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13/09/2017 | FRANCE | N°16-10918

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2017, 16-10918


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2015), que par un acte du 1er août 2008, l'EURL X... (la société), représentée par son gérant et unique associé, M. X..., a acquis un fonds de commerce de librairie papeterie journaux sis à Marseille ; qu'à cet acte est intervenue la société Le Crédit lyonnais (la banque), aux droits de laquelle est venu le fonds commun de titrisation Hugo Créances 1 (le FCT), représenté par la société Gestion et titrisation int

ernationales Asset Management, qui, afin de financer partiellement le prix de c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2015), que par un acte du 1er août 2008, l'EURL X... (la société), représentée par son gérant et unique associé, M. X..., a acquis un fonds de commerce de librairie papeterie journaux sis à Marseille ; qu'à cet acte est intervenue la société Le Crédit lyonnais (la banque), aux droits de laquelle est venu le fonds commun de titrisation Hugo Créances 1 (le FCT), représenté par la société Gestion et titrisation internationales Asset Management, qui, afin de financer partiellement le prix de cette acquisition, a consenti à la société un prêt, garanti, dans une certaine limite, par le cautionnement solidaire de M. X... ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance puis a assigné en paiement M. X... ; que ce dernier, lui reprochant d'avoir consenti un crédit abusif à la société et de ne pas l'avoir mis en garde contre les risques résultant de son engagement de caution, a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au FCT la somme de 124 776,06 euros avec intérêts au taux conventionnel de 8,6 % l'an et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil alors, selon le moyen :

1°/ que le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; que M. X... démontrait en pages 3 à 6 de ses conclusions d'appel que la seule raison de l'octroi du prêt avait été non pas la potentialité de développement du fonds de commerce dont il finançait l'acquisition mais les garanties données par son père, qui disposait d'un patrimoine très important, ce que n'ignorait nullement le Crédit Lyonnais puisqu'il avait tous ses comptes dans cette banque, bien que lui-même n'avait à l'époque aucun revenu et que la banque n'ignorait pas qu'une trésorerie particulièrement importante lui serait nécessaire pour faire face aux charges d'exploitation ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions de M. X..., si le crédit litigieux n'avait pas été abusivement accordé à l'EURL X... à la seule considération des garanties apportées par M. X... père et non en considération des possibilités de développement du fonds de commerce dont il finançait l'acquisition, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que sont impropres à établir que la caution était avertie les motifs par lesquels les juges du fond constatent uniquement que la caution était dirigeant et associé de la société débitrice principale ; qu'en déduisant la qualité de caution dirigeante avertie de M. X... de sa seule qualité de gérant et associé unique de la société débitrice principale, impliqué comme tel dans la vie de la société cautionnée et au fait de sa situation, participant direct à l'opération garantie dépourvue par ailleurs de complexité particulière, s'agissant d'un prêt destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce de librairie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ que M. X... faisait valoir en page 7 de ses conclusions d'appel qu'il était une caution dirigeante profane dans la mesure où, anciennement taxi, il n'avait jamais eu d'expérience de gérant d'entreprise auparavant, ce manque d'expérience étant particulièrement visible au vu de l'opération effectuée, c'est-à-dire l'utilisation de l'intégralité de la somme prêtée dans l'acquisition du fonds de commerce ; qu'en considérant que M. X... était une caution dirigeante avertie au motif surabondant qu'il ne fournissait aucun élément relatif à sa situation, notamment quant à son activité professionnelle antérieure, si bien qu'il ne démontrait pas qu'il n'avait pas les compétences nécessaires pour apprécier tous les risques de son engagement, la cour d'appel a manifestement méconnu les termes du litige tels que résultant des conclusions de M. X... ; que, ce faisant, elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ que les juges du fond ne peuvent rejeter la responsabilité de la banque vis-à-vis de la caution au titre de son devoir de mise en garde sans re-chercher si la charge du remboursement du prêt, en s'ajoutant aux autres charges du fonds, pouvait être supportée par l'exploitation du fonds à l'acquisition duquel le prêt était affecté, peu important que la caution ait disposé des mêmes informations que la banque ; qu'en jugeant que M. X... ne peut se prévaloir d'un devoir de mise en garde de la banque sauf à établir qu'elle se serait trouvée en possession d'informations sur les revenus, patrimoine et facultés de remboursement de l'emprunteur dont il aurait été quant à lui dépourvu au motif principal qu'il était le gérant et associé unique de l'EURL X... et comme tel impliqué dans la vie de la société cautionnée et au fait de sa situation, participant direct à l'opération garantie dépourvue par ailleurs de complexité particulière, s'agissant d'un prêt destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce de librairie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que les motifs critiqués par le moyen sont le soutien du chef du dispositif rejetant la demande reconventionnelle de dommages-intérêts, qui n'est pas attaqué, et non pas celui du chef du dispositif prononçant la condamnation dont il est fait grief à l'arrêt; que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la SA Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances 1 venant aux droits de la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 124.776,06 € avec intérêts au taux conventionnel de 8,6% l'an et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
AUX MOTIFS QUE :
« Sur le grief d'octroi abusif d'un crédit
Pierre X... reproche à la banque d'avoir accordé à l'EURL X... un prêt destiné à l'acquisition du fonds alors qu'elle savait l'entreprise vouée à l'échec.
La SA Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances 1 venant aux droits du CREDIT LYONNAIS, qui conteste le caractère fautif du crédit consenti, invoque les dispositions de l'article L.650-1 du code de commerce selon lesquelles, lorsqu'une procédure collective est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnés à ceux-ci.
En l'espèce, il n'est démontré ni même allégué une quelconque fraude ou immixtion caractérisée de la banque dans la gestion de l'EURL X....
S'agissant des garanties que l'appelant estime disproportionnées au crédit consenti, le prêteur a pris, pour l'octroi de la somme de 128.000 € qui couvrait 95% du prix d'acquisition du fonds hors frais d'acte, le nantissement de ce fonds et la caution solidaire du gérant, ce qui est habituel en la matière, outre une délégation de créance sur l'assurance vie de Jean X..., père du dirigeant, à hauteur de 67.000 €.
De telles garanties ne sauraient en l'espèce être considérées comme disproportion-nées, et il n'y a donc pas lieu de rechercher la responsabilité du fournisseur de crédit.
Sur le devoir de mise en garde
Pierre X... reproche à la banque de n'avoir pas respecté le devoir de mise en garde dont il l'estime débitrice à son égard.
Toutefois, gérant et associé unique de l'EURL X..., et comme tel impliqué dans la vie de la société cautionnée et au fait de sa situation, participant direct à l'opération garantie dépourvue par ailleurs de complexité particulière, s'agissant d'un prêt destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce de librairie, l'appelant qui, en outre, ne fournit aucun élément relatif à sa situation, notamment quant à son activité professionnelle antérieure et ne démontre donc nullement qu'il n'avait pas les compétences nécessaires pour apprécier tous les risques de son engagement, ne saurait être considéré comme non averti.
Dès lors, en sa qualité de caution dirigeante avertie, Pierre X... ne peut se prévaloir d'un devoir de mise en garde de l'établissement prêteur, sauf à établir que le CREDIT LYONNAIS se serait trouvé en possession d'informations sur les revenus, patrimoine et facultés de remboursement de l'emprunteur dont il aurait été quant à lui dépourvu.
Une telle situation n'étant pas démontrée, ni même alléguée en l'espèce, la responsabilité de l'établissement bancaire, à l'encontre duquel l'appelant ne peut donc invoquer une faute commise, ni envers le débiteur principal en vertu du caractère accessoire de son engagement, ni directement à son égard en sa qualité de caution, en sera pas retenue. » ;

