale ou des revenus de madame [D] [P] au moment de la conclusion de l'engagement » (jugement, p. 6, § 6) ; qu'en statuant ainsi, quand il incombait au contraire à madame [P] de fournir à la société BRED des informations exactes sur ses capacités financières et patrimoniales que cette dernière n'était pas tenue de vérifier, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

ALORS 2/ QUE : n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation la caution qui a fait preuve de déloyauté vis-à-vis de l'établissement de crédit en lui fournissant de fausses informations sur sa situation financière et patrimoniale au moment de la conclusion du contrat de cautionnement ; qu'en l'espèce, la société BRED soutenait, sur la base des pièces versées aux débats, que madame [P] l'avait trompée sur la consistance de ses éléments d'actif comme de passif lors de la souscription du cautionnement litigieux (conclusions d'appel, pp.5-6) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire duquel il ressortait que madame [P] ne pouvait invoquer la disproportion de son engagement à l'encontre de la société BRED, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 3/ QUE : pour dire l'engagement de madame [P] manifestement disproportionné à ses biens et revenus, la cour d'appel, par motifs propres, a retenu que les sociétés Avenel Création et D2A « n'avaient aucune valeur patrimoniale tant que les emprunts contractés pour acquérir les parts n'étaient pas remboursés » (arrêt, p. 6, § 6) ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif radicalement impropre à exclure les actifs immobilisés des sociétés Avenel Créations et D2A des biens et revenus de madame [P] et donc tout aussi impropres à établir la disproportion de son engagement de caution, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

ALORS 4/ QUE : pour dire l'engagement de madame [P] manifestement disproportionné à ses biens et revenus, la cour d'appel, par motifs propres, a retenu d'une part que « la fiche de renseignement dactylographiée le 04 novembre 2010 mentionn[ait] des revenus à hauteur de 108 100 euros et des charges pour 30 900 euros » (arrêt, p. 6, premier §) et d'autre part que l'immeuble dont les époux [P] étaient propriétaires « était évalué à 200 000 euros mais sous déduction du prêt immobilier sur 180 mois, initialement en avril 2008 de 163 000 euros » (arrêt, p. 6, § 3) ; qu'elle a ainsi déduit de la valeur de l'immeuble les sommes restant dues au titre du prêt immobilier lors même que, comme elle le relevait par ailleurs (arrêt, p. 6, premier §), l'incidence du prêt en tant que charge annuelle avait déjà été pris en compte par la fiche de renseignement au titre de l'évaluation des revenus des époux [P] ; qu'en prenant ainsi en compte à deux reprises l'existence et le montant du prêt immobilier dans son calcul visant à déterminer si l'engagement de madame [P] était ou non proportionné à ses biens et revenus, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

ALORS 5/ QUE : le juge doit tenir compte des perspectives de développement de l'entreprise cautionnée pour apprécier la proportionnalité de l'engagement du dirigeant caution ; qu'en se bornant à énoncer « qu'il n'y a[vait] pas lieu de tenir compte des perspectives financières de développement de l'entreprise même, comme en l'espèce, dirigée par le dirigeant caution » (arrêt, p. 6, avant-dernier §), sans davantage s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle excluait les perspectives de développement de la société Ambiance Créations au moment de la conclusion du cautionnement de son appréciation de sa proportionnalité aux biens et revenus de madame [P], caution dirigeant social, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-20237
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 18 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2017, pourvoi n°15-20237


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.20237
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