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14/06/2017 | FRANCE | N°15-29288

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin 2017, 15-29288


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fountaine Pajot, constructeur de catamarans, a vendu des navires aux sociétés Holiday Inv GmbH et Co KG (la société Holiday Inv), EIS Finance, Haka et Jacaranda, qui les ont exploités à des fins commerciales ; que neuf des navires ont été affectés d'un désordre sériel tenant à un phénomène d'osmose, causé par une résine fournie par la société Reichhold ; que les navires ayant été immobilisés durant les réparations, les sociétés Holiday Inv, EI

S Finance, Haka et Jacaranda ont assigné la société Fountaine Pajot et ses assureu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fountaine Pajot, constructeur de catamarans, a vendu des navires aux sociétés Holiday Inv GmbH et Co KG (la société Holiday Inv), EIS Finance, Haka et Jacaranda, qui les ont exploités à des fins commerciales ; que neuf des navires ont été affectés d'un désordre sériel tenant à un phénomène d'osmose, causé par une résine fournie par la société Reichhold ; que les navires ayant été immobilisés durant les réparations, les sociétés Holiday Inv, EIS Finance, Haka et Jacaranda ont assigné la société Fountaine Pajot et ses assureurs, la société HDI Gerling France, devenue HDI Global SE, et la société Axa France IARD, en paiement de dommages-intérêts relatifs aux pertes d'exploitation et aux moins-values à la revente ; que, devant la cour d'appel, elles ont demandé le remboursement des loyers payés pendant la durée d'immobilisation des navires ; que la société HDI Global SE a contesté leur qualité à agir ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu que les sociétés Holiday Inv, EIS Finance, Haka et Jacaranda font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes relatives aux navires Gaia, Asteria, Galatea et Kalima alors, selon le moyen :

1°/ que, dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Holiday Inv, EIS Finance, Haka et Jacaranda avaient fait valoir qu'elles produisaient aux débats l'acte de francisation du navire Asteria sur lequel la société Jacaranda figurait en qualité de propriétaire, ce qui établissait sa qualité et son intérêt à agir au titre de ce navire ; que, pour déclarer la société Jacaranda irrecevable en sa demande de dommages-intérêts pour moins-value de revente de ce navire, la cour d'appel, qui a dit que cette société Jacaranda ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire de ce navire, sans répondre à ce chef des conclusions d'appel, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que, dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Holiday Inv, EIS Finance, Haka et Jacaranda avaient fait valoir qu'elles produisaient aux débats l'acte de francisation du navire Asteria sur lequel la société Jacaranda figurait en qualité de propriétaire, ce qui établissait sa qualité et son intérêt à agir au titre de ce navire, et le contrat d'affrètement coque nue conclu entre la société Jacaranda et la société EIS Finance, ces deux documents reprenant l'identifiant CIN (" craft identification number ") du navire, ce qui établissait l'intérêt et la qualité à agir de la société EIS Finance en réparation des préjudices subis en raison de l'immobilisation du navire ; que la cour d'appel, qui a dit la société EIS Finance irrecevable en ses demandes formées au titre de ce navire en conséquence de l'absence de justification, par la société Jacaranda, de sa qualité de propriétaire du navire, sans répondre à ce chef des conclusions d'appel, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'il résulte de la facture de vente du navire Galatea entre la société EIS Finance et la société Sealease du 6 avril 2012, du contrat de location conclu sur ce navire entre la société Sealease et la société Holiday Inv les 10, 13 et 16 avril 2012, à effet de mai 2012, par lequel le preneur a été subrogé dans les droits du bailleur, et du contrat de gestion aux frais réels signé entre la société EIS Finance et la société Holiday Inv sur ce navire le 16 avril 2012, que la société EIS Finance s'est vu confier l'exploitation commerciale du navire Galatea pour le compte de la société Holiday Inv, preneuse du navire et subrogée, à ce titre, dans les droits du bailleur ; que la cour d'appel, qui a dit la société EIS Finance irrecevable à agir en réparation des pertes d'exploitation invoquées pour la période d'arrêt du navire du 28 avril 2012 au 14 décembre 2012, en raison de la vente antérieure du navire et en raison de la confusion résultant des documents contractuels susvisés quant aux droits détenus sur le navire par la société EIS Finance et par la société Holiday Inv, a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;

4°/ qu'il résulte de la facture de vente du navire Galatea entre la société EIS Finance et la société Sealease du 6 avril 2012, du contrat de location conclu sur ce navire entre la société Sealease et la société Holiday Inv les 10, 13 et 16 avril 2012, à effet de mai 2012, par lequel le preneur a été subrogé dans les droits du bailleur, et du contrat de gestion aux frais réels signé entre la société EIS Finance et la société Holiday Inv sur ce navire le 16 avril 2012 que la société EIS Finance s'est vu confier l'exploitation commerciale du navire Galatea pour le compte de la société Holiday Inv, preneuse du navire et subrogée, à ce titre, dans les droits du bailleur ; que la cour d'appel, qui a dit la société Holiday Inv irrecevable en son action relative à ce navire, en raison de la confusion résultant des documents contractuels susvisés quant aux droits détenus sur le navire par la société EIS Finance et par la société Holiday Inv, a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;

