La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2017 | FRANCE | N°15-12978

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 avril 2017, 15-12978


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 décembre 2014), que le 3 juillet 2012, la société Garage Plansson (la société GP) a été mise en redressement judiciaire, la société Brenac et associés étant désignée mandataire judiciaire ; que le 20 août 2012, la société CIC Sud-Ouest (la banque) a, par l'intermédiaire de son préposé, M. [M], déclaré au passif une créance au titre d'un prêt du 30 janvier 2012 pour la somme totale de 66 335,03 euros, soit 59 552,70 euros pour le capital, 6 145,33 euros

pour les intérêts et 637 euros pour les accessoires ; que cette créance a été c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 décembre 2014), que le 3 juillet 2012, la société Garage Plansson (la société GP) a été mise en redressement judiciaire, la société Brenac et associés étant désignée mandataire judiciaire ; que le 20 août 2012, la société CIC Sud-Ouest (la banque) a, par l'intermédiaire de son préposé, M. [M], déclaré au passif une créance au titre d'un prêt du 30 janvier 2012 pour la somme totale de 66 335,03 euros, soit 59 552,70 euros pour le capital, 6 145,33 euros pour les intérêts et 637 euros pour les accessoires ; que cette créance a été contestée par le mandataire judiciaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le mandataire judiciaire fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande principale tendant au rejet de la créance de la banque et à l'admission de celle-ci au passif de la procédure de la société GP pour la somme totale de 66 335,03 euros alors, selon le moyen :

1°/ que la délégation de pouvoir donnée par le créancier à son préposé doit autoriser expressément celui-ci à effectuer la déclaration ou à agir en justice ; qu'en se contentant de constater, pour juger régulière la déclaration de créance litigieuse, que l'auteur de celle-ci avait reçu une délégation du président de la banque faisant expressément référence au n° XXXVI d'une nomenclature de pouvoir établie le 7 mars 2008 sans préciser la teneur et l'étendue de ladite délégation quant au pouvoir effectivement délégué, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 622-24, alinéa 2, du code de commerce ;

2°/ qu'en se bornant à faire référence aux « pièces du dossier » sans autre précision quand l'existence et la date de celles-ci étaient contestées par le débiteur, et en admettant la régularité du pouvoir détenu par l'auteur de la déclaration de créance sur la seule référence à une nomenclature des pouvoirs établie par la banque sans indiquer la teneur de celle-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le mandataire judiciaire ayant lui-même reconnu, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que l'article XXXVI de la nomenclature des pouvoirs invoquée par la banque conférait à M. [M] le pouvoir de déclarer les créances, seule la date de la délégation et celle de la nomenclature faisant l'objet d'une discussion, la cour d'appel n'était pas tenue, après avoir vérifié que la référence à la nomenclature litigieuse concernait la délégation donnée à M. [M], d'indiquer la teneur de l'article XXXVI qui n'était pas contestée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que le mandataire judiciaire fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande subsidiaire tendant à l'admission de la créance de la banque pour la somme de 59 552,70 euros et à voir préciser par le tribunal les modalités de calcul des intérêts à échoir et à l'admission au passif de la procédure de cette créance pour la somme de 66 335,03 euros alors, selon le moyen :

1°/ que, s'agissant des intérêts continuant à courir après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur et qui ont fait l'objet d'une déclaration du créancier, le juge-commissaire, qui décide de les admettre, doit indiquer leurs modalités de calcul, sans en fixer le montant, sa décision valant admission, dans la limite de ces modalités, de la créance d'intérêts telle qu'arrêtée ultérieurement ; qu'en admettant la créance pour un montant total de 66 335,03 euros représentant le principal et les intérêts à échoir dont le montant était ainsi fixé, la cour d'appel a violé les articles L. 622-25 et R. 622-23, 2°, ensemble l'article L. 624-2 du code de commerce ;

2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en statuant sur le caractère justifié de la créance déclarée au regard des précisions apportées par le créancier sur les modalités de calcul des intérêts à échoir, quand le mandataire judiciaire contestait les modalités d'admission de ladite créance, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article R. 622-23, 2°, du code de commerce n'exige l'indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de la créance ; qu'ayant relevé que la déclaration de la banque du 20 août 2012 incluait le montant, déjà calculé, des intérêts à échoir tel qu'il résultait du tableau d'amortissement prévisionnel du prêt du 30 janvier 2012, détaillant, pour chaque échéance, le montant de la somme totale restant due, et retenu que la banque justifiait ainsi des modalités de calcul de sa créance, la cour d'appel, qui n'avait pas à préciser elle-même, dans sa décision, les modalités de calcul de la créance d'intérêts à échoir, n'a ainsi méconnu ni les termes du litige, ni les exigences des articles L. 622-25 et R. 622-23, 2°, du code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Brénac et associés, en qualité de mandataire judiciaire de la société Garage Plansson, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Brénac et associés, ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté un emprunteur (la société Brenac, l'exposante, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Garage Plansson) de sa demande principale tendant au rejet de la créance du prêteur (la société CIC Sud-ouest) et d'AVOIR admis celui-ci au passif pour la somme de 66.335,03 € ;

