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20/04/2017 | FRANCE | N°16-14837

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 avril 2017, 16-14837


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dieppe, 27 juillet 2015), rendu en dernier ressort, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel et la société Groupama assurance crédit ont contesté la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de traitement de leur situation financière formée par M. et Mme [N] ;

Attendu que ces derniers font grief au jugement de déclarer irrecevable pour cause de

mauvaise foi leur dossier de surendettement, alors, selon le moyen :

1°/ que l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dieppe, 27 juillet 2015), rendu en dernier ressort, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel et la société Groupama assurance crédit ont contesté la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de traitement de leur situation financière formée par M. et Mme [N] ;

Attendu que ces derniers font grief au jugement de déclarer irrecevable pour cause de mauvaise foi leur dossier de surendettement, alors, selon le moyen :

1°/ que le bénéfice de la procédure de traitement du surendettement est réservé aux débiteurs de bonne foi ; qu'en affirmant que les époux [N] avaient fait une donation déguisée à leur fille pour acquérir, partiellement à son nom, un immeuble à usage d'habitation d'une valeur de 170 000 euros, ce qui avait eu pour effet de le rendre pratiquement insaisissable par les créanciers du couple, et en ajoutant que bien que ces faits remontent à 2004, ils restent pertinents dans la mesure où l'endettement qui fonde le surendettement des époux [N] remontait à la même période et que les manoeuvres des époux [N] visaient précisément à entraver la réalisation du passif qu'ils cherchent aujourd'hui à voir traiter dans leur procédure de surendettement, le Tribunal, qui s'est déterminé par des motifs impropres à caractériser l'absence de bonne foi des époux [N] et le lien direct entre le transfert de la nue propriété de l'immeuble au profit de leur fille en 2004 et la situation de surendettement survenue en 2014, soit dix ans plus tard, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation dans sa version applicable aux faits de l'espèce ;

2°/ que le bénéfice de la procédure de traitement du surendettement est réservé aux débiteurs de bonne foi ; qu'en affirmant encore que les époux [N] avaient fait une donation déguisée à leur fille pour acquérir, partiellement à son nom, un immeuble à usage d'habitation d'une valeur de 170 000 euros, ce qui avait eu pour effet de le rendre pratiquement insaisissable par les créanciers du couple et en ajoutant que bien que ces faits remontent à 2004, ils restent pertinents dans la mesure où l'endettement qui fonde le surendettement des époux [N] remonte à la même période et que les manoeuvres des époux [N] visaient précisément à entraver la réalisation du passif qu'ils cherchent aujourd'hui à voir traiter dans leur procédure de surendettement, sans constater que ceux-ci avaient de manière intentionnelle cherché à minorer leur patrimoine au préjudice des créanciers, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation dans sa version applicable aux faits de l'espèce ;

Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que les époux [N], alors que la société qu'ils cautionnaient, et dans laquelle ils travaillaient tous les deux, connaissait de telles difficultés financières que M. [N] avait saisi le tribunal de commerce pour qu'il désigne un mandataire ad hoc, avaient fait une donation déguisée à leur fille pour acquérir, partiellement à son nom, un immeuble à usage d'habitation d'une valeur de 170 000 euros, ce qui avait pour effet de le rendre en pratique insaisissable par les créanciers du couple et, d'autre part, que même si ces faits remontaient à 2004, ils restaient pertinents dans la mesure où l'endettement remontait à la même période, et que les manoeuvres des époux [N] visaient précisément à entraver la réalisation du passif qu'ils cherchaient à voir traiter dans leur procédure de surendettement, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le juge du tribunal d'instance en a déduit l'absence de bonne foi de ces derniers, et ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [N] aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [N].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable pour cause de mauvaise foi le dossier de surendettement de Monsieur et Madame [N] ;

