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20/12/2017 | FRANCE | N°16-20500

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 décembre 2017, 16-20500


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2016), que, le 29 septembre 2005, la société Au Pain d'Elise (la société APE) a conclu avec la société Commerce développement franchise international (la société CDFI) un contrat de franchise pour une durée initiale de neuf ans, renouvelable par tacite reconduction par période de cinq ans et prévoyant l'obligation pour le franchisé de s'approvisionner exclusivement, pour les gammes qu'il fabrique, auprès de la société Boulangerie tradition biotechnologi

e (la société BTB), laquelle a développé un concept de fabrication de pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2016), que, le 29 septembre 2005, la société Au Pain d'Elise (la société APE) a conclu avec la société Commerce développement franchise international (la société CDFI) un contrat de franchise pour une durée initiale de neuf ans, renouvelable par tacite reconduction par période de cinq ans et prévoyant l'obligation pour le franchisé de s'approvisionner exclusivement, pour les gammes qu'il fabrique, auprès de la société Boulangerie tradition biotechnologie (la société BTB), laquelle a développé un concept de fabrication de pains traditionnels au levain naturel ; que, la société APE ayant notifié à la société CDFI la résiliation du contrat de franchise, cette dernière l'a assignée en réparation du préjudice résultant de la rupture ; que la société BTB ayant parallèlement assigné la société APE en réparation du préjudice résultant de la rupture fautive de la convention d'approvisionnement, la société APE lui a opposé l'illicéité de la clause d'approvisionnement exclusif ;

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Attendu que la société APE fait grief à l'arrêt de dire que la clause d'approvisionnement exclusif stipulée au profit de la société BTB dans le contrat de franchise est valable alors, selon le moyen :

1°/ que le seul fait qu'une clause d'un contrat puisse procurer un avantage à un tiers ne suffit pas à caractériser l'intention de stipuler pour autrui, laquelle suppose la volonté de conférer au tiers bénéficiaire un droit direct à l'encontre du promettant ; que la clause par laquelle le franchiseur impose au franchisé, en raison des spécificités de la franchise, de s'approvisionner auprès d'un tiers dont les produits sont spécialement adaptés à celles-ci, ne constitue qu'une modalité d'exécution du contrat de franchise et n'a donc pas vocation à instituer, au profit du fournisseur, un droit propre et direct à l'égard du franchisé ; qu'en disant que la clause par laquelle il était fait obligation à la société APE de se fournir exclusivement auprès de la société BTB constitue une stipulation pour autrui profitant à cette dernière quand il résulte des termes clairs et précis du contrat, expressément cités par l'arrêt attaqué, que cette clause avait pour seule finalité, en raison de l'originalité et de la qualité prétendues des produits vendus par la société BTB, de « transmettre » au franchisé un savoir-faire, de participer au « développement de la notoriété de la marque et de l'enseigne » et de « contribuer à l'image et l'identité du réseau », ce dont il résultait de façon manifeste, que l'obligation faite à la société APE de se fournir auprès de la société BTB, loin d'avoir pour objet de conférer un droit propre et direct à cette dernière, constituait uniquement une modalité d'exécution du contrat de franchise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il s'évinçait que le contrat de franchise ne contenait aucune stipulation pour autrui, et a violé l'ancien article 1121 du code civil, applicable à la cause ;

2°/ qu'il résulte par ailleurs des termes de l'arrêt attaqué que le contrat de franchise laissait au franchisé la possibilité de demander au franchiseur le référencement d'autres fournisseurs dès lors qu'ils pratiquaient des prix inférieurs à ceux de la société BTB et que les produits vendus par ceux-ci présentaient les qualités requises pour être commercialisés dans le cadre de la franchise ; qu'en retenant l'existence d'une stipulation pour autrui quand une faculté, qui établit que l'obligation de se fournir auprès de la société BTB n'avait pas été stipulée dans l'intérêt de celle-ci, est incompatible avec l'intention de procurer au fournisseur un droit propre et direct dont il pourrait se prévaloir à l'égard du franchisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'ancien article 1121 du code civil ;

3°/ qu'en retenant, contre les termes clairs et précis du contrat de franchise, expressément cités par son arrêt, que les parties avaient entendu conférer à la société BTB un droit propre et direct dont elle pouvait se prévaloir à l'égard de la société APE, la cour d'appel a violé le principe suivant lequel les juges du fond ne peuvent dénaturer les actes soumis à leur examen ;

