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26/04/2017 | FRANCE | N°16-12957

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 avril 2017, 16-12957


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Tanguy de Latour évènements a assigné Mme [S] épouse [C] (Mme [C]) en contrefaçon d'une marque 100% Evénementiel", dont elle est propriétaire, ainsi qu'en concurrence déloyale, pour atteinte à son nom commercial, en lui reprochant d'utiliser, pour les besoins de son commerce, les signes 100% Event", "100% Animation" et 100% Animation-Edition" et d'exploiter un site internet dont le nom de domaine est [Site Web 1]" ; que Mme [C] a formé une demande reconvent

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Sur le s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Tanguy de Latour évènements a assigné Mme [S] épouse [C] (Mme [C]) en contrefaçon d'une marque 100% Evénementiel", dont elle est propriétaire, ainsi qu'en concurrence déloyale, pour atteinte à son nom commercial, en lui reprochant d'utiliser, pour les besoins de son commerce, les signes 100% Event", "100% Animation" et 100% Animation-Edition" et d'exploiter un site internet dont le nom de domaine est [Site Web 1]" ; que Mme [C] a formé une demande reconventionnelle en déchéance des droits attachés à cette marque ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Tanguy de Latour évènements fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes fondées sur la concurrence déloyale alors, selon le moyen :

1°/ que le nom commercial s'acquiert par le seul usage auprès du public et est indépendant des mentions portées au registre du commerce et des sociétés ; qu'en affirmant, pour refuser de retenir comme base de comparaison le nom commercial 100% Evénementiel" qu'elle invoquait, que le nom commercial de la personne morale résultant de son immatriculation au registre du commercial était Tanguy de Latour Evénements / 100 % Evénementiel" et non 100% Evénementiel", la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter l'existence d'actes de concurrence déloyale et violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant, pour la débouter de sa demande tendant à voir juger que l'exploitation, par Mme [C], du site internet [Site Web 1]", ainsi que l'usage des dénominations 100% Event", 100% Animation" et 100% Animation-Edition" étaient constitutifs d'actes de concurrence déloyale et d'usurpation du nom commercial 100% Evénementiel", que son nom commercial était non pas 100% Evénementiel", mais Tanguy de Latour Evénements / 100 % Evénementiel" tel que figurant sur l'extrait Kbis, sans répondre aux conclusions par lesquelles elle faisait valoir que cet extrait Kbis faisait état, en réalité, de deux dénominations commerciales séparées par le signe /" à savoir d'une part, la dénomination Tanguy de Latour Evénements" et, d'autre part, la dénomination 100% Evénementiel", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant écarté tout risque de confusion entre la marque 100% Evénementiel", d'une part, et les signes [Site Web 1]", 100% Event", 100% Animation" et 100% Animation-Edition", d'autre part, l'arrêt retient, quant à l'action en concurrence déloyale résultant d'une atteinte au nom commercial de la société Tanguy de Latour évènements par usage de ces mêmes signes, qu'il ne peut être considéré que les dénominations choisies par Mme [C] pour désigner son activité de prestation de services prêtent à confusion avec la désinence du nom commercial figurant dans l'extrait Kbis produit ; que, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel, abstraction faite du motif, erroné mais surabondant, critiqué par la première branche, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour prononcer la déchéance des droits de la société Tanguy de Latour événements sur sa marque 100 % Evénementiel" n° 01 3 096 405 à compter du 28 septembre 2001, en ce qu'elle désigne les services de discothèques, et les divertissements, l'arrêt retient successivement que cette société a fait un usage réel et sérieux de la marque depuis 2001 pour identifier ces services, puis qu'il ne ressort pas de la présentation simplement chronologique de cette société, justement critiquée par Mme [C] en ce qu'elle ne s'attache pas à mettre en relief l'usage de chacun des services couverts pris isolément, qu'il ait été fait de la marque une utilisation effective ultérieure pour ces mêmes services ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la déchéance des droits de la société Tanguy de Latour évènements sur la marque 100% Evénementiel" n° 01 3 096 405 à compter du 28 septembre 2001, en ce qu'elle désigne les services d'organisation et conduite de symposiums, services de discothèques, divertissements, informations location de décors de spectacles, location d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision, location de costumes, programmation pour ordinateurs, et ordonne la transmission de la décision devenue définitive à l'Institut national de la propriété industrielle aux fins d'inscription au registre national des marques sur requête de la partie la plus diligente, l'arrêt rendu le 4 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [S], épouse [C] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Tanguy de Latour évènements

