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19/10/2017 | FRANCE | N°16-12411

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-12411


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés AJ Partenaires et Alliance MJ, respectivement nommées administrateur et mandataire judiciaires de la société France offset typo Technologies, de leur intervention volontaire ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2015) et les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé le 6 février 2006 par la société Périgée, son contrat de travail ayant été transféré en février 2014 à la société France offset typo Technologies ;

que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 8 septembre 2014 ; qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés AJ Partenaires et Alliance MJ, respectivement nommées administrateur et mandataire judiciaires de la société France offset typo Technologies, de leur intervention volontaire ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2015) et les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé le 6 février 2006 par la société Périgée, son contrat de travail ayant été transféré en février 2014 à la société France offset typo Technologies ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 8 septembre 2014 ; que par jugement du 7 septembre 2017, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société France offset typo Technologies, les sociétés AJ Partenaires et Alliance MJ étant respectivement nommées administrateur et mandataire judiciaires ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à celui-ci des sommes à titre d'indemnités, alors, selon le moyen :

1°/ que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que ne constitue pas un tel manquement le défaut de règlement d'une part non importante du salaire ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que le montant des commissions réclamé par le salarié, soit 6 566,87 euros, était peu important, au regard de la part fixe de son salaire de 5 162 euros et de sa rémunération annuelle de près de 62 000 euros ; que pour considérer que le manquement de cette société au paiement des commissions dues au salarié justifiait à lui seul la prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur, la cour d'appel a retenu que le montant de la somme due au salarié au titre des commissions était non négligeable, peu important que le salarié ait eu un salaire de base de 5 162 euros ; qu'en refusant de tenir compte du fait que les commissions dues au salarié ne représentaient qu'une part non importante de sa rémunération, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ qu'en tout état de cause, il est constant que suite au jugement du 6 décembre 2013 arrêtant le plan de cession de la société Périgée, le contrat de travail de M. Grégory X... a été transféré à la société Fot Technologies, que dès le mois de mars 2014 le salarié a réclamé le règlement de ses commissions, qu'il a refusé le 30 juillet 2014 la proposition de l'employeur concernant le règlement de ses commissions et a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 8 septembre 2014, à son retour de congés ; qu'en considérant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si cette prise d'acte dès le 8 septembre 2014, soit seulement sept mois après la reprise du contrat de travail du salarié, n'était pas prématurée, eu égard au contexte et à l'attitude de l'employeur, qui ne contestait pas devoir les commissions réclamées par le salarié et avait fait une proposition de règlement des commissions le 29 juillet 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

3°/ de surcroît, que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail, en cas de manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, en se bornant à considérer que le manquement de l'employeur au paiement des commissions dues au salarié avait une nature suffisamment grave et inacceptable pour justifier à lui seul la prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur, sans constater que le manquement de l'employeur était d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base égale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que tout en ne contestant pas être redevable des commissions réclamées par le salarié pour la période antérieure au 31 mars 2014, l'employeur n'avait cessé d'en promettre le paiement parfois partiel sans jamais l'effectuer et que le montant des sommes dues au salarié n'était pas négligeable, la cour d'appel, qui a fait ressortir que ce manquement était d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, a pu en déduire qu'il justifiait à lui seul la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société France offset typo Technologies aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France offset typo Technologies à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société France offset typo Technologies

