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11/05/2017 | FRANCE | N°15-25257

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 2017, 15-25257


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SA Yamaha Motor Europe NV (la société Yamaha) importe sur le marché européen des véhicules de marque Yamaha, notamment des véhicules tout-terrain (VTT) pour lesquels, en 2007 et 2008, l'administration néerlandaise lui a délivré des renseignements tarifaires contraignants (RTC) les classant, selon leurs caractéristiques techniques, sous quatre nomenclatures douanières, soit 87 01 90 11 et 87 01 90 20 en exemption de droits de douane, 87 03 21 10 à 10 % de

droits de douane et 87 01 90 90 à 7 % ; que, le 30 janvier 2009, l'ad...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SA Yamaha Motor Europe NV (la société Yamaha) importe sur le marché européen des véhicules de marque Yamaha, notamment des véhicules tout-terrain (VTT) pour lesquels, en 2007 et 2008, l'administration néerlandaise lui a délivré des renseignements tarifaires contraignants (RTC) les classant, selon leurs caractéristiques techniques, sous quatre nomenclatures douanières, soit 87 01 90 11 et 87 01 90 20 en exemption de droits de douane, 87 03 21 10 à 10 % de droits de douane et 87 01 90 90 à 7 % ; que, le 30 janvier 2009, l'administration des douanes néerlandaises a délivré de nouveaux RTC pour l'ensemble des modèles de la société Yamaha, sous la même nomenclature combinée que précédemment, et que ces RTC ont cessé d'être valides à la suite de la publication d'un règlement de la Commission européenne du 3 novembre 2009 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée ; que la société Yamaha a demandé à la direction régionale des douanes et droits indirects de Dunkerque le remboursement de droits versés pour les importations de VTT réalisées en octobre, novembre et décembre 2006 ainsi qu'au cours des années 2007, 2008 et 2010 et que l'administration des douanes a rejeté la demande afférente au mois de décembre 2006 et implicitement rejeté les autres demandes ; que la société Yamaha a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir le remboursement des sommes correspondant aux importations de décembre 2006 et d'octobre 2006 à juin 2008 ainsi qu'à celles de mai 2010 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur régional des douanes et droits indirects de Dunkerque font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen :

1°/ que les marchandises doivent être classées en considération de leurs caractéristiques et propriétés objectives telles qu'elles sont susceptibles d'être vérifiées au moment de leur dédouanement ; qu'en considérant que les véhicules automobiles litigieux devaient être classés sous les positions tarifaires 87 01 90 11 à 87 01 90 90 relatives à des « tracteurs » et non sous la position 87 03 21 10 relative à des véhicules destinés au transport de personnes du fait que l'expert avait conclu que tous les véhicules qu'il avait examinés avaient une puissance transmise aux roues par des arbres de transmission et non par une chaîne et avaient une capacité de traction sur sol plat et sur une pente de 5 à 6 % largement supérieure à deux fois leur poids, sans rechercher si les véhicules qui avaient été effectivement importés par la société Yamaha en l'espèce présentaient les mêmes caractéristiques et propriétés objectives lors du dédouanement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

2°/ que les marchandises doivent être classées en considération de leurs caractéristiques et propriétés objectives telles qu'elles sont susceptibles d'être vérifiées au moment de leur dédouanement ; qu'en considérant que le véhicule de modèle YFM 550 FWA devait lui aussi être classé sous une position tarifaire relative à des « tracteurs » du fait que l'expert avait affirmé que, pour cet engin, dont la documentation aurait révélé qu'il se situait dans la gamme allant du moins puissant au plus puissant des modèles présentés, le résultat des tests pratiqués sur ces autres véhicules aurait été le même, quand elle relevait elle-même que l'expert n'avait pas examiné l'engin en cause, ce dont il résultait qu'il n'avait pu étudier ses caractéristiques et propriétés objectives, ni vérifier qu'il correspondait bien à celui qui avait été effectivement importé par la société Yamaha, la cour d'appel a violé la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