1- ALORS QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que Monsieur X... démontrait en pages 3 à 6 de ses conclusions d'appel (prod.2) que la seule raison de l'octroi du prêt avait été non pas la potentialité de développement du fonds de commerce dont il finançait l'acquisition mais les garanties données par son père, qui disposait d'un patrimoine très important, ce que n'ignorait nullement le CREDIT LYONNAIS puisqu'il avait tous ses comptes dans cette banque, bien que lui-même n'avait à l'époque aucun revenu et que la banque n'ignorait pas qu'une trésorerie particulièrement importante lui serait nécessaire pour faire face aux charges d'exploitation ; Qu'en s'abstenant totalement de rechercher ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions de Monsieur X..., si le crédit litigieux n'avait pas été abusivement accordé à l'EURL X... à la seule considération des garanties apportées par Monsieur X... père et non en considération des possibilités de développement du fonds de commerce dont il finançait l'acquisition, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2- ALORS QUE sont impropres à établir que la caution était avertie les motifs par lesquels les juges du fond constatent uniquement que la caution était dirigeant et associé de la société débitrice principale ; Qu'en déduisant la qualité de caution dirigeante avertie de Monsieur X... de sa seule qualité de gérant et associé unique de la société débitrice principale, impliqué comme tel dans la vie de la société cautionnée et au fait de sa situation, participant direct à l'opération garantie dépourvue par ailleurs de complexité particulière, s'agissant d'un prêt destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce de librairie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

3- ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir en page 7 de ses conclusions d'appel (prod.2) qu'il était une caution dirigeante profane dans la mesure où, anciennement taxi, il n'avait jamais eu d'expérience de gérant d'entreprise auparavant, ce manque d'expérience étant particulièrement visible au vu de l'opération effectuée, c'est-à-dire l'utilisation de l'intégralité de la somme prêtée dans l'acquisition du fonds de commerce ; Qu'en considérant que Monsieur X... était une caution dirigeante avertie au motif surabondant qu'il ne fournissait aucun élément relatif à sa situation, notamment quant à son activité professionnelle antérieure, si bien qu'il ne démontrait pas qu'il n'avait pas les compétences nécessaires pour apprécier tous les risques de son engagement, la cour d'appel a manifestement méconnu les termes du litige tels que résultant des conclusions de Monsieur X... ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent rejeter la responsabilité de la banque vis-à-vis de la caution au titre de son devoir de mise en garde sans rechercher si la charge du remboursement du prêt, en s'ajoutant aux autres charges du fonds, pouvait être supportée par l'exploitation du fonds à l'acquisition duquel le prêt était affecté, peu important que la caution ait disposé des mêmes informations que la banque ; Qu'en jugeant que Monsieur X... ne peut se prévaloir d'un devoir de mise en garde de la banque sauf à établir qu'elle se serait trouvée en possession d'informations sur les revenus, patrimoine et facultés de remboursement de l'emprunteur dont il aurait été quant à lui dépourvu au motif principal qu'il était le gérant et associé unique de l'EURL X... et comme tel impliqué dans la vie de la société cautionnée et au fait de sa situation, participant direct à l'opération garantie dépourvue par ailleurs de complexité particulière, s'agissant d'un prêt destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce de librairie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-10918
Date de la décision : 13/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 sep. 2017, pourvoi n°16-10918


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10918
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