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30/03/2017 | FRANCE | N°15-26040

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mars 2017, 15-26040


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 23 avril 2015), qu'en 2008, Mme [Y] [J] épouse [C], M. [N] [O], Mme [U] [J] épouse [Q] et Mme [K] [J] épouse [Y] (les consorts [J]) ont formé tierce opposition à un jugement du 19 novembre 2001 ayant dit que Mme [Q] [B] [B] épouse [D] était propriétaire d'une parcelle de la terre [Adresse 2], appelée aussi [Adresse 3], située à [Localité 1], sur l'Ile de[Localité 2], acquise en 1925 par [K] a [L] épouse [R], leur auteur ;

Sur le troisième moyen, c

i-après annexé :

Attendu que Mme [P] fait grief à l'arrêt de déclarer les aya...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 23 avril 2015), qu'en 2008, Mme [Y] [J] épouse [C], M. [N] [O], Mme [U] [J] épouse [Q] et Mme [K] [J] épouse [Y] (les consorts [J]) ont formé tierce opposition à un jugement du 19 novembre 2001 ayant dit que Mme [Q] [B] [B] épouse [D] était propriétaire d'une parcelle de la terre [Adresse 2], appelée aussi [Adresse 3], située à [Localité 1], sur l'Ile de[Localité 2], acquise en 1925 par [K] a [L] épouse [R], leur auteur ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme [P] fait grief à l'arrêt de déclarer les ayants droit de Mme [K] a [L] propriétaires de la terre litigieuse [Adresse 2] ;

Mais attendu que, Mme [P] n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la décision sur tierce opposition ne pouvait produire des effets qu'à l'égard des consorts [J] et non de l'ensemble des ayants droit de [K] a [L], le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Et attendu qu'ayant constaté que les consorts [J] demandaient la confirmation du jugement du 17 avril 2012 ayant dit que la parcelle objet du litige était la propriété indivise des ayants droit de [K] a [L] épouse [R] et retenu, par des motifs qui ne sont pas utilement critiqués, que la revendication de la propriété de cette parcelle par Mme [P] devait être rejetée, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, ne s'est pas contredite ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le premier et le deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme [P] et la condamne à payer la somme de 3 000 euros aux consorts [J] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour Mme [P].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré recevables Mme [Y] [J], épouse [C], et M. [N] [O] en leurs demandes de tierce opposition du jugement prononcé par le tribunal de première instance de Papeete le novembre 2001, D'AVOIR déclaré recevables Mme [U] [J], épouse [Q], et Mme [K] [R], épouse [Y], en leurs interventions volontaires, D'AVOIR déclaré bien fondée Mme [Y] [J], épouse [C], en sa demande de tierce opposition du jugement prononcé par le tribunal de première instance de Papeete le 19 novembre 2001, D'AVOIR ordonné la rétractation du jugement prononcé par le tribunal de première instance de Papeete le 19 novembre 2001, en ce qu'il avait déclaré Mme [Q] [B] [P], épouse [D], propriétaire par voie de prescription acquisitive, de la terre [Adresse 2] sise à [Localité 1], D'AVOIR déclaré les ayants droits de Mme [K] a [L] propriétaires de la terre [Adresse 2], procès-verbal de bornage n° 125, sise à [Localité 1], D'AVOIR dit que [Q] [B] [B], épouse [D] n'est propriétaire, ni par titre ni par usucapion, de la parcelle sud section [Cadastre 1] de la terre [Adresse 2] ou [Adresse 3] située à [Localité 1], D'AVOIR ordonné à Mme [Q] [B] [P], épouse [D], la cessation de tous travaux de construction sur la terre [Adresse 2] (procès-verbal de bornage n° 125) sous une astreinte de 50 000 francs Cfp par infraction constatée, D'AVOIR ordonné sa transcription à la conservation des hypothèques de Papeete et D'AVOIR débouté