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08/03/2017 | FRANCE | N°15-22722

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2017, 15-22722


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 mars 2015), qu'après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Defivet, le 7 août 2012, la société CIC Sud-Ouest (la banque), qui lui avait consenti deux prêts, a déclaré, pour chacun d'eux, une créance privilégiée pour une somme totale incluant le capital et les intérêts conventionnels, dont ceux à échoir ; que cette déclaration a été contestée ; que la société Defivet a été mise en liquid

ation judiciaire, la société Brenac étant nommée liquidateur ;

Attendu que le liquidate...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 mars 2015), qu'après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Defivet, le 7 août 2012, la société CIC Sud-Ouest (la banque), qui lui avait consenti deux prêts, a déclaré, pour chacun d'eux, une créance privilégiée pour une somme totale incluant le capital et les intérêts conventionnels, dont ceux à échoir ; que cette déclaration a été contestée ; que la société Defivet a été mise en liquidation judiciaire, la société Brenac étant nommée liquidateur ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'admettre les créances de la banque à concurrence des sommes de 46 287,42 euros à titre nanti et à échoir s'agissant d'un premier prêt, et de 47 795,42 euros à titre nanti et à échoir du chef d'un second prêt alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit, en ce qui concerne les intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, indiquer seulement les modalités de calcul retenues sans en fixer le montant ; qu'en admettant deux créances pour une somme totale respectivement de 46 587,42 euros et de 47 795,42 euros incluant capital et intérêts conventionnels restant à courir, la cour d'appel a violé les articles L. 622-28 et R. 622-23 du code de commerce ;

2°/ que pour les intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le seul fait d'indiquer dans la déclaration de créance le taux des intérêts est insuffisant pour satisfaire aux exigences légales de détermination du mode de calcul des intérêts ; qu'en déclarant régulières deux déclarations de créances qui ne mentionnaient que les seuls taux conventionnels fixes de respectivement 5,90 % et 4,4 %, sans aucune indication sur les modalités de calcul des intérêts, la cour d'appel a violé les articles L. 622-28 et R. 622-23 du code commerce ;

Mais attendu que l'article R. 622-23 du code de commerce n'exige l'indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de la créance ; que la déclaration incluant le montant, déjà calculé, des intérêts à échoir, elle n'avait pas, ni l'arrêt, à en prévoir les modalités de calcul ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a admis la créance ainsi déclarée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Brenac, en qualité de liquidateur de la société Defivet, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Brénac

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir admis les créances d'un prêteur (la société CIC Sud-Ouest) à l'encontre d'une société placée sous procédure de sauvegarde (la société Defivet), dont les montants étaient contestés par le mandataire judiciaire (la SELARL Brenac, l'exposante), à concurrence des sommes de 46 287,42 € à titre nanti et à échoir s'agissant d'un prêt 19062 166520 04 et de 47 795,42 € à titre nanti et à échoir du chef d'un prêt 19062 166520 05 ;

AUX MOTIFS QUE, en l'espèce, les deux déclarations de créance distinguaient le capital et les intérêts, tout en mentionnant le taux annuel d'intérêt ; que, de plus, auxdites déclarations avaient été joints les deux contrats et les tableaux d'amortissement qui ne mentionnaient aucun montant dans la colonne "assurances", les échéances correspondant à la seule addition du capital amorti et des intérêts ; que les tableaux d'amortissement permettaient de connaître la somme restant due à la date d'ouverture de la procédure collective ainsi que le montant des intérêts à échoir ; qu'ainsi les déclarations de créance étaient conformes aux dispositions légales et réglementaires ; que, dès lors, l'ordonnance entreprise devait être infirmée (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 6, et p. 4, alinéas 1 et 2) ;

ALORS QUE, d'une part, le juge doit, en ce qui concerne les intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, indiquer seulement les modalités de calcul retenues sans en fixer le montant ; qu'en admettant deux créances pour une somme totale respectivement de 46 587,42 € et de 47 795,42 € incluant capital et intérêts conventionnels restant à courir, la cour d'appel a violé les articles L. 622-28 et R. 622-23 du code de commerce ;

ALORS QUE, d'autre part, pour les intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le seul fait d'indiquer dans la déclaration de créance le taux des intérêts est insuffisant pour satisfaire aux exigences légales de détermination du mode de calcul des intérêts ; qu'en déclarant régulières deux déclarations de créances qui ne mentionnaient que les seuls taux conventionnels fixes de respectivement 5,90 % et 4,4 %, sans aucune indication sur les modalités de calcul des intérêts, la cour d'appel a violé les articles L. 622-28 et R. 622-23 du code commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-22722
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 31 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2017, pourvoi n°15-22722


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.22722
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