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'avoir prononcé la déchéance des droits de la société Tanguy de Latour Evènements SARL sur sa marque « 100% Evènementiel » n° 01 3 096 405 à compter du 28 septembre 2001 en ce qu'elle désigne les services d'organisation et conduite de symposiums, services de discothèques, divertissements, informations location de décors de spectacles, location d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision, location de costumes, programmation pour ordinateurs, ordonné la transmission de la décision devenue définitive à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle aux fins d'inscription au registre national des marques sur requête de la partie la plus diligente et d'avoir, en conséquence, débouté la société Tanguy de Latour Evènements SARL de son action en contrefaçon de la marque « 100% Evènementiel » dont elle est titulaire ;

AUX MOTIFS QUE « si Madame [C] a formé sa demande de déchéance par conclusions de première instance notifiées le 18 septembre 2013, ce qui devrait conduire à prendre pour période de référence les cinq années précédant cette date en application de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, elle soutient qu'il n'en a jamais été fait un usage sérieux depuis son enregistrement de sorte que la cour est conduite à retenir comme période de référence celle qui s'étend entre la date de la publication au BOPI (soit le 28 septembre 2011) et la demande de déchéance ; qu'étant rappelé qu'il résulte des enseignements de la jurisprudence communautaire (en particulier de l'arrêt Ansul rendu le 11 mars 2003 par la Cour de justice) que la déchéance est encourue lorsque le titulaire de la marque n'a pas cherché à faire de la marque une utilisation effective mais ne l'a fait qu'à titre symbolique à seule fin du maintien des droits conférés par la marque, il y a lieu de considérer, en contemplation des pièces versées aux débats (comportant des factures et, en regard, des documents bancaires attestant de leur règlement effectif) que la société appelante a fait un usage réel et sérieux de la marque (et non point de son nom commercial) à destination de sa clientèle depuis 2001 pour identifier les services suivants :
organisation et conduite de congrès, organisation et conduite de séminaires, services de discothèques, divertissements, informations en matière de divertissements, location d'enregistrements sonores, services d'orchestres, organisation de bals, planification de réceptions (divertissements), compositions florales, réservations d'hôtels, location de chaises, tables, linges de table et verrerie, location de constructions transportables, location de salles de réunion, services de maîtres de maison, photographie, restauration, services de traiteurs ;
que l'usage sérieux de la marque pour ces services, dans la vie des affaires, ressort, en effet, du libellé des factures produites (pièces 35-1 à 35-87) couvrant la période s'étendant de 2001 à 2013 et se trouve conforté par la production de pièces attestant d'activités en lien avec les prestations effectivement réalisées, qu'il s'agisse des conditions générales de vente annexées à des devis ou propositions acceptées (pièces 410-1 à 40-5), de l'usage de produits promouvant le signe, accessoires aux services fournis à la clientèle, en 2002 (pièce 41), du référencement des services dans des revues ou annuaires de 2002 à 2011 (pièces 29 à 34), de cartes de visite ou de plaquettes publicitaires dont il n'est pas d'usage qu'elles comportent une date (pièces 10, 27, 28) ou de l'usage de la marque sur le site www.100ev.com servant à désigner, à compter de 2004, une partie desdits services (pièces 25 et 26) ; qu'en revanche, il ne ressort pas de la présentation simplement chronologique de l'appelante, justement critiquée par l'intimée en ce qu'elle ne s'attache pas à mettre en relief l'usage de chacun des services couverts pris isolément, qu'il ait été fait de la marque une utilisation effective pour les services suivants :
organisation et conduite de symposiums, services de discothèques, divertissements, informations location de décors de spectacle, location d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision, location de costumes, programmation pour ordinateurs (cf. arrêt p. 4 §6 à p. 5 §3) ; […] ; qu'il convient d'amender le jugement qui a "rejeté" la demande au titre de la contrefaçon en conséquence de la déchéance des droits de la demanderesse à l'action sur sa marque (cf. arrêt p. 7 §3) » ;

