La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2018 | FRANCE | N°16-16013

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 2018, 16-16013


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 février 2016), que la société Iso Sud s'est rendue caution des obligations de la société Iso Plas, envers la société Deceuninck, son fournisseur ; que l'acte de caution prévoyait également qu'en garantie de cet engagement, et en cas de demande d'exécution de celui-ci, la caution s'obligeait, sur simple demande du créancier, de plein droit et sans délai, à lui céder les créances qu'elle détiendrait dans son compte client, à concu

rrence du montant garanti ; qu'ayant obtenu la condamnation judiciaire de la so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 février 2016), que la société Iso Sud s'est rendue caution des obligations de la société Iso Plas, envers la société Deceuninck, son fournisseur ; que l'acte de caution prévoyait également qu'en garantie de cet engagement, et en cas de demande d'exécution de celui-ci, la caution s'obligeait, sur simple demande du créancier, de plein droit et sans délai, à lui céder les créances qu'elle détiendrait dans son compte client, à concurrence du montant garanti ; qu'ayant obtenu la condamnation judiciaire de la société Iso Sud en paiement d'une certaine somme au titre de la cession de créances après demande d'exécution de l'engagement de caution, la société Deceuninck a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société Iso Sud ; que les organes de la procédure collective ont formé appel du jugement de condamnation de la société Iso Sud ;

Attendu que la société Deceuninck fait grief à l'arrêt d'annuler l'engagement de caution souscrit par la société Iso Sud en garantie des engagements de la société Iso Plas envers elle, et, par voie de conséquence, l'acte de cession de créances signé pour son exécution et de rejeter ses demandes formées contre la société Iso Sud alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article L. 227-6, alinéa 2, du code de commerce, lequel doit être mis en oeuvre à la lumière de celles de l'article 10 de la directive 209/101/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, ayant codifié la première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, que, serait-elle établie, la contrariété à l'intérêt social ne constitue pas, par elle-même, une cause de nullité des engagements souscrits par le représentant légal d'une société anonyme en forme simplifiée à l'égard des tiers ; qu'en annulant le cautionnement souscrit par la société Iso Sud en garantie des dettes contractées par la société Iso Plas, en raison de sa contrariété à l'intérêt social, dès lors qu'il l'exposerait à perdre tout moyen de poursuivre son activité et à compromettre sa pérennité, en la privant de la quasi-totalité de son actif circulant, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;

2°/ que le cautionnement souscrit par une société entre indirectement dans son objet social lorsqu'elle est unie à la société cautionnée par une communauté d'intérêt ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que la société Iso Plas et la société Iso Sud étaient unies par un « intérêt commun de voir se poursuivre les approvisionnements par la société Deceuninck des profilés permettant à la société Iso Plas de poursuivre sa production conditionnant l'activité de la société Iso Sud » ; qu'en affirmant que, même en considération de l'organisation du groupe, le cautionnement de la société Iso Plas n'entrait pas dans l'objet social de la société Iso Sud, son associé unique, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne pouvait pas être rattaché à son objet social en raison de la communauté d'intérêts existant entre la caution et le débiteur cautionné, la cour d'appel a violé l'article L. 227-6, alinéa 2, du code de commerce ;

3°/ que la SAS est engagée par les actes de ses dirigeants, quand bien même ils ne répondraient pas à l'objet social, sauf à rapporter la preuve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve ; qu'en décidant que la société Deceuninck ne pouvait ignorer que le cautionnement de la société Iso Plas n'entrait pas dans l'objet social de la société Iso Sud, son associé unique, « compte tenu de sa connaissance du groupe, de l'ancienneté des relations commerciales tant avec la société Huis Clos qu'avec la société Iso Plas, et de ce qu'elle était actionnaire de la société Huis Clos, elle-même associé unique de la société Iso Sud », la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que la société Deceuninck avait une connaissance précise et circonstanciée de l'objet de la société Iso Sud ; qu'ainsi elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 227-6, alinéa 2, du code de commerce ;