5°/ que, par un contrat de gestion aux frais réels signé le 16 avril 2012, la société Holiday Inv a confié à la société EIS Finance l'affrètement et l'exploitation du navire Galatea sur lequel elle était titulaire de droits de preneur, concédés par la société Sealease par un contrat du 13 avril 2012 dont l'article 9 des conditions générales, signées les 10 et 16 avril 2012, la subrogeait dans les droits du bailleur ; que, pour dire les sociétés EIS Finance et Holiday Inv irrecevables en leurs demandes au titre de ce navire, la cour d'appel qui, par renvoi au contrat de gestion aux frais réels conclu entre ces deux même sociétés pour le navire Kalima, a énoncé que le contrat avait été signé le 16 mars 2012, que la société Holiday Inv y figurait en qualité de propriétaire, que la société EIS Finance, qui était propriétaire du navire, y figurait en qualité d'exploitant et que la société Holiday Inv ne pouvait se prévaloir, pour la validité du contrat de gestion, d'une subrogation conventionnelle résultant d'un contrat postérieur, a dénaturé le contrat de gestion aux frais réels du navire Galatea du 16 avril 2012, violant l'article 1134 du code civil ;

6°/ que l'article 9 des conditions générales du contrat de leasing signées les 10 et 16 avril 2012, dont les conditions particulières ont été signées le 13 avril 2012 entre la société Sealease et la société Holiday Inv, prévoit que tous les droits de recours contre le fournisseur, l'importateur ou le constructeur du matériel en relation avec quelque défaut que ce soit qui pourrait affecter le matériel sont cédés au preneur qui s'engage à réclamer l'indemnisation du dommage résultant de ces vices à l'égard du fournisseur, de l'importateur ou du constructeur ; qu'en énonçant, par renvoi aux motifs relatifs au contrat de gestion aux frais réels du navire Kalima, que le fait invoqué par les appelantes que la désignation de la société Holiday Inv en qualité de propriétaire dans le contrat de gestion du navire Galatea serait une pratique habituelle puisque le crédit-preneur serait subrogé dans les droits du crédit-bailleur ne résulte pas des énonciations du contrat, la cour d'appel a dénaturé l'article 9 des conditions générales du contrat de location, violant l'article 1134 du code civil ;

7°/ qu'en présence d'un contrat dont il estime les clauses contradictoires, le juge doit l'interpréter, sans pouvoir l'écarter ; que, pour déclarer les sociétés EIS Finance et Holiday Inv irrecevables en leurs demandes relatives au navire Galatea, la cour d'appel, qui a dit, par renvoi au contrat de gestion aux frais réels conclu entre ces deux mêmes sociétés pour le navire Kalima, que le contrat de gestion du navire Galatea présentait les mêmes contradictions le rendant invalide et conduisant à l'écarter et à rejeter les droits des deux sociétés sur l'exploitation du navire, a violé les articles 4 et 1134 du code civil ;

8°/ qu'il résulte de la facture de vente du navire Kalima entre la société EIS Finance et la société Sealease du 6 avril 2012, du contrat de location conclu sur ce navire entre la société Sealease et la société Holiday Inv à effet de mai 2012, par lequel le preneur a été subrogé dans les droits du bailleur (article 9 des conditions générales signées les 10 et 16 avril 2012), et du contrat de gestion aux frais réels signé entre la société EIS Finance et la société Holiday Inv sur ce navire le 16 avril 2012 que la société EIS Finance s'est vu confier l'exploitation commerciale du navire Kalima pour le compte de la société Holiday Inv, preneuse du navire et subrogée, à ce titre, dans les droits du bailleur ; que la cour d'appel, qui a dit la société EIS Finance irrecevable à agir en réparation des pertes d'exploitation invoquées pour la période d'arrêt du navire du 18 juin 2012 au 30 octobre 2012, en raison de ce que le contrat de gestion était antérieur à la vente et que ce contrat présentait des contradictions, a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;

9°/ qu'il résulte de la facture de vente du navire Kalima entre la société EIS Finance et la société Sealease du 6 avril 2012, du contrat de location conclu sur ce navire entre la société Sealease et la société Holiday Inv à effet de mai 2012, par lequel le preneur a été subrogé dans les droits du bailleur (article 9 des conditions générales signées les 10 et 16 avril 2012), et du contrat de gestion aux frais réels signé entre la société EIS Finance et la société Holiday Inv sur ce navire le 16 avril 2012 que la société EIS Finance s'est vu confier l'exploitation commerciale du navire Kalima pour le compte de la société Holiday Inv, preneuse du navire et subrogée, à ce titre, dans les droits du bailleur ; que la cour d'appel, qui a dit la société Holiday Inv irrecevable en son action relative à ce navire, en raison de ce que le contrat de gestion était antérieur à la vente et que ce contrat présentait des contradictions, a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;

