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20/09/2017 | FRANCE | N°15-26823

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 septembre 2017, 15-26823


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 septembre 2015), que, le 25 juin 2007, la société La Plano location véhicules (la société La Plano) a commandé à M. X... la réalisation de la structure externe et de divers équipements d'un semi-remorque destiné à transporter des chevaux ; que celui-ci a sous-traité une partie des travaux à M. Y... ; que M. X... a assigné en paiement du solde de sa facture la société La Plano, laquelle, se plaignant de retards et de malfaçons dans l'exécution du c

ontrat, a appelé en intervention M. Y... en responsabilité et en réparation...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 septembre 2015), que, le 25 juin 2007, la société La Plano location véhicules (la société La Plano) a commandé à M. X... la réalisation de la structure externe et de divers équipements d'un semi-remorque destiné à transporter des chevaux ; que celui-ci a sous-traité une partie des travaux à M. Y... ; que M. X... a assigné en paiement du solde de sa facture la société La Plano, laquelle, se plaignant de retards et de malfaçons dans l'exécution du contrat, a appelé en intervention M. Y... en responsabilité et en réparation de son préjudice ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la deuxième branche du moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner in solidum avec M. X... à payer à la société La Plano la somme de 74 000 euros à titre de dommages-intérêts du chef de l'insuffisance de charge utile de la remorque, alors, selon le moyen, que celui qui réclame la réparation de l'inexécution d'une obligation de faire doit, pour prouver la faute du débiteur, établir la nature et le contenu de l'obligation à laquelle il lui est reproché d'avoir manqué ; qu'en tenant pour établi que la responsabilité de M. Y... était engagée du seul fait que la bétaillère présentait une charge utile de 1 620 kg qui n'était pas conforme aux mentions figurant sur le certificat d'immatriculation et la plaque signalétique au lieu de constater en quoi M. Y... s'était engagé à construire ou concevoir une bétaillère satisfaisant à une telle exigence de poids pour transporter quatre chevaux, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Mais attendu que, M. Y... n'ayant pas comparu en cause d'appel, le moyen, mélangé de fait en ce qu'il exige l'analyse de l'intention des parties, est nouveau devant la Cour de cassation ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Sur la troisième branche du moyen :

