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20/09/2017 | FRANCE | N°16-15459

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 septembre 2017, 16-15459


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 septembre 2015), que le 24 mars 2010 la société Archicube a conclu avec la société Safetic, venant aux droits de la société Innovatys, un contrat de prestation de services de protection informatique et de location de matériel informatique, dont le financement était assuré par la société Parfip France (la société Parfip); que, le 13 février 2012, la société Safetic a été mise en liquidation judiciaire ; que le juge-commissaire

, saisi par la société Archicube, a, le 23 octobre 2012, constaté la cessation d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 septembre 2015), que le 24 mars 2010 la société Archicube a conclu avec la société Safetic, venant aux droits de la société Innovatys, un contrat de prestation de services de protection informatique et de location de matériel informatique, dont le financement était assuré par la société Parfip France (la société Parfip); que, le 13 février 2012, la société Safetic a été mise en liquidation judiciaire ; que le juge-commissaire, saisi par la société Archicube, a, le 23 octobre 2012, constaté la cessation des prestations de la société Safetic et ordonné la résiliation du contrat ; que la société Parfip a obtenu une ordonnance à laquelle un jugement s'est substitué, enjoignant à la société Archicube de payer les échéances de loyer ainsi qu'une indemnité de résiliation et le montant d'une clause pénale ;
Attendu que la société Parfip fait grief à l'arrêt de constater que le contrat de télésauvegarde est résilié pour défaut de prestation fournie par la société Safetic depuis le 12 février 2012, de prononcer en conséquence la caducité du contrat de location à compter de cette date, de rejeter ses demandes et de la condamner à restituer à la société Archicube le montant des loyers versés pour les mois de mars à octobre 2012 inclus ainsi qu'à lui payer une certaine somme au titre des frais et intérêts suite à l'exécution forcée du jugement alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit respecter la loi des parties ; qu'en l'espèce, le contrat de location stipulait que « le locataire reconnaît qu'il peut s'adresser à tout autre prestataire de son choix en cas de défaillance du prestataire » et ne mettait, à ce titre, aucune obligation à la charge du loueur, la cour d'appel ayant reconnu qu'il s'agissait là d'une obligation de moyen pesant sur le locataire ; qu'en jugeant que la société Archicube n'avait « manifestement pas réussi » à réaliser son obligation de trouver un autre prestataire, sans caractériser, à tout le moins, que la société Archicube avait recherché un autre prestataire, ce que cette société ne soutenait même pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le juge doit respecter la loi des parties, seules devant être réputées non écrites, lorsque deux contrats sont interdépendants, les clauses inconciliables avec cette interdépendance ; qu'en l'espèce, le contrat de location stipulait que « le locataire reconnaît qu'il peut s'adresser à tout autre prestataire de son choix en cas de défaillance de la société Safetic » ; qu'en jugeant que cette clause devait être réputée non écrite, sans justifier plus avant, si ce n'est par voie de pure affirmation non étayée, en quoi la clause imposant à la société Archicube de rechercher un autre prestataire était inconciliable avec l'interdépendance des contrats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée qu'entre les mêmes parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la résiliation du contrat de prestation de service s'évinçait de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 23 octobre 2012 ; qu'en opposant ainsi à la société Parfip France l'autorité de la chose jugée attachée à une décision rendue dans un litige auquel cette société n'avait pas été partie, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

4°/ que lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat de prestation de service est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la résiliation du contrat de prestation de service avait été prononcée par ordonnance du juge-commissaire en date du 23 octobre 2012 ; que cette ordonnance n'ayant pas fait rétroagir la résiliation, la caducité du contrat de location ne pouvait être constatée qu'à compter de cette date du 23 octobre 2012 et non à une date antérieure, de sorte qu'en prononçant pourtant la caducité du contrat de location à la date du 12 février 2012, date de la liquidation judiciaire de la société Safetic, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;

5°/ que le juge ne peut pas fixer la date de résiliation d'un contrat à exécution successive à une date antérieure à celle de la première inexécution, laquelle ne se confond pas avec la date de liquidation du débiteur ; qu'en jugeant que la résiliation du contrat de prestation de service et la caducité du contrat de location devaient rétroagir au 12 février 2012, date de la liquidation judiciaire de la société Safetic, sans constater que la première inexécution remontait de cette date, la simple survenance de la liquidation judiciaire du prestataire ne permettant pas d'établir que, dès cette date, la prestation de sauvegarde de données informatiques n'avait plus pu être exécutée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;