10°/ que, par un contrat de gestion aux frais réels signé le 16 avril 2012, la société Holiday Inv a confié à la société EIS Finance l'affrètement et l'exploitation du navire Kalima sur lequel elle était titulaire de droits de preneur, concédés par la société Sealease par un contrat à effet de mai 2012 dont l'article 9 des conditions générales, signées les 10 et 16 avril 2012, la subrogeait dans les droits du bailleur ; que, pour dire les sociétés EIS Finance et Holiday Inv irrecevables en leurs demandes au titre de ce navire, la cour d'appel, qui a énoncé que le contrat avait été signé le 16 mars 2012, que la société Holiday Inv y figurait en qualité de propriétaire, que la société EIS Finance, qui était propriétaire du navire, y figurait en qualité d'exploitant et que la société Holiday Inv ne pouvait se prévaloir d'une subrogation conventionnelle résultant d'un contrat postérieur, a dénaturé le contrat de gestion aux frais réels du navire Kalima, violant l'article 1134 du code civil ;

11°/ que l'article 9 des conditions générales du contrat de leasing signées les 10 et 16 avril 2012 entre la société Sealease et la société Holiday Inv prévoit que tous les droits de recours contre le fournisseur, l'importateur ou le constructeur du matériel en relation avec quelque défaut que ce soit qui pourrait affecter le matériel sont cédés au preneur qui s'engage à réclamer l'indemnisation du dommage résultant de ces vices à l'égard du fournisseur, de l'importateur ou du constructeur ; qu'en énonçant que le fait invoqué par les appelantes que la désignation de la société Holiday Inv en qualité de propriétaire dans le contrat de gestion du navire Kalima serait une pratique habituelle puisque le crédit-preneur serait subrogé dans les droits du crédit-bailleur ne résulte pas des énonciations du contrat, la cour d'appel a dénaturé l'article 9 des conditions générales du contrat de location, violant l'article 1134 du code civil ;

12°/ qu'en présence d'un contrat dont il estime les clauses contradictoires, le juge doit l'interpréter sans pouvoir l'écarter ; que, pour déclarer les sociétés EIS Finance et Holiday Inv irrecevables en leurs demandes relatives au navire Kalima, la cour d'appel, qui a dit que le contrat de gestion de ce navire présentait des contradictions conduisant à l'écarter et à rejeter les demandes de ces deux sociétés sur l'exploitation du navire, a violé les articles 4 et 1134 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'un acte de francisation ne constituant pas une preuve de la propriété d'un navire, la cour d'appel n'avait pas, s'agissant des navires Gaia et Asteria, à répondre à un moyen insusceptible d'avoir une influence sur la solution du litige, et comme tel inopérant ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la société EIS Finance avait vendu les navires Galatea et Kalima à la société Sealease, l'arrêt retient que les contrats de gestion conclus, avant cette vente, entre la société EIS Finance et la société Holiday Inv mentionnent pourtant la qualité de propriétaire de cette dernière et celle d'exploitant de la société EIS Finance ; qu'il relève encore que l'existence d'une subrogation conventionnelle du crédit-preneur dans les droits du crédit-bailleur, susceptible d'expliquer ces qualités sur les contrats de gestion, ne peut être établie par une mention figurant sur des contrats de crédit-bail conclus postérieurement entre la société Holiday Inv et la société Sealease ; qu'il en déduit que les contrats de gestion présentent des contradictions et qu'ils doivent être écartés ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la preuve de la qualité de crédit-bailleur de la société EIS Finance et celle de crédit-preneur de la société Holiday Inv n'étaient pas rapportées, la cour d'appel a pu retenir, sans dénaturation, que les sociétés EIS Finance et Holiday Inv étaient irrecevables à agir en réparation des pertes d'exploitation des navires Galatea et Kalima ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 565 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de remboursement des loyers versés par les exploitants aux propriétaires pendant la période d'immobilisation des navires, l'arrêt retient qu'elles ne constituent pas un nouveau moyen d'évaluation des préjudices invoqués devant le premier juge mais une demande d'indemnisation d'un préjudice distinct des pertes de chiffres d'affaires, seules formulées en première instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande relative au remboursement des loyers payés au crédit-bailleur pendant la période d'immobilisation des navires était le complément de celle initiale en paiement des pertes d'exploitation, qui a pour objet l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'immobilisation des navires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les sociétés Holiday Inv, EIS Finance, Haka et Jacaranda en leurs demandes nouvelles en appel de remboursement des loyers versés par les exploitants aux propriétaires des navires pendant leurs périodes d'immobilisation, l'arrêt rendu le 30 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne les sociétés Reichhold, HDI Global SE et Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer, chacune, aux sociétés Holiday Inv GmbH et Co KG, EIS Finance, Jacaranda et Haka la somme globale de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour les sociétés Holiday Inv GmbH et Co KG

