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27/09/2017 | FRANCE | N°16-14309

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 septembre 2017, 16-14309


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 février 2016), que la société Huron-Fraffenstaden (la société Huron), fabricant de machines-outils, a noué une relation commerciale avec la société DSF, qui exerce l'activité de grossiste dans le secteur de la machine-outil ; qu'après l'avoir mise en demeure et lui avoir délivré une sommation de payer, la société Huron a fait part à la société DSF de sa volonté de mettre un terme à leur relation commerciale en raison des fa

utes qu'elle lui imputait, tandis que, par retour de courrier, la société DSF a f...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 février 2016), que la société Huron-Fraffenstaden (la société Huron), fabricant de machines-outils, a noué une relation commerciale avec la société DSF, qui exerce l'activité de grossiste dans le secteur de la machine-outil ; qu'après l'avoir mise en demeure et lui avoir délivré une sommation de payer, la société Huron a fait part à la société DSF de sa volonté de mettre un terme à leur relation commerciale en raison des fautes qu'elle lui imputait, tandis que, par retour de courrier, la société DSF a fait valoir sa bonne foi et le caractère injustifié de cette résiliation unilatérale ; que la société Huron a assigné la société DSF devant le tribunal de commerce de Montauban afin qu'elle soit condamnée à lui payer le montant des factures demeurées impayées ; qu'à titre reconventionnel, la société DSF a formé une demande de dommages-intérêts ;

Attendu que la société DSF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Huron la somme de 170 704, 12 euros représentant le prix de vente des machines-outils et de rejeter sa demande reconventionnelle alors, selon le moyen :

1°/ qu'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; qu'il ressort des termes mêmes du jugement entrepris que la société DSF avait présenté une demande reconventionnelle devant le tribunal de commerce de Montauban afin que la société Huron soit condamnée au paiement de dommages-intérêts d'un montant de 150 000 euros pour rupture des relations commerciales établies, sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce qui avait été invoqué ; qu'en affirmant que la société DSF n'avait pas invoqué les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce devant les premiers juges et n'avait pas plus fait valoir l'existence d'une brusque rupture des relations commerciales sans respect d'un préavis, la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement entrepris, en violation du principe précité et de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte des conclusions établies par la société DSF devant le tribunal de commerce de Montauban qu'elle a soutenu que la société Huron avait méconnu les exigences de l'article L. 442-6 du code de commerce, en procédant à la résiliation unilatérale de leurs relations d'affaires sans que cette rupture soit justifiée par un cas de force majeur ou par l'inexécution par l'autre partie de ses obligations contractuelles ; qu'en décidant que la société DSF n'avait pas invoqué les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce devant les premiers juges et n'avait pas plus fait valoir l'existence d'une brusque rupture des relations commerciales sans respect d'un préavis, la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement entrepris, en violation du principe précité et de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ qu'il résulte de l'article D. 442-3 du code de commerce que seules les juridictions commerciales énumérées à l'annexe 4-2-1 du même code, sont investies du pouvoir juridictionnel de statuer sur les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce, même dans le silence du demandeur qui s'abstient d'en citer les termes au soutien de ses prétentions ; qu'en affirmant, pour approuver le tribunal de commerce de Montauban d'avoir statué, que la société DSF n'avait pas cité expressément l'article L. 442-6 du code de commerce, au soutien de la demande indemnitaire qu'elle avait présentée pour rupture brutale des relations d'affaires établies, la cour d'appel a violé l'article 125 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce ;

