La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2017 | FRANCE | N°15-29203

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mai 2017, 15-29203


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Vieux Four a été mise en liquidation judiciaire le 19 juillet 1999 ; que la société Banque populaire Côte d'Azur, créancier hypothécaire, qui avait déclaré sa créance au passif, a engagé une procédure de saisie immobilière de l'immeuble appartenant à Mme X...veuve Y...(Mme X...), laquelle s'était rendue caution solidaire, avec M. Z..., du remboursement de cette créance ; que, subrogé par son paiement dans les droits de la banque, M. Z...a demandé

à poursuivre la procédure de saisie immobilière ;

Sur le moyen unique, pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Vieux Four a été mise en liquidation judiciaire le 19 juillet 1999 ; que la société Banque populaire Côte d'Azur, créancier hypothécaire, qui avait déclaré sa créance au passif, a engagé une procédure de saisie immobilière de l'immeuble appartenant à Mme X...veuve Y...(Mme X...), laquelle s'était rendue caution solidaire, avec M. Z..., du remboursement de cette créance ; que, subrogé par son paiement dans les droits de la banque, M. Z...a demandé à poursuivre la procédure de saisie immobilière ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au subrogé qui exerce des poursuites contre la caution d'établir que le créancier subrogeant a régulièrement déclaré sa créance à la procédure collective du débiteur cautionné ; qu'en jugeant que c'était « au débiteur qui se prétend libéré qu'il incombait la charge de la preuve du fait qui avait produit l'extinction de sa créance en l'occurrence l'irrecevabilité prétendue de la déclaration de créance », la cour d'appel a inversé la chargé de la preuve et violé les articles 1250 et 1315 du code civil, ensemble les articles L. 621-46 du code de commerce et 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, dans leur version applicable aux faits de la cause ;
2°/ qu'il appartient au subrogé qui exerce des poursuites contre la caution de justifier que la déclaration de créance de son subrogeant a été adressée dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture au BODACC ; qu'en jugeant régulière la déclaration de créance faite par le subrogeant de M. Z...aux motifs que « cette déclaration dont la date, le 11 octobre 1999, est compatible avec le délai de deux mois pour ce faire, lequel court à compter de la publication au BODACC du jugement d'ouverture du 19 juillet 1999 » quand il appartenait à M. Z...d'établir à quelle date le jugement du 19 juillet 1999 avait été publié au BODACC, au besoin en produisant une copie de son insertion audit bulletin, la cour d'appel a violé les articles 1250 et 1315 du code civil, ensemble les articles L. 621-46 du code de commerce et 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, dans leur version applicable aux faits de la cause ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. Z...devait apporter la preuve que le créancier dont il tient ses droits avait régulièrement déclaré sa créance au passif de la société débitrice principale, l'arrêt relève que la date de la déclaration au 11 octobre 1999 est compatible avec le délai de deux mois qui court à compter de la publication au BODACC du jugement d'ouverture du 19 juillet 1999, dont la date n'est pas connue, et que le liquidateur a accusé réception de la déclaration puis adressé à la banque un certificat d'irrécouvrabilité ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a souverainement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que le créancier avait respecté le délai de déclaration de sa créance ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1250 et 1252 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour autoriser M. Z...à poursuivre la saisie immobilière engagée par la banque sur le fondement d'une créance assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 27 mai 2004, l'arrêt retient que la subrogation transmet au subrogé tous les droits et actions dont le subrogeant est titulaire et en déduit que M. Z...peut prétendre au bénéfice des intérêts conventionnels de la créance échus après la date du paiement subrogatoire et jusqu'au complet paiement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la subrogation est à la mesure du paiement, de sorte que le subrogé ne peut prétendre qu'aux intérêts produits au taux légal par la dette qu'il a acquittée, lesquels courent de plein droit à compter de son paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que les intérêts conventionnels se justifient par l'importance de la résistance de Mme X... et compensent exactement et sans insuffisance le préjudice subi par M. Z... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'abus du droit d'agir ou de résister à une demande en justice ne peut être sanctionné que par une amende civile, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le montant des intérêts de la créance au taux contractuel, l'arrêt rendu le 6 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Met hors de cause, sur sa demande, la société Banque populaire Côte d'Azur, dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que M. Z...était en droit de poursuivre l'expropriation de Mme Y... du bien saisi sur le fondement d'une créance certaine liquide et exigible d'un montant de 78. 714, 28 euros en principal, intérêts au taux contractuel à compter du 27 mai 2004 ;
AUX MOTIFS QUE Bernard Z...agit sur deux fondements juridiques, en l'occurrence la subrogation de l'article 1251 alinéa 3 et le recours de la caution qui a payé prévu à l'article 2310 du Code civil ; que sur le fondement du recours subrogatoire et en vertu de la quittance notariée qui lui a été délivrée, Bernard Z...est tenu de faire la preuve que le créancier dont il tient ses droits avait déclaré sa créance au passif de la société débitrice principale ; qu'il y pourvoit suffisamment en produisant cette déclaration dont la date, 11 octobre 1999, est compatible avec le délai deux mois pour ce faire, lequel court à compter de la publication au BODACC du jugement d'ouverture du 19 juillet 1999 ; que contrairement à ce qui est soutenu au mépris de la vérité, M. Z...verse aux débats sa pièce n° 6, une déclaration de créance faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception accompagnée de la copie de l'avis de réception au nom de Claude A...signé le 11 octobre 1999 ; que cette déclaration ne requiert pas, au moment où elle est faite, la preuve de la date de la publication du BODACC ; que le créancier n'est pas non plus tenu de faire preuve d'une décision d'admission alors que sa déclaration de créance se fonde sur un titre, en l'occurrence du 27 juillet 1999, dont le caractère irrévocable n'est pas discuté ; que le certificat d'irrécouvrabilité établi par Me A..., liquidateur, à l'adresse de la CIC-Lyonnaise de Banque attestant que les créanciers privilégiés et chirographaires n'ont aucune chance de percevoir un quelconque dividende dans le cadre de la présente procédure et lui rappelant que ce certificat l'autorise, suivant son statut, à passer sa créance en pertes et profits au titre du présent exercice, s'il ne fait pas en soi et précisément la preuve d'une admission au passif, est dans le sens, comme la déclaration de créance, de la qualité de créancier ayant régulièrement déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire ; qu'il est fait preuve suffisante de la déclaration de créance régulière au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, c'est au débiteur qui se prétend libéré qu'incombe la charge de la preuve du fait a produit l'extinction de la créance, en l'occurrence de l'irrecevabilité prétendue de la déclaration de créance et de l'extinction de la créance ; que Mme Y... ne fait pas cette preuve ; qu'elle ne prétend pas ni encore moins ne démontre que cette preuve lui aurait été inaccessible, alors qu'elle était gérante de droit de la Sarl Le Vieux Four lors de l'ouverture de la procédure collective ; que la nullité ou le caractère non avenu du jugement du 27 juillet 1999 qui fonde le titre exécutoire en vertu duquel la poursuite est soutenue sont vainement soutenus à raison d'un défaut d'appel en cause des organes de la procédure collective ou d'une méconnaissance de la suspension des poursuites et de l'interdiction de tout action en paiement ; que le titre est devenu irrévocable, ce qui n'est pas contesté ; qu'en tout état de cause, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est intervenu le 19 juillet 1999 après la clôture des débats le 17 juin 1999 de sorte que le moyen n'a pas de fondement ; que, sur la signification du transport, la Cour ne peut que faire sien les motifs précis, complets et pertinents par lesquels le premier juge a rejeté ce chef de contestation et qui ne font l'objet d'aucune critique de la part de l'appelante qui se borne à reprendre son moyen devant la Cour ; que