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15/11/2017 | FRANCE | N°16-20653

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 novembre 2017, 16-20653


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. Y... à verser une prestation compensatoire à son épouse, l'arrêt relève, parmi ses revenus et charges, qu'il est père de deux enfants nés en novembre 2012 et en mars 2015, pour lesquels il perçoit 129, 35 euros d'allocations familiales, ainsi que la prestati

on jeune enfant pour 184, 62 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces prestation...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. Y... à verser une prestation compensatoire à son épouse, l'arrêt relève, parmi ses revenus et charges, qu'il est père de deux enfants nés en novembre 2012 et en mars 2015, pour lesquels il perçoit 129, 35 euros d'allocations familiales, ainsi que la prestation jeune enfant pour 184, 62 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces prestations, destinées à l'entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur la seconde branche de ce moyen, qui est recevable :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. Y... à payer une certaine somme à Mme X... à titre de prestation compensatoire, l'arrêt retient encore que l'époux supporte, outre un loyer, les charges de la vie courante ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en considération les sommes versées par M. Y... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun Z..., laquelle, constituant des charges, devait venir en déduction des ressources, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 371-2 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à Mme X..., la somme mensuelle de 100 euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leur enfant Z..., l'arrêt énonce qu'en l'état des situations respectives des parties, M. Y... n'étant pas en situation d'impécuniosité, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant doit être maintenue en son principe ;

Qu'en statuant ainsi, sans tenir compte des besoins de l'enfant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. Y... devra verser à Mme X... une prestation compensatoire sous forme d'un capital d'un montant de 25 000 euros et en ce qu'il fixe le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Z... due par M. Y... à Mme X... à la somme de 100 euros à compter de sa notification, l'arrêt rendu le 6 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir dit que Monsieur Y... devra verser à Madame X... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 25. 000 €, et d'avoir porté le montant de la contribution de Monsieur Y... à l'entretien et l'éducation de l'enfant Z... à la somme mensuelle indexée de 100 €,

AUX MOTIFS QUE :

« Le mariage a duré 38 ans. Les époux, respectivement âgés de 66 ans pour le mari et de 55 ans pour l'épouse, ne font pas état de problèmes de santé. Ils ont eu quatre enfants, dont le plus jeune est encore mineur.
Si Madame X... indique n'avoir jamais travaillé et s'être occupée du foyer et des enfants, le relevé de carrière qu'elle produit, arrêté à la date du 20 octobre 2015, fait apparaître qu'elle a travaillé de 1990 à 2006 pour des salaires annuels modestes compris entre 9. 200 et 14. 000 €, 101 trimestres étant retenus dans l'évaluation avec un taux de 37, 5 %. Elle ne pourra prétendre qu'à 260 € par mois au titre des pensions de retraite.
Madame X... n'a pour ressources actuelles que des prestations sociales et familiales servies par la caisse d'allocations familiales à hauteur de 992, 93 € par mois, comprenant le revenu de solidarité active, une aide au logement et l'allocation de soutien familial.
Elle supporte les charges de la vie courante dont un loyer mensuel de 22 €, allocation logement déduite. Elle assume la charge de Z..., dernier enfant du couple, qui sera majeur en juillet 2016.
Elle est propriétaire d'un terrain agricole de deux hectares au Maroc. Selon l'appelante, ce terrain aurait été donné à son père. Elle ne justifie pas de cette donation et ne produit aucun élément permettant de savoir si elle tire ou non des revenus de ce terrain. Monsieur Y... prétend qu'une maison est édifiée sur celui-ci mais n'apporte aucun élément de preuve à ce sujet.
Monsieur Y..., retraité, perçoit de la Mutualité Sociale Agricole une retraite et l'allocation de solidarité pour les personnes âgées pour un montant mensuel brut de 1. 031, 75 €.
Il supporte un loyer mensuel de 16 €, allocation logement déduite, pour un logement T3.
L'attestation de la MSA en date du 2 juillet 20154 (pièce n° 38, 2ème feuillet) fait apparaître qu'il a la charge de deux enfants nés en novembre 2012 et en mars 2015, pour lesquels il perçoit 129, 35 € d'allocations familiales ainsi que la prestation jeune enfant pour 184, 62 €. L'allocation logement s'élève à 307, 49 €.
La cour note que l'existence de ces deux enfants n'est pas mentionnée par l'intimé.
Monsieur Y... fait état des charges de la vie courante.
Par ailleurs, il ne conteste pas être propriétaire d'un immeuble au Maroc, à MEKNES, et soutient que la maison, dans un état précaire, n'est pas louée. Il ne fournit strictement aucun élément sur la valeur de cet immeuble. Madame X... verse aux débats une photographie d'une grande maison que Monsieur Y... ne conteste pas être la sienne. La photographie, datée du 5 janvier 2008, montre une grande bâtisse de deux étages en construction ou rénovation.
Les parties ne sont propriétaires d'aucun bien commun.
S'il n'est pas discuté que Madame X... a conservé le mobilier du couple au moment de la séparation comme le fait observer l'intimé, il convient de relever que Monsieur Y... ne prétend pas pour autant que ledit mobilier ait eu une valeur particulière.
Au vu des éléments qui précèdent, il existe indiscutablement une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage en ce que l'épouse n'a aucune autre ressource que des prestations sociales, ne peut prétendre à un emploi qualifié rémunérateur, ne disposera pratiquement pas de droits à la retraite et n'est propriétaire que d'un petit terrain agricole au Maroc, alors que l'époux dispose d'une retraite et est propriétaire d'une grande maison à MEKNES, qu'il lui appartiendra de louer ou de vendre pour remplir son épouse de ses droits.
Le jugement dont appel doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande de prestation compensatoire.
Madame X... sollicite que la prestation compensatoire lui soit versée sous forme d'une rente viagère de 300 € par mois.
L'article 276 du code civil dispose que « à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271 ».
Madame X... ne fait pas la démonstration que les conditions prévues à cet article soient remplies. En effet, comme déjà relevé plus haut, elle est âgée de 55 ans, a déjà travaillé plusieurs années dans le passé même si les revenus étaient modestes, et n'allègue pas de problèmes de santé.
En conséquence, la prestation compensatoire s'exécutera en capital, lequel sera arbitré à la somme de 25. 000 €.