3°/ que le titulaire d'un renseignement tarifaire contraignant (RTC) ne peut l'opposer à l'administration des douanes qu'à raison des marchandises qui y sont décrites ou de celles qui leur correspondent à tous égards ; qu'en considérant que les véhicules automobiles importés postérieurement à la délivrance par les autorités douanières néerlandaises à la société Yamaha, les 27 mars 2007 et 12 février 2008, de RTC classant des véhicules automobiles sous les positions tarifaires 87 01 90 11 à 87 01 90 90 relatives à des « tracteurs », devaient être classés sous ces mêmes positions, sans rechercher si les véhicules importés par la société Yamaha correspondaient en tous points à ceux qui étaient décrits dans les RTC ainsi délivrés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 du code des douanes communautaire et 6 des dispositions d'application de ce code ;

Mais attendu que l'arrêt constate que, selon les notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes, dix critères techniques doivent être remplis pour que les véhicules puissent être classés comme tracteurs agricoles ou forestiers et qu'en particulier, la puissance doit être transmise aux roues par des arbres de transmission et la capacité de traction non freinée doit être d'au moins deux fois leur poids ; que l'arrêt relève que, préalablement aux essais, l'expert a évoqué avec les parties la façon d'y procéder, notamment la valeur de la pente du terrain, et qu'il lui a été clairement dit qu'il n'existait pas de normes particulières ; qu'il ajoute que l'administration des douanes ne fait pas état de normes relatives aux conditions dans lesquelles la force de traction supérieure à deux fois le poids du véhicule devrait être déterminée et que, s'il n'est pas contesté que le modèle YFM 550 FWA n'a pas été présenté à l'expert, celui-ci affirme que pour cet engin, dont la documentation révèle qu'il se situe dans la gamme allant du moins puissant au plus puissant des modèles présentés, le résultat aurait été le même ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire que les véhicules en question présentaient les caractéristiques leur permettant de relever des positions tarifaires 87 01 90 11 à 87 01 90 90 et des RTC délivrés à la société Yamaha ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 367 du code des douanes ;

Attendu que l'arrêt condamne l'administration des douanes et droits indirects aux dépens ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, dont l'application est proposée par la défense ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'administration des douanes et droits indirects aux dépens, l'arrêt rendu le 23 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à dépens de première instance et d'appel ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la direction régionale des douanes et droits indirects de Dunkerque et le directeur général des douanes et droits indirects

