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24/01/2018 | FRANCE | N°16-27486

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 2018, 16-27486


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 septembre 2016), que Baptistine B... est décédée le [...]          , laissant pour lui succéder, sa fille, Augustine Y..., et son petit-fils, M. Y..., légataire universel ; qu'un jugement irrévocable du 16 février 1998 a condamné Mme X..., ex-épouse de M. Y..., à payer à M. C..., en sa qualité d'administrateur de la succession, la somme de 309 578 francs, soit 47 194,86 euros, représentant la valeur de divers biens et bijoux ayant appartenu à la d

éfunte, qu'elle n'avait pas représentés ; que, par acte du 8 juin 2000, Augustin...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 septembre 2016), que Baptistine B... est décédée le [...]          , laissant pour lui succéder, sa fille, Augustine Y..., et son petit-fils, M. Y..., légataire universel ; qu'un jugement irrévocable du 16 février 1998 a condamné Mme X..., ex-épouse de M. Y..., à payer à M. C..., en sa qualité d'administrateur de la succession, la somme de 309 578 francs, soit 47 194,86 euros, représentant la valeur de divers biens et bijoux ayant appartenu à la défunte, qu'elle n'avait pas représentés ; que, par acte du 8 juin 2000, Augustine Y... a accepté la délivrance du legs consenti par sa mère ; que la mission de M. C... a pris fin par ordonnance du 9 septembre 2005 ; que, se prévalant du jugement du 16 février 1998, M. Y... a, le 27 mai 2008, formé une demande de saisie des rémunérations de Mme X..., qui a été rejetée par un arrêt du 24 février 2011, en l'absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; que, le 3 octobre 2012, il a assigné Mme X... en paiement des causes du jugement du 16 février 1998 ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que l'action n'est pas prescrite, qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée et qu'elle est recevable en la forme et en conséquence, de la condamner à payer à M. Y... la somme de 47 194,86 euros en principal avec intérêts ;

Attendu, d'abord, que le délai de la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil court du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action ; qu'ayant souverainement estimé que M. Y... n'avait eu connaissance de la difficulté qui s'opposait à l'exécution forcée engagée par lui qu'au jour du prononcé de l'arrêt du 24 février 2011 lui déniant, non le principe du droit, mais la titularité de la créance, la cour d'appel en a exactement déduit que son action, introduite dans les cinq ans de cet arrêt, n'était pas prescrite ;

Attendu, ensuite, que saisie d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction ni modifier les termes du litige que la cour d'appel, qui s'est bornée à examiner, sans introduire de nouveaux éléments de fait dans le débat, si les conditions d'application du délai de prescription étaient réunies, en a déterminé le point de départ ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, le deuxième et le troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me F... , avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué,

