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15/06/2017 | FRANCE | N°16-22074

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2017, 16-22074


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 4 décembre 2008 a prononcé le divorce de M. X...et de Mme Y...; que des difficultés s'étant élevées pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux, M. X...a assigné Mme Y...en partage ;

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses quatre premières et cinq dernières branches, et le troisième moyen, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le

deuxième moyen, pris en ses cinquième et sixième branches :

Vu l'article 455 du code de pro...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 4 décembre 2008 a prononcé le divorce de M. X...et de Mme Y...; que des difficultés s'étant élevées pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux, M. X...a assigné Mme Y...en partage ;

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses quatre premières et cinq dernières branches, et le troisième moyen, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses cinquième et sixième branches :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour homologuer la présentation des comptes par le notaire, telle qu'effectuée dans le procès-verbal de difficultés, et dire que les soldes des divers comptes à la date de jouissance divise figurant aux points 1 à 7 et 12 à 16 de la description de la masse active faite par le notaire dans ce procès-verbal seront retenus, l'arrêt énonce que celui-ci a analysé de façon précise, fondée et méticuleuse les pièces communiquées par Mme Y..., que le projet d'état liquidatif en exclut certaines qui sont, soit sans effet sur la liquidation, soit à exclure des comptes d'indivision post-communautaire, que cette dernière procède par voie d'affirmation et que le notaire a déjà fait le point sur le contrat légal et général ;

Qu'en statuant ainsi, par simple affirmation, sans analyser, fût-ce sommairement, les documents qui lui étaient soumis par Mme Y...qui soutenait, en produisant les relevés de compte, que les sommes retenues par le notaire au titre du plan d'épargne d'entreprise EDF et du contrat légal et général étaient inexactes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les contestations de Mme Y...concernant la prise en compte, dans le projet d'état liquidatif du notaire, du compte épargne d'entreprise EDF et du compte légal et général de M. X..., l'arrêt rendu le 11 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y...la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme X...fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'injonction de communication de pièces ;

AUX MOTIFS QUE Madame Y...demande d'enjoindre à monsieur X...de produire : l'original de sa pièce 18-5 de l'instance où il a masqué l'adresse de ses comptes occultes, le Livret A de monsieur X..., les comptes au nom de Jean-Marie X...ouverts et approvisionnés à son insu avant le 29 mars 1999 : compte chèque n° 20057970000, Codevi n° 20236131215 avec tous leurs extraits de leur ouverture jusqu'à fin juin 1999, et les comptes Crédit Agricole Agence de Paris au nom de Z...Ines, tous les extraits du 1er avril 1998 à fin juin 1999 (pièces 43 à 48)- comptes au Crédit Lyonnais A... ex B...Chantal (1997 et 1998) (pièces 43 à 48), le compte Epargne Temps du 1er Juillet 99 au 31 mars 2000 inclus : communication de l'ensemble de sa rémunération du 1er juillet 1999 à mars 2000 inclus (pièces 40, 41 et 104) et PEE/ EDF ouvert à la BRED : le relevé de fin mars 1999 (pièce 38 est au 11 janvier 99) et tous les relevés de janvier 1997 à fin juin 1999 ; que cependant, non seulement il n'y a pas lieu d'ordonner la production dans le cadre de la liquidation des droits patrimoniaux des ex-époux de comptes bancaires ouverts au nom de tiers, mais madame Y...n'établit pas le bien fondé de ses demandes à ce titre ne procédant que par voie d'affirmation sans apporter d'éléments probants justifiant de telles demandes déjà rejetées par le juge de la mise en état et le tribunal ;