AUX MOTIFS QUE

«l'article R 331-10 du Code de la consommation dispose que la décision qui statue sur la recevabilité peut faire l'objet d'un recours dans le délai de 15 jours à compter de sa notification ; qu'en l'espèce, le recours de GROUPAMA et CREDIT AGRICOLE sont recevables pour avoir été exercé dans les 15 jours suivant la notification qui leur a été faite de la décision rendue par la Commission ; que conformément à l'article L 330-1 du Code de la consommation, relèvent des dispositions applicables en matière de surendettement les personnes physiques, de bonne foi, dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que la condition de bonne foi exigée du demandeur à une procédure de traitement d'une situation de surendettement requiert notamment qu'il ait agi de façon sincère lors de la souscription de ses engagements et qu'il n'ait pas sciemment aggravé sa situation financière, ou soustrait son patrimoine à l'action de ses créanciers ; qu'elle lui impose aussi de ne pas dissimuler, lors de sa requête, des éléments de nature à modifier l'appréciation qui peut être portée par la commission sur sa situation ; que pour apprécier l'état de surendettement, il convient de tenir compte au titre de l'actif de la valeur du bien immobilier dont sont propriétaires les débiteurs mais également des dépenses qui seraient engendrées par la vente du bien et le relogement des débiteurs ; qu'en l'espèce, il y a lieu de rappeler tout d'abord que l'origine de l'endettement des époux [N] est, au vu de leur dossier, en quasi-totalité constituée de dettes issues de leur cautionnement des établissements [Z] dont Monsieur [N] était le gérant ; qu'il ressort de l'acte notarié en date du 30 septembre 2004, soit moins de trois mois avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et alors que Monsieur [N] avait, en raison de ses difficultés financières, sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc que les époux [N] et leur fille [J], alors âgée de 15 ans, ont fait l'acquisition d'une maison d'habitation située à [Adresse 6], cadastrée section AP n° [Cadastre 1] et [Cadastre 1] pour un montant total de 170.000 € , 68.000 € étant apportés par leur fille alors âgée de 15 ans, sans que l'origine des fonds ne soit précisée s'agissant de Mademoiselle [J] [N] ; que les époux [N] ont, dans leurs conclusions, reconnu avoir fait donation à leur fille unique de la nue-propriété de l'immeuble en question ; que ces éléments sont d'autant plus troublants qu'il ressort d'une attestation manuscrite de Monsieur [N] en date du 16 septembre 2003 que ce dernier reconnaissait avoir fait de la "cavalerie" en mobilisant des factures avant la livraison, en omettant d'indiquer que certaines livraisons de bois avaient été "mobilisées" alors qu'elles faisaient l'objet d'un litige et que le règlement ne pouvait plus intervenir ; qu'il ressort de ce qui précède que, alors que la société qu'ils cautionnaient, et dans laquelle ils travaillaient tous les deux, connaissaient de telles difficultés financières que Monsieur [N] avait saisi le tribunal de commerce pour qu'il désigne un mandataire ad hoc, et avait reconnu avoir eu recours à des pratiques très contestables voire malhonnêtes vis-à-vis de certains créanciers pour pouvoir continuer son activité, les époux [N] ont fait une donation déguisée à leur fille pour acquérir, partiellement à son nom, un immeuble à usage d'habitation d'une valeur de 170.000 €, ce qui avait pour effet de le rendre en pratique insaisissable par les créanciers du couple ; que bien que ces faits remontent à 2014, ils restent pertinents dans la mesure où l'endettement (dettes de cautionnement) qui fonde le surendettement des époux [N] remonte à la même période, et, en d'autres termes, que les manoeuvres des époux [N] visaient précisément à entraver la réalisation du passif qu'ils cherchent aujourd'hui à voir traiter dans leur procédure de surendettement ; qu'il convient de rappeler que l'immeuble en question ([Adresse 6]) est le domicile actuel des époux [N] et non pas l'immeuble détruit par un incendie ; qu'en outre, et à titre subsidiaire, il ressort de l'examen du jugement du 4 août 2010 que Madame [N] en souscrivant son engagement de caution auprès du CREDIT AGRICOLE s'était abstenue de déclarer l'existence de cautionnements contractés auprès d'autres établissements bancaires ; que le dossier de surendettement des époux [N] sera donc déclaré irrecevable pour cause de mauvaise foi, sans qu'il soit besoin pour le tribunal d'examiner plus avant la difficulté tenant à ce que, pour Monsieur [N], les dettes pourraient être pour la plus grande part de nature professionnelle ; (jugement p. 4 et 5) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE

Le bénéfice de la procédure de traitement du surendettement est réservé aux débiteurs de bonne foi ; qu'en affirmant que les époux [N] avaient fait une donation déguisée à leur fille pour acquérir, partiellement à son nom, un immeuble à usage d'habitation d'une valeur de 170.000 €, ce qui avait eu pour effet de le rendre pratiquement insaisissable par les créanciers du couple, et en ajoutant que bien que ces faits remontent à 2004, ils restent pertinents dans la mesure où l'endettement qui fonde le surendettement des époux [N] remontait à la même période et que les manoeuvres des époux [N] visaient précisément à entraver la réalisation du passif qu'ils cherchent aujourd'hui à voir traiter dans leur procédure de surendettement, le Tribunal, qui s'est déterminé par des motifs impropres à caractériser l'absence de bonne foi des époux [N] et le lien direct entre le transfert de la nue propriété de l'immeuble au profit de leur fille en 2004 et la situation de surendettement survenue en 2014, soit 10 ans plus tard, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 330-1 du Code de la consommation dans sa version applicable aux faits de l'espèce ;

ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE

Le bénéfice de la procédure de traitement du surendettement est réservé aux débiteurs de bonne foi ; qu'en affirmant encore que les époux [N] avaient fait une donation déguisée à leur fille pour acquérir, partiellement à son nom, un immeuble à usage d'habitation d'une valeur de 170.000 €, ce qui avait eu pour effet de le rendre pratiquement insaisissable par les créanciers du couple et en ajoutant que bien que ces faits remontent à 2004, ils restent pertinents dans la mesure où l'endettement qui fonde le surendettement des époux [N] remonte à la même période et que les manoeuvres des époux [N] visaient précisément à entraver la réalisation du passif qu'ils cherchent aujourd'hui à voir traiter dans leur procédure de surendettement, sans constater que ceux-ci avaient de manière intentionnelle cherché à minorer leur patrimoine au préjudice des créanciers, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 330-1 du Code de la consommation dans sa version applicable aux faits de l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-14837
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dieppe, 27 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 avr. 2017, pourvoi n°16-14837


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14837
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