Mme [Q] [B] [P], épouse [D], de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « [Y] [J] épouse [C] et [N] [O] sollicitent la confirmation du jugement déféré (sauf en ce qu'il a jugé irrecevable la tierce opposition de [N] [O]) et réclament 330 000 F Cfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française. / [N] [G] [O] produit le jugement par lequel il a été adopté par [V] [W] et [D] [T] (petite-fille de [K] a [L] épouse [R]), ainsi que le testament de cette dernière qui institue son fils adoptif légataire universel. / Sur le fond, ils maintiennent que le litige ne porte que sur la parcelle [Cadastre 2], acquise par leur auteur, que cette terre appartient à ses ayants droit, issus des enfants de la propriétaire originelle, et pour laquelle ils disposent d'un titre. / Ils contestent l'usucapion alléguée par [Q] [B] épouse [D]. / [K] [W] [J] épouse [Y] s'associe aux moyens de [Y] [J] épouse [C] et de [N] [O] et réclame 330 000 F Cfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. / Selon elle, l'appelante doit nécessairement engager une action en rétablissement de propriété pour Mme [Q] [B] [P], épouse [D] c. Mme [Y] [J], épouse [C] faire réparer les prétendues erreurs cadastrales. / Aucun autre occupant ou propriétaire indivis de la terre [Adresse 2] ou [Adresse 3] n'a été assigné devant la cour. / […] La recevabilité de la tierce opposition de [N] [O] et la filiation de celui-ci ne sont pas contestés. Le jugement déféré doit être réformé sur ce point. / […] Sur la dévolution successorale de [K] [L] : [K] a [L] a laissé pour lui succéder des enfants issus de deux unions, la première avec [F] [T], la seconde avec [Z] [R] a [J]. / 1- Les enfants nés du mariage de [K] a [L] épouse [R] et de [F] [T] sont : - [S] [T], épouse [V] décédée sans postérité, qui a légué " sa part " dans la terre [Adresse 2] à son demifrère [A] [E] ou [E] [R] ; - [I] [T] qui a laissé une fille [L] [T] (qui, dans la procédure ayant abouti au jugement de 2001, sollicitait l'expulsion de [Q] [B] de la terre) ; - [E] [T], qui laisse 4 enfants légitimes dont [D] [T], mère de [N] [O] ; - [P] [T] ; - [C] [T]. / 2- De son union avec [Z] [R] : - [H] [A] [R], décédé sans postérité ; il a légué à titre particulier la terre [Adresse 2] ou [Adresse 3] à ses deux fils [T] [E] et [M] [P], et a institué [Q] [B] [B], sa fille adoptive, légataire du surplus de ses biens ; - [O] [R], qui laisse pour lui succéder [K] [R], épouse [Y], [U] [J], épouse [Q] et [Y] [J] épouse [C] ; - [J] [R], décédé sans postérité, qui a désigné [Y] [J], époue [C] légataire universelle » (cf., arrêt attaqué, p. 3 à 5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « par requête en date du 1er août 2008 adressée au greffe du juge forain du tribunal de première instance de Papeete, Mme [Y] [J] épouse [C] et M. [N] [G] [O] demandent au tribunal de mettre à néant le jugement prononcé par le tribunal de première instance de Papeete le 19 novembre 2001, ayant déclaré Mme [Q] [B] [P] épouse [D], propriétaire de la parcelle [Adresse 2] (procèsverbal de bornage n° 125 du 10 novembre 1955), sise à [Localité 1], par l'effet de l'usucapion. Ils sollicitent que la terre [Adresse 2] soit déclarée la propriété exclusive des ayants droits de Mme [K] a [L] et d'annuler l'acte de notoriété prescriptive établi par Me [K] le 28 mars 1980 […]. / Par conclusions du 4 mars 2010, Mme [U] [J] épouse [Q] et Mme [K] [W] [J] épouse [Y], interviennent volontairement en qualité d'ayants droit de leur père [O] [R], né le [Date naissance 1] 1918 à [Localité 1] et décédé le [Date décès 1] 1951. Elles soulèvent le vice d'équivoque de la possession de la terre [Adresse 2] par Mme [Q] [B] [P] ainsi que le caractère discontinu résultant du départ de l'île de Tahiti de 1986 à 1990. Pour le surplus, elles se joignent à l'argumentation développée par Mme [Y] [J] et M. [N] [G] [O]. / […] Sur la recevabilité de la tierce-opposition. L'article 362 du code de procédure civile dispose notamment que " la tierce-opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les ponts jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. " / L'article 363 dudit code précise que : " ceux qui ne veulent s'opposer à un jugement ou une ordonnance auxquelles ils n'ont pas été appelés et qui préjudicient à leurs droits peuvent former tierce-opposition au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement… ". / Mme [Y] [J], par la production de documents d'état civil , justifie de son lien de filiation avec Mme [K] a [L], qui apparait aux termes du procès-verbal de bornage n°125, du novembre 1955, en qualité d'acquéreur de la terre [Adresse 2], selon acte notarié du 27 février 1925, transcrit le 24 mars 1925, volume 225, n°116. La contestation de ses droits de propriété indivis par Mme [Q] [B] [P] dans le cadre d'une demande de revendication immobilière par voie de prescription acquisitive lui confère un intérêt à agir rendant recevable sa demande de tierce opposition » (cf., jugement entrepris, p. 2, p. 4 et p. 5) ;

ALORS QU'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n'est recevable, devant les juridictions de la Polynésie française, que si toutes ces parties sont appelées à l'instance ; que les juridictions de la Polynésie française doivent soulever au besoin d'office une telle fin de non-recevoir qui est d'ordre public ; qu'en conséquence, la cour d'appel était tenue de soulever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des tierces opposition formées par Mme [Y] [J], épouse [C], et M. [N] [O] et des interventions volontaires de Mme [U] [J], épouse [Q], et de Mme [K] [R], épouse [Y], dès lors que, par ces tierces opposition et interventions volontaires, Mme [Y] [J], épouse [C], M. [N] [O], Mme [U] [J], épouse [Q], et Mme [K] [R], épouse [Y], soutenaient que les ayants droit de Mme [K] a [L] étaient les propriétaires de la parcelle de terrain litigieuse et dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que tous les ayants droit de Mme [K] a [L] n'avaient pas été appelés à l'instance ; que, faute d'avoir soulevé d'office une telle fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 46, 48, 362, 363 et 1026 du code de procédure civile de la Polynésie française et de l'article 584 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré bien fondée Mme [Y] [J], épouse [C], en sa demande de tierce opposition du jugement prononcé par le tribunal de première instance de Papeete le 19 novembre 2001, D'AVOIR ordonné la rétractation du jugement prononcé par le tribunal de première instance de Papeete le 19 novembre 2001, en ce qu'il avait déclaré Mme [Q] [B] [P], épouse [D], propriétaire par voie de prescription acquisitive, de la terre [Adresse 2] sise à [Localité 1], D'AVOIR déclaré les ayants droits de Mme [K] a [L] propriétaires de la terre [Adresse 2], procès-verbal de bornage n° 125, sise à [Localité 1], D'AVOIR dit que [Q] [B] [B], épouse [D] n'est propriétaire, ni par titre ni par usucapion, de la parcelle sud section [Cadastre 1] de la terre [Adresse 2] ou [Adresse 3] située à [Localité 1], D'AVOIR ordonné à Mme [Q] [B] [P], épouse [D], la cessation de tous travaux de construction sur la terre [Adresse 2] (procès-verbal de bornage n° 125) sous une astreinte de 50 000 francs Cfp par infraction constatée, D'AVOIR ordonné sa transcription à la conservation des hypothèques de Papeete et D'AVOIR débouté Mme [Q] [B] [P], épouse [D], de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « par jugement du 19 novembre 2001 le tribunal de première instance de Papeete, statuant en matière foraine, a jugé que [Q] [B] [B] épouse [D] était propriétaire de cette parcelle par l'effet de l'usucapion trentenaire, dès lors