4°/ qu'à supposer même que la clause litigieuse puisse être qualifiée de stipulation pour autrui, le bénéficiaire peut toujours se voir opposer par le promettant toutes les exceptions susceptibles d'être invoquées à l'encontre du stipulant et notamment la résiliation du contrat de franchise en raison des manquements commis par ces derniers à l'égard du promettant ; que disant valable la clause d'approvisionnement exclusif stipulée au profit de la société BTB quand cette clause n'avait plus vocation à s'appliquer en raison de la résiliation, par la société APE du contrat de franchise, laquelle était opposable à la société BTB, la cour d'appel a violé l'ancien article 1121 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir rappelé que la stipulation pour autrui est un contrat en vertu duquel le stipulant demande au promettant de s'engager envers le tiers bénéficiaire, l'arrêt relève que le contrat de franchise précise que la société CDFI a demandé à la société APE de s'engager à se fournir exclusivement pour les produits de la gamme fabriqués par la société BTB auprès de cette dernière, et retient souverainement, et sans dénaturation, qu'il existe une volonté manifeste des parties de faire naître au profit de la société BTB un droit contre la société APE, né de l'accord entre cette dernière et la société CDFI, peu important la faculté du franchisé de proposer un autre fournisseur ;

Et attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions devant la cour d'appel de la société APE que celle-ci ait soutenu que la société BTB, bénéficiaire de la stipulation pour autrui, pouvait se voir opposer par la société APE, en qualité de promettant, la résiliation du contrat de franchise en raison des manquements de la société CDFI ; que le moyen, pris en sa quatrième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société APE fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que lorsqu'une clause est qualifiée de clause de non-concurrence au sens de l'article 1, d du règlement UE n° 330/2010 du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées et qu'elle n'est pas susceptible de relever de l'une des clauses d'exemption générale prévues par cet article, cette clause est nulle de plein droit, sauf si celui auquel elle profite parvient à démontrer qu'il relève de l'une des exemptions individuelles prévues par l'article 5, 3 du règlement ; qu'en application de cet article, constitue une telle exemption individuelle, la clause de non concurrence qui s'avère indispensable à la protection d'un savoir-faire transféré par le fournisseur à l'acheteur ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la clause d'approvisionnement exclusif prévue par le contrat de franchise constituait une clause de non-concurrence au sens de l'article 1, du règlement UE n° 330/2010 et, d'autre part, qu'étant à durée indéterminée, elle n'était pas susceptible de relever de l'une des exemptions générales prévues par le texte ; qu'en jugeant néanmoins cette clause valable aux motifs que la société APE ne démontrait que la clause d'approvisionnement exclusif n'était pas indispensable à la protection du savoir-faire transféré quand il appartenait en réalité à la société BTB de démontrer au contraire qu'elle relevait de cette exemption individuelle prévue par l'article 5, 3 du règlement n° 330/2010, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 1, 2 et 5 du règlement UE n° 330/2010, ensemble les articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-3 du code de commerce et l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en matière de franchise, les clauses qui organisent le contrôle indispensable à la préservation de l'identité et de la réputation du réseau, symbolisé par l'enseigne, ne constituent pas des restrictions de concurrence au sens des articles 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et L. 420-1 du code de commerce, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la clause d'approvisionnement exclusif imposée aux franchisés était nécessaire pour disposer chez chacun d'eux d'une uniformité de qualité et de goût des produits fabriqués selon un cahier des charges et un procédé propre à la société BTB, constituant ainsi un élément décisif pour l'image et l'identité du réseau de franchise ; qu'en cet état, la cour d'appel a pu retenir la validité de la clause ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Au Pain d'Elise aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Boulangerie tradition biotechnologie la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Vu l'article R. 490-5 du code de commerce, dit que sur les diligences du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la Commission européenne, à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Au Pain d'Elise

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la clause d'approvisionnement exclusif stipulée au profit de la société Boulangerie Tradition Technologie (BTB) dans le contrat de franchise était valable ;