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré les sociétés Holiday inv GmbH, Eis finance SARL, Haka SNC et Jacaranda SNC irrecevables en toutes leurs demandes à l'égard des navires Gaia, Asteria, Galatea

AUX MOTIFS QUE Sur les fins de non-recevoir opposées à l'action des appelantes ; que les réclamations des sociétés appelantes portent sur les navires suivants vendus par la société Fountaine Pajot :
1- à la société Eis finance : Iris et Freben selon factures 18 novembre 2005, Gaia, Kalima et Galatea selon factures du 11 décembre 2006 ;
2- à la société Sealease : Lilith selon facture du 20 mars 2008 ;
3- à la société VPM yacht : Asteria, Daphine et Megaria selon factures du 17 décembre 2009 ;
que la société Fountaine Pajot soulève le défaut de qualité pour agir des appelantes à l'égard de certains navires dont la situation doit être examinée cas par cas au regard des demandes formulées dans le dispositif des dernières conclusions pour chaque société appelante : 1- Gaia ; que la société Holiday inv sollicite des dommages et intérêts en sa qualité d'ancien propriétaire de ce navire uniquement pour moins-value à la revente ; que cependant, si elle produit un compromis de vente daté du 17 avril 2013 (sa pièce 63) où elle est présentée comme venderesse du navire à un tiers, elle ne produit pas l'acte par lequel le propriétaire initial, la société Eis finance (sa pièce 62) lui aurait cédé le bateau ; que la société Holiday inv est donc irrecevable dans son action faute de démonstration de sa qualité de propriétaire ou ancien propriétaire ; 5-6-7 Asteria. Megaria. Daphine ; que ces navires ont été achetés le 17 décembre 2007 par la société VPM yacht charter travel (pièces Fountaine Pajot 7, 8 et 9) ; que si les contrats de vente de ces navires à la société Jacaranda datés du 26 décembre 2007 sont visés dans le contrat d'affrètement coque nue signé le 28 décembre 2007 par celle-ci avec la société Eis finance (sa pièce 43), seules les factures de vente des navires Daphine et Megaria datées du 26 décembre 2007 sont produites en annexe au rapport d'expertise privé réalisé par M. X...(pièce 66 pages 2 et 3) ; que par ailleurs il est également produit en page 12 de ce même rapport, l'acte de vente du navire Megaria à la société Holiday inv, daté du 11 mars sans indication de l'année, étant observé que si la société Holiday inv justifie de son droit de propriété sur ce navire, elle ne formule aucune demande de condamnation de ce chef ; qu'en revanche, il n'est produit aucun contrat ni facture permettant à la société Jacaranda de justifier de sa qualité de propriétaire du navire Asteria et donc de soumettre à la cour sa demandes de dommages et intérêts pour moins-value à la revente ; que la société Jacaranda est donc irrecevable en ses demandes à ce titre, et par voie de conséquence, la société Eis finance qui tient ses droits de son vendeur, est aussi irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour perte d'exploitation concernant ce même navire ; que la société Eis finance reste ainsi recevable en ses demandes à ce titre pour les seuls navires Daphine et Megaria ; 8- Kalima ; que le navire acquis par la société Eis finance a été revendu le 6 avril 2012 à la société Sealease (sa pièce 50 bis n° 3) de sorte que si la société Eis finance est recevable à agir en réparation d'une moins-value à la revente, elle ne l'est pas pour agir en qualité de propriétaire en réparation des pertes d'exploitation invoquées pour la période d'arrêt du navire du 18 juin 2012 au 30 octobre 2012, postérieure à la vente ; que la société Sealease a souscrit un contrat de leasing du bateau de 48 mois à compter de mai 2012 dont le bénéficiaire ne figure pas sur le contrat produit (pièce 50 bis n° 1) mais qui doit être la société Holiday inv qui apparaît sur une facture de loyer de décembre 2012 pour le Kalima (pièce 50 bis n° 2) ; que cependant, avant sa revente à la société Sealease, ce navire a fait l'objet d'un " contrat de gestion à revenus variables " signé entre la société Eis finance et la société Holiday inv (sa pièce 50 en anglais et sa pièce 65 en français selon attestation de conformité signée de Mme Lucie Y..., gérante des deux sociétés et signataire du contrat en ses deux qualités) ; que ce contrat présente en lui-même des contradictions qui conduisent à l'écarter et par la même, à rejeter les droits de ces deux sociétés sur l'exploitation du navire ; qu'en effet, si le document est daté du 16 mars 2011, il a été signé des parties le 16 mars 2012 et surtout, c'est la société Holiday inv qui conclut le contrat en qualité de propriétaire tandis que la société Eis finance, qui était toujours propriétaire du navire jusqu'au 6 avril 2012, y figure pourtant en qualité d'exploitant ; que le fait invoqué par les appelantes que cette désignation serait une pratique habituelle en la matière puisque le crédit preneur serait subrogé dans les droits du crédit bailleur propriétaire, ne résulte pas des énonciations du contrat, la seule mention, en page 4 du contrat, sous la signature du propriétaire, " après avoir effectué tous les paiements à Sealease = crédit bail ", ne suffisant pas à faire foi de la subrogation conventionnelle revendiquée par la société Holiday inv ; qu'en tout état de cause, à la date de signature du contrat de gestion, soit au plus tard le 16 mars 2012, le contrat de leasing signé par la société Sealease n'était pas entré en application puisqu'il n'a pris effet qu'en mai 2012 de sorte que la société Holiday inv ne peut se prévaloir, pour la validité du contrat de gestion, d'une subrogation conventionnelle résultant d'un contrat postérieur ; que dans ces conditions, la société Holiday inv n'est pas recevable à agir au titre des pertes d'exploitation concernant ce navire, ni la société Eis finance en sa qualité d'exploitant ; 9- Galatea ; que ce navire acheté par la société Eis finance a été revendu à la société Sealease le 6 avril 2012 (pièce appelants 64) mais la société Eis finance ne forme aucune demande dans le dispositif de ses écritures quant à la moins-value à la revente ; que la société Sealease a souscrit un contrat de leasing signé le 16 avril 2012 et à effet de mai 2012 avec la société Holiday inv (sa pièce 53 et 53 bis) ; que cependant celle-ci avait auparavant, signé, en qualité de propriétaire un " contrat de gestion à revenus variables " avec la société Eis finance (sa pièce 52 en anglais et sa pièce 65 en français, 2ème contrat) identique au contrat concernant le navire Kalima et présentant les mêmes contradictions qui le rendent aussi invalide pour les raisons exposées plus haut quant à l'absence de subrogation conventionnelle régulière ; qu'ainsi la société Eis finance est donc irrecevable à agir en réparation des pertes d'exploitation invoquées pour la période d'arrêt du navire du 28 avril 2012 au 14 décembre 2012, en raison d'une part de la vente antérieure du navire à la société Sealease et d'autre part en raison de la confusion résultant des documents contractuels précités quant aux droits détenus sur le navire par la société Eis finance et par la société Holiday inv qui sera également déclarée irrecevable en son action à l'égard du navire en cause ; qu'au total, les appelantes seront donc déclarées irrecevables en toutes leurs demandes à l'égard des navires Gaia, Asteria et Galatea (arrêt p. 11 à 13) ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE dans leurs conclusions d'appel, les sociétés exposantes avaient fait valoir qu'elles produisaient aux débats l'acte de francisation du navire Asteria (pièce n° 39) sur lequel la société Jacaranda figurait en qualité de propriétaire, ce qui établissait sa qualité et son intérêt à agir au titre de ce navire (conclusions d'appel p. 20, § 1135) ; que pour déclarer la société Jacaranda irrecevable en sa demande de dommages-intérêts pour moins-value de revente de ce navire, la cour d'appel qui a dit que cette société Jacaranda ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire de ce navire, sans répondre à ce chef des conclusions d'appel, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE dans leurs conclusions d'appel, les sociétés exposantes avaient fait valoir qu'elles produisaient aux débats l'acte de francisation du navire Asteria (pièce n° 39) sur lequel la société Jacaranda figurait en qualité de propriétaire, ce qui établissait sa qualité et son intérêt à agir au titre de ce navire, et le contrat d'affrètement coque nue conclu entre la société Jacaranda et la société Eis finance, ces deux documents reprenant l'identifiant CIN (" craft identification number ") du navire, ce qui établissait l'intérêt et la qualité à agir de la société Eis finance en réparation des préjudices subis en raison de l'immobilisation du navire (conclusions d'appel p. 20, § 1135) ; que la cour d'appel qui a dit la société Eis finance irrecevable en ses demandes formées au titre de ce navire en conséquence de l'absence de justification, par la société Jacaranda, de sa qualité de propriétaire du navire, sans répondre à ce chef des conclusions d'appel, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIEME PART QU'il résulte de la facture de vente du navire Galatea entre la société Eis finance et la société Sealease du 6 avril 2012, du contrat de location conclu sur ce navire entre la société Sealease et la société Holiday inv les 10, 13 et 16 avril 2012, à effet de mai 2012, par lequel le preneur a été subrogé dans les droits du bailleur, et du contrat de gestion aux frais réels signé entre la société Eis finance et la société Holiday inv sur ce navire le 16 avril 2012, que la société Eis finance s'est vue confier l'exploitation commerciale du navire Galatea pour le compte de la société Holiday inv, preneuse du navire et subrogée, à ce titre, dans les droits du bailleur ; que la cour d'appel qui a dit la société Eis finance irrecevable à agir en réparation des pertes d'exploitation invoquées pour la période d'arrêt du navire du 28 avril 2012 au 14 décembre 2012, en raison de la vente antérieure du navire et en raison de la confusion résultant des documents contractuels susvisés quant aux droits détenus sur le navire par la société Eis finance et par la société Holiday inv, a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;