qu'elle justifiait de cette parcelle par l'effet de l'usucapion trentenaire, dès lors qu'elle justifiait de ses propres actes de possession, joints à ceux de son père, [A] [E] [R], légataire de [S] [T]. / […] Sur l'origine de propriété de la parcelle [Cadastre 2] et la parcelle [Cadastre 3] : Le 24 mars 1925 la société des comptoirs français d'Océanie a vendu à [K] a [L], épouse [R] une parcelle de la terre [Adresse 2] ou [Adresse 3], d'une contenance indéterminée, limitée : - au Nord par la terre Karorua, - au Sud par une autre parcelle de la terre [Adresse 2] ou [Adresse 3], - à l'Est par la terre Mateataiti, - à l'Ouest par la montagne. / L'acte ne précise aucun numéro de parcelle, ceux-ci ayant été attribués lors des opérations cadastrales. / Le procès-verbal 125 indique les limites suivantes : au Nord la terre [Adresse 2] ou [Adresse 3], - au Sud diverses terres, - à l'Est diverses terres dont [X], - à l'Ouest la terre Temagatakai. / Il a été signé, pour les propriétaires, par [S] [T] mentionnée comme " un des héritiers de [K] a [L], épouse [R] " et qui était sa fille aînée issue de son premier mariage. / Les limites de la terre acquise par Hitiero a [L], épouse [R] correspondent, comme le fait savoir [Q] [B], épouse [D], ainsi qu'il résulte des plans produits aux débats, à la parcelle [Cadastre 3]. / La parcelle [Cadastre 2] se situe donc au Sud de la parcelle [Cadastre 3]. / Devant le géomètre du cadastre, la personne qui a signé en qualité de propriétaire pour le compte de ses frères et soeurs était [J] [R], qui était un des enfants issus de la seconde union de [K] a [L], épouse [R]. / [S] [T], aux droits de qui se trouve [Q] [B], épouse [D], figure sur ce document parmi les propriétaires riverains. / Il se déduit d'ailleurs des opérations de bornage en 1955 que les ayants droits de [K] a [L], épouse [T], puis épouse [R] se considéraient comme propriétaires des deux parcelles. / À défaut de disposer d'une rectification cadastrale et de plans antérieurs qui auraient pu être établis lors de la vente de 1925, la cour considère qu'il convient de nommer la parcelle Nord, bornée sur un côté par la montagne, selon son numéro cadastral actuel soit [Cadastre 4], et la parcelle Sud AI6. / Sur la dévolution successorale de [K] [L] : [K] a [L] a laissé pour lui succéder des enfants issus de deux unions, la première avec [F] [T], la seconde avec [Z] [R] a [J]. / 1- Les enfants nés du mariage de [K] a [L] épouse [R] et de [F] [T] sont : - [S] [T], épouse [V] décédée sans postérité, qui a légué " sa part " dans la terre [Adresse 2] à son demi-frère [A] [E] ou [H] [R] ; - [I] [T] qui a laissé une fille [L] [T] (qui, dans la procédure ayant abouti au jugement de 2001, sollicitait l'expulsion de [Q] [B] de la terre) ; - [E] [T], qui laisse 4 enfants légitimes dont [D] [T], mère de [N] [O] ; - [P] [T] ; - [C] [T]. / 2- De son union avec [Z] [R] : - [H] [A] [R], décédé sans postérité ; il a légué à titre particulier la terre [Adresse 2] ou [Adresse 3] à ses deux fils [T] [E] et [M] [P], et a institué [Q] [B] [B], sa fille adoptive, légataire du surplus de ses biens ; - [O] [R], qui laisse pour lui succéder [K] [R], épouse [Y], [U] [J], épouse [Q] et [Y] [J] épouse [C] ; - [J] [R], décédé sans postérité, qui a désigné [Y] [J], époue [C] légataire universelle. / Sur la propriété des parcelles : selon l'appelante, la parcelle Sud qu'elle revendique, aurait été léguée dans son intégralité à son père adoptif [H] [R] par [R] [I], époux de [S] [T] ; selon ce testament, qui décrit les limites correspondant à la parcelle Sud [Cadastre 1], le testateur prétend avoir acquis cette parcelle en 1923. / Toutefois, l'acte de vente n'est pas produit. / [Q] [B] [B], épouse [D] ne peut donc pas se prévaloir d'un titre de propriété du chef de [R] [I]. / L'examen du seul titre produit aux débats révèle que [K] a [L], épouse [R] a acquis, selon les limites figurant dans l'acte, la parcelle Nord AI7. / Cependant la cour n'est pas saisie d'une reconnaissance de propriété de l'une ou l'autre des parcelles par les ayants droit de [K] a [L] épouse [R] mais seulement d'une requête en usucapion de la parcelle Sud [Cadastre 1] revendiquée par [Q] [B] [B], épouse [D], à titre personnelle. / Il convient de rappeler que la reconnaissance de la propriété par usucapion rend inutile l'examen des titres. / Sur la prescription acquisitive revendiqué par [Q] [B] [B], épouse [D] : comme la cour l'a rappelé ci-dessus, sans pouvoir statuer, ce qui ne lui est pas demandé, à la lecture de l'acte d'acquisition de [K] a [L], épouse [R] et des plans de bornage, il apparaît que la terre acquise par [K] a [L], épouse [R] était la parcelle Nord [Cadastre 4] ou [Cadastre 3]. / Mais il apparait aussi que lors des opérations de bornage, les consorts [R], enfants du second lit, se considéraient comme propriétaires de la partie bordée par la montagne (parcelle nord [Cadastre 4]) et les enfants du premier lit (consorts [T]) s'estimaient propriétaires de la parcelle située plus au Sud, soit la parcelle Sud [Cadastre 1]. / Compte tenu des actes d'occupation relevés lors des deux transports sur les lieux, il apparaît que les ayants droit de [K] a [L], épouse [R] occupent les deux partielles litigieuses. / La cour ne peut statuer sur ce qui ne lui est pas demandé, mais doit tenir compte des faits qui lui sont soumis, et il apparaît que les ayants droit de [K] a [L], issus de ses deux unions, pourraient engager une action en reconnaissance de propriété des deux parcelles. / Quoi qu'il en soit, s'agissant de l'action engagée contre les ayants droits de [K] a [L], épouse [R], il appartient à [Q] [B], épouse [D] de rapporter la preuve qu'elle occupe la parcelle qu'elle revendique, en qualité de propriétaire et dans les conditions légales de l'usucapion, selon les termes de l'article 2229 du code civil (applicable à la date du litige, né antérieurement à la loi du 17 juin 2008), c'est-à-dire justifier d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire de la parcelle Sud [Cadastre 1]. / Sa possession n'a pas été paisible puisque sa présence a été contestée par l'un des consorts [T], par une requête en expulsion déposée au greffe forain en 1992, qui a abouti au jugement du 19 novembre 2001, objet de la tierce opposition. / Sur la prescription décennale : [Q] [B], épouse [D] fait valoir que son père adoptif était propriétaire de la totalité de la parcelle qu'elle revendique, pour l'avoir reçue par testament de [R] [I], (époux de [S] [T]) qui prétendait l'avoir acquise en 1923. / Faute de preuve de l'existence de cette acquisition, il convient de retenir que le testateur n'était pas propriétaire de la parcelle de sorte que ce legs n'a pu recevoir exécution, nul ne pouvant léguer la propriété d'autrui. / Par ailleurs, [H] [R] n'a reçu, par testament, que " la part " de sa demi soeur [S] [T] ; or celle-ci ne détenait que des droits indivis aux côtés des autres enfants de [K] a [L], épouse [R]. / Dans son testament, du 27 mai 1980, il n'a pu léguer plus de droits qu'il n'en détenait, c'est-à-dire uniquement des droits indivis. / Mais surtout, il apparait que [E] a légué " à titre particulier et conjointement et par parts égales entre eux, tous mes droits dans la terre [Adresse 2] ou [Adresse 3], à [H] [P] et [M] [P] " (ses deux autres enfants [T]), l'usufruit de la terre et la maison édifiée dessus étant laissée à son épouse [Q] [B] sa vie durant. / [H] [R] n'a donc légué aucune part de ses droits sur la terre [Adresse 2] ou [Adresse 3] à sa fille adoptive [Q] [B] [B], épouse [D], qui est devenu légataire de tous les autres biens du testateur. / [Q] [B] [B], épouse [D] ne dispose pas d'un juste titre lui permettant de