En l'état des situations respectives des parties, Monsieur Y... n'étant pas en situation d'impécuniosité, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant doit être maintenue en son principe, et elle sera portée à la somme de 100 € par mois à compter de la notification du présent arrêt. » ;

1/ ALORS QUE, les allocations familiales, qui sont destinées à l'entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux ; Qu'en prenant en considération parmi les revenus de Monsieur Y... les allocations familiales ainsi que la prestation jeune enfant qu'il perçoit pour les enfants nés en novembre 2012 et mars 2015 dont il a la charge, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

2/ ALORS QUE les sommes versées pour l'entretien et l'éducation des enfants doivent être prises en considération dans la détermination des besoins et ressources des ex-époux ; Qu'en accordant une prestation compensatoire à Madame X... en retenant qu'elle assume la charge de Z..., dernier enfant du couple qui sera majeur en juillet 2016 sans même déduire des charges de Monsieur Y... le montant de la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de cet enfant qui avait été fixé par le premier juge à 50 € et porté par elle-même à 100 €, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce ; Que des circonstances antérieures au divorce ne peuvent être prises en compte pour statuer sur l'octroi d'une prestation compensatoire ; Qu'en jugeant qu'il existe indiscutablement une disparité dans les conditions de vie respectives des époux en se fondant notamment sur une photographie datée du 5 janvier 2008, largement antérieure à la date de prononcé du divorce, pour dire que Monsieur Y... est propriétaire d'une grande maison à MEKNES qu'il lui appartiendra de louer ou de vendre pour remplir son épouse de ses droits, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

4/ ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait ; Qu'en retenant que Monsieur Y... dispose d'une grande maison au Maroc en se contentant d'énoncer que Madame X... verse aux débats une photographie d'une grande maison que Monsieur Y... ne conteste pas être la sienne, qui montre une grande bâtisse de deux étages en construction ou rénovation, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir porté le montant de la contribution de Monsieur Y... à l'entretien et l'éducation de l'enfant Z... à la somme mensuelle indexée de 100 €,

AUX MOTIFS QUE :
« La cour relève que Monsieur Y... sollicite la confirmation du jugement à cet égard en prétendant qu'il doit être dispensé de verser une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant alors que le jugement dont appel l'a condamné à payer 50 € par mois à ce titre.
Il doit être également rappelé à l'intimé que le bénéfice de l'allocation de soutien familial versée au titre de la solidarité nationale lorsqu'un enfant est privé de l'aide de l'un de ses parents ne saurait dispenser le débiteur de l'obligation alimentaire de contribuer à l'entretien et l'éducation d'un enfant.
Il est encore observé que Monsieur Y... ne maintient pas devant la cour l'argumentation qu'il avait développée devant le premier juge relative à l'autorité de chose jugée des décisions rendues au Maroc au titre de sa contribution à l'entretien de l'enfant.
En l'état des situations respectives des parties, Monsieur Y... n'étant pas en situation d'impécuniosité, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant doit être maintenue en son principe, et elle sera portée à la somme de 100 € par mois à compter de la notification du présent arrêt. » ;

1/ ALORS QU'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen ci-dessus ne pourra qu'entraîner la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt attaqué portant le montant de la contribution mensuelle de Monsieur Y... à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun Z... à la somme de 100 € indexée en se référant à sa situation pécuniaire exposée dans le cadre de l'examen de la demande de prestation compensatoire formée par Madame X... ;

2/ ALORS QUE le montant de la contribution d'un parent à l'entretien et l'éducation d'un enfant doit être fixé non seulement à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent, mais également en fonction des besoins de l'enfant ; Qu'en fixant le montant de la contribution de Monsieur Y... à l'entretien et l'éducation de l'enfant Z... en se contentant de se référer aux situations respectives des parties sans jamais rechercher quels étaient concrètement les besoins de l'enfant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 371-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-20653
Date de la décision : 15/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 nov. 2017, pourvoi n°16-20653


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20653
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