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22/03/2018 | FRANCE | N°17-11246

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mars 2018, 17-11246


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 décembre 2016), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la Société générale à l'encontre de M. X..., un juge de l'exécution a ordonné la vente forcée des biens saisis ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation délivrée à la requête de la Société générale en vue de l'audience d'orient

ation du 31 mars 2016 et de sa demande tendant à voir annuler en conséquence le jugement rendu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 décembre 2016), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la Société générale à l'encontre de M. X..., un juge de l'exécution a ordonné la vente forcée des biens saisis ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation délivrée à la requête de la Société générale en vue de l'audience d'orientation du 31 mars 2016 et de sa demande tendant à voir annuler en conséquence le jugement rendu le 21 juillet 2016 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lisieux, de dire n'y avoir lieu à réouverture des débats et de renvoyer la cause et les parties devant le premier juge pour poursuite de la procédure alors, selon le moyen, que la signification doit être faite à personne et seulement si elle s'avère impossible, à domicile, ou, à défaut de domicile connu, à résidence ; qu'à l'appui de ses demandes d'annulation, M. X... soulignait que le commandement aux fins de saisie immobilière lui avait été irrégulièrement signifié en ce que son adresse du [...]                      était connue de l'huissier de justice, de sorte qu'il était incompréhensible que celui-ci se soit uniquement rendu à l'adresse du [...] au Havre pour y remettre l'acte à la mère de M. X..., sans que l'huissier de justice justifie des diligences accomplies pour s'assurer qu'au moment où il instrumentait, M. X... était réellement domicilié à cette dernière adresse ; qu'en ne s'expliquant pas sur le point de savoir si l'huissier de justice justifiait s'être rendu pour tenter d'y trouver M. X... lors-même qu'elle constatait que cette adresse figurait sur un document de l'administration fiscale annexé au commandement à signifier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655 et 657 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard des articles 654, 655 et 657 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a retenu qu'il ne résultait pas des éléments versés au dossier que l'adresse que revendiquait M. X... était bien sa dernière adresse connue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu qu'il est fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que M. X... concluait uniquement à l'annulation de l'assignation du 31 mars 2016 et, consécutivement, à l'annulation du jugement du 21 juillet 2016 ; qu'en refusant de l'inviter à conclure sur le fond après avoir rejeté ses demandes, au prétexte que, n'ayant pas formé de contestation à l'audience d'orientation, il ne justifiait pas de contestations portant sur des actes postérieurs à cette audience et que, s'agissant de contestations antérieures, leur irrecevabilité devait être prononcée d'office, la cour d'appel a violé les articles 14, 16 et 562 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité devant être prononcée d'office, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement et, d'autre part, qu'en application de l'article 918 du code de procédure civile, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives, que dès lors, M. X..., qui devait joindre ses conclusions sur le fond à sa requête, n'est pas fondé à faire grief à la cour d'appel de ne pas avoir ordonné la réouverture des débats et de ne pas l'avoir invité à conclure au fond ;

Que par ces motifs, substitués à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la Société générale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Brouchot , avocat aux Conseils, pour M. X...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a débouté M. X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation délivrée à la requête de la Société générale en vue de l'audience d'orientation du 31 mars 2016, débouté M. X... de sa demande tendant à voir annuler en conséquence le jugement rendu le 21 juillet 2016 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lisieux, dit n'y avoir lieu à réouverture des débats et renvoyé la cause les parties devant le premier juge pour poursuite de la procédure ;