6°/ que si la résiliation d'un contrat de prestation de service entraîne, lorsque ces contrats sont interdépendants, la caducité du contrat de location, cette caducité laisse subsister les clauses ayant pour objet de régler les conséquences de la disparition de ce contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que, du fait de la résiliation du contrat de prestation de service liant les sociétés Safetic et Archicube, le contrat de location liant les sociétés Parfip France et Archicube était caduc ; qu'en refusant pourtant de donner le moindre effet aux clauses qui réglaient les conséquences de la disparition de ce contrat, lesquelles n'étaient pas réputées non écrites en ce qu'elles ne contredisaient pas le caractère interdépendant des contrats, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que le contrat du 24 mars 2010 comprend, réunis dans un même instrument signé par les trois parties, une prestation fournie par la société Safetic et un service de location financière consenti par la société Parfip ; qu'il ajoute que s'agissant de contrats concomitants qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, ils sont interdépendants ; qu'il retient que l'article 3, aux termes duquel le locataire reconnaît qu'il peut s'adresser à tout autre prestataire de son choix en cas de défaillance du prestataire, est inconciliable avec cette interdépendance ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel, qui a exactement retenu que cette clause devait être réputée non écrite, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt constate que la résiliation du contrat de prestation de service a été prononcée par une ordonnance du juge-commissaire du 23 octobre 2012 ; qu'il retient que la conséquence de la résiliation du contrat de prestation est la caducité du contrat de location, écartant ainsi toute demande de la société Parfip en paiement de loyer ou indemnité de résiliation ou montant au titre de la clause pénale ; qu'il ajoute qu'est en cause l'inutilité et l'absence d'effet du contrat, à défaut de prestation fournie par la société Safetic à compter du 12 février 2012, date de sa mise en liquidation judiciaire, sans poursuite d'activité ; que de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la résiliation du contrat de maintenance avait pris effet dès cette date, la société Safetic ayant cessé d'exécuter ses obligations, la cour d'appel a déduit à bon droit que le contrat de location était devenu caduc à compter du même jour ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Parfip France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Archicube la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Parfip France.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que le contrat de télésauvegarde sécurisée conclu entre la société Safetic et la société Archicube est résilié pour défaut de prestation fournie par la société Safetic depuis le 12 février 2012, d'AVOIR, en conséquence, prononcé la caducité du contrat de location conclu entre la société Parfip France et la société Archicube, à compter du 12 février 2012, d'AVOIR, en conséquence, débouté la société Parfip France de sa demande en paiement à hauteur de 4 605,23 euros TTC à l'encontre de la société Archicube et condamné la société Parfip France à restituer à la société Archicube la somme de 960 euros hors taxe au titre des loyers versés pour les mois de mars 2012 à octobre 2012 inclus, d'AVOIR condamné la société Parfip France à payer à la société Archicube la somme de 225,47 euros au titre des frais et intérêts payés par cette dernière suite à l'exécution forcée du jugement et d'AVOIR débouté la société Parfip France de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Parfip France à payer à la société Archicube la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QU'il ressort du contrat signé le 24 mars 2010 par la société Archicube, qu'il est tripartite et comprend deux volets, à savoir un contrat de prestation fourni par la société Safetic qui correspond à de la télésauvegarde sécurisée, et un contrat de location financière qui prévoit notamment le versement de 60 loyers mensuels de 120 euros HT, la propriété du « produit » n'étant pas transférée au locataire, ce service financier étant fourni par la société Parfip France ; qu'ainsi, les contrats de prestation de télésauvegarde sécurisée et de location financière sont réunis en un seul contrat, signés par les société Archicube, Safetic et Parfip France, qui prévoit, d'une part, les conditions particulières avec la désignation du matériel et des prestations choisies par l'abonné/locataire, les conditions générales du contrat d'abonnement sécurité informatique, et les conditions générales du contrat de location ; que comme l'indique justement la société Archicube, le contrat de prestation de télésauvegarde sécurisée conclu avec la société Safetic ne porte pas sur un bien informatique matériel, mais sur un bien informatique immatériel, à savoir le droit d'utiliser une licence Pack e-Backup qui a pour objet, comme cela est précisé à l'article 3 des conditions générales du contrat d'abonnement de sécurité informatique, « de permettre à l'abonné de sauvegarder sur des serveurs distants gérés par le prestataire ou par un tiers de son choix, les données informatiques qu'il a sélectionnées », le service utilisant « le réseau internet ou tout autre réseau utilisant le protocole IP pour assurer le transport du fichier, préalablement chiffré sur le poste de l'émetteur (...), vers le centre de sauvegarde » ; que l'article 5.3 des conditions générales du contrat d'abonnement de sécurité informatique précise que, concrètement, le prestataire met à la disposition