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06/09/2017 | FRANCE | N°16-21280

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 septembre 2017, 16-21280


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 avril 2016), que, le 13 février 2006, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a consenti à M. et Mme X...(les emprunteurs) un prêt immobilier dont certaines échéances sont restées impayées ; qu'ayant prononcé la déchéance du terme le 5 avril 2011, la banque a, le 4 août 2014, assigné en paiement les emprunteurs ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comm

e prescrite son action en recouvrement alors, selon le moyen, que la loi ne dispose que...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 avril 2016), que, le 13 février 2006, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a consenti à M. et Mme X...(les emprunteurs) un prêt immobilier dont certaines échéances sont restées impayées ; qu'ayant prononcé la déchéance du terme le 5 avril 2011, la banque a, le 4 août 2014, assigné en paiement les emprunteurs ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action en recouvrement alors, selon le moyen, que la loi ne dispose que pour l'avenir ; que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que la cour d'appel constate que la banque et les emprunteurs « ont entendu le [leur contrat du 13 février 2006] soumettre sans ambiguïté ou équivoque aucune, aux dispositions du code de la consommation » ; qu'en les soumettant, non au code de la consommation tel qu'il était libellé le 13 février 2006, mais au code de la consommation tel qu'il est libellé depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, laquelle y a ajouté, par son article 4, la règle qu'énoncent les articles L. 137-2 ancien et L. 218-2 actuel dudit code, la cour d'appel, qui fait sortir à la convention de la banque et les emprunteurs un effet qu'elle ne peut pas chronologiquement produire, a violé les articles 2, 1134 ancien et 1103 actuel du code civil, ensemble les articles L. 137-2 ancien et L. 218-2 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'en application de l'article 26- II de la loi du 17 juin 2008, les dispositions nouvelles qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'il en résulte que la prescription biennale édictée par l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, est applicable à l'action engagée par la banque, le 4 août 2004, en exécution d'un contrat conclu le 13 février 2006 ; qu'ayant relevé que la déchéance du terme avait été prononcée le 5 avril 2011 et que la banque n'avait accompli aucun acte interruptif avant l'introduction de l'instance, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'action était prescrite ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action que la Crcam du Languedoc formait contre M. et Mme Daniel X...-Y... pour les voir condamner à lui payer la somme de 292 880 € 04, augmentée des intérêts au taux de 3, 75 % l'an à compter du 28 juillet 2014 ;

AUX MOTIFS QUE « les parties sont en l'état d'une offre de prêt immobilier en date du 13 février 2006 consentie par le service " crédits aux particuliers " de la banque avec en-tête, référence aux lois 79-596 du 13 juillet 1979, 89-1010 du 31 décembre 1989 (loi Neiertz), 93-949 du 26 juillet 1993 (code de la consommation) [; qu'] elle est consentie à Mme Karine Y... épouse X...et à Daniel X...et mentionne en objet " acq. et travaux " [; que] le corps de l'offre renvoie aux dispositions du code de la consommation régissant le crédit immobilier et contient des stipulations conformes aux lois visées en en-tête » (cf. arrêt attaqué, p. 3, motifs, 1er alinéa) ; qu'« aucune stipulation de l'offre ne fait référence à un moment quelconque, même de manière allusive, à une finalité professionnelle de l'offre, les professions des emprunteurs n'étant même pas mentionnées » (cf. arrêt attaqué, p. 3, motifs, 2e alinéa) ; qu'« aucun élément intrinsèque ne rattache cette offre à une finalité professionnelle » (cf. arrêt attaqué, p. 3, motifs, 3e alinéa) ; que, « dès lors, non seulement la finalité professionnelle du prêt n'est pas expressément stipulée mais encore les éléments intrinsèques et extrinsèques de ce prêt permettent de considérer que les parties ont entendu le soumettre sans ambiguïté ou équivoque aucune, aux dispositions du code de la consommation » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e alinéa) ; qu'« au regard des dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation, telles qu'appréciées en jurisprudence au jour des débats, il est établi que la banque n'a accompli aucun acte interruptif de la prescription biennale depuis la première échéance échue demeurée impayée fixée au 30 décembre 2010 ; [qu'] au regard de l'interprétation la plus récente du point de départ du délai de prescription, il est constant également que rien n'a été accompli par la banque dans les deux années suivant la déchéance du terme prononcée le 5 avril 2011, l'assignation en paiement ayant été délivrée le 4 août 2014 » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4e alinéa) ;

ALORS QUE la loi ne dispose que pour l'avenir ; que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que la cour d'appel constate que la Crcam du Languedoc et M. et Mme Daniel X...-Y... « ont entendu le [leur contrat du 13 février 2006] soumettre sans ambiguïté ou équivoque aucune, aux dispositions du code de la consommation », ; qu'en les soumettant, non au code de la consommation tel qu'il était libellé le 13 février 2006, mais au code de la consommation tel qu'il est libellé depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, laquelle y a ajouté, par son article 4, la règle qu'énoncent les articles L. 137-2 ancien et L. 218-2 actuel dudit code, la cour d'appel, qui fait sortir à la convention de la Crcam du Languedoc et de M. et Mme Daniel X...-Y... un effet qu'elle ne peut pas chronologiquement produire, a violé les articles 2, 1134 ancien et 1103 actuel du code civil, ensemble les articles L. 137-2 ancien et L. 218-2 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-21280
Date de la décision : 06/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 28 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 sep. 2017, pourvoi n°16-21280


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21280
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