AUX MOTIFS QUE : « la société BTB fait état d'une stipulation pour autrui contenue dans le contrat de franchise selon laquelle la société VSD est engagée à son égard ; qu'elle expose qu'en résiliant abusivement le contrat de franchise, la société VSD a résilié abusivement l'engagement de fourniture exclusive, ne justifiant d'aucune urgence d'y mettre fin, ni de la gravité de la situation ; qu'elle considère qu'elle est donc justifiée à lui demander la réparation de la perte de marge sur 51 mois de commandes ; qu'elle estime que la clause d'approvisionnement exclusif est parfaitement valable et est justifiée par la nécessité de garantir l'homogénéité et la qualité des produits vendus ; que la société BTB demande subsidiairement, sur le fondement de l'article L. 442-615° du code de commerce la condamnation de la société APE à lui payer la somme de 162.339 euros à titre de dommages-intérêts, exposant que la société APE ne peut faire état d'un motif grave de résiliation et qu'il n'existerait aucune relation « établie » ; que la société APE soutient que la société BTB est un tiers au contrat de franchise signé le 29 septembre 2005 et qu'il n' y a pas de stipulation pour autrui au profit de la société BTB dès lors que les conditions n'en sont pas réunies ; qu'elle rappelle que l'obligation d'approvisionnement exclusif a un caractère accessoire, précaire et conditionnelle ; qu'elle considère que la clause l'obligeant à s'approvisionner exclusivement auprès de la société BTB doit s'analyser, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal de commerce, en une obligation de non-concurrence au sens de l'article 1d du règlement UE n° 330/2010 et du point 66 des lignes directrices sur les restrictions verticales (2010/C130/01) qui précisent le règlement d'exemption n° 330/2010 et que cette clause d'une durée indéterminée est nulle de plein droit, ne pouvant bénéficier d'une exemption ; qu'elle ajoute que les effets de la clause d'approvisionnement exclusif doivent, à défaut de savoir-faire et de toute justification apportée par le franchiseur à la protection de son réseau ou savoir-faire, faire l'objet d'une limitation à 5 ans, soit cesser au mois de septembre 2010 (le contrat ayant été conclu le 29 septembre 2005) ; mais que le contrat de franchise précise dans son article 9 « achats et ventes de produits » au point 9.2.1.1 : « La franchise « Histoire de pains » allie la tradition, la qualité et l'authenticité à la modernité et la sécurité des nouvelles technologies. A ce titre, le franchiseur s'est rapproché d'un fournisseur la SA Boulangerie Tradition Biotechnologique qui a mis à disposition du réseau Histoire de Pains une importante structure industrielle. BTB a mis en place un process qui n'a actuellement pas d'équivalents dans le monde de la boulangerie industrielle lui permettant de fabriquer une gamme de pains traditionnels et spéciaux au levain naturel, produits élaborés suivant des méthodes modernes liées à la biotechnologie tout en respectant les traditions ancestrales. Cette gamme de produits agréés constitue un facteur de transmission du savoir-faire au franchisé et participe au développement de la notoriété, de la marque et de l'enseigne. La spécificité des produits fabriqués par BTB contribue à l'image et à l'identité du réseau du fait de leur originalité et de la qualité des produits fournis » ; au point 9.2.1.2 : « Par conséquent, le franchisé devra s'approvisionner exclusivement auprès de ce fournisseur concernant les gammes fabriquées par BTB qui figurent en annexe au présent contrat, laquelle annexe pourra être modifiée et complétée en fonction des exigences du marché et de son environnement propre. Le franchisé envisage pour sa part de n'acheter les produits qu'auprès du fournisseur agréé par le franchiseur, en vue de les proposer à la revente aux consommateurs, exclusivement dans les points de vente visé au contrat. Le franchiseur s'engage à fournir périodiquement les conditions générales de vente du fournisseur agréé ainsi que les conditions particulières consenties au franchisé » ; au point 9.2.1.3 : « Si le franchisé trouve un autre fournisseur proposant des produits à des conditions