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la décision de rejet de l'administration des douanes et droits indirects du 27 février 2011 relative à la demande de remboursement déposée le 24 septembre 2009 pour un montant de 117.891 euros et les décisions implicites de rejet relatives aux demandes de remboursement qui ont suivi, d'AVOIR condamné l'administration des douanes à payer à la société YAMAHA MOTOR EUROPE NV les sommes de 117.891 euros au titre de la demande de remboursement du 24 septembre 2009 correspondant aux importations du mois de décembre 2006 et de 1.414.606 euros au titre des autres demandes de remboursement et d'AVOIR débouté l'administration des douanes de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'il est constant qu'en vertu de l'article 236-1 du Code des douanes communautaire, il est procédé au remboursement des droits à l'importation dans la mesure où il est établi qu'au moment de leur paiement, leur montant n'était pas dû ; qu'il est non moins constant que la demande de remboursement prévue par cet article est recevable, même si le paiement indu résulte d'une erreur du déclarant ; qu'il ne ressort d'aucune pièce et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu que la décision ayant mis fin à la validité des RTC dont se prévaut la société YAMAHA MOTOR EUROPE NV ait eu un effet rétroactif, étant observé que le RTC est présenté par l'administration des douanes comme un instrument de sécurité juridique pour l'importateur ; que si la société appelante, certes, n'explique pas pourquoi elle n'a pas présenté les RTC au moment des importations de véhicules, il est acquis qu'elle n'était pas tenue de le faire ; qu'en effet, aux termes de l'article 10 des dispositions d'application du Code des douanes communautaire que cite l'intimée, les autorités douanières peuvent exiger que le titulaire, au moment où il effectue les formalités douanières, peuvent exiger que le titulaire, au moment où il effectue les formalités douanières, indique aux autorités douanières qu'il est en possession d'un RTC pour les marchandises faisant l'objet d'un dédouanement ; qu'il en résulte que cette exigence de production n'est pas systématique ; que la société YAMAHA MOTOR EUROPE NV est donc bien fondée à demander le remboursement des droits qu'elle a acquittés pour l'importation de véhicules que les RTC en question faisaient bénéficier d'une exemption puisque lesdits droits n'étaient pas dus au moment où ils ont été réglés ; qu'il apparaît que l'administration des douanes ajoute au texte, à tout le moins ne justifie pas du fondement juridique de cette règle, lorsqu'elle soutient que la demande de remboursement n'est recevable que si elle est présentée avant la fin de la période de validité des RTC ; qu'enfin, l'intimée excipe d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 27 septembre 2001 (dit Baccardi) aux termes duquel l'article 236 §1 du Code des douanes ne permet pas de procéder au remboursement de droits à l'importation lorsque, après l'acceptation d'une déclaration en douane complète par l'autorité douanière et la mise en libre pratique de la marchandise y visée, le déclarant présente un certificat d'authenticité en vertu duquel ladite marchandise aurait pu, si le certificat avait été présenté avec la marchandise, bénéficier d'un traitement tarifaire favorable ; que cependant, l'appelante fait valoir à bon droit que l'hypothèse visée est différente de celle de l'espèce, s'agissant de la non présentation d'un certificat d'authenticité et l'article 21 du Code des douanes communautaire définissant le « traitement tarifaire favorable » comme toute réduction ou suspension, même dans le cadre d'un contingent tarifaire d'un droit à l'importation ; qu'invoquer cet arrêt au cas présent revient à prétendre impossible tout remboursement de droits payés en raison de la non présentation d'un RTC au moment de l'importation alors que ce type de remboursement est en réalité pratiqué et que la société YAMAHA MOTOR EUROPE NV en a bénéficié de nombreuses fois, ce n'est pas contesté, y compris de la part des autorités douanières françaises ; que la demande de remboursement présentée par cette société est dès lors recevable à condition qu'elle porte sur l'importation de véhicules visés par les RTC dont elle se prévaut ou relevant, par leurs caractéristiques, des positions tarifaires 87 01 90 11 à 87 01 90 90 ; que les demandes de remboursement présentées par la SA YAMAHA MOTOR EUROPE NV ont été formulées par des courriers des 24 septembre 2009, pour la période d'importation relative au mois d'octobre 2006, novembre 2006 et décembre 2006 et pour des montants de 14.656 euros, 66.067 euros et 117.891 euros, 16 décembre 2009, pour la période de janvier 2007 et pour un montant de 134.699 euros, 26 janvier 2010, pour la période de février 2007 et pour un montant de 142.575 euros, 4 décembre 2009, pour le mois de mars 2007 à hauteur de 210.349 euros, 11 mars 2010, pour le mois d'avril 2007 à hauteur de 94.522 euros, 26 février 2010, pour le mois de mai 2007 pour 97.499 euros, 3 juin 2010, pour le mois de juin 2007 pour 72.637 euros, 31 mars 2010, pour le mois de juillet 2007 pour 47.333 euros, 9 mars 2010, pour le mois d'août 2007 pour 58.906 euros, 2 avril 2010, pour le mois de septembre 2007 à hauteur de 46.043 euros, 10 mars 2010 pour le mois d'octobre 2007 à hauteur de 56.011 euros, 30 avril 2010 pour le mois de novembre 2007 à hauteur de euros, 4 mai 2010 pour le mois de décembre 2007 à hauteur de 26.226 euros, 6 mai 2010 pour le mois de janvier 2008 à hauteur de 81.111 euros, 10 mai 2010 pour le mois de février 2008 à hauteur de 74.216 euros, 30 août 2010 pour le mois de mai 2008 à hauteur de 19.659 euros et pour le mois de juin 2008 pour 18.673 euros et 13 octobre 2010 pour le mois de mai 2006 à hauteur de 128.580 euros ; qu'elles portent donc sur des importations