D'AVOIR dit que l'action n'est pas prescrite et qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée et de l'avoir déclarée recevable en la forme et D'AVOIR en conséquence condamné Mme X... à payer à M. Y... la somme de 47 194,86 euros en principal, avec intérêts de droit à compter du 16 février 1998 et dit que les intérêts portés par la somme de 47 194,86 euros au paiement de laquelle Mme X... a été condamnée par le jugement du 16 février 1998, porteront eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, à compter de la demande ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... soutient que l'action, soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil pour avoir été engagée après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, est prescrite puisque Augustine Y... a attesté devant la cour de céans le 11 mars 2000 que Mme X... ne pouvait remettre des bijoux qui n'ont jamais fait partie de la succession D... ; qu'il y a donc plus de cinq ans qui se sont écoulés entre l'assignation du 3 octobre 2012 et le moment où il aurait pu se prévaloir de l'acte du 11 mars 2000 et de l'ordonnance du 9 septembre 2005 mettant fin à la mission de Me C... ; que toutefois, il doit être considéré que l'action engagée par M. Y... tend à se faire déclarer bénéficiaire du jugement du 16 février 1998 ; qu'or, il n'a connu la difficulté qui mettait obstacle à l'exécution forcée qu'il avait engagée qu'au prononcé de l'arrêt de la cour de ce siège en date du 24 février 2011, lequel lui déniait non le principe du droit mais la titularité de la créance ; qu'il n'a donc pu engager la présente action que dans les 5 ans de cet arrêt, si bien que l'action engagée le 3 octobre 2012 n'est pas prescrite ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, sur la prescription, selon Madame X..., l'action de M. Y... serait prescrite en application de l'article 2224 du code civil car il aurait connaissance de la situation depuis 1998 et c'était également le cas de sa mère dont il est héritier, laquelle n'a jamais rien réclamé à la défenderesse ; qu'il convient de rappeler que Monsieur Y... agit en qualité de légataire universel de Madame Baptistine B... veuve D... (Grand-mère de Patrick Y...) décédée le [...]          , à Marseille, en l'état d'un testament reçu en la forme authentique le 2 janvier 1978 par Maître E..., Notaire, l'instituant en ladite qualité ; que Maître C... avait été désigné en qualité d'administrateur à la succession de feue Madame B... veuve D... en l'état du refus de Madame Augustine Y... (Mère de Patrick Y...) de consentir à la délivrance du legs dont bénéficiait son fils, Patrick Y... ; que par jugement du 16 février 1998, Madame X... a été condamnée à payer à Maître C... ès-qualité la somme de 47.194,86 euros avec intérêts de droit à compter du 16 février 1998, représentant la valeur des biens qu'elle était dans l'impossibilité de restituer après les avoir détournés ; que ce jugement est définitif : l'appel dont il avait fait l'objet s'est terminé par l'ordonnance de radiation rendue par Madame le Conseiller de la mise en état de la 1ère chambre B de la Cour d'appel d'Aix en Provence le 4 septembre 2003 ; que Madame Augustine Y... ayant finalement accepté d'exécuter les dispositions testamentaires de Madame B... veuve D... (le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille ordonnant la délivrance), Monsieur Patrick Y... est entré en possession du legs ; que du fait de la délivrance du dit legs, le mandat d'administrateur de la succession confié à Maître C... s'est terminé par ordonnance du 9 septembre 2005 ; qu'en conséquence, au vu du fait que Maître C... a obtenu un jugement sur le fond à l'encontre de Madame X..., que M, Y... agit sur la base d'un titre exécutoire définitif, son action n'est pas prescrite, la loi du 17 juin 2008 sur la prescription n'étant pas rétroactive, en application de son article 26, M. Y... a agi dans le délai trentenaire de l'ancien article 2262 du code civil ;

1°) ALORS, d'une part, QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, par jugement devenu définitif en date du 16 février 1998, le tribunal de grande instance de Marseille avait condamné Mme X... à payer à Me C... ès-qualités, la somme de 309 578 Frs représentant la valeur de divers biens et bijoux et objets non représentés, et que selon acte notarié en date du 8 juin 2000, Mme Y..., héritière de sa mère, Mme Baptistine B..., veuve D..., avait accepté de délivrer son legs à M. Y..., son fils, légataire universel de la de cujus, ce dont est résultée, par ordonnance du 9 septembre 2005, la fin du mandat d'administrateur de Me C..., dont M. Y... rappelait dans ses conclusions d'appel qu'il avait été désigné en cette qualité en raison du refus de sa mère de consentir à la délivrance de son legs ; que la cour d'appel a également constaté que, par arrêt en date du 24 février 2011, la cour d'appel de Nîmes avait débouté M. Y... de sa demande en saisie des rémunérations de Mme X..., en l'absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; que pour estimer que l'action de M. Y... à l'encontre de Mme X... tendant à se faire déclarer bénéficiaire du jugement du 16 février 1998, introduite le 3 octobre 2012, n'était pas prescrite, la cour d'appel a déclaré que M. Y... « n'a[vait]
connu la difficulté qui mettait obstacle à l'exécution forcée qu'il avait engagée qu'au prononcé de l'arrêt [
] du 24 février 2011, lequel lui déniait non le principe du droit mais la titularité de la créance[, de sorte qu']il n'avait pu engager la présente action que dans les 5 ans de cet arrêt » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que, dès la délivrance de son legs, le 8 juin 2008, et en tout état de cause, après dessaisissement de Me C... en septembre 2005, M. Y... était en mesure d'assigner Mme X... en paiement de la somme de 47 194,86 euros (309 578 Frs), et sans du reste expliquer quels étaient les éléments dont M. Y... ne pouvait disposer ou qu'il ne pouvait connaître avant l'arrêt du 24 février 2011 et qui lui auraient permis, depuis, d'exercer cette action à l'encontre de Mme X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 2224 du code civil ;

