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15/03/2017 | FRANCE | N°16-10371

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 16-10371


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 25 juin 2014, n° 13-13.519), que M. [Y] a été engagé à compter du 24 octobre 1963 par la société Mussy, aux droits de laquelle se trouve la société Pakers Mussy (la société) en qualité d'ouvrier puis en qualité de directeur de site ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 7 juillet 2010 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes à titre de salaire et indemnitÃ

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Sur le moyen unique du pourvoi principal de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 25 juin 2014, n° 13-13.519), que M. [Y] a été engagé à compter du 24 octobre 1963 par la société Mussy, aux droits de laquelle se trouve la société Pakers Mussy (la société) en qualité d'ouvrier puis en qualité de directeur de site ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 7 juillet 2010 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes à titre de salaire et indemnité du régime de prévoyance ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié une somme au titre des indemnités de prévoyance, alors, selon le moyen ;

1°/ que, pour évaluer les sommes versées à l'employeur par un organisme de prévoyance susceptibles d'être reversées au salarié, il est nécessaire de s'attacher au montant net des prestations servies par l'organisme de prévoyance ; qu'en l'espèce, la société Pakers Mussy démontrait, par des calculs précis reprenant les différentes cotisations sociales applicables, que les prestations nettes versées par le groupe Mornay s'élevaient à 31 485,03 euros, alors que le coût supporté par elle était de 77 463,56 euros, de sorte qu'aucun excédent ne pouvait être reversé à M. [Y] ; qu'en affirmant la société Pakers Mussy devait être condamnée à verser 56 530,61 euros à M. [Y] comme il le sollicitait, en se contentant pour toute justification d'une référence « à des charges patronales sur les 70 % d'origine patronale », sans répondre aux conclusions étayées de l'exposante, ni en ce qu'elles faisaient valoir que seul l'excédent des prestations reçues du groupe Mornay pouvait être reversé au salarié, ni quant aux montants brut et net versés par le groupe Mornay en expliquant en quoi la somme de 31 485,03 euros serait injustifiée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que, pour évaluer les sommes versées à l'employeur par un organisme de prévoyance et susceptibles d'être reversées au salarié, il est nécessaire de s'attacher au montant net des prestations servies par l'organisme de prévoyance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la société Pakers Mussy pouvait déduire des prestations à reverser les versements de l'employeur ; qu'en affirmant pourtant que « Monsieur [Y] op(érait) un exact calcul en se référant du reste comme la société PAKERS MUSSY à des charges patronales sur les 70 % d'origine patronale », bien que celui-ci n'ait procédé qu'à une déduction des « charges salariales et [de] la CSG », la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 12264 du code du travail et l'article 12 de l'avenant Cadres de la convention collective du travail mécanique du bois ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la seule déduction dont peuvent faire l'objet les prestations de prévoyance qui se substituent au salaire est la quotité correspondant aux versements de l'employeur et qu'il convenait, pour le calcul de cette déduction, de se référer à des charges patronales sur les 70 % d'origine patronale, la cour d'appel a, répondant implicitement mais nécessairement aux prétentions de la société, exactement décidé que celle-ci devait être condamnée à payer au salarié la somme nette de 56 530,61 euros ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande du salarié tendant à ce que la société soit condamnée à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt énonce que ce dernier n'avait pas repris dans ses dernières conclusions récapitulatives sa demande de condamnation de la société ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, méconnaissant l'objet du litige délimité par les dernières conclusions récapitulatives du salarié qui avait clairement repris cette prétention, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que la condamnation de la société Parkers Mussy à payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive est irrévocablement devenue sans objet par l'effet de la cassation, l'arrêt rendu le 18 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;

Condamne la société Pakers Mussy aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pakers Mussy et condamne celle-ci à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Pakers Mussy, demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société PAKERS MUSSY à verser à Monsieur [Y] 56.530,61 € au titre des indemnités de prévoyance ;

