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11/05/2017 | FRANCE | N°15-20368

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 2017, 15-20368


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 avril 2015), que M. X...et Mme Y..., épouse X..., (M. et Mme X...) ont vendu à la société Kipling les parts qu'ils détenaient dans le capital de la société Formaction Partenaires, spécialisée dans la formation pour adultes ; que le protocole de cession de titres signé à cet effet prévoyait un prix initial payé comptant à la date du transfert et un ajustement de prix de 125 000 euros ; que cette somme, placée sous séquestre, deva

it être remise aux cédants au plus tard le 30 mai 2012, sous réserve qu'au 30 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 avril 2015), que M. X...et Mme Y..., épouse X..., (M. et Mme X...) ont vendu à la société Kipling les parts qu'ils détenaient dans le capital de la société Formaction Partenaires, spécialisée dans la formation pour adultes ; que le protocole de cession de titres signé à cet effet prévoyait un prix initial payé comptant à la date du transfert et un ajustement de prix de 125 000 euros ; que cette somme, placée sous séquestre, devait être remise aux cédants au plus tard le 30 mai 2012, sous réserve qu'au 30 avril 2012, les prises de commande d'actions de formation correspondent à un chiffre d'affaires de 600 000 euros pour l'exercice 2012, et qu'à défaut de la réalisation de cette condition, la somme serait remise au cessionnaire ; que la société Kipling, considérant que le chiffre d'affaires réalisé au 30 avril 2012 était de 544 610 euros pour des prises de commandes correspondant à des conventions signées, a réclamé la somme séquestrée ; que M. et Mme X..., estimant que le chiffre d'affaires avait été atteint, se sont opposés à la libération du séquestre et ont assigné la société Kipling en paiement du solde du prix de cession ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de juger que les prises de commandes qu'ils ont enregistrées à la date du 30 avril 2012 sont d'un montant inférieur à 600 000 euros et d'ordonner en conséquence que la somme correspondant à l'ajustement de 125 000 euros soit restituée à la société Kipling alors, selon le moyen :

1°/ que les conventions se forment du seul consentement des parties ; qu'en l'espèce, pour décider que ne devaient être prises en compte dans le total des commandes au 30 avril 2012 que celles qui avaient fait l'objet d'un écrit, la cour d'appel a retenu qu'un « accord préalable verbal n'engage pas le client, qui reste en capacité de ne pas contracter » ; qu'en statuant ainsi, quand le contrat est valablement formé par le seul échange des consentements, sans qu'un écrit ne soit exigé, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1108 du code civil ;

2°/ que l'article 2. 4 du protocole de cession de titres du 4 juillet 2011 stipulait que « la somme de 125 000 euros sera acquise au cédant sous réserve qu'au 30 avril 2012 les prises de commandes correspondent à un chiffre d'affaires de 600 000 euros pour l'exercice 2012, étant entendu que le chiffres d'affaires ne comprend pas les frais refacturés aux clients et notamment les frais d'hébergement et transport » ; qu'il résultait ainsi des termes clairs et précis du contrat que devaient être prises en compte toutes les commandes, sans distinction selon qu'elles soient passées par écrit, ou qu'elles résultent de l'échange verbal des consentements ; qu'en retenant que ne pouvaient être prises en compte que les commandes « représentées par la preuve d'un accord bilatéral, issue du contrat écrit », « cette condition étant largement sous-entendue », la cour d'appel a dénaturé la convention en y ajoutant une condition qu'elle ne prévoyait aucunement, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de l'article 2. 4 du protocole de cession de titres du 4 juillet 2011 que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu, sans méconnaître le principe du consensualisme, que le chiffre d'affaires devait s'entendre du montant total des commandes fermes concrétisées par le retour des conventions de formation portant la signature du client ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Y..., épouse X..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Kipling SI la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les prises de commandes enregistrées à la date du 30 avril 2012 par M. et Mme X... sont d'un montant inférieur à 600 000 €, d'avoir ordonné que la somme correspondant à l'ajustement de 125 000 € soit restituée à la société Kipling, et d'avoir condamné M. et Mme X... au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 125 000 € à compter de la date de la mise en demeure ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande principale formulée par les appelants :

Que le protocole d'accord précisait que la somme de 125 000 €, séquestrée, serait acquise au cédant sous réserve qu'au 30 avril 2012, les prises de commandes correspondent à un chiffre d'affaires de 600 000 € pour l'exercice 2012, étant entendu que le chiffre d'affaires ne comprend pas les frais refacturés aux clients et notamment les frais d'hébergement et de transport ;