sur les intérêts de la somme, il résulte des dispositions des articles 1249 et 1252 du Code civil que la subrogation transmet au subrogé tous les droits et actions dont le subrogeant est titulaire, et a pour effet d'investir le subrogé de la créance primitive avec tous ses accessoires présents et à venir ; que c'est en conséquence à bon droit que Bernard Z...prétend au bénéfice des intérêts conventionnels de la créance échus après la date du paiement subrogatoire et jusqu'au complet paiement ; que l'avantage se justifierait en outre à titre de dommages et intérêts compte tenu de l'importance de la résistance opposée par Mme Y..., dont ils compensent exactement et sans insuffisance le préjudice ;
ET AUX MOTFIS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Mme X... a soulevé un incident de saisie dans le délai de 5 jours avant l'audience d'adjudication prévu par l'article 728 de l'ancien Code de procédure civile ; qu'elle est recevable ; que M. Z...ne poursuit pas seulement la procédure de saisie immobilière en étant seulement subrogé à la Lyonnaise ; qu'il a aussi déclaré des créances en qualité de subrogé dans les droits de la Banque Populaire et de la société PARFIP-FINECQ mais à titre chirographaire ; qu'or, seuls les créanciers inscrits peuvent être subrogés au créancier poursuivant ; que l'acte de subrogation établi par la Lyonnaise de Banque ne fait état de la remise à M. Z...que de l'acte de prêt et des pièces y relatives mais la quittance subrogative du 24 mai 2007 vise le jugement du 27 juillet 1999 du tribunal de grande instance de Draguignan ; que la déclaration de créance de M. Z...aux droits de la Lyonnaise de Banque est fondé sur un acte de subrogation conventionnelle du 19 novembre 2009 ; que cet acte rappelle qu'un prêt a été consenti à la Sarl Le Vieux Four dans le cadre duquel M. Z...s'est engagé en qualité de caution solidaire et qu'il est subrogé dans les droits résultant des inscriptions hypothécaires prises par la banque ; que la Lyonnaise de Banque bénéficiait d'un jugement de condamnation rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 27 juillet 1999 à l'encontre de Madame X... et Monsieur Z...solidairement pour la somme de 568. 676, 79 francs, soit 86. 694, 22 euros, et de la Sarl Le Vieux Four la somme de 282. 060, 54 francs ; qu'il bénéficie des sûretés attachées à la créance, soit notamment l'hypothèque inscrite sur le bien de Mme X... ; que la quittance délivrée par la société Lyonnaise de Banque porte sur un montant en principal de 157. 428, 56 euros et la déclaration de créance de M. Z...porte sur ce principal augmenté d'intérêts portant la dette totale à 217. 881, 38 euros ; que le redressement judiciaire de la Sarl Le Vieux Four a été ouvert le 19 juillet 1999 ; que le délai de déclaration des créances antérieures est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC et non à compter de la date jugement d'ouverture ou de sa mention au registre du commerce et des sociétés ; que M. Z...établit que la créance de la Lyonnaise de Banque a été déclarée au représentant des créanciers par courrier recommandé reçu le 11 octobre 1999 ; que la date de publication au BODACC n'est pas connue ; qu'en outre, le liquidateur judiciaire de la société Le Vieux Four a délivré à la Lyonnaise de Banque un certificat d'irrécouvrabilité de sa créance ce qui induit qu'elle était inscrite en qualité de créancier déclarant dans le cadre de la procédure collective ; qu'il convient donc de juger que la créance de la Lyonnaise de Banque aux droits de laquelle M. Z...est subrogé n'est pas éteinte ; que le jugement du 27 juillet 1999 n'a pas prononcé la condamnation à l'encontre de la Sarl Le Vieux Four en ce qui concerne le prêt litigieux car la Lyonnaise de Banque détenait déjà un titre constitué d'un acte notarié ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'absence de représentation régulière de la Sarl Le Vieux Four ne peut être retenu ; que l'article 2214 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du commandement aux fins de saisie prévoyait que le cessionnaire d'un titre exécutoire ne peut poursuivre l'expropriation qu'après que la signification du transport a été fait au débiteur ; que c'est ce texte qui est applicable à la saisie en cours en application de l'article 168 du décret du 27 juillet 2006 car le cahier des charges a été déposé avant son entrée en vigueur ; qu'il est noté, dans l'acte du 19 novembre 2009, que la subrogation ne serait pas signifiée à la Sarl