réalisées, en partie, avant que la société YAMAHA n'obtienne de l'administration néerlandaise des renseignements tarifaires contraignants, ces renseignements datant des 27 mars 2007 et 12 février 2008 pour deux nouveaux modèles ; qu'en application de l'article 12 §2 du Code des douanes communautaire, les renseignements tarifaires contraignants ne lient les autorités douanières que vis-à-vis du titulaire et à l'égard des marchandises pour lesquelles les formalités douanières sont accomplies, postérieurement à la date de leur délivrance par les autorités douanières ; qu'antérieurement à cette délivrance, les autorités douanières ne sont pas liées par un RTC qui aurait été remis postérieurement au déclarant ; qu'elles peuvent cependant le prendre en compte pour apprécier l'exactitude du classement tarifaire retenu pour le produit importé ; que pour les demandes de remboursement qui portent sur la période antérieure au 27 mars 2007, l'administration douanière française n'est donc pas liée par les renseignements tarifaires contraignants délivrés à cette date ; qu'il importe de vérifier si, comme l'affirme la société YAMAHA, les produits importés peuvent relever des positions tarifaires 87 01 90 11 à 87 01 90 90 ; que selon les notes explicatives de la nomenclature combinée des communautés européennes publiée au journal officiel de l'Union européenne le 30 mai 2008, dix critères techniques doivent être remplis pour que les produits puissent relever de ces positions tarifaires ; qu'en particulier – ce sont les points discutés en l'espèce – la puissance doit être transmise aux roues par des arbres de transmission et non au moyen d'une chaîne et le véhicule doit avoir une capacité de traction non freinée d'au moins deux fois son poids ; que les notes explicatives précisent également que les sous positions 87 01 90 11 à 87 01 90 90 sont applicables aux véhicules tout terrain s'ils possèdent les caractéristiques susmentionnées et que s'ils sont en conformité avec les notes explicatives des sous positions 87 01 90 11 à 87 01 90 50, les véhicules doivent être classés comme tracteurs agricoles ou forestiers ; qu'autrement, ils relèvent de la sous position 87 01 90 90 ; que s'ils ne possèdent pas toutes les caractéristiques susmentionnées, lesdits véhicules tout terrain doivent être classés au numéro 87 03 ; que sont également exclus des présentes sous positions les véhicules de type « quad » (n° 87 03 ou sous position 95 03 00 10), étant précisé que la sousposition 95 03 00 10 concerne les jouets pour enfants de type « quad » ; que les véhicules objets du litige sont qualifiés de véhicules tout terrain par la société YAMAHA (véhicules qui seraient à usage agricole ou forestier) et non de quads (véhicules de loisir) ; que c'est en raison des différences notables existant entre le rapport rédigé par l'organisme indépendant TNO, à la demande de YAMAHA au soutien de ses demandes d'homologation des véhicules et les critères retenus par l'administration des douanes néerlandaises dans le cadre de la délivrance des RTC que la Cour a estimé devoir recourir à une expertise ; que l'expert conclut que sur tous les véhicules examinés, la puissance est transmise aux roues par des arbres de transmission et non par une chaîne, que chaque modèle a été pesé et a une capacité de traction sur sol plat et sur une pente de 5 à 6 % largement supérieure à deux fois son poids et qu'il en serait de même pour le quad utilitaire référencé YFM 550 FWA qui n'a pas été présenté au contrôle ; qu'il en résulte que les véhicules en question présentent bien les caractéristiques leur permettant de relever des positions tarifaires 87 01 90 11 à 87 01 90 90 et en outre, à partir de leur délivrance, des RTC délivrés à la société YAMAHA ; que l'administration des douanes ne peut soutenir utilement que les tests ayant donné ces résultats ont été réalisés dans des conditions très éloignées des terrains difficiles auxquels sont censés pouvoir s'adapter les véhicules utilitaires relevant de ces positions, dès lors, d'une part, que l'expert a noté, comme cela vient d'être dit, que chaque modèle a une capacité de traction sur sol plat et sur une pente de 5 à 6 % largement supérieure à deux fois son poids, ce qui permet de penser qu'il aurait encore une capacité de traction supérieure à deux fois son poids dans des conditions d'utilisation plus difficiles, d'autre part, qu'il précise que préalablement aux essais, il a évoqué avec les parties la façon d'y procéder, notamment la valeur de la pente du terrain et qu'il lui a été clairement dit qu'il n'existait pas de normes particulières se référant à cet essai ; qu'il ajoute : « il est bien évident que pour une certaine valeur de pente, les matériels ne pourront plus tracter deux fois leur propre poids… mais cela est valable quels que soient les engins terrestres » ; que l'administration des douanes ne fait pas davantage état aujourd'hui de normes relatives aux conditions dans lesquelles cette caractéristique (force de traction supérieure à deux fois le poids du véhicule) prévue par les notices explicatives de la nomenclature combinée devraient s'apprécier, notamment une utilisation agricole évoquée par l'intimée ; que s'il n'est pas contesté que le modèle YFM 550 FWA n'a pas été présenté à l'expert, celui-ci affirme que pour cet engin, dont la documentation révèle qu'il se situe dans la gamme allant du moins puissant au plus puissant des modèles présentés, le résultat aurait été le même ; que, par conséquent, les demandes de remboursement de droits acquittés pour l'importation de véhicules bénéficiant par leur classification et, pour partie, en vertu de renseignements tarifaires contraignants, sont fondées ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement querellé et de faire droit aux demandes de l'appelante, contestées en leur principe mais non, à titre subsidiaire, en leur montant ;