de l'abonné un système de télésauvegarde en ligne ; que le contrat dont s'agit ne porte que sur la licence d'utilisation du logiciel Pack e-Backup, aucun autre bien informatique n'étant visé aux conditions particulières ; que les conditions générales tant du contrat d'abonnement de sécurité informatique, que du contrat de location financière précisent respectivement en leurs articles 13 et 3 que ces contrats sont indépendants et que l'abonné s'interdit de cesser de payer les loyers financiers et renonce à tout recours contre l'établissement cessionnaire, en l'espèce la société Parfip France, au cas où le contrat de prestation serait résilié, « l'abonné reconnaissant qu'il peut toujours utiliser le matériel loué », et qu'il peut s'adresser à tout autre prestataire de son choix en cas de défaillance du prestataire ; que cependant, il résulte de ce qui précède que les conditions du contrat d'abonnement de sécurité informatique et du contrat de location financière sont stipulées dans le même contrat signé par les trois parties, qu'il existe non seulement une connexité économique entre les contrats, dans la mesure où ils concourent tous à une même fin, mais également une interdépendance et une indivisibilité ; qu'en outre, la société Archicube, qui exerce l'activité d'architecte, n'est pas spécialiste des prestations informatiques et a simplement reconnu « pouvoir » s'adresser à un autre prestataire informatique en cas de défaillance de la société Safetic, ce qui n'est qu'une obligation de moyen, qu'elle n'a manifestement pas réussi à réaliser dès lors que pour obtenir une prestation similaire de sauvegarde de données les prestataires sur le marché n'utilisent pas forcément les mêmes logiciels et techniques, qui évoluent constamment, ni les mêmes financements, qu'il s'agisse du mode ou du coût ; que de son côté, la société Parfip ne justifie pas avoir proposé à la société Archicube une solution alternative à la suite de la liquidation judiciaire de son partenaire commercial, la société Safetic ; que s'agissant de contrats concomitants qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, il sont interdépendants ; qu'il s'ensuit que les stipulations de l'article 3 des conditions générales du contrat de location, précédemment rappelées, sont inconciliables avec l'interdépendance des contrats de location et de prestation de services dont s'agit et doivent, en conséquence, être réputées non écrites ; que la société Safetic a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 13 février 2012 du tribunal de commerce d'Aix en Provence, aucune poursuite d'activité n'ayant été autorisée, et que, par ordonnance du 23 octobre 2012, le juge commissaire a ordonné la résiliation du contrat liant la société Safetic à la société Archicube, qu'il a appelé contrat de maintenance ; que le contrat conclu entre la société Safetic et la société Archicube étant résilié, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de cette dernière visant à prononcer la résiliation de ce contrat ; que la conséquence de la résiliation du contrat de prestation conclu entre la société Safetic et la société Archicube, sur le contrat de location financière pris en charge par la société Parfip France, n'est pas la résiliation de ce dernier mais sa caducité ; qu'en effet, la résiliation est liée à l'inexécution du contrat, or, en l'espèce ce n'est pas l'exécution du contrat par la société Parfip France qui est en cause, mais son inutilité et son absence d'effet, à défaut de prestation fournie par la société Safetic à compter du 12 février 2012, date du prononcé de sa liquidation judiciaire, sans poursuite d'activité ; que la caducité du contrat de location étant directement liée à la résiliation du contrat d'abonnement de sécurité informatique du fait de l'incapacité de la société Safetic de remplir des obligations depuis sa liquidation judiciaire du 12 février 2012, à l'exclusion de toute faute de la part de la société Archicube, aucun loyer à compter du 12 février 2012, ni aucune indemnité de résiliation ou montant au titre de la clause pénale ne peut être réclamé à cette dernière, la société Parfip France devant être déboutée de ses demandes à hauteur de 4 605, 23 euros TTC formulées de ces chefs, qui correspondent à 473,61 euros au titre des loyers impayés de novembre 2012 à janvier 2013 inclus, à 3 756,02 euros au titre de l'indemnité de résiliation, et 375,60 euros au titre de la clause pénale ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions, et la société Parfip France déboutée de sa demande en paiement à hauteur de 4 605,23 euros TTC ; que la société Parfip France sera condamnée à payer à la société Archicube la somme de 225,47 euros au titre des frais et intérêts payés par cette dernière suite à l'exécution forcée du jugement comme cela résulte du commandement de payer aux fins de saisie vente versé aux débats ; que la société Archicube justifie quant à elle avoir payé tous les loyers jusqu'au mois d'octobre 2012, inclus, alors que la société Safetic ne remplit plus ses obligations au titre du contrat de d'abonnement de sécurité informatique depuis le 12 février 2012, le juge commissaire ayant d'ailleurs autorisé la résiliation du contrat pour ce motif ; que la liquidation judiciaire de la société Safetic étant intervenue le 12 février 2012, elle a pu accomplir ses prestations jusqu'à cette date ; qu'en conséquence il ne sera fait droit à la demande de restitution des loyers de la société Archicube qu'à compter du mois de mars 2012 jusqu'au mois d'octobre 2012, ce qui correspond à la somme de 960 euros HT ; qu'ainsi la société Parfip France sera condamnée à payer à la société Archicube la somme de 960 euros HT,

1- ALORS QUE le juge doit respecter la loi des parties ; qu'en l'espèce, le contrat de location stipulait que « le locataire reconnaît qu'il peut s'adresser à tout autre prestataire de son choix en cas de défaillance du prestataire » et ne mettait, à ce titre, aucune obligation à la charge du loueur, la cour d'appel ayant reconnu qu'il s'agissait là d'une obligation de moyen pesant sur le locataire ; qu'en jugeant que la société Archicube n'avait « manifestement pas réussi » à réaliser son obligation de trouver un autre prestataire, sans caractériser, à tout le moins, que la société Archicube avait recherché un autre prestataire, ce que cette société ne soutenait même pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

2- ALORS QUE le juge doit respecter la loi des parties, seules devant être réputées non écrites, lorsque deux contrats sont interdépendants, les clauses inconciliables avec cette interdépendance ; qu'en l'espèce, le contrat de location stipulait que « le locataire reconnaît qu'il peut s'adresser à tout autre prestataire de son choix en cas de défaillance de la société Safetic » ; qu'en jugeant que cette clause devait être réputée non écrite, sans justifier plus avant, si ce n'est par voie de pure affirmation non étayée, en quoi la clause imposant à la société Archicube de rechercher un autre prestataire était inconciliable avec l'interdépendance des contrats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

3- ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée qu'entre les mêmes parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la résiliation du contrat de prestation de service s'évinçait de l'ordonnance du juge commissaire en date du 23 octobre 2012 ; qu'en opposant ainsi à la société Parfip France l'autorité de la chose jugée attachée à une décision rendue dans un litige auquel cette société n'avait pas été partie, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.

4- ALORS, à tout le moins, QUE lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat de prestation de service est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la résiliation du contrat de prestation de service avait été prononcée par ordonnance du juge commissaire en date du 23 octobre 2012 ; que cette ordonnance n'ayant pas fait rétroagir la résiliation, la caducité du contrat de location ne pouvait être constatée qu'à compter de cette date du 23 octobre 2012 et non à une date antérieure, de sorte qu'en prononçant pourtant la caducité du contrat de location à la date du 12 février 2012, date de la liquidation judiciaire de la société Safetic, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil.

5- ALORS, subsidiairement, QUE le juge ne peut pas fixer la date de résiliation d'un contrat à exécution successive à une date antérieure à celle de la première inexécution, laquelle ne se confond pas avec la date de liquidation du débiteur ; qu'en jugeant que la résiliation du contrat de prestation de service et la caducité du contrat de location devaient rétroagir au 12 février 2012, date de la liquidation judiciaire de la société Safetic, sans constater que la première inexécution remontait de cette date, la simple survenance de la liquidation judiciaire du prestataire ne permettant pas d'établir que, dès cette date, la prestation de sauvegarde de données informatiques n'avait plus pu être exécutée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil.

6- ALORS, en tout état de cause, QUE si la résiliation d'un contrat de prestation de service entraîne, lorsque ces contrats sont interdépendants, la caducité du contrat de location, cette caducité laisse subsister les clauses ayant pour objet de régler les conséquences de la disparition de ce contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que, du fait de la résiliation du contrat de prestation de service liant les sociétés Safetic et Archicube, le contrat de location liant les sociétés Parfip France et Archicube était caduc ; qu'en refusant pourtant de donner le moindre effet aux clauses qui réglaient les conséquences de la disparition de ce contrat, lesquelles n'étaient pas réputées non écrites en ce qu'elles ne contredisaient pas le caractère interdépendant des contrats, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-15459
Date de la décision : 20/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 sep. 2017, pourvoi n°16-15459


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15459
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