LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 avril 2017
Rectification d'erreur matérielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 844 F-D
Pourvois n° C 15-24.005
W 15-24.022
A 15-24.531
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 550 (FS-P+B sur les trois moyens du pourvoi de la société Sodero) rendu le 23 mars 2017 par la chambre sociale de la Cour de cassation dans les litiges opposant :
I - pour le pourvoi n° C 15-24.005 :
1°/ M. [G] [S], domicilié [Adresse 1],
2°/ le syndicat CFDT commerces et services des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2],
à
1°/ la société Brescia investissement, société par actions simplifiée,
2°/ la société Sodefe, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 3],
3°/ la société Sodero, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation ;
II - pour le pourvoi n° W 15-24.022 :
La société Sodero, société à responsabilité limitée unipersonnelle,
à
1°/ M. [G] [S],
2°/ le syndicat CFDT commerces et services des Bouches-du-Rhône,
3°/ la société Brescia investissement, société par actions simplifiée,
4°/ la société Sodefe, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,
défendeurs à la cassation ;
III - pour le pourvoi n° A 15-24.831 :
La société Brescia investissement, société par actions simplifiée,
à
1°/ la société Sodero, société à responsabilité limitée unipersonnelle,
2°/ M. [G] [S],
3°/ le syndicat CFDT commerces et services des Bouches-du-Rhône,
4°/ la société Sodefe, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au parquet général ;
LA COUR, à l'audience de ce jour ;
Sur le rapport de M. Frouin, président, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la minute susvisée en ce qui concerne l'article visé en page 5, ligne 23 ; qu'il y a lieu de réparer cette erreur comme suit :
Page 5, ligne 23 : lire : « l'article L. 2414-1 du code de travail », au lieu de « l'article L. 2412-1 du code de travail » ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt 550 (FS-P+B sur les trois moyens du pourvoi de la société Sodero) du 23 mars 2017 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit :
Page 5, ligne 23 : lire : « l'article L. 2414-1 du code de travail » ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept ;
Où étaient présents : M. Frouin, président et rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre.