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26/10/2017 | FRANCE | N°16-24043

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 octobre 2017, 16-24043


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 5 juillet 2016), que, le 21 mai 2013, M. X... a confié la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce à la société Cabinet Z... (l'avocat), qui n'a pas établi de convention d'honoraires ; qu'après avoir mis fin à la mission de l'avocat, M. X... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une contestation des honoraires réglés ; que par décision du 5 septembre

2014, le bâtonnier a fixé à une certaine somme les honoraires dus à l'av...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 5 juillet 2016), que, le 21 mai 2013, M. X... a confié la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce à la société Cabinet Z... (l'avocat), qui n'a pas établi de convention d'honoraires ; qu'après avoir mis fin à la mission de l'avocat, M. X... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une contestation des honoraires réglés ; que par décision du 5 septembre 2014, le bâtonnier a fixé à une certaine somme les honoraires dus à l'avocat et a condamné ce dernier à rembourser à M. X... le trop-perçu ; que le 24 septembre 2014, l'avocat a formé un recours contre la décision du bâtonnier ;
Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance de fixer à 21 500 euros HT le montant des honoraires qui lui étaient dus et de dire qu'il devra restituer à M. X... la somme de 53 673, 20 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que si les juges du fond apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention ; qu'après avoir constaté que la facture n° 13/ 180 émise le 18 novembre 2013 par l'avocat avait été réglée sans contestation, après accomplissement des prestations, ce dont il résultait que son paiement est intervenu après service rendu, le délégué du premier président ne pouvait réduire le montant des honoraires dus à l'avocat, sans violer les dispositions combinées de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en se bornant à relever que la facture n° 13/ 180 du 18 novembre 2013 avait été émise à titre provisionnel, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au-delà de cette mention, les diligences facturées n'avaient pas déjà été accomplies, de sorte que leur règlement avait été effectué après service rendu, le délégué du premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 1134 du code civil ;
3°/ que l'apposition de la formule « bon pour accord » sur la facture émise par l'avocat vaut acceptation de l'honoraire fixé, tant dans son principe que dans son montant, peu important que le règlement soit intervenu avant service rendu ; qu'en retenant le contraire, pour remettre en cause les factures des 13 janvier 2014 et 4 février 2014, le délégué du premier président a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement estimé que les factures réglées par M. X... étaient, pour les unes, provisionnelles, pour les autres, antérieures aux prestations qu'elles visaient, le premier président en a exactement déduit que le paiement n'était pas intervenu après service rendu, ce dont il résultait que l'accord de M. X... porté sur certaines de ces factures ne faisait pas obstacle à la fixation des honoraires exigibles conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et, le cas échéant, à la restitution des sommes excédant le montant ainsi déterminé ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses première et deuxième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cabinet Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet Z...
La société Cabinet Z... fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR fixé à 21 500 € HT le montant des honoraires qui lui étaient dus et dit qu'elle devra restituer à M. X... la somme de 53 673, 20 € ;
AUX MOTIFS QU'« il ressort des débats que la société Cabinet Z... a établi les factures suivantes, toutes réglées par M. X... : une facture de provision sur frais et honoraires n° 13/ 098 du 3 juin 2013 pour ouverture du dossier, rendez-vous du 31 mai 2013, recherches juridiques et jurisprudentielles, analyse des pièces, recherches juridiques sur la juridiction compétente et la loi applicable à la situation matrimoniale pour 4 849, 50 € HT, une facture de provision sur honoraires n° 13/ 121 du 10 juillet 2013 pour suivi du dossier et analyse de 44 pièces (dont 42 mails échangés entre les époux), recherches juridiques sur la compétence internationale et la loi applicable au divorce et à la liquidation des biens des époux pour 4 800 € HT, une facture dite « définitive » de provision sur honoraire n° 13/ 180 du 18 novembre 2013 pour suivie, consultation du 17 juillet 2013, recherches juridiques sur la procédure de divorce applicable et les conséquences patrimoniales du divorce, finalisation du legal memorandum et communication de ce mémorandum à M. X..., courriers adressés au client et analyse des réponses et pièces communiquées par ce dernier, préparation de la requête en divorce, modification de ladite requête, établissement d'un bordereau de communication de pièces, échange de courriers électroniques avec M. X... et avocat postulant auprès du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles pour 16 900 € HT, cette facture portant la mention « bon pour accord 20 novembre 2013 » précédée de la signature