Le Vieux Four car elle n'avait plus d'existence juridique à la suite de la clôture de la liquidation judiciaire ; que, toutefois, M. Z...poursuit la saisie contre Mme X..., caution solidaire avec lui de cette société, sur le fondement du jugement du 27 juillet 1999 en tant que cessionnaire du titre exécutoire dont était titulaire la Lyonnaise de Banque ; que l'acte de subrogation a été communiqué par acte d'huissier dans le cadre de la présente procédure, la signification du transport au débiteur a donc été réalisée et Monsieur Z...est en droit de poursuivre la vente forcée du bien de Madame X... ; que toutefois, en qualité de co-obligé avec Madame X... condamnés solidairement envers le créancier principal, il n'est en droit de recouvrer auprès de cette dernière que la moitié du principal qu'il a réglé, soit 78. 714, 28 euros, en application de l'article 2310 actuel recodifié du Code civil ;
1°) ALORS QU'il appartient au subrogé qui exerce des poursuites contre la caution d'établir que le créancier subrogeant a régulièrement déclaré sa créance à la procédure collective du débiteur cautionné ; qu'en jugeant que c'était « au débiteur qui se prétend [ait] libéré qu'il incomb [ait] la charge de la preuve du fait qui avait produit l'extinction de sa créance en l'occurrence l'irrecevabilité prétendue de la déclaration de créance » (arrêt, p. 4, in fine et suite p. 5), la Cour d'appel a inversé la chargé de la preuve et violé les articles 1250 et 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 621-46 du Code de commerce et 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, dans leur version applicable aux faits de la cause ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, il appartient au subrogé qui exerce des poursuites contre la caution de justifier que la déclaration de créance de son subrogeant a été adressée dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture au BODACC ; qu'en jugeant régulière la déclaration de créance faite par le subrogeant de M. Z...aux motifs que « cette déclaration dont la date, le 11 octobre 1999, [était] compatible avec le délai de deux mois pour ce faire, lequel court à compter de la publication au BODACC du jugement d'ouverture du 19 juillet 1999 » (arrêt, p. 4, al. 6) quand il appartenait à M. Z...d'établir à quelle date le jugement du 19 juillet 1999 avait été publié au BODACC, au besoin en produisant une copie de son insertion audit bulletin, la Cour d'appel a violé les articles 1250 et 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 621-46 du Code de commerce et 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, dans leur version applicable aux faits de la cause ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, le subrogé ne peut prétendre qu'aux intérêts produits au taux légal par la dette qu'il a acquittée ; qu'en jugeant que « la subrogation transmet au subrogé tous les droits et actions dont le subrogeant était titulaire et a pour effet d'investir le subrogé de la créance primitive avec tous ses avantages ou accessoires présent et à venir » et qu'« en conséquence c'[était] à bon droit que M. Bernard Z...prétend [ait] au bénéfice des intérêts conventionnels de la créance échus après la date du paiement subrogatoire et jusqu'au complet paiement », la Cour d'appel a violé les articles 1250 et 1252 du Code civil ;
4° ALORS QU'en toute hypothèse, l'exercice du droit d'agir n'est fautif que s'il dégénère en abus ; qu'en jugeant que le bénéfice des intérêts au taux conventionnel « se justifierait en outre à titre de dommages-intérêts compte tenu de l'importance de la résistance opposée par Mme Y... » (arrêt, p. 5, al. 10) sans caractériser de faute commise par M. Y... dans l'exercice de son droit de se défendre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
5° ALORS QU'en toute hypothèse, l'abus du droit d'agir ne peut être sanctionné que par une amende civile ou l'octroi de dommages et intérêts ; qu'en sanctionnant Mme Y... au titre d'un prétendu abus du droit d'agir en justice en assortissant la créance cause des poursuites d'intérêts au taux contractuel auquel le créancier subrogé poursuivant ne pouvait prétendre, la Cour d'appel a violé l'article 32-1 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-29203
Date de la décision : 17/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mai. 2017, pourvoi n°15-29203


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.29203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award