2°) ALORS en toute hypothèse QUE dans ses conclusions d'appel, M. Y... se bornait, pour contester la prescription de son action à l'encontre de Mme X..., à affirmer que Mme X..., soutenait sur ce point « une sottise de plus » et que, « Maître C... a[yant] obtenu un jugement sur le fond à l'encontre de Madame X...[, il] agi[ssait] donc sur la base d'un titre exécutoire définitif » et que « son action n'[était] pas prescrite, les dispositions de la loi du 17 juin 2008 n'[étant] pas rétroactive » ; que dès lors en déclarant d'office et sans susciter les observations préalables des parties, pour exclure le jeu de la prescription quinquennale invoquée par Mme X... et dont elle a retenu l'applicabilité, que M. Y... « n'a[vait] connu la difficulté qui mettait obstacle à l'exécution forcée qu'il avait engagée qu'au prononcé de l'arrêt [
] du 24 février 2011, lequel lui déniait non le principe du droit mais la titularité de la créance[, de sorte qu']il n'avait pu engager la présente action que dans les 5 ans de cet arrêt », la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS en outre QU'en statuant ainsi cependant que M. Y... se bornait à se prévaloir de la prétendue applicabilité de la prescription trentenaire, sans soutenir qu'il ne pouvait, avant les prétendus enseignements de l'arrêt du 24 février 2011, exercer son action en paiement à l'encontre de Mme X..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) ALORS enfin QUE, en vertu de l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure et, lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont estimé qu'après le jugement du 16 février 1998, devenu définitif, qui a condamnée Mme X... à payer à Me C... ès-qualité la somme de 309 578 Frs avec intérêts de droit à compter du 16 février 1998, représentant la valeur des biens qu'elle était dans l'impossibilité de restituer après les avoir détournés, Mme Y... ayant finalement accepté d'exécuter les dispositions testamentaires de Mme B... veuve D..., M. Y... était entré en possession du legs et le mandat d'administrateur de la succession de Me C... s'était terminé par ordonnance du 9 septembre 2005, de sorte que, « au vu du fait que Maître C... a[vait] obtenu un jugement sur le fond à l'encontre de Madame X..., que M. Y... agi[ssait] sur la base d'un titre exécutoire définitif, son action n'[était] pas prescrite, la loi du 17 juin 2008 sur la prescription n'étant pas rétroactive, en application de son article 26 » et « M. Y... a[yant] agi dans le délai trentenaire de l'ancien article 2262 du code civil » ; que, si par extraordinaire, il était jugé que la cour d'appel a adopté ces motifs cependant que l'action en paiement de M. Y... à l'encontre de Mme X... a été initiée le 3 octobre 2012, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'arrêt encourrait l'annulation, peu important que le jugement du 16 février 1998 ait par ailleurs condamné Mme X... à payer la somme de 309 578 Frs à Me C... ès-qualités, en ce qu'il a violé les articles 26 de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 et l'article 2224 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR dit que l'action n'est pas prescrite et qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée et de l'avoir déclarée recevable en la forme et D'AVOIR en conséquence condamné Mme X... à payer à M. Y... la somme de 47 194,86 euros en principal, avec intérêts de droit à compter du 16 février 1998 et dit que les intérêts portés par la somme de 47 194,86 euros au paiement de laquelle Mme X... a été condamnée par le jugement du 16 février 1998, porteront eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, à compter de la demande ;