ALORS QUE la demande de production de pièces formée par une partie contre une autre ne peut être subordonnée à la l'existence d'un commencement de preuve ; qu'en retenant, pour écarter la demande de production de pièces de Mme X...à l'égard de son ex-époux, sur la circonstance inopérante qu'elle n'apportait pas d'éléments probants justifiant cette demande, la cour d'appel a violé les articles 11 et 138 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Mme X...fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la présentation des comptes par le notaire telle qu'effectuée dans le procès-verbal de difficultés du 28 octobre 2010 sera homologuée et que les travaux pourront reprendre sur ces bases et dit que les soldes des divers comptes à la date de jouissance divise figurant aux points 1 à 7 et 12 à 16 de la description de la masse active faite par le notaire dans son procès-verbal de difficultés seront retenus ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ; qu'il doit lui être également pareillement tenu compte des dépenses nécessaire qu'il a faites sur ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les avaient point améliorées ; que les simples travaux d'entretien n'ouvrent pas droit à indemnité ; qu'il convient de retenir les travaux de toiture, l'achat de chaudière, la réparation d'un store extérieur en se fondant sur l'ensemble des pièces justificatives remises au notaire permettant de les chiffrer, les autres postes dont il est demandé de tenir compte ne constituant que de simple travaux d'entretien : petits travaux de plomberie, matériel de peintures extérieures, changement compteur électrique, consommation compteur eau extérieur ; que c'est à bon droit que le tribunal a dit que, pour le surplus, la présentation des comptes par le notaire telle qu'effectuée, après analyse des 150 pièces communiquées par madame Y...annexées à son acte, de façon précise, fondée et méticuleuse, dans le procès verbal de difficultés en date du 28 octobre 2010 doit être homologuée et que les travaux pourront reprendre sur ces bases et qu'il y a lieu de retenir comme parfaitement fondée les observations faites par le notaire en pages 9 et 10 de son projet d'état liquidatif, qui excluent un certain nombre de pièces qui sont soit sans effet sur la liquidation, soit à exclure des comptes d'indivision post-communautaire, soit non probantes quant à la réalité de telle ou telle dépenses s'agissant par exemple de copies de talon de chèques ne permettant pas d'établir le destinataire, ou qui sont sans relation avec la liquidation dont s'agit telle que l'aide aux enfants, selon les taux de minoration appliqués avec pertinence ; qu'en effet, madame Claire Y...persiste, ce qui a déjà été relevé par le juge de la mise en état à procéder par voie d'affirmation, sans démonstration dans ses multiples contestations parfois confuses et contradictoires, relevant davantage de sa vindicte à l'égard de son ex-époux que de faits établis ; qu'il s'en déduit que comme jugé avec justesse par le tribunal, seuls les soldes des divers comptes à la date de jouissance divise figurant aux points 1 à 7 et 12 à 16 de la description de la masse active faite par le notaire, doivent être retenus et que pour le surplus madame Y...doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes notamment sur la prétendue existence d'un compte épargne temps auquel aurait adhéré monsieur X..., un contrat UAP devenu AXA qu'il aurait souscrit ou les contrats Légal et Général sur lequel le notaire a déjà fait le point ; que doivent être également rejetées ses demandes non circonstanciées sur la succession des parents de monsieur X...;

1°) ALORS QUE le juge appelé à se prononcer sur les difficultés du partage doit trancher lui-même les contestations dont il est saisi, sans pouvoir se dessaisir de ses pouvoirs et les déléguer au notaire liquidateur ; que la cour d'appel qui, saisie notamment des difficultés liées aux dépenses faites par Mme X...pour l'amélioration et la conservation d'un bien indivis, au recensement des avoirs communs et au compte d'administration de Mme X..., s'est bornée à approuver l'état liquidatif dressé par le notaire, sans se prononcer sur les contestations formulées par Mme X...à l'encontre de cet acte, a délégué sa tâche au notaire liquidateur et ainsi violé l'article 4 du code civil ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, le juge du partage ne peut homologuer l'état liquidatif dressé par le notaire commis sans répondre aux contestations formulés contre ce document ; qu'en se contentant de retenir, pour homologuer la majeure partie de l'état liquidatif préparé par le notaire, que celui-ci avait analysé les pièces communiquées par Mme X...et avait présenté les comptes de façon précise, fondée et méticuleuse, sans répondre aux contestations formulées par Mme X...dans ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'il doit être tenu compte à l'indivisaire des dépenses nécessaires à la conservation du bien, quelle que soit leur importance ; qu'en retenant, pour écarter les demandes de Mme X...à ce titre, que les simples travaux d'entretien du bien indivis n'ouvraient pas droit à indemnité, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil ;

4°) ALORS QUE il doit être tenu compte à l'indivisaire tant de l'amélioration qu'il a apportée à ses frais que des dépenses de conservation qu'il a faites ; qu'en se contentant d'énoncer, s'agissant des travaux de toiture, de l'achat d'une chaudière et de la réparation d'un store extérieur, qu'il convenait d'en tenir compte à Mme X...en se fondant sur l'ensemble des pièces justificatives remises au notaire permettant de les chiffrer, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces travaux avaient procuré à l'indivision un profit subsistant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du code civil ;

5°) ALORS QUE en écartant la contestation de Mme X...relativement à la valeur du plan d'épargne entreprise de M. X..., retenu par le notaire pour la somme de 9. 498, 84 euros, soit 62. 308, 31 francs, sans examiner, même sommairement la pièce 38 produite par Mme X..., de laquelle il ressortait qu'au 11 janvier 1999, moins de trois mois avant la date retenue pour la jouissance divise, les avoirs de ce plan étaient évalués à la somme de 168. 956, 87 francs, soit 25. 757, 31 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QU'en écartant la contestation relative à la valeur du contrat Légal et Général retenue par le notaire pour la somme de 7. 928, 93 euros, sans examiner, même sommairement, la pièce 37 produite par Mme X...de laquelle il ressortait qu'à la fin mars 1999, date retenue pour la jouissance divise, l'avoir de ce contrat était de 8. 032, 25 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°) ALORS QU'en écartant la contestation de Mme X...relative au Compte épargne temps, sans examiner, même sommairement, sa pièce 40 qui était de nature à établir l'existence de ce compte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°) ALORS QU'en écartant la contestation de Mme X...relative à l'existence d'un contrat d'assurance-vie souscrit au nom des époux auprès de la compagnie UAP, devenue AXA, sans examiner, même sommairement, les pièces 39 et 103 desquelles il ressortait que la compagnie AXA avait été saisie par Mme X...pour la recherche de ce contrat et qu'elle avait en réponse indiqué qu'elle avait bien identifié un contrat de prévoyance portant le numéro 500000957501888, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