de prix inférieures à celles proposées par le fournisseur référencé et à des conditions de qualité égale à celles des produits référencés, le franchisé a l'obligation de communiquer au franchiseur les références audit fournisseur et son cahier des charges (prix du produit, qualité, conditions de livraison..) afin que le franchiseur examine la possibilité d'un référencement de ce dossier, dans l'intérêt du réseau « Histoire de Pains... » ; que la stipulation pour autrui est un contrat en vertu duquel une personne appelée stipulant demande à une autre personne, appelée promettant, de s'engager envers une troisième personne, le tiers bénéficiaire ; que les termes du contrat de franchise précisent que la société CDFI a demandé à la société APE de s'engager à se fournir exclusivement pour les produits de la gamme fabriqués par BTB auprès de la société BTB ; qu'il existe une volonté manifeste de la part des parties de faire naître au profit de la société BTB un droit contre la société APE, que ce droit est né dès l'accord intervenu entre CDFI et APE » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le seul fait qu'une clause d'un contrat puisse procurer un avantage à un tiers ne suffit pas à caractériser l'intention de stipuler pour autrui, laquelle suppose la volonté de conférer au tiers bénéficiaire un droit direct à l'encontre du promettant ; que la clause par laquelle le franchiseur impose au franchisé, en raison des spécificités de la franchise, de s'approvisionner auprès d'un tiers dont les produits sont spécialement adaptés à celles-ci, ne constitue qu'une modalité d'exécution du contrat de franchise et n'a donc pas vocation à instituer, au profit du fournisseur, un droit propre et direct à l'égard du franchisé ; qu'en disant que la clause par laquelle il était fait obligation à la société APE de se fournir exclusivement auprès de la société BTB constitue une stipulation pour autrui profitant à cette dernière quand il résulte des termes clairs et précis du contrat, expressément cités par l'arrêt attaqué, que cette clause avait pour seule finalité, en raison de l'originalité et de la qualité prétendues des produits vendus par la société BTB, de « transmettre » au franchisé un savoir-faire, de participer au « développement de la notoriété de la marque et de l'enseigne » et de « contribuer à l'image et l'identité du réseau », ce dont il résultait de façon manifeste, que l'obligation faite à la société APE de se fournir auprès de la société BTB, loin d'avoir pour objet de conférer un droit propre et direct à cette dernière, constituait uniquement une modalité d'exécution du contrat de franchise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il s'évinçait que le contrat de franchise ne contenait aucune stipulation pour autrui, et a violé l'ancien article 1121 du code civil, applicable à la cause ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte par ailleurs des termes de l'arrêt attaqué que le contrat de franchise laissait au franchisé la possibilité de demander au franchiseur le référencement d'autres fournisseurs dès lors qu'ils pratiquaient des prix inférieurs à ceux de la société BTB et que les produits vendus par ceux-ci présentaient les qualités requises pour être commercialisés dans le cadre de la franchise ; qu'en retenant l'existence d'une stipulation pour autrui quand une faculté, qui établit que l'obligation de se fournir auprès de la société BTB n'avait pas été stipulée dans l'intérêt de celle-ci, est incompatible avec l'intention de procurer au fournisseur un droit propre et direct dont il pourrait se prévaloir à l'égard du franchisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a derechef violé l'ancien article 1121 du code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, A TOUT LE MOINS, QU'en retenant, contre les termes clairs et précis du contrat de franchise, expressément cités par son arrêt, que les parties avaient entendu conférer à la société BTB un droit propre et direct dont elle pouvait se prévaloir à l'égard de la société APE, la cour d'appel a violé le principe suivant lequel les juges du fond ne peuvent dénaturer les actes soumis à leur examen ;