ALORS DE QUATRIEME PART QU'il résulte de la facture de vente du navire Galatea entre la société Eis finance et la société Sealease du 6 avril 2012, du contrat de location conclu sur ce navire entre la société Sealease et la société Holiday inv les 10, 13 et 16 avril 2012, à effet de mai 2012, par lequel le preneur a été subrogé dans les droits du bailleur, et du contrat de gestion aux frais réels signé entre la société Eis finance et la société Holiday inv sur ce navire le 16 avril 2012 que la société Eis finance s'est vue confier l'exploitation commerciale du navire Galatea pour le compte de la société Holiday inv, preneuse du navire et subrogée, à ce titre, dans les droits du bailleur ; que la cour d'appel qui a dit la société Holiday inv irrecevable en son action relative à ce navire, en raison de la confusion résultant des documents contractuels susvisés quant aux droits détenus sur le navire par la société Eis finance et par la société Holiday inv, a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;

ALORS DE CINQUIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE par un contrat de gestion aux frais réels signé le 16 avril 2012, la société Holiday inv a confié à la société Eis finance l'affrètement et l'exploitation du navire Galatea sur lequel elle était titulaire de droits de preneur, concédés par la société Sealease par un contrat du 13 avril 2012 dont l'article 9 des conditions générales, signées les 10 et 16 avril 2012, la subrogeait dans les droits du bailleur ; que, pour dire les sociétés Eis finance et Holiday inv irrecevables en leurs demandes au titre de ce navire, la cour d'appel qui, par renvoi au contrat de gestion aux frais réels conclu entre ces deux même sociétés pour le navire Kalima, a énoncé que le contrat avait été signé le 16 mars 2012, que la société Holiday inv y figurait en qualité de propriétaire, que la société Eis finance qui était propriétaire du navire y figurait en qualité d'exploitant et que la société Holiday inv ne pouvait se prévaloir, pour la validité du contrat de gestion, d'une subrogation conventionnelle résultant d'un contrat postérieur, a dénaturé le contrat de gestion aux frais réels du navire Galatea du 16 avril 2012, violant l'article 1134 du code civil ;

ALORS DE SIXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE l'article 9 des conditions générales du contrat de leasing signées les 10 et 16 avrils 2012, dont les conditions particulières ont été signées le 13 avril 2012 entre la société Sealease et la société Holiday inv prévoit que tous les droits de recours contre le fournisseur, l'importateur ou le constructeur du matériel en relation avec quelque défaut que ce soit qui pourrait affecter le matériel sont cédés au preneur qui s'engage à réclamer l'indemnisation du dommage résultant de ces vices à l'égard du fournisseur, de l'importateur ou du constructeur ; qu'en énonçant, par renvoi aux motifs relatifs au contrat de gestion aux frais réels du navire Kalima, que le fait invoqué par les appelantes que la désignation de la société Holiday inv en qualité de propriétaire dans le contrat de gestion du navire Galatea serait une pratique habituelle puisque le crédit preneur serait subrogé dans les droits du crédit bailleur ne résulte pas des énonciations du contrat, la cour d'appel a dénaturé l'article 9 des conditions générales du contrat de location, violant l'article 1134 du code civil ;

ALORS DE SEPTIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'en présence d'un contrat dont il estime les clauses contradictoires, le juge doit l'interpréter, sans pouvoir l'écarter ; que pour déclarer les sociétés Eis finance et Holiday inv irrecevables en leurs demandes relatives au navire Galatea, la cour d'appel qui a dit, par renvoi au contrat de gestion aux frais réels conclu entre ces deux mêmes sociétés pour le navire Kalima, que le contrat de gestion du navire Galatea présentait les mêmes contradictions le rendant invalide et conduisant à l'écarter et à rejeter les droits des deux sociétés sur l'exploitation du navire, a violé les articles 4 et 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré les sociétés Holiday inv GmbH et Eis finance SARL irrecevables en leurs demandes à l'égard du navire Kalima

