La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2017 | FRANCE | N°16-20670

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2017, 16-20670


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2016), que M. Ho Jean X..., spécialisé dans la vente de feux d'artifice en Guyane française, importe de métropole ces produits, fabriqués en Chine, par le biais d'un transitaire faisant appel à la société Compagnie maritime Marfret (la société Marfret) ; que reprochant à cette dernière son refus d'en assurer le transport sans souscription d'une police d'assurance prévoyant des garanties à hauteur de 200 000 000 d'euros du fait

de leur dangerosité et invoquant un abus de position dominante, M. Ho Jean X...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2016), que M. Ho Jean X..., spécialisé dans la vente de feux d'artifice en Guyane française, importe de métropole ces produits, fabriqués en Chine, par le biais d'un transitaire faisant appel à la société Compagnie maritime Marfret (la société Marfret) ; que reprochant à cette dernière son refus d'en assurer le transport sans souscription d'une police d'assurance prévoyant des garanties à hauteur de 200 000 000 d'euros du fait de leur dangerosité et invoquant un abus de position dominante, M. Ho Jean X... l'a assignée en réparation de son préjudice et afin qu'il lui soit ordonné d'en assurer le transport sans condition de garantie ;

Attendu que M. Ho Jean X... fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ qu'il faisait valoir que l'Autorité de la concurrence avait constaté, dans son avis n° 09- A-45 du 8 septembre 2009 relatif aux mécanismes d'importation et de distribution des produits de grande consommation dans les départements d'outre-mer, que le service de fret maritime « Europe-Guyane » était géré en monopole de fait par le VSA (accord de partage de vaisseau) passé entre les sociétés CMA-CGM et Marfret ; qu'à la page 19 de cet avis, qu'il versait au débat, l'Autorité précise que, du fait de ce monopole, il n'y a « pas de concurrence en prix » ; qu'en relevant, pour écarter l'existence d'une position dominante sur le marché du fret maritime « Europe-Guyane », que la preuve d'une situation de monopole de la société Marfret et de l'absence d'un autre armement susceptible de desservir Cayenne n'était pas rapportée, sans répondre aux conclusions opérantes de M. Ho Jean X... ni examiner, même sommairement, l'avis de l'Autorité de la concurrence, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'est en position dominante toute entreprise qui, sur un marché, détient une puissance économique lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs ; que la circonstance que plusieurs entreprises soient actives sur un marché n'exclut pas que l'une d'elles soit en situation de position dominante ; qu'en relevant, pour écarter l'existence d'une position dominante sur le marché du fret maritime « Europe-Guyane », que la preuve d'une situation de monopole de la société Marfret et de l'absence d'un autre armement susceptible de desservir Cayenne n'était pas rapportée, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 420-2 du code de commerce ;

3°/ qu'en considérant que M. Ho Jean X... ne rapportait pas la preuve que le refus de vente opposé par la société Marfret avait faussé le jeu de la concurrence, aux motifs inopérants que la société Marfret ne refusait pas de transporter des produits pyrotechniques fabriqués dans l'Union européenne et que M. Ho Jean X... ne démontrait pas que les produits marqués CE en provenance de l'Union européenne ne seraient pas de nature à répondre aux besoins des consommateurs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce refus n'était pas de nature à favoriser la hausse des prix, au détriment du consommateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 420-2 du code de commerce ;

4°/ que le refus de transporter des produits concurrents en provenance de Chine faussait nécessairement le jeu de la concurrence sur le marché des produits pyrotechniques guyanais, à supposer même que les produits fabriqués dans l'Union européenne répondent aux besoins des consommateurs du marché guyanais ; qu'en relevant, pour écarter l'atteinte à la concurrence résultant de ce refus, que M. Ho Jean X... ne soutenait pas que les produits marqués CE en provenance de l'Union européenne ne seraient pas de nature à répondre aux besoins des consommateurs, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 420-2 du code de commerce ;

5°/ qu'il appartient à une entreprise en situation de position dominante sur un marché de transport de marchandises qui refuse, pour des questions de sécurité, de transporter une certaine catégorie de produits, d'établir la non-conformité de ces produits ; qu'en considérant qu'il appartenait à M. Ho Jean X... de rapporter la preuve de la conformité des articles litigieux aux normes de sécurité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction en vigueur avant celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

6°/ qu'une entreprise en situation de position dominante sur un marché de transport de marchandise ne peut refuser de transporter des produits au seul motif qu'ils proviendraient de Chine ; que la circonstance que de multiples accidents sur terre et sur mer aient impliqué des feux d'artifice chinois ne justifie pas le refus de transporter tous les produits pyrotechniques d'origine chinoise ; qu'en se fondant pourtant sur cette circonstance, sans rechercher concrètement si, nonobstant leur origine, les produits litigieux achetés par M. Ho Jean X... étaient dangereux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 420-2 du code de commerce ;