9°) ALORS QUE l'assurance habitation, qui tend à la conservation de l'immeuble, incombe à l'indivision post-communautaire jusqu'au jour du partage en dépit de l'occupation privative ; qu'en homologuant l'état liquidatif du notaire qui n'a retenu que pour moitié les dépenses faites par Mme X...au titre de l'assurance habitation à raison de ce qu'elle occupait privativement le bien, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil ;

10°) ALORS QUE l'impôt foncier, qui tend à la conservation de l'immeuble indivis incombe à l'indivision jusqu'au jour du partage en dépit de l'occupation privative ; qu'en homologuant l'état liquidatif du notaire qui n'a retenu qu'à hauteur de 70 % les dépenses faites par Mme X...au titre de la taxe foncière à raison de ce qu'elle occupait privativement le bien et devait donc prendre à sa charge la part de cette taxe relative aux ordures ménagères, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil ;

11°) ALORS QU'en homologuant l'état liquidatif du notaire qui n'a retenu que 10 % de charges de copropriété à la charge de l'indivision, sans examiner, même sommairement, la pièce 70 de Mme X...qui était de nature à établir que les charges à retenir au compte de l'indivision se situaient, selon les années, de 70, 50 % à 94, 72 % du montant payé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

12°) ALORS QU'en ne consacrant aucun motif à l'ensemble des contestations formées par Mme X...au titre des « dépenses non retenues par le notaire », notamment le remboursement d'un emprunt pour l'achat d'actions France Télécom, à l'appui desquelles elle produisait systématiquement des éléments justificatifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Mme X...fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de rémunération pour la gestion de l'indivision ;

AUX MOTIFS QUE Madame Y...sollicite le paiement à ce titre de la somme de 28. 600 euros en principal ou, à titre subsidiaire de celles de 1. 010, 35 euros fin 2013 à actualiser, 15. 600 euros et 11. 000 euros en faisant valoir qu'elle a géré la communauté puis l'indivision pendant 11 ans ; que toutefois, elle n'a géré que le bien immobilier commun sis à Cagnes sur Mer qu'elle occupait et dont les frais de gestion lui sont remboursés par la communauté et ne fait état de démarches à ce titre, quasi exclusivement, que de celles effectuées pour la vente de ce bien effectuée par l'entremise d'une agence immobilière, et des travaux d'entretien ne pouvant donné lieu à indemnité, de sorte que la demande de ce chef, non fondée doit être rejetée ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur la troisième branche du deuxième moyen de cassation entrainera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif visé par le troisième moyen de cassation, la cour d'appel s'étant fondée sur les motifs précédemment critiqués suivant lesquels les travaux d'entretien ne pourraient donner lieu à indemnisation, et ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'indivisaire qui, par son activité personnelle, a contribué à l'amélioration ou la conservation d'un bien indivis peut prétendre à la rémunération de son activité ; qu'en retenant toutefois, pour écarter la demande de rémunération de Mme X..., que les travaux d'entretien du bien indivis ne pouvaient donner lieu à indemnité, la cour d'appel a violé l'article 815-12 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Mme X...fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande au titre du recel ;

AUX MOTIFS QUE Madame Y...soulève pour la première fois en cause d'appel l'existence d'un recel fondé sur l'article 1477 du code civil, au motif que monsieur X...aurait détourné des revenus du travail alors que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté universelle et demande que soit comptabilisée à l'actif de l'acte de partage la somme de 21. 100 euros ; mais qu'elle explique qu'il émettait des chèques du compte joint des époux pour alimenter des comptes qu'il avait ouverts sur Paris ; que s'agissant de sommes tirées du compte joint sur lequel madame Y...avait droit de regard elle ne peut en avoir ignoré les mouvements et donc prétendre à une dissimulation ;

ALORS QUE le recel peut résulter de tout procédé tendant à frustrer un des époux de sa part de communauté ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la demande de Mme X...au titre d'un recel de sommes d'argent figurant sur le compte joint du couple, qu'ayant un droit de regard sur ce compte, elle ne pouvait en avoir ignoré les mouvements et donc prétendre à une dissimulation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X...ne maquillait pas les retraits effectués à son profit en inscrivant des dépenses fictives sur les souches des carnets de chèques et sur les feuilles de tenue de compte du CCP, ce qui était de nature à caractériser un procédé tendant à frustrer l'épouse de sa part de communauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1477 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-22074
Date de la décision : 15/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 2017, pourvoi n°16-22074


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22074
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