4°/ qu'il résulte de l'article D. 442-3 du code de commerce que seules les juridictions commerciales énumérées à l'annexe 4-2-1 du même code, sont investies du pouvoir juridictionnel de statuer sur les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce ; qu'il s'ensuit que le pouvoir juridictionnel exclusif dévolu aux juridictions spécialisées s'impose à l'ensemble du litige, lorsque les règles relatives aux pratiques restrictives de concurrence sont invoquées par le défendeur à l'instance, au soutien d'une demande reconventionnelle, sans qu'il soit au pouvoir de la juridiction saisie d'en vérifier l'application ; qu'en affirmant, pour exercer son pouvoir juridictionnel, que « la rupture des relations entre les parties est motivée par l'inexécution de ses obligations contractuelles par l'appelante, et notamment le règlement des sommes dues à l'intimée », de sorte que les conditions d'application de l'article L. 442-6 du code de commerce n'étaient pas réunies, quand la détermination du tribunal compétent n'est pas subordonnée à l'examen du bien-fondé de la demande présentée sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article 125 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que dans ses conclusions tant en cause d'appel qu'en première instance, la société DSF indiquait avoir saisi le tribunal de commerce de Montauban d'une demande « de dommages-intérêts à titre provisionnel », en raison des différents manquements qu'elle reprochait à la société Huron, tenant aux conditions dans lesquelles le matériel lui était livré, et qui la conduisaient à réclamer, outre la résiliation du contrat, le paiement de la somme de 150 000 euros ; que le moyen, qui postule en ses trois premières branches que cette demande correspondait à l'indemnisation du caractère brutal de la rupture d'une relation commerciale établie, est incompatible avec la position adoptée devant les juges du fond et, dès lors, irrecevable ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, condamne la société DSF à payer à la société Huron la somme représentant le prix des machines-outils qu'elle lui a vendues et rejette sa demande de dommages-intérêts, après avoir relevé que les livraisons ont été effectuées, que le quantum des facturations n'est pas contesté, et que la réalité des manquements contractuels reprochés à la société Huron dans différents dossiers n'est pas démontrée, pas plus que le préjudice qui en serait résulté ; qu'il suit de là que la cour d'appel ne s'est pas déterminée en considération des motifs critiqués par la quatrième branche du moyen, qui sont dès lors surabondants ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est inopérant pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société DSF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Huron-Graffenstaden la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société DSF et autres

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société DSF à payer à la société HURON, la somme de 170. 704, 12 € représentant le prix de vente des machines-outils, et D'AVOIR écarté la demande reconventionnelle qu'elle avait formée afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies ;

AUX MOTIFS QU'alors que l'appelante n'avait pas invoqué les dispositions de l'article L 442-6 du code de commerce devant les premiers juges et n'avait pas plus fait valoir l'existence d'une brusque rupture des relations commerciales sans respect d'un préavis, force est de relever que ces dispositions n'ont pas vocation à recevoir application, de sorte que le tribunal de commerce de Montauban et par voie de conséquence la Cour d'Appel de Toulouse ont compétence pour connaître du litige opposant les parties, dès lors que la rupture des relations entre les parties est motivée par l'inexécution de ses obligations contractuelles par l'appelante, et notamment le règlement des sommes dues à l'intimée ; qu'en effet, les contestations émises par l'appelante, et ce sans remettre en cause les montants sollicités dans leur quantum mais uniquement en leur principe, ne peuvent utilement prospérer dans la mesure où les dossiers qu'elle cite ne sont pas de nature à démontrer la réalité d'une inexécution de ses obligations contractuelles de la part de l'intimée ; qu'ainsi, s'agissant du dossier X..., les problème évoqués par l'appelante, qui a été réglée en totalité par ce client, ne ressortent pas de la responsabilité de l'intimée mais de cette dernière dès lors que le service après vente, comme la mise en service, ne sont pas du ressort de l'intimée mais de celui de l'appelante, de sorte que ce point ne saurait remettre en cause l'obligation de paiement incombant à l'appelante ; que, s'agissant du dossier Y..., il résulte de l'échange de mails qu'aucun retard de livraison ne peut être allégué et qui serait imputable à l'intimée et que les problèmes techniques dénoncés concernent la livraison de la machine commandée, laquelle livraison relève de la responsabilité de l'appelante, et ce alors que ce client a réglé la facture présentée par l'appelante, de sorte que ce point ne saurait faire échec à l'obligation de paiement de l'appelante ; que, s'agissant du dossier Z..., force est de relever qu'aucun retard de livraison n'est caractérisé et qu'en tout état de cause, le dossier de ce client est étranger au présent litige ; que, s'agissant du dossier A..., il appartenait à l'appelante de donner suite aux reproches formulés les pannes subies dès lors que la maintenance et le suivi technique incombent à cette dernière ; que, s'agissant du dossier B..., l'intimée justifie avoir indemnisé ce client du retard de livraison subi par ce dernier de sorte que ce dossier ne saurait pas plus que les précédents dispenser l'appelante de son obligation de paiement ; que, s'agissant du dossier C..., l'appelant ne justifie pas d'un quelconque préjudice subi alors qu'elle doit toujours à ce client sa garantie contractuelle ; que, dès lors, compte tenu des éléments qui précèdent, la demande de dommages et intérêts formée par l'appelante sera rejetée en l'absence de démonstration d'une faute de l'intimée, d'un préjudice qui en aurait résulté pour l'appelante et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, exception faite de celle relative au taux d'intérêts majoré, dans la mesure où les conditions de règlement portées sur les factures sont muettes sur l'application d'un taux majoré en cas de retard ;

1. ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; qu'il ressort des termes mêmes du jugement entrepris que la société DSF avait présenté une demande reconventionnelle devant le Tribunal de commerce de Montauban afin que la société HURON-GRAFFENSTADEN soit condamnée au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 150. 000 € pour rupture des relations commerciales établies, sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce qui avait été invoqué (jugement entrepris, p. 3, dernier alinéa) ; qu'en affirmant que la société DSF n'avait pas invoqué les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce devant les premiers juges et n'avait pas plus fait valoir l'existence d'une brusque rupture des relations commerciales sans respect d'un préavis, la Cour d'appel a dénaturé les termes du jugement entrepris, en violation du principe précité et de l'article 4 du Code de procédure civile ;

2. ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte des conclusions établies par la société DSF devant le Tribunal de commerce de Montauban qu'elle a soutenu que la société HURON avait méconnu les exigences de l'article L. 442-6 du Code de commerce, en procédant à la résiliation unilatérale de leurs relations d'affaires sans que cette rupture soit justifiée par un cas de force majeur ou par l'inexécution par l'autre partie de ses obligations contractuelles (conclusions de première instance, p. 12) ; qu'en décidant que la société DSF n'avait pas invoqué les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce devant les premiers juges et n'avait pas plus fait valoir l'existence d'une brusque rupture des relations commerciales sans respect d'un préavis, la Cour d'appel a dénaturé les termes du jugement entrepris, en violation du principe précité et de l'article 4 du Code de procédure civile ;

3. ALORS subsidiairement QU'il résulte de l'article D. 442-3 du Code de commerce que seules les juridictions commerciales énumérées à l'annexe 4-2-1 du même code, sont investies du pouvoir juridictionnel de statuer sur les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce, même dans le silence du demandeur qui s'abstient d'en citer les termes au soutien de ses prétentions ; qu'en affirmant, pour approuver le Tribunal de commerce de Montauban d'avoir statué, que la société DSF n'avait pas cité expressément l'article L. 442-6 du Code de commerce, au soutien de la demande indemnitaire qu'elle avait présentée pour rupture brutale des relations d'affaires établies, la Cour d'appel a violé l'article 125 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce ;

4. ALORS QU'il résulte de l'article D. 442-3 du Code de commerce que seules les juridictions commerciales énumérées à l'annexe 4-2-1 du même code, sont investies du pouvoir juridictionnel de statuer sur les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce ; qu'il s'ensuit que le pouvoir juridictionnel exclusif dévolu aux juridictions spécialisées s'impose à l'ensemble du litige, lorsque les règles relatives aux pratiques restrictives de concurrence sont invoquées par le défendeur à l'instance, au soutien d'une demande reconventionnelle, sans qu'il soit au pouvoir de la juridiction saisie d'en vérifier l'application ; qu'en affirmant, pour exercer son pouvoir juridictionnel, que « la rupture des relations entre les parties est motivée par l'inexécution de ses obligations contractuelles par l'appelante, et notamment le règlement des sommes dues à l'intimée », de sorte que les conditions d'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce n'étaient pas réunies, quand la détermination du tribunal compétent n'est pas subordonnée à l'examen du bien-fondé de la demande présentée sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article 125 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-14309
Date de la décision : 27/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 03 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 sep. 2017, pourvoi n°16-14309


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14309
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