AUX MOTIFS QUE sur l'autorité de la chose jugée, l'arrêt du 24 février 2011 le déboute de son action en saisie-arrêt sur salaires en considérant qu'il ne disposait pas d'un titre exécutoire portant créance certaine liquide et exigible propre à engager une mesure d'exécution forcée ; que sa demande aujourd'hui n'est pas la même que celle qui a donné lieu à cet arrêt puisque sa cause a été révélée par celui-ci ; qu'il s'agit aujourd'hui pour M. Y... de se faire reconnaître titulaire du bénéfice du jugement du 16 février 1998, si bien que la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée n'est pas fondée ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QUE sur l'autorité de la chose jugée, selon Madame X..., l'arrêt de la Cour d'Appel de Nîmes aurait autorité de la chose jugée et M. Y... ne pourrait plus agir en l'absence d'élément nouveau ; que par jugement du tribunal d'instance de PERTUIS du 25 février 2010, sur saisie des rémunérations de Madame X..., la contestation de cette dernière de la qualité pour agir de Monsieur Patrick Y... a été déclarée irrecevable, le Tribunal retenant que Monsieur Patrick Y... agissait en recouvrement de la créance définitivement établie par la décision du 16 février 1998 ; que par arrêt du 24 février 2011, la Cour d'Appel de Nîmes a réformé la décision précitée du 25 février 2010 au motif suivant : « Qu'en l'état, rien ne permet à la Cour d'affirmer si les opérations de partage de la succession de Madame Baptistine B... veuve D... ont été intégralement achevées et de définir lequel de Monsieur Patrick Y... ou de Madame Augustine Y... (mère de Patrick Y...) a reçu dans son lot la créance qu'il revendique ». La Cour a en conséquence débouté Monsieur Patrick Y... de sa demande en saisie des rémunérations de Madame Jeanne X... en l'absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible » ; que Monsieur Patrick Y... agissant seul, la Cour jugeant ne pas détenir d'élément probant qu'il soit l'unique titulaire de la créance en recouvrement, a, en l'absence de Madame Augustine Y... autre seule héritière, débouté Monsieur Y... de sa demande ; que cependant depuis, des éléments nouveaux sont intervenus, à savoir que : Par attestation du 25 juillet 2012, Madame Augustine Y... se manifeste afin d'écarter tout doute de la qualité pour agir de son fils Patrick Y... en recouvrement de la créance fixée par le jugement précité à rencontre de Madame X... : « Je déclare qu'après lecture du jugement rendu par la Cour d'Appel de Nîmes on date du 24 février 2011et de sa conclusion, je suis surprise. En effet cette condamnation demandée par Maître C... représente la valeur des biens revenant à mon fils Patrick, car légués à titre personnel. Je n'ai jamais été bénéficiaire ni concernée par la condamnation prononcée contre Madame Jeanne X.... Je confirme que le bénéfice de cette créance revient en totalité à mon fils Patrick Y.... J'adresse le double de cette attestation à mon notaire » ; que les allégations de Madame X... selon laquelle cette attestation aurait été extorquée à Madame Augustine Y... par son fils ne reposent sur aucun élément de preuve ; que par ailleurs, Madame Augustine Y... est décédée le [...]          ; qu'en conséquence, l'autorité de la chose Jugée attachée à l'arrêt précité ne remet pas en cause la faculté pour Monsieur Patrick Y... de saisir le tribunal de céans sur déclaration de Madame Augustine Y... qui écarte le doute qui fondait la décision de la Cour de demander la condamnation de Madame X... ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. Y... et de condamner Madame X... à lui payer la somme de 47.194,86 euros en principal, avec intérêts de droit à compter du 16 février 1998 ; qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil à compter de la demande ;

1°) ALORS QUE le demandeur doit présenter dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'à cet égard, le juge appelé à se prononcer sur une demande de saisie sur salaires connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, par arrêt en date du 24 février 2011, la cour d'appel de Nîmes avait débouté M. Y... de sa demande en saisie des rémunérations de Mme X..., en l'absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; que pour estimer que Mme X... n'était pas fondée à invoquer une fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a déclaré que l'arrêt du 24 février 2011 avait débouté M. Y... de son action en saisie-arrêt sur salaires au motif qu'il ne disposait pas d'un titre exécutoire portant créance certaine liquide et exigible propre à engager une mesure d'exécution forcée, et que la demande n'était en l'espèce pas la même, puisque sa cause avait été révélée par l'arrêt du 24 février 2011, M. Y... demandant à se voir reconnaître titulaire du bénéfice du jugement du 16 février 1998 ; qu'en statuant ainsi, cependant que la demande de saisie afférente à la première procédure avait été formulée en exécution et en vertu du jugement du 16 février 1998, de sorte qu'il incombait alors à M. Y... d'établir qu'il en était bien le bénéficiaire, ce que l'arrêt du 24 février 2011 a précisément exclu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1351 du code civil ;