Mais attendu que quand bien même il serait avéré qu'une entreprise détienne une position dominante, la seule constatation d'un refus de vente de sa part ne caractérise pas un abus, lequel nécessite de rapporter la preuve que l'objet ou l'effet du refus opposé par l'entreprise en position dominante sur un marché donné est de limiter ou d'exclure directement ou indirectement la concurrence réelle ou potentielle et de renforcer sa position sur ce marché ou un marché connexe ou en aval ; que M. Ho Jean X... n'ayant nullement prétendu que l'abus imputé à la société Marfret, active sur le marché des transports maritimes, pouvait avoir cet objet ou effet sur un marché, au demeurant non défini, la cour d'appel ne peut se voir reprocher de n'avoir pas retenu l'abus de position dominante invoqué ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Ho Jean X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Compagnie maritime Marfret la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. Ho Jean X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Ho Jean X... de ses demandes tendant, d'une part, à la condamnation de la société Marfret à lui payer une somme de 147 290 euros à titre de dommages et intérêts, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné à la société Marfret de transporter, à la demande de M. Ho Jean X..., les feux d'artifices dûment agrées, sans exiger d'assurance d'un montant de 200 000 000 dollars ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'abus de position dominante, l'article L. 420 du code de commerce dispose qu'« est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L. 420-1, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées (…) » ; que seule la pratique restrictive de concurrence peut caractériser l'abus ; qu'il est constant que la société Marfret, invoquant le fait que « les feux d'artifice en provenance de Chine sont interdits par tous les armements », a, par courriel au transitaire en date du 18 avril 2008, refusé d'assurer le transport des feux d'artifice fabriqués en Chine (pièce n° 11 communiquée par l'appelant) ; que, toutefois, l'appelant ne rapporte pas la preuve que ce refus de vente aurait faussé le jeu de la concurrence, dès lors, d'une part, qu'aucun refus de transport de la société Marfret ne vise les produits pyrotechniques fabriqués dans l'Union européenne, d'autre part, que M. Ho Jean X... ne démontre pas que ce refus serait susceptible de léser le consommateur – il n'est à cet égard pas soutenu que les produits marqués CE ne seraient pas de nature à répondre aux besoins des consommateurs et aux règles de la concurrence – qu'enfin, la preuve n'est pas rapportée qu'aucun autre armement n'était susceptible de desservir Cayenne ; que, par ailleurs, un refus de vente ne saurait être répréhensible s'il est justifié par un impératif de sécurité ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'il n'est en effet pas contesté que les feux d'artifice, répertoriés en classe 1 par le code IMDG « matières et objets explosifs », relèvent des produits dangereux ; qu'il appartient à M. Ho Jean X..., qui se prévaut de la conformité des articles litigieux, d'en rapporter la preuve ; que c'est toutefois vainement qu'il invoque :- les décisions des 24 mai et 27 octobre 1994, 20 janvier 1995, 3 juillet 1996, 5 et 17 décembre 1997, 6 juillet et 6 décembre 1999 du ministre chargé de l'industrie portant agrément d'artifices de divertissement (pièce n° 42 communiquée par l'appelant) qui ne démontrent ni que les produits faisant l'objet de la commande de transport litigieuse figuraient parmi les articles objet de ces autorisations, ni qu'ils bénéficiaient, comme il le prétend, du marquage CE, ni qu'ils répondaient aux prescriptions applicables en matière de transport, ces décisions prévoyant, en leur article 3, que « les agréments donnés (…) le sont sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables aux produits concernés, notamment en matière de transport, de conservation, de vente et d'utilisation » ;- les factures établies par le fournisseur Pyragic Industrie (pièce n° 14 communiquée par la société Marfret) qui, si elles mentionnent un numéro de certification, n'établissent pas que les marchandises litigieuses correspondaient à ce modèle ;- les autorisations d'exportation de poudres et substances explosives obtenues par Pyragic Industrie les 25 août 2009 et 4 septembre 2009, soit à une date postérieure à celle du litige (pièce n° 21 communiquée par l'appelant) ; qu'en revanche, la société Marfret justifie des multiples accidents sur terre et sur mer ayant impliqué des feux d'artifice d'origine chinoise et des dispositions prises par les transporteurs maritimes en ce qui concerne ces produits (pièces n° 1 à 6 communiquées par la société Marfret), éléments qui suffisent à établir l'indiscutable dangerosité de ces marchandises ; que, dans ces conditions, l'application du principe de précaution autorisait la société Marfret à poser des restrictions au transport des articles produits en Chine ; qu'il se déduit de ces éléments que la société Marfret n'a commis aucun refus de vente répréhensible ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, concernant la position dominante de la société Marfret, pour prouver la situation de quasi-monopole de la société Marfret, M. Ho Jean X... produit (pièce n° 18) une déclaration du président de l'Association des moyennes et petites industries de la Guyane qui dénonce un monopole de fait par accord de partage entre les sociétés Marfret et CMA-CGM ; que cependant une telle déclaration, émanant de surcroît d'un industriel local directement intéressé par les importations en Guyane, ne saurait constituer une preuve ; que de même l'annexe des « état généraux de l'outre-mer en Guyane » fournie par M. Ho Jean X... et qui signale un partage du marché entre les deux armateurs précités dans des proportions de 2/ 3 pour la CMA-CGM et de 1/ 3 pour la société Marfret ne prouve non plus aucune action concertée, ni convention ou entente illicite au sens de l'article L. 420-1 du code de commerce ; qu'en revanche ces documents montrent que la société Marfret n'est pas la seule à offrir un service vers la Guyane ; qu'en conséquence, la position dominante de la société Marfret n'est pas prouvée, non plus que son entente illicite avec son concurrent, d'ailleurs absent en la cause ; que, concernant la dangerosité des feux d'artifices en général, la société Marfret entend justifier sa décision de refus de transporter cette marchandise à cause de la dangerosité de celle-ci ; que selon l'article 22 des conditions générales de transport de la société Marfret : « Aucune marchandise qui est ou peut devenir dangereuse, inflammable ou dommageable (…) ou qui cause ou peut causer des dommages à tout bien quel qu'il soit, ne peut être remise au transporteur sans son consentement exprès » ; que la connaissance de ces conditions par M. Ho Jean X... ou la société Pyragric Industrie n'est pas discutée à la barre ; qu'en l'espèce, les feux d'artifice dont le transport fait l'objet du présent litige sont répertoriés dans la classe I du code IMDG (référencement 1. 4G), classe qui regroupe tous les explosifs ; qu'il est donc inexact d'affirmer (cote n° 7 dossier Ho Jean X...) : « Les produits explosifs importés par M. Ho Jean X... sont de classe numéro un, ils ne représentent donc qu'un risque mineur » ; que, de plus, la nature dangereuse de ces produits est avérée par des accidents, dont certains sont rapportés en défense, qu'il convient enfin de respecter la liberté contractuelle, particulièrement lorsque la décision de contracter a une influence sur la sécurité de l'expédition maritime, dont l'armateur est le garant ; qu'en conséquence, M. Ho Jean X... ne peut reprocher utilement à la société Marfret son refus d'embarquer des explosifs, même s'il s'agit de feux d'artifice, cette décision étant motivée pour des raisons de sécurité ; que, concernant la discrimination liée à l'origine chinoise de la marchandise, M. Ho Jean X... reproche l'attitude discriminatoire de la société Marfret à l'égard de l'origine chinoise des feux d'artifice qu'il souhaite importer ; qu'il précise que ces feux d'artifice sont munis de toutes les autorisations administratives nécessaires et s'étonne d'un courriel émanant du service juridique de la société Marfret et adressé à son conseil, qui l'informe : « Le transport de feux d'artifice de fabrication chinoise présente un risque pour la sécurité du navire, des personnes à bord et des autres marchandises. De nombreux incidents, explosions et accidents causés par des feux d'artifice fabriqués en Chine se produisent régulièrement ce qui met en lumière le risque d'un tel transport par conteneur. Notre compagnie a donc fait le choix de ne plus les transporter » ; que si la société Marfret peut librement prendre la décision de transporter ou non des explosifs, ce choix ne peut être lié à la seule origine d'une marchandise ; qu'ainsi la Direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes des Antilles-Guyane écrit : « le refus de charger la marchandise de M. Ho Jean X... paraît lié à l'origine chinoise de celle-ci et non pas à une éventuelle non-conformité à la réglementation française. En ce sens, elle peut paraître discriminatoire », puis nous apprend par ce même courrier la saisine de sa « direction générale d'une demande d'enquête pour des faits de pratiques anticoncurrentielles » ; que, cependant, M. Ho Jean X... ne rapporte aucun résultat de cette enquête ; qu'au contraire, la société Marfret rapporte la preuve que l'origine de fabrication des feux d'artifice n'est pas étrangère à leur dangerosité ; qu'ainsi certains ports chinois comme Sanshui ont interdit leur transport et une étude en date de 2005, publiée par le UK Protection et Indemnity Club a conclu que seulement 57 % des feux d'artifice produits en Chine respectaient les standards de sécurité ; qu'en conséquence, la décision de la société Marfret de ne plus transporter de feux d'artifice d'origine chinoise est dictée par un principe de précaution à l'égard d'une marchandise explosive et potentiellement plus dangereuse que ce que sa description le suppose, qui a déjà fait l'objet d'interdictions dans son pays d'origine et de mise en garde par des assureurs ; qu'il en résulte que cette attitude prudente ne peut être considérée comme discriminatoire et les griefs formulés par M. Ho Jean X... ne sont donc pas fondés ;