AUX MOTIFS QUE suivant acte du 28 décembre 2015, la Société générale a fait signifier à M. Mohamed Pierre X... un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers sus visés et ce, en vue d'obtenir le paiement de la somme de 100.557,17 euros en vertu d'un acte de prêt notarié reçu le 26 août 1999 par Me B..., notaire à Paris ; que cet acte a donné lieu à la délivrance d'une « signification de l'acte à tiers présent au domicile », l'huissier ayant mentionné signification à « M. X... Mohamed Pierre demeurant chez [...]                                                       » ; que suivant acte du 31 mars 2016, la Société générale a assigné M. Pierre X... à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lisieux à l'audience d'orientation prévue par l'article R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution en date du 26 mai 2016 ; que la délivrance de cette assignation a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses établi au visa de l'article 659 du code de procédure civile ; que c'est dans ces conditions que le dossier a été appelé à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du 26 mai 2016 ; que M. Mohamed Pierre X... fait valoir que dans ces circonstances il n'a pas été mis en mesure de comparaître, comme n'ayant pas eu connaissance de l'assignation ainsi délivrée, à une adresse qui n'était pas la sienne ; qu'il souligne que l'huissier de justice a signifié cet acte au [...]     , où se trouve le domicile de ses parents (et non pas de sa soeur Malika, comme indiqué par l'huissier de justice) ; qu'il ajoute que si cette adresse est aujourd'hui devenue la sienne, il n'y résidait pas au 31 mars 2016, date de délivrance de l'assignation et indique qu'à cette époque, il résidait toujours au [...]                          , adresse qui était la sienne depuis plusieurs années et qu'il n'a quittée qu'en juin 2016 ; qu'il s'en déduit qu'il reproche à l'huissier de ne pas l'avoir assigné à sa dernière adresse connue ; qu'il est exact que sur le relevé de propriété joint au commandement de payer valant saisie délivré le 28 décembre 2015, M. X... apparaît comme étant domicilié [...]   , que pour autant, cet acte ne lui a pas été délivré cette adresse, mais au [...] au Havre ; que s'il est indiqué par l'huissier qu'il s'agit du domicile de Mme Malika X..., mention qui serait erronée, c'est bien le domicile de Mme Fatima X..., mère de l'appelant et qui a accepté de recevoir l'acte ; et que c'est bien l'adresse du siège social de la SCI Imaziren dont Mme Malika X... est gérante ; qu'il ne résulte pas des éléments versés au dossier que l'adresse que revendique M. X... à Saint-Ouen était bien sa dernière adresse connue ; que certes, M. Pierre X... était co-titulaire à cette adresse du bail avec Mme Virginie C... depuis 2007 et c'est à cette adresse qu'il était redevable, sous le prénom de Mohamed, de la taxe d'habitation, pour les années 2011 à 2015 inclus, étant rappelé que le fait générateur de cette taxe s'apprécie au 1er janvier pour la totalité de l'année ; que c'est encore à cette adresse qu'il était co-titulaire de l'abonnement téléphonique auprès de « Free » (l'abonné étant : X... D... Pierre Virginie) et qu'il était titulaire de l'abonnement EDF contracté au nom de Pierre X... ; que force est bien de relever cependant que les documents produits sont soit anciens, soit ne permettent pas d'établir que l'adresse revendiquée à Saint-Ouen était bien le domicile de M. X..., au sens des dispositions de l'article 655 du code de procédure civile, plutôt qu'une domiciliation, lorsqu'a été délivré le commandement ; que le seul maintien à son nom du contrat d'abonnement au service de l'électricité est équivoque en raison de la co-titularité initiale du bail et ce alors que le compte bancaire associé au prélèvement (IBAN : 00000000) tel qu'il apparaît sur les TIP adressés avec les demandes de règlement des factures impayées n'est pas le compte dont M. X... justifie avoir été titulaire (BNP, lBAN : FR 0000000 ) dont le titulaire n'est pas identifié qu'ont été prélevées les mensualités de l'abonnement souscrit chez Free ; que cette adresse de Saint-Ouen est donc, au mieux, son avant dernière adresse connue où le créancier n'avait nulle obligation de le faire citer, sans qu'il soit possible en tout état de cause d'établir la date à laquelle il a effectivement déménagé, cette circonstance pouvant être antérieure à la résiliation des différents contrats, notamment de fourniture d'énergie ; que le créancier poursuivant est bien fondé à faire valoir que c'est à l'adresse du Havre que