Attendu que M. Y... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la faute de la victime, même si elle ne constitue pas la cause unique du dommage, exonère pour partie de sa responsabilité contractuelle l'entrepreneur dans une proportion qu'il appartient aux juges du fond de déterminer dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation ; qu'en retenant la responsabilité de M. Y... à raison d'une charge utile non conforme tout en constatant qu'un tel défaut était pour partie imputable à la société La Plano qui a largement sous-estimé le poids de la structure, la cour d'appel, qui a refusé de procéder à un partage de responsabilité, a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que la remorque présente une charge utile de 1 620 kilogrammes, au lieu de celle de 2 300 kilogrammes mentionnée sur le certificat d'immatriculation et la plaque signalétique, de telle sorte qu'elle ne peut supporter le transport de quatre chevaux, dont le poids moyen est de 500 kilogrammes ; qu'après avoir relevé que, selon l'expert, cette différence résultait de ce que les estimations du poids de la structure réalisée par M. X... ainsi que des équipements montés dans le « home car » par M. Y... et par la société La Plano, avaient été largement sous-évaluées, l'arrêt retient que M. X... a exécuté la structure externe de la remorque et les équipements chevaux, et que M. Y... a réalisé les aménagements du « home car » et, surtout, conçu la remorque ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que seuls M. Y... et M. X... avaient commis une faute engageant leur responsabilité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, D'AVOIR condamné in solidum M. Lionel X... et M. Jean-Jacques Y... à payer à la société La Plano Location Véhicules la somme de 74 000 € à titre de dommages-intérêts au titre de l'insuffisance de charge utile de la bétaillère, D'AVOIR condamné en outre M. Lionel X... à payer à la société La Plano Location Véhicules la somme de 1 500 € pour défaut d'étanchéité et la somme de 1 000 € pour défauts dans l'aménagement du home-car ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, M. Jean-Jacques Y... ayant été assigné à sa personne, et Mme Maud Y... n'alléguant pas que l'assignation la concernant à titre personnel, délivrée à dernier domicile connu serait viciée, la procédure est régulière à leur égard ; qu'il n'est justifié d'aucune cause grave de nature à permettre de révoquer l'ordonnance de clôture, au regard du délai écoulé depuis les assignations, voire les significations des conclusions de l'appelant après expertise, peu important qu'il n'ait pas été indiqué la date envisagée de l'ordonnance de clôture ; qu'il est constaté de plus que l'expert qui a régulièrement convoqué les parties et a adressé plusieurs rappels aux différents intimés leur a adressé en recommandé avec accusé de réception copie de son rapport qui contenait en annexe toutes les pièces versées par l'appelante, de sorte que les intimés ne peuvent alléguer un manquement au respect du contradictoire ; que, sur les parties en présence en cause d'appel, les désignations fluctuantes des enseignes attribuées à M. Jean-Jacques Y... et Mme Maud Y... nécessitent de rappeler que tant en première instance qu'en appel ce sont bien ces deux personnes physiques qui ont été assignées dès l'origine, qui sont parties au procès, et qui ont d'ailleurs conclu à titre personnel devant le tribunal de commerce ; que, sur le fond, sur les relations contractuelles, le travail minutieux effectué par l'expert, à partir de données très partielles, puisque aucun des intimés n'a comparu en appel, révèle que dès août 2006, le gérant de la S.A.R.L La Plano Location Véhicules et M. Jean-Jacques Y..., qui se rencontrent dans les manifestations équestres, s'accordent sur le principe d'une conception par le second pour la première d'un véhicule destiné au transport de chevaux, la S.A.R.L La Plano Location Véhicules versant un acompte de 4.229 € à l'ordre d'une société de vente de véhicules industriels, Riondel VI, que la S.A.R.L La Plano Location Véhicules passe commande en mai 2007 auprès d'une société Vow d'un châssis nu, des échanges entre la société Vow et M. Jean-Jacques Y... intervenant sur la répartition des charges, que ce châssis est livré le 3 juillet 2007, suivant facture du même jour, acquittée par la S.A.R.L La Plano Location Véhicules, que le 3 juillet 2007, la S.A.R.L La Plano Location Véhicules passe commande auprès de M. Lionel X... (à l'enseigne CIS) suivant devis du 25 juin 2007, de la structure externe et des équipements chevaux d'une remorque "correspondant au concept HCT et portant la référence HCTR 11 EH" pour un prix TTC de 42.840,72 €, que le 3 juillet 2007 la S.A.R.L La Plano Location Véhicules passe également commande auprès de "M. Y..., HCT SNC" d'aménagements et accessoires (aménagements de la cabine de la remorque) pour la somme TTC de 21.257,52 €, trois chèques équivalant au total à ce montant étant établis à l'ordre de M. Jean-Jacques Y... qui les encaisse, que la S.A.R.L HCT Line Concept est créée le 19 juillet 2007 par M. Jean-Jacques Y... et d'autres membres de sa famille, que le 14 août 2007, la S.A.R.L HCT Line Concept émet une facture relative à l'équipement électrique, suite à une modification d'un bon de commande du 2 juillet 2007, facture acquittée le 21 août 2007, que le tracteur de marque Iveco a été fourni par la société Riondel VI en juillet 2007, que la S.A.R.L La Plano Location Véhicules a pris possession du véhicule avec remorque en janvier 2008 alors que la partie Home car n'était pas terminée, et qu'un désaccord étant survenu avec M. Jean-Jacques Y... qui était venu en février 2008 terminer les aménagements, le gérant de la S.A.R.L La Plano Location Véhicules a mis fin à sa mission et a fait procéder ensuite à des finitions par des entreprises tierces ;