AUX MOTIFS QUE la cour constatait effectivement à la lecture des pièces du dossier que M. [M], signataire de la déclaration de créance litigieuse, avait bien reçu le 3 décembre 2010 du président de la banque CIC Sud-ouest une délégation de pouvoirs faisant expressément référence au n° XXXVI de la nomenclature des pouvoirs établie le 7 mars 2008 déposée et annexée le 21 décembre 2010 à un acte authentique déclarant le changement de dénomination sociale de la banque ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la déclaration en raison du défaut de pouvoir devait donc être rejeté (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 5 et 6) ;

ALORS QUE la délégation de pouvoir donnée par le créancier à son préposé doit autoriser expressément celui-ci à effectuer la déclaration ou à agir en justice ; qu'en se contentant de constater, pour juger régulière la déclaration de créance litigieuse, que l'auteur de celle-ci avait reçu une délégation du président de la société faisant expressément référence au n° XXXVI d'une nomenclature de pouvoir établie le 7 mars 2008 sans préciser la teneur et l'étendue de ladite délégation quant au pouvoir effectivement délégué, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 622-24, alinéa 2, du code de commerce ;

ALORS QUE, à tout le moins, en se bornant à faire référence aux "pièces du dossier" sans autre précision quand l'existence et la date de celles-ci étaient contestées par le débiteur, et en admettant la régularité du pouvoir détenu par l'auteur de la déclaration de créance sur la seule référence à une nomenclature des pouvoirs établie par la banque sans indiquer la teneur de celle-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté un emprunteur (la société Brenac, l'exposante, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Garage Plansson) de sa demande subsidiaire tendant à l'admission de la créance d'un prêteur (la société CIC Sud-ouest) pour la somme de 59.552,70 € et à voir préciser par le tribunal les modalités de calcul des intérêts à échoir et d'AVOIR admis au passif la créance pour la somme de 66.335,03 € ;

AUX MOTIFS QUE la cour rappelait que la banque CIC Sud-ouest avait déclaré à la procédure de redressement judiciaire de la société Garage Plansson une créance au titre du prêt n° 19020 197926 03, c'est-à-dire la somme à échoir de 66.335,03 € représentant 49 échéances restant à courir du 5 juillet 2012 au 5 juillet 2016 (48 x 1.353,78 euros et 1 de 1.353,59 euros) soit : - en principal : 59.552,70 euros ; - en intérêts : 6.145,33 euros : - accessoires : 637,00 euros ; et intérêts postérieurs au 5 juillet 2016 sur la somme de 66.335,03 euros du 6 juillet 2013 au jour du paiement au taux de 4,80 % ; que la banque, qui conservait en l'espèce le bénéfice des intérêts convenus en l'absence d'interruption du cours des intérêts par le jugement d'ouverture en raison de la nature de la créance, avait produit, à l'appui de sa déclaration déjà clairement détaillée dans sa présentation, l'intégralité de la convention comportant les conditions de remboursement, le tableau d'amortissement prévisionnel détaillant pour chaque échéance le montant de la somme totale restant due, le montant des intérêts, celui des assurances avec indication du TEG dont la part d'assurance et de frais de telle sorte qu'elle avait parfaitement justifié des modalités de calcul de sa créance en application des articles L. 622-25 et R. 622-23, alinéa 1er, 2°, du code du commerce (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 2 et 4) ; qu'il ressortait des débats que la déclaration de créance était conforme aux obligations légales ; que les pièces versées aux débats par le créancier, notamment en vertu de l'arrêt de la cour d'Amiens et celui de la cour de Poitiers suffisaient à le démontrer (ordonnance confirmée, p. 1, dernier alinéa, et p. 2, alinéa 1er) ;

ALORS QUE, d'une part, s'agissant des intérêts continuant à courir après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur et qui ont fait l'objet d'une déclaration du créancier, le juge-commissaire, qui décide de les admettre, doit indiquer leurs modalités de calcul, sans en fixer le montant, sa décision valant admission, dans la limite de ces modalités, de la créance d'intérêts telle qu'arrêtée ultérieurement ; qu'en admettant la créance pour un montant total de 66.335,03 € représentant le principal et les intérêts à échoir dont le montant était ainsi fixé, la cour d'appel a violé les articles L. 622-5 et R. 622-23-2°, ensemble l'article L. 624-2 du code de commerce ;

ALORS QUE, d'autre part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en statuant sur le caractère justifié de la créance déclarée au regard des précisions apportées par le créancier sur les modalités de calcul des intérêts à échoir, quand l'exposante contestait les modalités d'admission de ladite créance, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-12978
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 15 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 avr. 2017, pourvoi n°15-12978


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.12978
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award