1°) ALORS QUE les marchandises doivent être classées en considération de leurs caractéristiques et propriétés objectives telles qu'elles sont susceptibles d'être vérifiées au moment de leur dédouanement ; qu'en considérant que les véhicules automobiles litigieux devaient être classés sous les positions tarifaires 87 01 90 11 à 87 01 90 90 relatives à des « tracteurs » et non sous la position 87 03 21 10 relative à des véhicules destinés au transport de personnes du fait que l'expert avait conclu que tous les véhicules qu'il avait examinés avaient une puissance transmise aux roues par des arbres de transmission et non par une chaîne et avaient une capacité de traction sur sol plat et sur une pente de 5 à 6 % largement supérieure à deux fois leur poids, sans rechercher si les véhicules qui avaient été effectivement importés par la société YAMAHA en l'espèce présentaient les mêmes caractéristiques et propriétés objectives lors du dédouanement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

2°) ALORS QUE les marchandises doivent être classées en considération de leurs caractéristiques et propriétés objectives telles qu'elles sont susceptibles d'être vérifiées au moment de leur dédouanement ; qu'en considérant que le véhicule de modèle YFM 550 FWA devait lui aussi être classé sous une position tarifaire relative à des « tracteurs » du fait que l'expert avait affirmé que, pour cet engin, dont la documentation aurait révélé qu'il se situait dans la gamme allant du moins puissant au plus puissant des modèles présentés, le résultat des tests pratiqués sur ces autres véhicules aurait été le même, quand elle relevait elle-même que l'expert n'avait pas examiné l'engin en cause, ce dont il résultait qu'il n'avait pu étudier ses caractéristiques et propriétés objectives, ni vérifier qu'il correspondait bien à celui qui avait été effectivement importé par la société YAMAHA, la Cour d'appel a violé la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

3°) ALORS QUE le titulaire d'un renseignement tarifaire contraignant (RTC) ne peut l'opposer à l'administration des douanes qu'à raison des marchandises qui y sont décrites ou de celles qui leur correspondent à tous égards ; qu'en considérant que les véhicules automobiles importés postérieurement à la délivrance par les autorités douanières néerlandaises à la société YAMAHA, les 27 mars 2007 et 12 février 2008, de RTC classant des véhicules automobiles sous les positions tarifaires 87 01 90 11 à 87 01 90 90 relatives à des « tracteurs », devaient être classés sous ces mêmes positions, sans rechercher si les véhicules importés par la société YAMAHA correspondaient en tous points à ceux qui étaient décrits dans les RTC ainsi délivrés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 du Code des douanes communautaire et 6 des dispositions d'application de ce Code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'administration des douanes et droits indirects aux dépens ;

ALORS QUE l'instruction de première instance et d'appel en matière douanière est faite sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ; qu'en condamnant néanmoins l'administration des douanes et droits indirects aux dépens, la Cour d'appel a violé l'article 367 du Code des douanes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-25257
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 2017, pourvoi n°15-25257


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25257
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