Qu'un chiffre d'affaires s'entend du montant total des commandes fermes ;
un accord préalable verbal n'engage pas le client, qui reste en capacité de ne pas contracter ; qu'il est donc évident que ce protocole est basé sur des prises de commandes concrétisées qui ne le sont que par le retour de la convention proposée portant la signature du client ; qu'il ne s'agit pas seulement de discuter de la preuve d'une commande en cours mais de l'établissement du chiffre des affaires réalisées ; qu'elles ne peuvent être considérées comme telles que lorsque elles sont représentées par la preuve d'un accord bilatéral, issue du contrat écrit ; que la société Kipling n'a donc pas ajouté, comme prétendu, une condition au protocole, cette condition étant largement sous entendue ; Mme X... en était tellement consciente qu'elle s'efforçait dans les délais de « rapatrier » les conventions non signées ; que si l'on estime que les attestations des salariés de la société Kipling sont fragiles en raison du lien de subordination avec elle, il est possible de trouver cet élément dans le mail du 5 mars 2012 dans lequel Mme X... écrit, car elle ne conteste pas en être le scripteur, que « les conventions qui valident mon carnet de commandes n'ont pas été expédiées dans les délais que j'avais demandés et qu'en conséquence je ne peux être tenue pour responsable du retour des dites conventions pour la fin avril 2012. Il vous appartiendra donc de veiller à faire des relances nécessaires de façon à ce que tout soit en ordre lors de la clôture de notre contrat fin avril », relances qui ont au demeurant été envoyées aux clients, qui n'y ont pas tous répondu, preuve, s'il en était besoin, que les contrats n'étaient pas fermes et ne pouvaient être considérés comme générateurs de chiffre d'affaires ; qu'en tous cas son voeu d'obtenir les conventions signées pour le 30 avril 2012 est suffisamment éloquent de la conscience qu'elle avait de leur importance vis-à-vis de la condition qu'elle souhaitait réalisée ;

Qu'à la date du 30 avril 2012, les commandes régularisées atteignaient un chiffre d'affaires de 514 090 €, inférieur au seuil contractuel, même si on y ajoute les 30 520 € des ventes réalisées par Capucine Z..., de sorte que la décision doit être confirmée qui a ordonné que la somme de 125 000 € soit restituée à la société Kipling et que M. et Mme X... soient condamnés aux intérêts légaux depuis la mise en demeure » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le complément de prix de 125 000 € :
Que l'article 2. 4 du protocole de cession précise que la somme de 125 000 € sera acquise aux époux X... sous réserve qu'au 30 avril 2012 les prises de commandes correspondent à un chiffre d'affaires de 600 000 € pour l'exercice 2012 ;
Que dans le cadre de l'activité des sociétés Formaction et Kipling ne peut être considérée comme commande acquise, que toute commande ayant fait l'objet d'un écrit ou d'une convention entre l'organisme de formation et l'entreprise bénéficiant de cette formation ;
Que la société Kipling a enregistré pour un montant de 544 610 € le total des factures comptabilisées et les commandes faisant l'objet d'une convention à la date du 30 avril 2012 ;
Que Mr et Mme X... ne justifient pas d'un montant de prises de commandes supérieur à 600 000 € ;
Que le tableau, émanant de la société Kipling et avec lequel Mr et Mme X... tentent de justifier un chiffre d'affaires supérieur à la somme de 600 000 € à la date du 30 avril 2012, reprend pour 285 390 € de commandes comptabilisées, 228 700 € de commandes validées par une convention ;
Que ce même tableau reprend pour un total de 602 000 € le total des factures comptabilisées, le total des commandes validées par une convention et le total des commandes n'ayant pas fait l'objet d'une convention mais aussi pour une somme de 16 730 €, incluses dans les 602 000 €, les commandes annulées ou ayant fait l'objet d'avoir et non déduites ;
Que Mr et Mme X... ne contestent pas les chiffres de ce tableau avancés par la société Kipling mais considèrent que devrait être intégré dans le calcul des commandes prises à la date du 30 avril 2012 les commandes n'ayant pas fait l'objet de convention ou n'ayant pas été formalisées par un écrit ;
Que le Tribunal constate que le total des prises de commandes est inférieur à la somme de 600 000 € à la date du 30 avril 2012, et déboutera Mr et Mme X... de leur demande » ;

1/ ALORS QUE les conventions se forment du seul consentement des parties ; qu'en l'espèce, pour décider que ne devaient être prises en compte dans le total des commandes au 30 avril 2012 que celles qui avaient fait l'objet d'un écrit, la Cour d'appel a retenu qu'un « accord préalable verbal n'engage pas le client, qui reste en capacité de ne pas contracter » (arrêt, p. 5, alinéa 1er, in limine) ; qu'en statuant ainsi, quand le contrat est valablement formé par le seul échange des consentements, sans qu'un écrit ne soit exigé, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1108 du code civil ;

2/ ALORS QUE l'article 2. 4 du protocole de cession de titres du 4 juillet 2011 stipulait que « la somme de 125 000 € sera acquise au Cédant sous réserve qu'au 30 avril 2012 les prises de commandes correspondent à un chiffre d'affaires de 600 000 € pour l'exercice 2012, étant entendu que le Chiffres d'affaires ne comprend pas les frais refacturés aux clients et notamment les frais d'hébergement et transport » ; qu'il résultait ainsi des termes clairs et précis du contrat que devaient être prises en compte toutes les commandes, sans distinction selon qu'elles soient passées par écrit, ou qu'elles résultent de l'échange verbal des consentements ; qu'en retenant que ne pouvaient être prises en compte que les commandes « représentées par la preuve d'un accord bilatéral, issue du contrat écrit », « cette condition étant largement sous-entendue » (arrêt, p. 5, alinéa 1er), la cour d'appel a dénaturé la convention en y ajoutant une condition qu'elle ne prévoyait aucunement, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-20368
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 16 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 2017, pourvoi n°15-20368


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.20368
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