1°) ALORS QUE M. Ho Jean X... faisait valoir que l'Autorité de la concurrence avait constaté, dans son avis n° 09- A-45 du 8 septembre 2009 relatif aux mécanismes d'importation et de distribution des produits de grande consommation dans les départements d'outre-mer, que le service de fret maritime « Europe-Guyane » était géré en monopole de fait par le VSA (accord de partage de vaisseau) passé entre les sociétés CMA-CGM et Marfret (conclusions, p. 4) ; qu'à la page 19 de cet avis, qu'il versait au débat, l'Autorité précise que, du fait de ce monopole, il n'y a « pas de concurrence en prix » ; qu'en relevant, pour écarter l'existence d'une position dominante sur le marché du fret maritime « Europe-Guyane », que la preuve d'une situation de monopole de la société Marfret et de l'absence d'un autre armement susceptible de desservir Cayenne n'était pas rapportée, sans répondre aux conclusions opérantes de M. Ho Jean X... ni examiner, même sommairement, l'avis de l'Autorité de la concurrence, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, est en position dominante toute entreprise qui, sur un marché, détient une puissance économique lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs ; que la circonstance que plusieurs entreprises soient actives sur un marché n'exclut pas que l'une d'elles soit en situation de position dominante ; qu'en relevant, pour écarter l'existence d'une position dominante sur le marché du fret maritime « Europe-Guyane », que la preuve d'une situation de monopole de la société Marfret et de l'absence d'un autre armement susceptible de desservir Cayenne n'était pas rapportée, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 420-2 du code de commerce ;