AUX MOTIFS QUE, « pour prétendre ne rien devoir, outre des calculs multiples mais peu clairs, la SAS PAKERS MUSSY prétend surtout que la convention collective l'autorise à déduire les prestations en espèce dans le cadre de la garantie de salaire pour cause de maladie ; qu'en l'espèce, l'obligation de versement du salaire par l'employeur est celle prévue par l'article L. 1226-4 du Code du travail ; que Monsieur [Y] fait exactement valoir – et du reste l'article 12 de la Convention collective dont se prévaut l'employeur n'énonce pas autre chose – que la seule déduction dont peuvent faire l'objet les prestations de prévoyance qui se substituent au salaire est la quotité correspondant aux versements de l'employeur ; que partant Monsieur [Y] opère un exact calcul en se référant du reste comme la société PAKERS MUSSY à des charges patronales sur les 70% d'origine patronale ; que c'est donc la somme de 56.530,61 € que la SAS PAKERS MUSSY doit être condamnée à payer à Monsieur [Y], étant relevé que le chiffre brut que ce dernier réclame dans le dispositif de ses écritures ne se retrouve pas dans son calcul » ;

1°) ALORS QUE, pour évaluer les sommes versées à l'employeur par un organisme de prévoyance susceptibles d'être reversées au salarié, il est nécessaire de s'attacher au montant net des prestations servies par l'organisme de prévoyance ; qu'en l'espèce, la société PAKERS MUSSY démontrait, par des calculs précis reprenant les différentes cotisations sociales applicables, que les prestations nettes versées par le groupe MORNAY s'élevaient à 31.485,03 €, alors que le coût supporté par elle était de 77.463,56 €, de sorte qu'aucun excédent ne pouvait être reversé à Monsieur [Y] ; qu'en affirmant la société PAKERS MUSSY devait être condamnée à verser 56.530,61 € à Monsieur [Y] comme il le sollicitait, en se contentant pour toute justification d'une référence « à des charges patronales sur les 70 % d'origine patronale », sans répondre aux conclusions étayées de l'exposante, ni en ce qu'elles faisaient valoir que seul l'excédent des prestations reçues du groupe MORNAY pouvait être reversé au salarié, ni quant aux montants brut et net versés par le groupe MORNAY en expliquant en quoi la somme de 31.485,03 € serait injustifiée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, pour évaluer les sommes versées à l'employeur par un organisme de prévoyance et susceptibles d'être reversées au salarié, il est nécessaire de s'attacher au montant net des prestations servies par l'organisme de prévoyance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la société PAKERS MUSSY pouvait déduire des prestations à reverser les versements de l'employeur ; qu'en affirmant pourtant que « Monsieur [Y] op(érait) un exact calcul en se référant du reste comme la société PAKERS MUSSY à des charges patronales sur les 70 % d'origine patronale », bien que celui-ci n'ait procédé qu'à une déduction des « charges salariales et [de] la CSG » (V. concl. adv., p. 7, §5), la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.1226-4 du Code du travail et l'article 12 de l'avenant Cadres de la Convention collective du travail mécanique du bois.
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. [Y], demandeur au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la condamnation de la société Pakers Mussy à payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive est irrévocablement devenue sans objet ;

AUX MOTIFS QUE l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 9 janvier 2013 a été cassé en ce qu'il avait condamné la société Pakers Mussy à payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; que M. [Y] n'a pas repris cette prétention de sorte que la condamnation est devenue irrévocablement sans objet ;

ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses dernières conclusions récapitulatives d'appel régulièrement transmises et communiquées par RPVA le 18 septembre 2015, M. [Y] avait expressément demandé la condamnation de la société Pakers Mussy à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; qu'en affirmant que M. [Y], qui avait formé cette demande, accueillie dans l'arrêt rendu le 9 janvier 2013, en une disposition censurée, n'avait pas repris cette prétention dans ses conclusions devant elle, de sorte que cette demande était devenue sans objet, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé les articles 4 et 6 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'explicitées dans leurs conclusions ; qu'en affirmant que M. [Y] n'avait pas repris dans ses dernières conclusions récapitulatives sa demande de condamnation de la société Pakers Mussy au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige délimité par les dernières conclusions récapitulatives de M. [Y] ayant clairement repris cette prétention, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-10371
Date de la décision : 15/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 18 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mar. 2017, pourvoi n°16-10371


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10371
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