se prévaloir de la prescription décennale. / Sur la prescription trentenaire : [Q] [B], épouse [D] doit donc démontrer la réalité de sa possession trentenaire au moins depuis 1962. / Comme l'a relevé le tribunal de première instance : - la possession dont se prévaut [Q] [B] [B], épouse [D] été interrompue pendant plusieurs années, ce qui n'est pas contesté ; - sa possession est équivoque, compte tenu de la présence sur les lieux - les deux parcelles - d'autres personnes se disant propriétaires comme venant aux droits de Hitiveri a [L] ; - selon ses propres déclarations lors de la première procédure, elle a déclaré occuper la terre à titre personnelle depuis 1967. / La durée de 30 ans ne lui étant pas acquise, elle entend joindre sa possession à celle de son père adoptif [H] [R], décédé en [Date naissance 2]. / Mais comme il a été dit ci-dessus, [Q] [B] [B], épouse [D] ne peut donc pas joindre sa possession à celle de son père adoptif, puisqu'au décès de celui-ci en 1990, il a transmis tous ses droits éventuels sur la terre [Adresse 2] ou [Adresse 3], quelle que soit la parcelle considérée, à ses 4 autres enfants [T]. / De plus, comme l'a dit le premier juge, si un indivisaire peut prescrire contre l'indivision, il ne peut le faire qu'en prouvant qu'il a accompli des actes de possession qui excluent les droits des autres indivisaires, c'est-à-dire des actes qu'un indivisaire ne peut faire seul. / Construire une maison ou de faire des plantations ne constituent pas des actes excluant les autres indivisaires. / Ainsi non seulement [H] [R] n'est jamais devenu propriétaire par usucapion de la totalité de la terre [Adresse 2] ou [Adresse 3], quelle que soit la parcelle considérée (parcelle Sud [Cadastre 1] ou parcelle Nord [Cadastre 4]) mais il n'a légué aucun droit sur cette terre à sa fille adoptive. / Les prétentions à usucapion de [Q] [B] [B], épouse [D] sur l'une ou l'autre des parcelles constituant la terre [Adresse 2] ou [Adresse 3] sont donc rejetées. / Le jugement déféré doit être confirmé dans toutes ses dispositions » (cf., arrêt attaqué, p. 2 ; p. 3 à 8) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« aux termes de l'article 2261 (ancien article 2229) du code civil, " pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ". / Selon l'article 2255 (ancien article 2228) du code civil, " la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom ". / Par ailleurs, l'ancien article 2235 du code civil dispose que : " pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux ". / […] Il est établi qu'un indivisaire peut revendiquer la totalité d'un bien indivis par voie de prescription acquisitive lorsqu'il justifie s'être comporté en propriétaire exclusif. Le caractère exclusif de la possession par un propriétaire indivis résulte notamment d'actes incompatibles avec cette seule qualité. Le vice d'équivoque existant entre les co-indivisaires affecte les actes de possession sauf à considérer que l'un des co-indivisaires a agi comme seul et unique propriétaire. / Le tribunal constate qu'aux termes du procès-verbal de transport et d'enquête établi le 30 octobre 2008, vivait sur la terre [Adresse 2] le père adoptif de Mme [Q] [B] [P]. S'y trouvaient également [HH] [VV] [R] et son épouse [S] [T], fille de Mme [K] a [L] ainsi que [H] [P] et M. [M] [P], légataires du père adoptif de Mme [Q] [B] [P], selon testament du 27 mai 1980 et [QQ], autres enfant adoptif de [H] [A] [R]. S'il n'est pas contesté que Mme [Q] [B] [P] a édifié une maison sur la parcelle en 1967, [U] [YY] [W], témoin de Mme [Q] [B] [P], précise que la défenderesse a quitté [Localité 1] pendant une période indéterminée pour partir à Tahiti avec ses enfants. Mme [RR] [U], épouse [O] évoque également la présence de [S] [T] et son époux dans la maison jusqu'à leur décès » (cf., jugement entrepris, p. 5 et 6) ;

