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08/06/2017 | FRANCE | N°16-11445

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2017, 16-11445


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, sans commettre la dénaturation alléguée, que la lettre de l'inspection du travail du 4 mai 2015 établissait l'existence de l'usage revendiqué par le salarié et relevé que l'employeur ne démontrait pas l'avoir dénoncé, le conseil de prud'hommes a pu en déduire que l'obligation de l'employeur de payer au salarié les vacations non effectuées avant ou après ses heures de délégation conformément à l'usage en vigueur n'était pas série

usement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, sans commettre la dénaturation alléguée, que la lettre de l'inspection du travail du 4 mai 2015 établissait l'existence de l'usage revendiqué par le salarié et relevé que l'employeur ne démontrait pas l'avoir dénoncé, le conseil de prud'hommes a pu en déduire que l'obligation de l'employeur de payer au salarié les vacations non effectuées avant ou après ses heures de délégation conformément à l'usage en vigueur n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Goron aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Goron à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Goron

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR ordonné à la société GORON de payer à Monsieur X... la somme de 3. 000 € à titre de provision sur salaire et congés payés pour la période de mars à septembre 2015, et d'AVOIR ordonné la remise des bulletins de salaire correspondant ;

AUX MOTIFS QUE « c'est à juste titre que la charge de la preuve de l'existence d'un usage pèse sur le salarié. Par définition, l'usage est une règle non-écrite dont la preuve de l'existence peut être apportée par tout moyen. Le simple fait que Monsieur X... travaillait en « doublon » et que de ce simple fait, son absence était sans incidence sur le fonctionnement du site, ce que ne conteste pas le défendeur, ne saurait être considéré comme un élément de preuve. Par contre, outre le fait que Monsieur X... n'a jamais été sanctionné lors de situations identiques jusqu'au mois de mars 2015, le conseil se réfère aux deux éléments les plus significatifs, qui ont d'ailleurs été communiquées par les deux parties :- la lettre adressée par la SA GORON le 23 avril 2015 : « par le passé nous vous avons déjà dispensé d'effectuer des vacations car les heures de délégations que vous posiez vous permettaient alors, en vertu des règles relatives au repos quotidien et aux durées maximales de travail de ne pas vous rendre à vos vacations dans leur intégralité … » ;- la lettre de l'inspection du travail en date du 4 mai 2015 : « … Mais vous m'avez indiqué lors de notre entrevue que cet usage avait été dénoncé … ». Ce dernier courrier, sauf à en contester le contenu ce qui ne paraît pas réaliste et ce qui n'est été fait, constitue à lui seul la preuve de l'existence d'un usage … dont il appartiendrait alors au défendeur de prouver qu'il a été dénoncé, ce qui aurait nécessité, notamment, l'information des institutions des institutions représentatives du personnel. Par voie de conséquence, il est ordonné à la SA GORON de verser à Monsieur X... la somme de 3. 000 € à titre de provision pour les retenues opérées sur les salaires couvrant la période de mars à septembre 2015 et de lui remettre les bulletins de paie conforme à la présente décision » ;

1°) ALORS QUE la caractérisation d'un usage d'entreprise suppose la réunion des critères de généralité, de constance et de fixité de la pratique, dont l'existence s'apprécie au regard des données concrètes des pratiques en vigueur dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un usage en vigueur au sein de la société GORON en ce qui concerne une prétendue dispense d'accomplir les vacations précédant la prise d'heures de délégation, la formation de référé du conseil de prud'hommes s'est contentée de relever l'absence de sanction de Monsieur X... jusqu'au mois de mars 2015, un extrait de lettre de l'employeur du 23 avril 2015 indiquant « par le passé nous vous avons déjà dispensé d'effectuer des vacations car les heures de délégation que vous posiez vous permettaient alors, en vertu des règles relatives au repos quotidien et aux durées maximales de travail de ne pas vous rendre à vos vacations dans leur intégralité (…) » et une lettre de l'inspection du travail en date du 4 mai 2015 faisant état de la dénonciation d'un usage ; qu'en se fondant sur des écrits impropres à caractériser, dans les faits, les critères de constance, de généralité et de fixité de l'usage allégué, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs des écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, pour considérer qu'un usage existait qui était suffisant pour établir le caractère manifestement bien-fondé de la créance salariale de Monsieur X..., la formation des référés s'est fondée sur une lettre de l'inspection du travail en date du 4 mai 2015 adressée à un membre du service des ressources humaines de la société GORON faisait état de ce que ce dernier aurait indiqué « lors de notre entrevue que cet usage avait été dénoncé » ; qu'en affirmant que ce courrier prouvait l'usage invoqué par Monsieur X... de déprogrammer ses heures de vacations, bien que ledit courrier visait un usage relatif à la mention d'une rubrique « divers » sur les bulletins de salaire des salariés protégés, la formation des référés a dénaturé les termes clairs du courrier du 4 mai 2015 et a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe selon lequel les juges ne peuvent pas dénaturer les documents de la cause ;

3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'une provision ne peut être allouée en référé que si l'existence de la créance fondant la demande n'est pas sérieusement contestable, ce qui exclut en particulier que le juge interprète un écrit ; qu'en l'espèce, pour considérer qu'un usage existait qui était suffisant pour établir le caractère manifestement bien-fondé de la créance salariale de Monsieur X... au titre de la déprogrammation de ses heures de vacations, la formation des référés s'est fondée sur une lettre de l'inspection du travail en date du 4 mai 2015 adressée à un membre du service des ressources humaines de la société GORON selon laquelle ce dernier aurait indiqué « lors de notre entrevue que cet usage avait été dénoncé » et ne mentionnant qu'un usage concernant la suppression de la rubrique « divers » correspondant aux heures de délégations sur les bulletins de salaire de Monsieur X... ; qu'en affirmant pourtant, au vu de ce courrier, que l'usage invoqué par Monsieur X... était suffisamment prouvé pour justifier l'octroi d'une provision, la formation des référés a nécessairement interprété les termes dudit courrier et a tranché une contestation sérieuse sur l'existence de l'usage litigieux et donc de l'obligation fondant la demande provisionnelle, en violation des articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du Code du travail ;

4°) ALORS TRÈS SUBSIDIAIREMENT QU'une provision ne peut être allouée en référé que si l'existence de la créance fondant la demande n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, pour considérer qu'un usage existait qui justifiait le paiement d'une provision sur la créance salariale alléguée par Monsieur X..., la formation des référés s'est fondée sur la lettre susvisée de l'inspection du travail du 4 mai 2015 ; qu'en statuant ainsi, bien que le courrier litigieux émane d'un tiers à l'entreprise, qu'il fasse état des déclarations d'une personne dont le poste n'est pas précisé, dans un contexte non-précisé et qu'il ait pour sujet principal les bulletins de salaire de Monsieur X..., bien qu'il ait été constaté que la pratique litigieuse de ce dernier avait été exceptionnellement tolérée par la société GORON et bien qu'aucun autre élément n'ait été invoqué pour corroborer ce courrier, la formation des référés n'a pas caractérisé l'existence d'une obligation nonsérieusement contestable et a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-11445
Date de la décision : 08/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 09 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2017, pourvoi n°16-11445


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11445
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