2°) ALORS en outre QUE l'élément nouveau n'est caractérisé que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; qu'en l'espèce, pour écarter la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel, si elle a adopté cette motivation des premiers juges, a retenu, que postérieurement à l'arrêt du 24 février 2011, d'une part, Mme Y... avait rédigé une lettre dans laquelle elle déclarait n'avoir jamais été bénéficiaire de la condamnation prononcée par le jugement du 16 février 1998, dont le bénéfice revenait entièrement à M. Y..., et d'autre part, que Mme Y... était décédée le [...]          ; qu'en statuant ainsi, cependant, d'une part, que l'attestation de Mme Y..., dans laquelle elle déclarait elle-même être « surprise » de l'arrêt du 24 février 2011 et n'avoir « jamais » été bénéficiaire du jugement du 16 février 1998, pouvait, comme tout autre moyen de preuve de l'existence du titre exécutoire de M. Y... autorisant la saisie sur salaires, être produits avant que ne soit rendu l'arrêt du 24 février 2011 et n'étaient donc pas des éléments nouveaux, et d'autre part, que l'assignation de M. Y..., introduite le 3 octobre 2012, était antérieure au décès de Mme Y... et ne pouvait donc constituer l'élément nouveau sur lequel il se serait appuyé, la cour d'appel a derechef violé l'article 1351 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR condamné Mme X... à payer à M. Y... la somme de 47 194,86 euros en principal, avec intérêts de droit à compter du 16 février 1998 et dit que les intérêts portés par la somme de 47 194,86 euros au paiement de laquelle Mme X... a été condamnée par le jugement du 16 février 1998, porteront eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, à compter de la demande ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande principale, Mme X... a été déclarée débitrice en valeur au profit de la succession Augustine D... de biens mobiliers et bijoux non représentés, ce en vertu d'un jugement définitif, passé en force de chose jugée, peu important qu'elle n'ait pas comparu dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 16 février 1998 ; qu'elle en a interjeté appel, cette instance se soldant par une ordonnance de radiation du 4 septembre 2003 et par la péremption de l'instance au 4 septembre 2005 ; que la condamnation prononcée le 16 février 1998 n'est pas supplétive de la restitution des meubles meublants et bijoux ; que c'est une condamnation en valeur, si bien qu'il importe peu que la restitution en nature de ces objets ait été ou non réalisée ; que de surcroît, Mme X..., débitrice de la preuve, n'établit à aucun moment avoir opéré la restitution des objets et bijoux donnant lieu au jugement du 16 février 1998, à l'exception d'une montre Oméga, d'un bracelet rigide en or, d'une alliance avec des pierres serties de diamants, sa pièce 11 établissant que Me C... les a réceptionnés le 7 juillet 1998 ; que toutefois, la valeur de ces bijoux n'est pas précisée et ne peut donc être, en toutes hypothèses, déduite de la créance ; que par la production de l'attestation de sa mère en date du 25 juillet 2012 ci-dessus reproduite, M. Y... justifie désormais qu'il est seul titulaire du bénéfice du jugement du 16 février 1998 ; qu'aucun moyen pertinent n'est d'ailleurs opposé à cette attestation et à ses conditions de rédaction ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QUE sur l'autorité de la chose jugée, selon Madame X..., l'arrêt de la Cour d'Appel de Nîmes aurait autorité de la chose jugée et M. Y... ne pourrait plus agir en l'absence d'élément nouveau ; que par jugement du tribunal d'instance de PERTUIS du 25 février 2010, sur saisie des rémunérations de Madame X..., la contestation de cette dernière de la qualité pour agir de Monsieur Patrick Y... a été déclarée irrecevable, le Tribunal retenant que Monsieur Patrick Y... agissait en recouvrement de la créance définitivement établie par la décision du 16 février 1998 ; que par arrêt du 24 février 2011, la Cour d'Appel de Nîmes a réformé la décision précitée du 25 février 2010 au motif suivant : « Qu'en l'état, rien ne permet à la Cour d'affirmer si les opérations de partage de la succession de Madame Baptistine B... veuve D... ont été intégralement achevées et de définir lequel de Monsieur Patrick Y... ou de Madame Augustine Y... (mère de Patrick Y...) a reçu dans son lot la créance qu'il revendique ». La Cour a en conséquence débouté Monsieur Patrick Y... de sa demande en saisie des rémunérations de Madame Jeanne X... en l'absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible » ; que Monsieur Patrick Y... agissant seul, la Cour jugeant ne pas détenir d'élément probant qu'il soit l'unique titulaire de la créance en recouvrement, a, en l'absence de Madame Augustine Y... autre seule héritière, débouté Monsieur Y... de sa demande ; que cependant depuis, des éléments nouveaux sont intervenus, à savoir que : Par attestation du 25 juillet 2012, Madame Augustine Y... se manifeste afin d'écarter tout doute de la qualité pour agir de son fils Patrick Y... en recouvrement de la créance fixée par le jugement précité à rencontre de Madame X... : « Je déclare qu'après lecture du jugement rendu par la Cour d'Appel de Nîmes on date du 24 février 2011et de sa conclusion, je suis surprise. En effet cette condamnation demandée par Maître C... représente la valeur des biens revenant à mon fils Patrick, car légués à titre personnel. Je n'ai jamais été bénéficiaire ni concernée par la condamnation prononcée contre Madame Jeanne X.... Je confirme que le bénéfice de cette créance revient en totalité à mon fils Patrick Y.... J'adresse le double de cette attestation à mon notaire » ; que les allégations de Madame X... selon laquelle cette attestation aurait été extorquée à Madame Augustine Y... par son fils ne reposent sur aucun élément de preuve ; que par ailleurs, Madame Augustine Y... est décédée le [...]          ; qu'en conséquence, l'autorité de la chose Jugée attachée à l'arrêt précité ne remet pas en cause la faculté pour Monsieur Patrick Y... de saisir le tribunal de céans sur déclaration de Madame Augustine Y... qui écarte le doute qui fondait la décision de la Cour de demander la condamnation de Madame X... ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. Y... et de condamner Madame X... à lui payer la somme de 47.194,86 euros en principal, avec intérêts de droit à compter du 16 février 1998 ; qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil à compter de la demande ;