de M. X..., une facture dite « définitive » du 13 janvier 2014 portant sur les prestations entre le 18 novembre 2013 et le 14 janvier 2014 et portant l'intitulé X.../ conjoint procédure en référé aux fins d'éviction de conjoint violent mais visant en réalité aussi la plainte adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles suite aux agissements de l'épouse de M. X... pour la somme de 16 900 € HT, cette facture portant la mention « bon pour accord » précédée de la signature de M. X... et enfin une note d'honoraires n° 14/ 016 du 4 février 2014 portant l'intitulé X.../ MP portant analyse du dépôt de plainte de Mme Y..., rédaction d'un mémoire en défense pour la somme de 21 200 € HT, cette dernière facture portant la mention « bon pour accord » précédée de la signature de M. X... ; qu'il apparaît toutefois que les factures n° 13/ 098 du 3 juin 2013, n° 13/ 121 du 10 juillet 2013 et n° 13/ 180 du 18 novembre 2013 portent sur des provisions comme le montre leur intitulé, ainsi que le contenu de la dernière d'entre elles qui, en dépit, de la mantion « facture définitive », fait état de prestations s'arrêtant au dépôt de la requête en divorce et ne contient aucun récapitulatif des prestations déjà effectuées non plus que des provisions déjà versées ; que, dès lors, ces trois factures portant sur de simples provisions, ne peuvent valoir acceptation par M. X... du montant des honoraires dus au titre des prestations concernées et ce dernier doit être admis à remettre en cause le montant de ces honoraires en dépit de leur règlement et l'apposition de la mention « bon pour accord » en ce qu'elle ne porte que sur le paiement d'une provision ; que s'agissant des deux autres factures, M. X... indique, dans son courrier de recours, les avoir réglées par chèques lors de ses rendez-vous avec son avocat, sans que cela soit contesté par la société Cabinet Z... ; qu'il en résulte que la note d'honoraires n° 14/ 016 du 4 février 2014 portant l'intitulé X.../ MP défense et comportant notamment la rédaction d'un mémoire en défense suite au dépôt de plainte de Mme Y... à l'encontre de son mari, a été réglée le 5 février 2014, date du rendez-vous résultant de la fiche de diligences établie par l'avocat dans le cadre de la procédure de taxation, alors que cette même fiche indique que le mémoire a été finalisé seulement le 19 février 2014, soit postérieurement au règlement intervenu ; que de même, concernant la facture dite « définitive » du 13 janvier 2014 portant sur les prestations soi-disant réalisées entre le 18 novembre 2013 et le 14 janvier 2014 et portant l'intitulé X.../ conjoint procédure en référé aux fins d'éviction d'un conjoint violent et visant aussi la plainte adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles suite aux agissements de l'épouse de M. X..., il apparaît que celle-ci a été réglée par M. X... lors du rendez-vous du 16 janvier 2014, soit antérieurement à la plaidoirie devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles, l'affaire fixée au 14 janvier 2014 ayant été renvoyée pour plaidoirie au 21 janvier 2014 pour des raisons procédurales, et donc antérieurement à la finalisation des diligences visées de manière globale par cette facture ; que dès lors, l'apposition de la mention « bon pour accord » tout comme le règlement par M. X... de cette prestation étant intervenus avant finalisation de ces prestations, il ne peut être opposé à ce dernier un accord sur les modalités de réalisation desdites prestations ainsi que sur leur montant, empêchant toute contestation ultérieure ; que M. X... sera donc admis à solliciter la taxation de l'ensemble des honoraires de son avocat lesquels, en absence de convention, devront être estimés conformément aux critères fixés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 » ;
1°) ALORS QUE si les juges du fond apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention ; qu'après avoir constaté que la facture n° 13/ 180 émise le 18 novembre 2013 par la société Cabinet Z... avait été réglée sans contestation, après accomplissement des prestations, ce dont il résultait que son paiement est intervenu après service rendu, le délégué du premier président ne pouvait réduire le montant des honoraires dus à la société Cabinet Z..., sans violer les dispositions combinées de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS, subsidiairement, QU'en se bornant à relever que la facture n° 13/ 180 du 18 novembre 2013 avait été émise à titre provisionnel, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au-delà de cette mention, les diligences facturées n'avaient pas déjà été accomplies, de sorte que leur règlement avait été effectué après service rendu, le délégué du premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'apposition de la formule « bon pour accord » sur la facture émise par l'avocat vaut acceptation de l'honoraire fixé, tant dans son principe que dans son montant, peu important que le règlement soit intervenu avant service rendu ; qu'en retenant le contraire, pour remettre en cause les factures des 13 janvier 2014 et 4 février 2014, le délégué du premier président a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-24043
Date de la décision : 26/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 oct. 2017, pourvoi n°16-24043


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.24043
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