4°/ que le silence opposé à l'affirmation d'un fait n'emporte pas reconnaissance de ce fait ; qu'en relevant que la société Deceuninck ne conteste pas qu'elle n'ignorait pas que le cautionnement de la société Iso Plas dépassait l'objet social de la société Iso Sud, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que les sociétés Iso Plas et Iso Sud étaient liées, au sein du groupe dont elles faisaient partie, par un intérêt commun à voir se poursuivre les approvisionnements, par la société Deceuninck, de la société Iso Plas, permettant ainsi à celle-ci de poursuivre sa production conditionnant l'activité de vente de la société Iso Sud ; qu'il retient qu'il n'entrait pas néanmoins dans l'objet social de cette dernière, même en considération de l'organisation du groupe, de cautionner les engagements de la société Iso Plas, son associé unique ; qu'il estime que la société Deceuninck, compte tenu de sa connaissance du groupe, de l'ancienneté de ses relations commerciales tant avec la société Huis Clos qu'avec la société Iso Plas, et de ce qu'elle était actionnaire de la société Huis Clos, actionnaire unique de la société Iso Plas, elle-même associée unique de la société Iso Sud, ne pouvait l'ignorer ; que l'arrêt retient encore que l'engagement de caution pour toutes créances de la société Deceuninck sur la société Iso Plas, qui devait s'exécuter obligatoirement sur simple demande de la société Deceuninck, de plein droit et sans délai, par la cession, à due concurrence du montant cautionné, de toutes les créances détenues par la société Iso Sud dans son compte client, s'entendant comme l'ensemble des droits détenus par elle à la date de la signature ainsi que tous droits futurs relatifs à ses créances, revenait à exposer la société Iso Sud, qui avait des capitaux propres négatifs et ne disposait d'aucun actif autre que ses créances, à la privation immédiate de la quasi-totalité de son activité circulant et ainsi à lui faire perdre tout moyen de poursuivre son activité et à compromettre sa pérennité et était ainsi contraire à son intérêt social ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, c'est sans se fonder sur la seule contrariété à l'intérêt social de la société Iso Sud de l'engagement pris par elle, et en ayant procédé à la recherche invoquée à la deuxième branche dont elle a souverainement déduit que l'intérêt commun des deux sociétés au maintien des approvisionnements de la société Deceuninck en faveur de la société Iso Plas n'avait pas fait entrer le cautionnement litigieux dans l'objet social de la société Iso Sud, que la cour d'appel a décidé, après avoir caractérisé la connaissance qu'avait la société Deceuninck du dépassement de l'objet social que constituait cet engagement de la société Iso Sud, que ce dernier était nul à son égard ; que le moyen, inopérant en sa quatrième branche qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Deceuninck aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Catherine Vincent, en qualité de liquidateur de la société Iso Sud, et à M. X..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société Iso Sud, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Deceuninck.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR annulé l'engagement de caution souscrit par la société ISO SUD, le 20 juin 2013, en garantie des engagements de la société ISO PLAS envers la société DECEUNINCK, et par voie de conséquence l'acte de cession de créances signé le 10 octobre 2013 pour son exécution, D'AVOIR débouté la société DECEUNINKC des demandes qu'elle avait formées à l'encontre de la société ISO SUD ;