3°) ALORS QU'en considérant que M. Ho Jean X... ne rapportait pas la preuve que le refus de vente opposé par la société Marfret avait faussé le jeu de la concurrence, aux motifs inopérants que la société Marfret ne refusait pas de transporter des produits pyrotechniques fabriqués dans l'Union européenne et que M. Ho Jean X... ne démontrait pas que les produits marqués CE en provenance de l'Union européenne ne seraient pas de nature à répondre aux besoins des consommateurs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de M. Ho Jean X..., p. 7 § 2), si ce refus n'était pas de nature à favoriser la hausse des prix, au détriment du consommateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 420-2 du code de commerce ;

4°) ALORS QUE, en tout état de cause, le refus de transporter des produits concurrents en provenance de Chine faussait nécessairement le jeu de la concurrence sur le marché des produits pyrotechniques guyanais, à supposer même que les produits fabriqués dans l'Union européenne répondent aux besoins des consommateurs du marché guyanais ; qu'en relevant, pour écarter l'atteinte à la concurrence résultant de ce refus, que M. Ho Jean X... ne soutenait pas que les produits marqués CE en provenance de l'Union européenne ne seraient pas de nature à répondre aux besoins des consommateurs, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 420-2 du code de commerce ;

5°) ALORS QU'il appartient à une entreprise en situation de position dominante sur un marché de transport de marchandises qui refuse, pour des questions de sécurité, de transporter une certaine catégorie de produits, d'établir la non-conformité de ces produits ; qu'en considérant qu'il appartenait à M. Ho Jean X... de rapporter la preuve de la conformité des articles litigieux aux normes de sécurité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction en vigueur avant celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

6°) ALORS QU'une entreprise en situation de position dominante sur un marché de transport de marchandise ne peut refuser de transporter des produits au seul motif qu'ils proviendraient de Chine ; que la circonstance que de multiples accidents sur terre et sur mer aient impliqué des feux d'artifice chinois ne justifie pas le refus de transporter tous les produits pyrotechniques d'origine chinoise ; qu'en se fondant pourtant sur cette circonstance, sans rechercher concrètement si, nonobstant leur origine, les produits litigieux achetés par M. Ho Jean X... étaient dangereux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 420-2 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-20670
Date de la décision : 08/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2017, pourvoi n°16-20670


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20670
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award