AUX MOTIFS QUE Sur les fins de non-recevoir opposées à l'action des appelantes ; que les réclamations des sociétés appelantes portent sur les navires suivants vendus par la société Fountaine Pajot :
1- à la société Eis finance : Iris et Freben selon factures 18 novembre 2005, Gaia, Kalima et Galatea selon factures du 11 décembre 2006 ;
2- à la société Sealease : Lilith selon facture du 20 mars 2008 ;
3- à la société VPM yacht : Asterai, Daphine et Megaria selon factures du 17 décembre 2009 ;
que la société Fountaine Pajot soulève le défaut de qualité pour agir des appelantes à l'égard de certains navires dont la situation doit être examinée cas par cas au regard des demandes formulées dans le dispositif des dernières conclusions pour chaque société appelante : Kalima ; que le navire acquis par la société Eis finance a été revendu le 6 avril 2012 à la société Sealease (sa pièce 50 bis n° 3) de sorte que si la société Eis finance est recevable à agir en réparation d'une moins-value à la revente, elle ne l'est pas pour agir en qualité de propriétaire en réparation des pertes d'exploitation invoquées pour la période d'arrêt du navire du 18 juin 2012 au 30 octobre 2012, postérieure à la vente ; que la société Sealease a souscrit un contrat de leasing du bateau de 48 mois à compter de mai 2012 dont le bénéficiaire ne figure pas sur le contrat produit (pièce 50 bis n° 1) mais qui doit être la société Holiday inv qui apparaît sur une facture de loyer de décembre 2012 pour le Kalima (pièce 50 bis n° 2) ; que cependant, avant sa revente à la société Sealease, ce navire a fait l'objet d'un " contrat de gestion à revenus variables " signé entre la société Eis finance et la société Holiday inv (sa pièce 50 en anglais et sa pièce 65 en français selon attestation de conformité signée de Mme Lucie Y..., gérante des deux sociétés et signataire du contrat en ses deux qualités) ; que ce contrat présente en lui-même des contradictions qui conduisent à l'écarter et par la même, à rejeter les droits de ces deux sociétés sur l'exploitation du navire ; qu'en effet, si le document est daté du 16 mars 2011, il a été signé des parties le 16 mars 2012 et surtout, c'est la société Holiday inv qui conclut le contrat en qualité de propriétaire tandis que la société Eis finance, qui était toujours propriétaire du navire jusqu'au 6 avril 2012, y figure pourtant en qualité d'exploitant ; que le fait invoqué par les appelantes que cette désignation serait une pratique habituelle en la matière puisque le crédit preneur serait subrogé dans les droits du crédit bailleur propriétaire, ne résulte pas des énonciations du contrat, la seule mention, en page 4 du contrat, sous la signature du propriétaire, " après avoir effectué tous les paiements à Sealease = crédit bail ", ne suffisant pas à faire foi de la subrogation conventionnelle revendiquée par la société Holiday inv ; qu'en tout état de cause, à la date de signature du contrat de gestion, soit au plus tard le 16 mars 2012, le contrat de leasing signé par la société Sealease n'était pas entré en application puisqu'il n'a pris effet qu'en mai 2012 de sorte que la société Holiday inv ne peut se prévaloir, pour la validité du contrat de gestion, d'une subrogation conventionnelle résultant d'un contrat postérieur ; que dans ces conditions, la société Holiday inv n'est pas recevable à agir au titre des pertes d'exploitation concernant ce navire, ni la société Eis finance en sa qualité d'exploitant ; que les sociétés Eis finance et Holiday inv seront déclarées irrecevables en leurs demandes au titre des pertes d'exploitation du navire Kalima (arrêt p. 11 § 1 à 6, p. 12 § 5 à 12 et p. 13 § 7) ;

ALORS DE PREMIERE PART QU'il résulte de la facture de vente du navire Kalima entre la société Eis finance et la société Sealease du 6 avril 2012, du contrat de location conclu sur ce navire entre la société Sealease et la société Holiday inv à effet de mai 2012, par lequel le preneur a été subrogé dans les droits du bailleur (article 9 des conditions générales signées les 10 et 16 avril 2012) et du contrat de gestion aux frais réels signé entre la société Eis finance et la société Holiday inv sur ce navire le 16 avril 2012 que la société Eis finance s'est vue confier l'exploitation commerciale du navire Kalima pour le compte de la société Holiday inv, preneuse du navire et subrogée, à ce titre, dans les droits du bailleur ; que la cour d'appel qui a dit la société Eis finance irrecevable à agir en réparation des pertes d'exploitation invoquées pour la période d'arrêt du navire du 18 juin 2012 au 30 octobre 2012, en raison de ce que le contrat de gestion était antérieur à la vente et que ce contrat présentait des contradictions, a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile.