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. Grégory X... aux torts de la société Fot (France Offset Typo) Technologies était bien fondée et avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné cette société à payer au salarié les sommes de 19.630 € à titre d'indemnité de licenciement, 19.986 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, et 70.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que M. Grégory X... a réclamé le paiement de ses commissions à la Sarl Fot (France Offset Typo) Technologies dans le contexte de reprise de son contrat de travail au mois de février 2014, suite à la liquidation judiciaire de son ancien employeur la société Perigee et en vertu du plan de commissionnement qu'il avait signé avec cette dernière le 1er août 2013 ; Dès le 5 mai 2014, M. Grégory X... a transmis le plan de commission signé, ainsi qu'il lui avait été demandé de justifier par la Sarl Fot (France Offset Typo) Technologies ; après divers échanges de mails, il est établi que l'employeur sans contester le montant ou le calcul des commissions réclamées et après avoir même donné le 4 mai 2014 par mail de Jean-Marc Y... à Philippe Z... son accord « pour commissions Creg, sous réserve que le plan conclu avant la reprise de Perigee existe dans une version signée » et donné l'ordre le 14 mai 2014 de faire un virement à Cgreg « qui sera régularisé sur le bulletin de salaire de mai pour 4.598,85 € (…) moins les charges salariales », aucun versement ne sera effectué ni en mai ni les mois suivants ; Postérieurement et au fil de l'affinement du calcul de ses commissions par le salarié, ce dernier recevra encore un courriel le 29 juillet 2014 de la directrice comptable et financière de la Sarl Fot (France Offset Typo) Technologies lui indiquant avoir reçu instruction pour lui virer les sommes de 2.367 + 4.199,87 €, elle ajoute cependant lui proposer de lui virer seulement 4.500 € et de régulariser le solde sur le bulletin de salaire du mois d'août ; le fait que le salarié ait demandé à être payé sur le mois de juillet ne constitue pas, comme soutenu à tort par la Fot (France Offset Typo) Technologies, un refus du paiement de ses commissions ; Il est clairement établi par les différents échanges de mails que tout en ne contestant pas être redevable des commissions réclamées par le salarié pour la période antérieure au 31 mars 2014, l'employeur n'a cessé d'en promettre le paiement parfois partiel sans jamais l'effectuer et ce pour un montant total hors congés payés afférents égal à 8.899,85 € à tout le moins pour plus de 7.000 € au titre de la somme due hors congés payés au 31 mars 2014 ; Les commissions réclamées pour la période postérieure au 31 mars 2014 ont à bon droit été calculées par le salarié sur la base du plan de commission de la période précédente en l'absence de signature d'un nouveau plan pour la période postérieure à cette date et l'employeur n'apporte aucun élément probant de contradiction pour contester la réalité de la somme due telle que justifiée à compter du 31 mars 2014 soit 1.934 € plus congés payés afférents pour 193,40 €. Dans les faits, la Sarl Fot (France Offset Typo) Technologies ne s'acquittera du versement des commissions dues au salarié qu'en exécution du jugement du conseil de prud'hommes ; Les explications de l'employeur ressortant des pièces produites, liant ses retards de paiement ou propositions de paiement partiel ou d'étalement sur plusieurs mois, à des difficultés de trésorerie ne sont pas opposable au salarié, les commissions ayant une nature salariale impliquant pour l'employeur l'obligation de les payer, le paiement du salaire étant une obligation de l'exécution du contrat de travail ; En l'espèce, le montant de la somme due au salarié au titre des commissions était non négligeable, peu important que le salarié ait eu un salaire de base de 5.162 € ; Le manquement de l'employeur au paiement des commissions dues à M. Grégory X... a une nature suffisamment grave et inacceptable pour justifier à lui seul la prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur, compte tenu notamment de l'importance de la somme due et des atermoiements de l'employeur à donner son accord au paiement et à ne pas le faire, les autres griefs invoqués par le salarié étant en tout état de cause non établis objectivement compte tenu des explications fournies par la Sarl Fot (France Offset Typo) Technologies ; En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement, sauf en ce qui concerne la condamnation au paiement des commissions et congés payés afférents tel qu'il le détail dans son dispositif et de juger que la prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur est bien fondée et a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1) ALORS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que ne constitue pas un tel manquement le défaut de règlement d'une part non importante du salaire ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société Fot Technologies faisait valoir que le montant des commissions réclamé par le salarié, soit 6.566,87 €, était peu important, au regard de la part fixe de son salaire de 5.162 € et de sa rémunération annuelle de près de 62.000 € ; que pour considérer que le manquement de cette société au paiement des commissions dues au salarié justifiait à lui seul la prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur, la cour d'appel a retenu que le montant de la somme due au salarié au titre des commissions était non négligeable, peu important que le salarié ait eu un salaire de base de 5.162 € ; qu'en refusant de tenir compte du fait que les commissions dues au salarié ne représentaient qu'une part non importante de sa rémunération, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

2) ALORS QU'en tout état de cause, il est constant que suite au jugement du 6 décembre 2013 arrêtant le plan de cession de la société Perigee, le contrat de travail de M. Grégory X... a été transféré à la société Fot Technologies, que dès le mois de mars 2014 le salarié a réclamé le règlement de ses commissions, qu'il a refusé le 30 juillet 2014 la proposition de l'employeur concernant le règlement de ses commissions et a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 8 septembre 2014, à son retour de congés ; qu'en considérant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si cette prise d'acte dès le 8 septembre 2014, soit seulement sept mois après la reprise du contrat de travail du salarié, n'était pas prématurée, eu égard au contexte et à l'attitude de l'employeur, qui ne contestait pas devoir les commissions réclamées par le salarié et avait fait une proposition de règlement des commissions le 29 juillet 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

3) ALORS, DE SRUCROÎT, QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail, en cas de manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, en se bornant à considérer que le manquement de l'employeur au paiement des commissions dues à M. Grégory X... avait une nature suffisamment grave et inacceptable pour justifier à lui seul la prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur, sans constater que le manquement de l'employeur était d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base égale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-12411
Date de la décision : 19/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2017, pourvoi n°16-12411


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12411
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