1°) ALORS QUE la condamnation au paiement de la somme de 309 578 Frs a été prononcée par le jugement du 16 février 1998 du fait que Mme X... ne pouvait restituer un certain nombre de biens, dont la valeur totale a été estimée à cette somme ; qu'en outre, la cour d'appel a constaté que Mme X... avait restitué des bijoux faisant partie des biens mentionnés dans le jugement du 16 février 1998, réceptionnés dès le 7 juillet 1998 par Maître C... ès-qualités ; que dès lors en déclarant que cette condamnation n'était pas supplétive de la restitution des meubles meublants et bijoux, que c'était une condamnation en valeur, et qu'il importait peu que la restitution en nature de ces objets ait été ou non réalisée, de sorte que, malgré cette restitution, Mme X... devait être condamnée à payer l'intégralité de la somme de 47 194,86 euros, représentant la valeur totale de biens dont certains avaient été restitués, la cour d'appel a méconnu les termes du jugement du 16 février 1998 et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS en outre QUE la condamnation au paiement de la somme de 309 578 Frs a été prononcée par le jugement du 16 février 1998 du fait que Mme X... ne pouvait restituer un certain nombre de biens, dont la valeur totale a été estimée à cette somme et que la cour d'appel a constaté que Mme X... avait restitué des bijoux faisant partie des biens mentionnés dans le jugement du 16 février 1998, réceptionnés dès le 7 juillet 1998 par Maître C... ès-qualités ; que dès lors en déclarant que, la valeur de ces bijoux n'étant pas précisée, elle ne pouvait donc en toute hypothèse être déduite de la créance, cependant qu'il appartenait à M. Y... de préciser la valeur de ces objets évalués par une décision dont il revendiquait le bénéfice, et en l'absence d'éléments en ce sens, à la cour d'appel de se prononcer sur ce point, la cour d'appel, qui a ainsi refusé de statuer sur les sommes à déduire de la somme totale de 47 194,86 euros, a violé les articles 1315 du code civil et 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-27486
Date de la décision : 24/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jan. 2018, pourvoi n°16-27486


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27486
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