ALORS DE DEUXIEME PART QU'il résulte de la facture de vente du navire Kalima entre la société Eis finance et la société Sealease du 6 avril 2012, du contrat de location conclu sur ce navire entre la société Sealease et la société Holiday inv à effet de mai 2012, par lequel le preneur a été subrogé dans les droits du bailleur (article 9 des conditions générales signées les 10 et 16 avril 2012) et du contrat de gestion aux frais réels signé entre la société Eis finance et la société Holiday inv sur ce navire le 16 avril 2012 que la société Eis finance s'est vue confier l'exploitation commerciale du navire Kalima pour le compte de la société Holiday inv, preneuse du navire et subrogée, à ce titre, dans les droits du bailleur ; que la cour d'appel qui a dit la société Holiday inv irrecevable en son action relative à ce navire, en raison de ce que le contrat de gestion était antérieur à la vente et que ce contrat présentait des contradictions, a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile.

ALORS DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE par un contrat de gestion aux frais réels signé le 16 avril 2012, la société Holiday inv a confié à la société Eis finance l'affrètement et l'exploitation du navire Kalima sur lequel elle était titulaire de droits de preneur, concédés par la société Sealease par un contrat à effet de mai 2012 dont l'article 9 des conditions générales, signées les 10 et 16 avril 2012, la subrogeait dans les droits du bailleur ; que, pour dire les sociétés Eis finance et Holiday inv irrecevables en leurs demandes au titre de ce navire, la cour d'appel qui a énoncé que le contrat avait été signé le 16 mars 2012, que la société Holiday inv y figurait en qualité de propriétaire, que la société Eis finance qui était propriétaire du navire y figurait en qualité d'exploitant et que la société Holiday inv ne pouvait se prévaloir d'une subrogation conventionnelle résultant d'un contrat postérieur, a dénaturé le contrat de gestion aux frais réels du navire Kalima, violant l'article 1134 du code civil ;

ALORS DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE l'article 9 des conditions générales du contrat de leasing signées les 10 et 16 avril 2012 entre la société Sealease et la société Holiday inv prévoit que tous les droits de recours contre le fournisseur, l'importateur ou le constructeur du matériel en relation avec quelque défaut que ce soit qui pourrait affecter le matériel sont cédés au preneur qui s'engage à réclamer l'indemnisation du dommage résultant de ces vices à l'égard du fournisseur, de l'importateur ou du constructeur ; qu'en énonçant que le fait invoqué par les appelantes que la désignation de la société Holiday inv en qualité de propriétaire dans le contrat de gestion du navire Kalima serait une pratique habituelle puisque le crédit preneur serait subrogé dans les droits du crédit bailleur ne résulte pas des énonciations du contrat, la cour d'appel a dénaturé l'article 9 des conditions générales du contrat de location, violant l'article 1134 du code civil ;

ALORS DE CINQUIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'en présence d'un contrat dont il estime les clauses contradictoires, le juge doit l'interpréter sans pouvoir l'écarter ; que pour déclarer les sociétés Eis finance et Holiday inv irrecevables en leurs demandes relatives au navire Kalima, la cour d'appel qui a dit que le contrat de gestion de ce navire présentait des contradictions conduisant à l'écarter et à rejeter les demandes de ces deux sociétés sur l'exploitation du navire, a violé les articles 4 et 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les sociétés Holiday inv GmbH, Eis finance SARL, Haka SNC et Jacaranda SNC recevables pour le surplus de leurs demandes à l'exception des demandes nouvelles en appel, en remboursement des loyers versés par les exploitants aux propriétaires des navires pendant leurs périodes d'immobilisation

AUX MOTIFS QUE 1- Sur les demandes de réparation des préjudices résultant de l'immobilisation des navires ; que les sociétés Eis finance et Holiday inv demandent réparation des pertes d'exploitation relatives aux navires Lilith, Asteria, Megaria, Daphine, Kalima et Galatea durant toute la durée de leur immobilisation du fait des travaux de réparation induits par le vice caché constitué par l'osmose ; que pour ces demandes, il est rappelé que ces sociétés sont irrecevables à agir concernant les navires Asteria, Kalima et Galatea ; que par ailleurs, les demandes formulées pour la première fois en appel, en remboursement des loyers versés par les exploitants aux propriétaires pendant les périodes d'immobilisation des navires, ne constituent pas un nouveau moyen d'évaluation des préjudices invoqués devant le premier juge mais une demande d'indemnisation d'un préjudice distinct des pertes de chiffres d'affaires, seules formulées en première instance ; que ces demandes sont donc irrecevables par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, comme le soulève la société HDI Gerling (arrêt p. 13 § 9 à 13) ;

ALORS QUE les demandes ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable la demande en remboursement des loyers des navires pendant leurs périodes d'immobilisation pour les travaux de réparation du vice caché constitué par l'osmose, qu'elle constituait une demande d'indemnisation d'un préjudice distinct des pertes de chiffres d'affaires, seules formulées en première instance, quand cette demande tendait à l'indemnisation du même préjudice résultant de l'immobilisation des navires que celle formulée en première instance, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-29288
Date de la décision : 14/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 30 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jui. 2017, pourvoi n°15-29288


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.29288
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