QU'il ressort de ces éléments que Mme Maud Y... n'a jamais contracté avec la S.A.R.L La Plano Location Véhicules et qu'elle a été mise hors de cause à juste titre ; que, s'agissant en revanche de M. Jean-Jacques Y..., ce dernier a agi en son nom personnel, et que même s'il mentionne sur le devis des initiales correspondant à une partie du nom de la société qu'il va créer dans les semaines à venir, d'une part cette mention ne suffit pas à établir qu'il agit pour le compte d'une société en formation, étant rappelé que M. Jean-Jacques Y... a encaissé les chèques correspondant à l'intégralité de la commande, d'autre part il n'est pas établi que la S.A.R.L HCT Line Concept a expressément repris les engagements résultant de ce devis ; que M. Jean-Jacques Y... demeure ainsi lié contractuellement à la S.A.R.L La Plano Location Véhicules au titre des engagements pris dans ce bon de commande ainsi que des prestations fournies antérieurement à la constitution de la S.A.R.L HCT Line Concept ; qu'il n'existe pas de difficulté concernant les contrats passés avec les autres parties au litige ; que, sur les sommes dues à M. Lionel X... et à la S.A.R.L HCT Line Concept, l'expert M. Z... a relevé un solde impayé de factures pour les montants qui ont été retenus par le tribunal ; que ces sommes pour des travaux qui ont été réalisés restent dues, le coût de réparation de malfaçons étant susceptible de donner lieu à une créance de dommages-intérêts au profit de la S.A.R.L La Plano Location Véhicules, qui sera examinée en suivant ; qu'il n'y a pas lieu de réformer le jugement sur les condamnations à paiement de la S.A.R.L La Plano Location Véhicules ; que, sur les demandes de la S.A.R.L La Plano Location Véhicules pour manquements contractuels des intervenants, les désordres affectant les aménagements du home car ne concernent que M. Jean-Jacques Y... et la S.A.R.L HCT Line Concept ; qu'il s'agit de câblages électriques non conformes et d'une tirette de vidange défectueuse (désordres 36 et 17), justifiant des reprises pour 800 € et 200 € ; que, toutefois, faute de justifier d'une déclaration par la S.A.R.L La Plano Location Véhicules de sa créance à la S.A.R.L HCT Line Concept, celle-ci est inopposable à la procédure collective ; que le défaut d'étanchéité de la bétaillère (désordre 35) qui la rend non-conforme à la réglementation nécessite une reprise évaluée à un coût de 1.500 € afin de satisfaire à l'arrêté toujours en vigueur du 5 novembre 1996 ; que ce défaut est imputable à M. Lionel X..., chargé des équipements chevaux ; que la bétaillère présente enfin et surtout une charge utile non conforme, celle-ci n'étant finalement que de 1.620kg au lieu des 2.300kg résultant du certificat d'immatriculation et de la plaque signalétique de la bétaillère, de telle sorte qu'elle ne peut supporter le transport de 4 chevaux, dont le poids moyen est de 500 kg ; que cette différence tient au fait, selon l'expert, que les estimations de poids de la structure réalisée par M. Lionel X... d'une part, des équipements montés dans le home car par M. Jean-Jacques Y... d'autre part, et enfin par la S.A.R.L La Plano Location Véhicules, ont été largement sous estimés ; qu'en conséquence, M. Lionel X... qui a réalisé la structure externe et les équipements chevaux, M. Jean-Jacques Y... qui a réalisé une parte des aménagements du home car mais qui, surtout, a conçu la bétaillère, sont tenus in solidum à la réparation des conséquences dommageables de cette malfaçon ; que celle-ci selon l'expert nécessiterait la modification de la structure de la bétaillère ainsi que des aménagements du home-car pour les alléger, ce qui reviendrait au prix des travaux facturés par M. Lionel X..., par M. Jean-Jacques Y... et la S.A.R.L HCT Line Concept ; qu'on relève pourtant que la S.A.R.L HCT Line Concept n'a facturé que des aménagements électriques, non concernés ; qu'en conséquence le coût de la reprise s'élève à la somme de (52.625,89 + 21.257,52 ) = soit 73.883,41 €, arrondie à 74.000 € ; que celle-ci mettant fin aux préjudices causés par la malfaçon, il y a lieu de débouter la S.A.R.L La Plano Location Véhicules de ses demandes en dédommagement des autres frais exposés pour l'aménagement (facture Hexagone), ainsi que de la décote pour insuffisance de charge utile ;

1. ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter la loyauté des débats ; qu'en se bornant à énoncer que le défaut d'indication de la date envisagée de l'ordonnance de clôture est indifférente, pour écarter la révocation de l'ordonnance de clôture, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. Y... n'avait pas été trompé par la seule indication de la date d'audience, lorsqu'il a reçu de la société La Plano Location Véhicules, les réassignation et signification des conclusions en lecture de rapport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3, 16 et 783 du Code de procédure civile ;

2. ALORS QUE celui qui réclame la réparation de l'inexécution d'une obligation de faire doit, pour prouver la faute du débiteur, établir la nature et le contenu de l'obligation à laquelle il lui est reproché d'avoir manqué ; qu'en tenant pour établi que la responsabilité de M. Y... était engagée du seul fait que la bétaillère présentait une charge utile de 1 620 kg qui n'était pas conforme aux mentions figurant sur le certificat d'immatriculation et la plaque signalétique au lieu de constater en quoi M. Y... s'était engagé à construire ou concevoir une bétaillère satisfaisant à une telle exigence de poids pour transporter quatre chevaux, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

3. ALORS QUE la faute de la victime, même si elle ne constitue pas la cause unique du dommage, exonère pour partie de sa responsabilité contractuelle l'entrepreneur dans une proportion qu'il appartient aux juges du fond de déterminer dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation ; qu'en retenant la responsabilité de M. Y... à raison d'une charge utile non conforme tout en constatant qu'un tel défaut était pour partie imputable à la société La Plano Location Véhicules qui a largement sous-estimé le poids de la structure (arrêt attaqué, p. 6, 4ème alinéa), la cour d'appel qui a refusé de procéder à un partage de responsabilité, a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-26823
Date de la décision : 20/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 15 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 sep. 2017, pourvoi n°15-26823


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26823
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