AUX MOTIFS QUE la SASU ISO SUD était détenue à 100 % par la SAS ISOPAS, elle-même détenue à 100 % par la société HUIS CLOS ; qu'au sein du groupe, ISO PLAS exerçait une activité de fabrication et assemblage de menuiseries en PVC et aluminium (portes, fenêtres, volets roulants, portails) et depuis janvier 2012 regroupait la totalité de l'outil industriel ; qu'Iso Sud constituait la force commerciale, chargée de la vente des produits d'Iso Plas auprès des professionnels, et était totalement dépendante de cette dernière, ne commercialisant que ses produits ; que Huis Clos commercialisait également les produits fabriqués par Iso Plas, représentant 60% du chiffre d'affaires de cette dernière ; que la société Deceuninck était en relation d'affaires depuis plusieurs années avec la société Iso Plas, dont elle était le fournisseur de profilés PVC ; qu'ainsi qu'un article extrait du site www.lesechos.fr du 21 novembre 2010 en fait état, la société Deceunink qui en était le fournisseur depuis huit ans, était également entrée au capital de Huis Clos à hauteur de 4,95 % ; que la société Huis Clos a été placée en redressement judiciaire le 22 mai 2013, qui sera converti en liquidation judiciaire le 17 octobre 2013 ; que la société Iso Plas qui réalisait 60% de son chiffre d'affaire avec Huis Clos a été fortement impactée, subissant une suspension de livraisons de nombreux fournisseurs et en conséquence un important ralentissement de sa production ; que c'est dans ce contexte et pressentant les difficultés d'Iso Plas, que la société Deceuninck a sollicité un engagement de caution ; que le cautionnement donné par Iso Sud a certes été autorisé par décision « unanime » de son associé unique Iso Plas, suivant procès verbal du 20 juin 2013 dans lequel, en cette qualité, elle indique reconnaître que cet engagement de caution n'est pas contraire à l'intérêt social ni disproportionné eu égard à la situation économique de la société ; mais dans l'opération prévue, Iso Plas est aussi voire la première intéressée par le cautionnement consenti : que la société Iso Plas et la société Iso Sud étaient certes liées, au sein du groupe dont elles faisaient partie, par un intérêt commun, de voir se poursuivre les approvisionnements par la société Deceuninck des profilés permettant à Iso Plas de poursuivre sa production conditionnant l'activité de vente d'Iso Sud ; qu'il ressort des pièces produites aux débats qu'au 31 décembre 2012, apparaissait dans la comptabilité d'Iso Sud un compte courant débiteur de 88 577 € au bénéfice d'Iso Plas, un compte courant créditeur de 614 667 € pour Huis Clos, et un compte fournisseur de 1 319 00 € composé de dettes fournisseurs intra-groupe ; que près de 80% de son chiffre d'affaire résultait de l'existence entre Iso Sud et Iso Plas d'un système de refacturation des travaux de fabrication réalisés par Iso Plas pour qu'Iso Sud honore les commandes de ses clients diffus ; que Iso Sud avait des capitaux propres négatifs, ne disposait d'aucun actif autre que ses créances ; que l'engagement de caution pour toutes créances de la société Deceuninck à rencontre de la société Iso Plas plafonné à 1 200 000 €, qui devait s'exécuter obligatoirement sur simple demande de la société Deceuninck, de plein droit et sans délai, par la cession à due concurrence du montant cautionné, de toutes les créances détenues par Iso Sud dans son compte client, s'entendant comme l'ensemble des droits détenus par elle à la date de la signature ainsi que tous droits futurs relatifs à ces créances, revenait à exposer Iso Sud à la privation immédiate de la quasi-totalité de son actif circulant, qui à la clôture de son exercice 2012 s'élevait à 1 759 576 € dont 1 299 786 € sur son compte clients, et ainsi à perdre tout moyen de poursuivre son activité et à compromettre sa pérennité ; que, dès lors, cet engagement, par ses modalités d'exécution, était en tout état de cause contraire à son intérêt social ; qu'il n'entrait pas dans l'objet social d'Iso Sud, même en considération de l'organisation du groupe, de cautionner les engagements d'Iso Plas, son associé unique ; que la société Deceunink, compte tenu de sa connaissance du groupe, de l'ancienneté de ses relations commerciales tant avec Huis Clos qu'avec Iso Plas, et de ce qu'elle était actionnaire de Huis Clos, associée unique de la société Iso Plas, elle-même associée unique d'Iso Sud, ne pouvait ignorer, ce qu'elle ne conteste pas ; que l'article 10 de la directive 2009/101 /CE du Parlement européen et du Conseil prévoit certes que la société est engagée vis-à-vis des tiers par les actes accomplis par ses organes, même si ces actes ne relèvent pas de l'objet social de cette société, à moins que lesdits actes n'excèdent les pouvoirs que la loi attribue ou permet d'attribuer à ces organes ; mais qu'il dispose également que les états membres peuvent toutefois prévoir que la société n'est pas engagée lorsque ces actes dépassent les limites de l'objet social, si elle prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve ; que tel est le cas en l'espèce, puisque l'article L.227.6 du code de commerce applicable aux sociétés anonymes simplifiées prévoit en son alinéa 2 que dans son rapport avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèveraient pas de l'objet social, à mois qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve ; que, pour l'ensemble de ces raisons, l'engagement de caution souscrit par Iso Sud, le 20 juin 2013 en garantie des engagements d'Iso Plas envers la société Deceuninck doit être déclaré nul, ainsi nécessairement que l'acte de cession de créances signé le 10 octobre 2013 pour son exécution ;