ALORS, DE QUATRIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, Qu'à supposer même que la clause litigieuse puisse être qualifiée de stipulation pour autrui, le bénéficiaire peut toujours se voir opposer par le promettant toutes les exceptions susceptibles d'être invoquées à l'encontre du stipulant et notamment la résiliation du contrat de franchise en raison des manquements commis par ces derniers à l'égard du promettant ; que disant valable la clause d'approvisionnement exclusif stipulée au profit de la société Boulangerie Tradition Technologie (BTB) quand cette clause n'avait plus vocation à s'appliquer en raison de la résiliation, par la société APE du contrat de franchise, laquelle était opposable à la société BTB, la cour d'appel a derechef violé l'ancien article 1121 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la clause d'approvisionnement exclusif stipulée au profit de la société Boulangerie Tradition Technologie (BTB) dans le contrat de franchise était valable ;

AUX MOTIFS QU'aux termes du règlement 2790/1999 de la commission du 22 décembre 1999 (auquel s'est substitué en des termes similaires l'article 1 d du règlement 330-2010 du 20 avril 2010) que l'obligation de non-concurrence est définie comme toute « obligation directe ou indirecte interdisant à l'acheteur de fabriquer, d'acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services qui sont en concurrence avec des biens ou services contractuels ou toute obligation directe ou indirecte imposant à l'acheteur d'acquérir auprès du fournisseur plus de 80 % de ses achats annuels en biens ou services contractuels et en biens et services substituables sur le marché pertinent » ; qu'en l'espèce, la clause d'approvisionnement insérée dans le contrat de franchise est au sens de ce texte une clause de non-concurrence ; que ne pouvant acheter les produits qu'auprès du fournisseur agréé par le franchiseur en vue de les proposer à la revente aux consommateurs, exclusivement dans le point de vente visé au contrat, le franchisé réalise ainsi alors plus de 80 % de ses achats ; que l'article 2 du règlement 2790/1999 (repris également dans le règlement 330-2010) précise que l'exemption prévue en point 1 de l'article 2 s'applique aux restrictions verticales, c'est-à-dire tombent sous le coup de l'article 81 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté européenne (soit l'article 101 du TFUE) ; que l'article 5 de ce règlement (article 5 du règlement 330-2010) précise que l'exemption de l'article 2 ne s'applique pas à toute obligation directe ou indirecte de non-concurrence, dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans qu'en l'espèce, il doit être constaté que la durée de l'obligation d'approvisionnement qui n'est pas précisée, est, à tout le moins, supérieure à cinq ans, si sa durée doit être celle du contrat de franchise fixée à neuf années ; que toutefois, en matière de franchise des exemptions individuelles sont possibles ; que les clauses qui sont indispensables pour empêcher que le savoir-faire transmis et l'assistance apportée par le franchiseur profitent à des concurrents, ne constituent pas des restrictions de la concurrence au sens de l'article 85 paragraphe 1 du Traité et au sens de l'article L. 420-1 du code de commerce, de même que celles qui organisent le contrôle indispensable à la préservation de l'identité et de la réputation du réseau symbolisé par l'enseigne ; que la société BTB reprend à cet égard pour son compte, la motivation des premiers juges ; que les produits BTB dont l'approvisionnement exclusif est imposé au franchisé, constituent, selon les termes du contrat, « un facteur de transmission du savoir-faire au franchisé et participe au développement de la notoriété, de la marque et de l'enseigne », et que « la spécificité des produits fabriqués par BTB contribue à l'image et à l'identité du réseau du fait de leur originalité et de la qualité des produits fournis » ; que la société APE ne justifie ici par aucune pièce que la clause imposée ne serait pas indispensable à la protection du savoir-faire, à la préservation de l'identité et de la réputation du réseau et soit ainsi restrictive de la concurrence alors que cette preuve lui incombe ; que par conséquent, la clause d'approvisionnement exclusive est valable ;

ALORS QUE lorsqu'une clause est qualifiée de clause de non-concurrence au sens de l'article 1, d du règlement UE n° 330/2010 du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées et qu'elle n'est pas susceptible de relever de l'une des clauses d'exemption générale prévues par cet article, cette clause est nulle de plein droit, sauf si celui auquel elle profite parvient à démontrer qu'il relève de l'une des exemptions individuelles prévues par l'article 5, 3 du règlement ; qu'en application de cet article, constitue une telle exemption individuelle, la clause de non concurrence qui s'avère indispensable à la protection d'un savoir-faire transféré par le fournisseur à l'acheteur ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la clause d'approvisionnement exclusif prévue par le contrat de franchise constituait une clause de non-concurrence au sens de l'article 1, du règlement UE n° 330/2010 et, d'autre part, qu'étant à durée indéterminée, elle n'était pas susceptible de relever de l'une des exemptions générales prévues par le texte ; qu'en jugeant néanmoins cette clause valable aux motifs que la société APE ne démontrait que la clause d'approvisionnement exclusif n'était pas indispensable à la protection du savoir-faire transféré quand il appartenait en réalité à la société BTB de démontrer au contraire qu'elle relevait de cette exemption individuelle prévue par l'article 5, 3 du règlement n° 330/2010, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 1, 2 et 5 du règlement UE n° 330/2010, ensemble les articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-3 du code de commerce et l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-20500
Date de la décision : 20/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 déc. 2017, pourvoi n°16-20500


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20500
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