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14/06/2017 | FRANCE | N°15-26926

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin 2017, 15-26926


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 septembre 2015), que, le 26 octobre 2011, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Jet Center 66 (la société Jet), puis arrêté son plan de sauvegarde le 17 octobre 2012, en désignant M. X... commissaire à l'exécution du plan ; que le 9 octobre 2014, le tribunal de commerce de Toulouse a mis la société Quad Agency Toulouse (la société Quad) en redressement judiciaire,

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 septembre 2015), que, le 26 octobre 2011, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Jet Center 66 (la société Jet), puis arrêté son plan de sauvegarde le 17 octobre 2012, en désignant M. X... commissaire à l'exécution du plan ; que le 9 octobre 2014, le tribunal de commerce de Toulouse a mis la société Quad Agency Toulouse (la société Quad) en redressement judiciaire, la société Brenac et associés (la société Brenac) étant désignée mandataire judiciaire ; que le 2 décembre 2014, ce tribunal a étendu cette procédure à diverses sociétés dont la société Jet, la société Brenac étant désignée mandataire judiciaire ; que, par un jugement du 21 janvier 2015, le tribunal de commerce de Perpignan a, après avoir constaté l'état de cessation des paiements de la société Jet en cours d'exécution du plan, prononcé la résolution de celui-ci et la liquidation judiciaire de la société, M. X... étant nommé liquidateur ; que le 13 février 2015, la société Brenac, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Jet, a formé tierce opposition à ce jugement ; que le 17 février 2015, le tribunal de commerce de Toulouse a converti la procédure de redressement ouverte à l'égard des sociétés Quad et Jet en liquidation judiciaire, la société Brenac étant désignée liquidateur ;

Attendu que la société Brenac, ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter sa tierce opposition alors, selon le moyen, que le tribunal ayant ouvert la procédure collective dont l'extension a été prononcée est seul compétent pour statuer, à l'égard des personnes visées, sur la procédure résultant de cette extension ; qu'en l'espèce, le tribunal de commerce de Toulouse avait procédé à l'ouverture du redressement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation judiciaire, dont l'extension avait été prononcée notamment à l'encontre de la société Jet, de sorte qu'en déclarant cependant le tribunal de commerce de Perpignan compétent pour ouvrir la liquidation judiciaire de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le tribunal de commerce de Perpignan avait, le 26 octobre 2011, ouvert la procédure de sauvegarde de la société Jet et, le 17 octobre 2012, arrêté son plan, ce qui devait interdire au tribunal de commerce de Toulouse de lui étendre, le 2 décembre 2014, au cours de l'exécution de ce plan, le redressement judiciaire de la société Quad, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il appartenait au seul tribunal de commerce de Perpignan de se prononcer sur la résolution du plan de sauvegarde de la société Jet et sur l'ouverture consécutive de sa liquidation judiciaire, peu important le jugement d'extension rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 2 décembre 2014 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Brenac et associés, en qualité de mandataire judiciaire de la société Jet Center 66, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la Selarl Brenac et associés

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le liquidateur (la SELARL Brenac et associés, l'exposante) d'une personne morale (la société Jet Center 66) visée par l'extension d'un redressement judiciaire ultérieurement converti en liquidation, de sa tierce opposition tendant à la rétractation d'un jugement par lequel une juridiction, distincte de celle ayant ouvert la procédure étendue, avait de son côté prononcé la liquidation judiciaire de la personne morale après résolution d'un plan de sauvegarde ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article L. 626-27- I du code de commerce, lorsque la cessation des paiements du débiteur était constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui avait arrêté ce dernier décidait, après avis du ministère public, sa résolution et ouvrait une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement était manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire ; qu'il résultait de ces dispositions que le prononcé de la liquidation judiciaire sur résolution du plan de sauvegarde relevait de la seule compétence du tribunal ayant arrêté ce plan ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de la société Jet Center 66 avait été arrêté le 17 octobre 2012 par le tribunal de commerce de Perpignan ; que c'était donc à bon droit que cette même juridiction, constatant l'état de cessation des paiements du débiteur, avait ouvert sa liquidation judiciaire sur résolution du plan ; que la tierce opposition serait rejetée (arrêt attaqué, p. 5, 1er à 3ème attendus) ;

ALORS QUE le tribunal ayant ouvert la procédure collective dont l'extension a été prononcée est seul compétent pour statuer, à l'égard des personnes visées, sur la procédure résultant de cette extension ; qu'en l'espèce, le tribunal de commerce de Toulouse avait procédé à l'ouverture du redressement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation, dont l'extension avait été prononcée notamment à l'encontre de la société Jet Center 66, de sorte qu'en déclarant cependant le tribunal de commerce de Perpignan compétent pour ouvrir la liquidation judiciaire de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-26926
Date de la décision : 14/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jui. 2017, pourvoi n°15-26926


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26926
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