1. ALORS QU'il résulte de l'article L.227-6, alinéa 2, du Code de commerce, lequel doit être mis en oeuvre à la lumière de celles de l'article 10 de la directive 209/101/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, ayant codifié la première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, que, serait-elle établie, la contrariété à l'intérêt social ne constitue pas, par elle-même, une cause de nullité des engagements souscrits par le représentant légal d'une société anonyme en forme simplifiée à l'égard des tiers ; qu'en annulant le cautionnement souscrit par la socuété ISO SUD en garantie des dettes contractées par la société ISO PLAS, en raison de sa contrariété à l'intérêt social, dès lors qu'il l'exposerait à perdre tout moyen de poursuivre son activité et à compromettre sa pérennité, en la privant de la quasi-totalité de son actif circulant, la Cour d'appel a violé les dispositions précitées ;

2. ALORS QUE le cautionnement souscrit par une société entre indirectement dans son objet social lorsqu'elle est unie à la société cautionnée par une communauté d'intérêt ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que la société ISO PLAS et la société ISO SUD étaient unies par un « intérêt commun de voir se poursuivre les approvisionnements par la société DECEUNINCK des profilés permettant à la société ISO PLAS de poursuivre sa production conditionnant l'activité de la société ISO SUD » (arrêt attaqué, p. 7, 2ème alinéa) ; qu'en affirmant que, même en considération de l'organisation du groupe, le cautionnement de la société ISO PLAS n'entrait pas dans l'objet social de la société ISO SUD, son associé unique, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne pouvait pas être rattaché à son objet social en raison de la communauté d'intérêts existant entre la caution et le débiteur cautionné, la Cour d'appel a violé l'article L.227-6, alinéa 2, du Code de commerce ;

3. ALORS si tel n'est pas le cas QUE la SAS est engagée par les actes de ses dirigeants, quand bien même ils ne répondraient pas à l'objet social, sauf à rapporter la preuve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve ; qu'en décidant que la société DECEUNINCK ne pouvait ignorer que le cautionnement de la société ISO PLAS n'entrait pas dans l'objet social de la société ISO SUD, son associé unique, « compte tenu de sa connaissance du groupe, de l'ancienneté des relations commerciales tant avec la société HUIS CLOS qu'avec la société ISO PLAS, et de ce qu'elle était actionnaire de la société HUIS CLOS, elle-même associé unique de la société ISO SUD » (arrêt attaqué, p. 7, pénultième alinéa), la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que la société DECEUNINCK avait une connaissance précise et circonstanciée de l'objet de la société ISO SUD ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.227-6, alinéa 2, du Code de commerce ;

4. ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait n'emporte pas reconnaissance de ce fait ; qu'en relevant que la société DECEUNINCK ne conteste pas qu'elle n'ignorait pas que le cautionnement de la société ISO PLAS dépassait l'objet social de la société ISO SUD, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-16013
Date de la décision : 14/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 25 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 fév. 2018, pourvoi n°16-16013


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.16013
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award