1°/ ALORS QUE les juges du fond sont tenus de respecter les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les conclusions respectives des parties ; que dans ses conclusions, Madame [C] avait sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il avait prononcé la déchéance de la marque litigieuse à compter du 20 avril 2006 ; qu'en prononçant la déchéance de celle-ci à compter du 28 septembre 2001, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE seul encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ; qu'après avoir constaté que l'exposante avait fait « un usage réel et sérieux » de la marque litigieuse à destination de sa clientèle depuis 2001 pour identifier, notamment, les services de « discothèques » et « divertissements », la Cour d'appel ne pouvait prononcer la déchéance de cette marque à compter du 28 septembre 2001 pour ces mêmes services, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations et violer l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ ALORS QU'en toute hypothèse, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant tout à la fois que l'exposante a fait un usage réel et sérieux de la marque depuis 2001 pour identifier, notamment, les services de « discothèques » et « divertissements » (cf. arrêt p. 4 dernier §) et qu'au cours de la même période il n'avait pas été fait de la marque une utilisation effective pour ces mêmes services (cf. arrêt p. 5 §2), la Cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 24 octobre 2014 en ce qu'il a rejeté la demande de la société Tanguy de Latour Evènements au titre de la concurrence déloyale pour atteinte à son nom commercial ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte de la lecture de l'extrait Kbis versé aux débats par l'appelante (pièce 7) que son nom commercial n'est pas, comme elle l'affirme dans ses écritures et sans prendre en considération la motivation des premiers juges, "100% Evènementiel" mais "Tanguy de Latour Evènements / 100% Evènementiel" ; qu'aucun risque de confusion ne peut être retenu entre le nom commercial de la personne morale résultant de son immatriculation au Registre du commerce et le signes contestés ; qu'au surplus, il ne peut être considéré que les dénominations choisies par Madame [C] pour désigner son activité de prestation de services prête à confusion avec la désinence du nom commercial figurant dans l'extrait Kbis produit, ceci par mêmes motifs que précédemment ; que s'agissant du nom de domaine [Site Web 1] évoqué en cause d'appel, il ne peut non plus être considéré comme générateur d'un risque de confusion avec le nom de domaine 100ev.com enregistré par l'appelante qui n'a aucune signification propre ; qu'il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande à ce titre » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la société Tanguy de Latour Evènements soutient que l'utilisation par Madame [H] [S] épouse [C] à des fins commerciales du signe "100% Event" et du nom commercial "100% Animation-Edition", du fait que son activité est identique à une partie des siennes, porte atteinte à son droit sur son nom commercial et constitue des actes de concurrence déloyale ; que toutefois le nom commercial de la société Tanguy de Latour Evènements inscrit au Registre du commerce est "Tanguy de Latour Evènements / 100% Evènementiel" ; que dès lors, ainsi que le fait valoir à juste titre la défenderesse, le nom commercial de la défenderesse "100% Animation Edition" n'a en commun avec lui que "100%", expression au demeurant fort peu distinctive en ce qu'elle est banale pour qualifier un produit ou un service ; qu'ainsi, il n'existe pas de risque de confusion entre les deux entreprises même si elles offrent les mêmes services ; que l'utilisation du signe "100% Event" à titre de nom commercial ou pour désigner l'origine des services offerts par la défenderesse n'engendre pas non plus de confusion dans la mesure où le terme "Event", s'il est la traduction en anglais du mot évènement, est distinct du mot Evènementiel et qu'en outre dans le nom commercial du demandeur l'expression "100% Evènementiel" est précédée des mots Tanguy de Latour Evènements", qui placés au début du signe et s'agissant pour partie d'un patronyme, lui confèrent une forte identité propre qui les sépare nettement du signe "100% Event" ; qu'en conséquence, les demandes de la société Tanguy de Latour Evènements au titre de la concurrence déloyale pour atteinte à son nom commercial seront rejetées » ;

1°/ ALORS QUE le nom commercial s'acquiert par le seul usage auprès du public et est indépendant des mentions portées au Registre du commerce et des sociétés ; qu'en affirmant, pour refuser de retenir comme base de comparaison le nom commercial « 100% Evènementiel » invoqué par l'exposante, que « le nom commercial de la personne morale résultant de son immatriculation au registre du commercial » était « Tanguy de Latour Evènements / 100 % Evènementiel » et non « 100% Evènementiel », la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter l'existence d'actes de concurrence déloyale et violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant, pour débouter l'exposante de sa demande tendant à voir juger que l'exploitation, par Madame [C], du site internet « [Site Web 1] », ainsi que l'usage des dénominations « 100% Event », « 100% Animation » et « 100% Animation-Edition » étaient constitutifs d'actes de concurrence déloyale et d'usurpation du nom commercial « 100% Evènementiel », que le nom commercial de l'exposante était non pas « 100% Evènementiel », mais « Tanguy de Latour Evènements / 100 % Evènementiel » tel que figurant sur l'extrait Kbis de cette dernière, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Tanguy de Latour Evènements faisait valoir que cet extrait Kbis faisait état, en réalité, de deux dénominations commerciales séparées par le signe « / » à savoir d'une part, la dénomination « Tanguy de Latour Evènements » et d'autre part, la dénomination « 100% Evènementiel », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-12957
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 avr. 2017, pourvoi n°16-12957


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12957
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