ALORS QUE, de première part, seules des voies de fait commises par le possesseur d'un bien accompagnées de violences matérielles ou morales, lors de son acquisition et durant son cours, peuvent rendre non paisible la possession de ce bien ; que la contestation par un tiers de la possession d'un bien ne rend donc pas non paisible cette possession ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que Mme [Q] [B] [P], épouse [D], devait, pour que ses prétentions soient accueillies, démontrer la réalité d'une possession trentenaire de la parcelle de terrain litigieuse au moins depuis 1962 et, pour, en conséquence, statuer comme elle l'a fait, que la possession de cette parcelle de terrain par Mme [Q] [B] [P], épouse [D], n'avait pas été paisible, puisque sa présence avait été contestée par l'un des consorts [T], par une requête en expulsion déposée au greffe forain en 1992, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait pas que Mme [Q] [B] [P], épouse [D], avait acquis ou conservé la possession de la parcelle de terrain en cause au moyen de voies de fait accompagnées de violences matérielles ou morales, la cour d'appel a violé les dispositions de l'ancien article 2229 du code civil et de l'article 2261 du code civil ;

ALORS QUE, de deuxième part, l'interruption de la prescription résultant d'une demande en justice est non avenue si cette demande est définitivement rejetée ; qu'en se fondant, dès lors, pour retenir que Mme [Q] [B] [P], épouse [D], devait, pour que ses prétentions soient accueillies, démontrer la réalité d'une possession trentenaire de la parcelle de terrain litigieuse au moins depuis 1962 et, pour, en conséquence, statuer comme elle l'a fait, sur la circonstance que la présence de Mme [Q] [B] [P], épouse [D], sur cette parcelle de terrain avait été contestée par l'un des consorts [T], par une requête en expulsion déposée au greffe forain en 1992, qui avait abouti au jugement du tribunal de première instance de Papeete du 19 novembre 2001, quand il résultait de ses propres constatations que, par ce jugement du 19 novembre 2001, le tribunal de première instance de Papeete avait rejeté la requête du consort [T] qui l'avait saisi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'ancien article 2247 du code civil et de l'article 2243 du code civil ;

ALORS QUE, de troisième part, l'interruption de la prescription résultant d'une demande en justice ne profite qu'à la partie qui a formé cette demande en justice ; qu'en se fondant, dès lors, pour retenir que Mme [Q] [B] [P], épouse [D], devait, pour que ses prétentions soient accueillies, démontrer la réalité d'une possession trentenaire de la parcelle de terrain litigieuse au moins depuis 1962 et, pour, en conséquence, statuer comme elle l'a fait, sur la circonstance que la présence de Mme [Q] [B] [P], épouse [D], sur cette parcelle de terrain avait été contestée, par une requête en expulsion déposée au greffe forain en 1992, par l'un des consorts [T], quand ce dernier n'était pas partie à l'instance dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les dispositions de l'ancien article 2246 du code civil et de l'article 2241 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré les ayants droits de Mme [K] a [L] propriétaires de la terre [Adresse 2], procès-verbal de bornage n° 125, sise à [Localité 1] et D'AVOIR ordonné sa transcription à la conservation des hypothèques de [Localité 3] ;

AUX MOTIFS QUE « sur la dévolution successorale de [K] [L] : [K] a [L] a laissé pour lui succéder des enfants issus de deux unions, la première avec [F] [T], la seconde avec [Z] [R] a [J]. / 1- Les enfants nés du mariage de [K] a [L] épouse [R] et de [F] [T] sont : - [S] [T], épouse [V] décédée sans postérité, qui a légué " sa part " dans la terre [Adresse 2] à son demi-frère [A] [E] ou [H] [R] ; - [I] [T] qui a laissé une fille [L] [T] (qui, dans la procédure ayant abouti au jugement de 2001, sollicitait l'expulsion de [Q] [B] de la terre) ; - [E] [T], qui laisse 4 enfants légitimes dont [D] [T], mère de [N] [O] ; - [P] [T] ; - [C] [T]. / 2- De son union avec [Z] [R] : - [H] [A] [R], décédé sans postérité ; il a légué à titre particulier la terre [Adresse 2] ou [Adresse 3] à ses deux fils [T] [E] et [M] [P], et a institué [Q] [B] [B], sa fille adoptive, légataire du surplus de ses biens ; - [O] [R], qui laisse pour lui succéder [K] [R], épouse [Y], [U] [J], épouse [Q] et [Y] [J] épouse [C] ; - [J] [R], décédé sans postérité, qui a désigné [Y] [J], époue [C] légataire universelle. / […] la cour n'est pas saisie d'une reconnaissance de propriété de l'une ou l'autre des parcelles par les ayants droit de [K] a [L] épouse [R] mais seulement d'une requête en usucapion de la parcelle Sud [Cadastre 1] revendiquée par [Q] [B] [B], épouse [D], à titre personnelle. / […] comme la cour l'a rappelé ci-dessus, sans pouvoir statuer, ce qui ne lui est pas demandé, à la lecture de l'acte d'acquisition de [K] a [L], épouse [R] et des plans de bornage, il apparaît que la terre acquise par [K] a [L], épouse [R] était la parcelle Nord [Cadastre 4] ou [Cadastre 3]. / Mais il apparait aussi que lors des opérations de bornage, les consorts [R], enfants du second lit, se considéraient comme propriétaires de la partie bordée par la montagne (parcelle nord [Cadastre 4]) et les enfants du premier lit (consorts [T]) s'estimaient propriétaires de la parcelle située plus au Sud, soit la parcelle Sud [Cadastre 1]. / Compte tenu des actes d'occupation relevés lors des deux transports sur les lieux, il apparaît que les ayants droit de [K] a [L], épouse [R] occupent les deux partielles litigieuses. / La cour ne peut statuer sur ce qui ne lui est pas demandé, mais doit tenir compte des faits qui lui sont soumis, et il apparaît que les ayants droit de [K] a [L], issus de ses deux unions, pourraient engager une action en reconnaissance de propriété des deux parcelles. / […] Le jugement déféré doit être confirmé dans toutes ses dispositions » (cf., arrêt attaqué, p. 5 à 8) ;

ALORS QUE, de première part, la décision d'une juridiction de la Polynésie française qui fait droit à une tierce opposition ne peut produire d'effet qu'à l'égard des parties appelées à l'instance ; qu'en déclarant, dès lors, les ayants droits de Mme [K] a [L] propriétaires de la terre [Adresse 2], procès-verbal de bornage n° 125, sise à [Localité 1], quand sa décision ne pouvait produire des effets qu'à l'égard des parties appelées à l'instance, c'est-à-dire Mme [Y] [J], épouse [C], M. [N] [O], Mme [U] [J], épouse [Q], Mme [K] [R], épouse [Y], et Mme [Q] [B] [P], épouse [D], et non de tous les ayants droit de Mme [K] a [L], la cour d'appel a violé les dispositions des articles 362, 363 et 1026 du code de procédure civile de la Polynésie française et de l'article 591 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de seconde part et en tout état de cause, en déclarant, dans le dispositif de son arrêt, les ayants droits de Mme [K] a [L] propriétaires de la terre [Adresse 2], procès-verbal de bornage n° 125, sise à [Localité 1], quand elle énonçait, dans les motifs de son arrêt, qu'elle n'était pas saisie d'une reconnaissance de propriété de cette parcelle de terrain par les ayants droits de Mme [K] a [L], la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 268 du code de procédure de la Polynésie française.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-26040
Date de la décision : 30/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 23 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mar. 2017, pourvoi n°15-26040


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26040
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