lui a été adressée, par courrier recommandé dont l'accusé de réception a été signé le 7 août 2007, la mise en demeure d'avoir à honorer les causes du contrat, sans qu'il puisse se déduire de celui-ci seul que la signature n'est manifestement pas celle de l'intéressé ; que c'est encore à cette adresse qu'a été délivre un précédent commandement aux fins de saisie-vente, certes à l'étude en son absence en 2007, mais à sa personne le 16 décembre 2014 ; qu'au regard des diligences effectuées par l'huissier telles qu'il les consigne dans son procès-verbal du 31 mars 2016, il doit être encore retenu qu'il a vainement tenté de signifier l'acte à personne et justifie des circonstances qui ont rendu cette signification impossible, le père de l'intéressé s'étant déclaré sans nouvelles de son fils et aucune adresse n'ayant été communiquée, ni par ce dernier, ni par les organismes interrogés ; qu'il est en effet indiqué dans l'assignation à comparaître, délivrée selon les formalités de l'article 659 du code de procédure civile : « Lors de l'enquête effectuée depuis le 30 mars 2016, à l'adresse indiquée par le demandeur de l'acte, chez M. X... Mohamed Pierre né le [...] à Alger domicilié [...]      , et auprès d'organismes privés, jusqu'au jour de rédaction du présent, afin de signifier une assignation audience d'orientation, il n'a pas été possible de rencontrer le destinataire de l'acte ; qu'en effet, sur site, j'ai rencontré, M. Omar X..., son père, qui m'a déclaré que l'intéressé ne résidait plus à l'adresse, qu'il n'avait plus de nouvelles de sa part depuis fin d'année passée, qu'il ne connaissait ni sa nouvelle destination, ni ses coordonnées ; qu'il m'a précisé ne plus récupérer les suivis de courrier le concernant ; que de retour à l'étude, j'ai vérifié les termes du mandat du requérant, lequel n'a pas d'autre indication à me communiquer ; que mes recherches effectuées auprès des réseaux sociaux, de la documentation et des annuaires en libre consultation sur Internet, m'ont orienté vers une adresse professionnelle [...]                              , Société Cylex Interactif ; que vérification réalisée auprès du Registre des Sociétés, la Sarl est clôturée judiciairement depuis juillet 2007 ; qu'en outre, actuellement, je ne connais ni l'adresse ni le nom d'un nouvel éventuel employeur ou société personnelle ; que les recoupements auprès des organismes privés, type bancaires, sont restés vains ; que les services postaux, interrogés sur l'existence d'un suivi de courrier au profit de l'intéressé, opposent le secret professionnel ; qu'en conséquence, j'ai constaté que M. Mohamed Pierre X... n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail actuellement connus de mon ministère, et j'ai donc converti le présent acte en procès-verbal de recherches article 659 CPC » ; que M. X..., et son père à sa suite, contestent les propos tenus par M. Omar X... tels que relatés par l'huissier instrumentaire ; que toutefois, s'agissant des constations faites par l'huissier de justice, l'acte du 31 mars 2013 fait foi jusqu'à inscription de faux ; qu'il doit donc être retenu des déclarations de son père que M. X... a bien été domicilié au domicile de ses parents jusqu'à la fin de l'année 2015, époque à laquelle a été délivré le commandement aux fins de saisie vente et qu'il n'y résidait plus lorsqu'a été délivrée l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation, sans que les recherches effectuées par l'huissier lui permettent de délivrer cet acte à sa personne ; que M. X... est mal fondé dans ces conditions à demander la nullité de la citation et partant l'annulation du jugement d'orientation ; qu'ayant été régulièrement assigné à l'audience d'orientation et n'ayant formé aucune contestation, il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture des débats pour lui permettre de conclure au fond, dès lors qu'il n'est ni établi ni allégué que ces contestations porteraient sur des actes postérieurs et que s'agissant des contestations antérieures à la dite audience, la cour doit en prononcer d'office l'irrecevabilité ;

1) ALORS QUE la signification doit être faite à personne et seulement si elle s'avère impossible, à domicile, ou, à défaut de domicile connu, à résidence ; qu'à l'appui de ses demandes d'annulation, M. X... soulignait que le commandement aux fins de saisie immobilière lui avait été irrégulièrement signifié en ce que son adresse du [...]                                  était connue de l'huissier de justice, de sorte qu'il était incompréhensible que celui-ci se soit uniquement rendu à l'adresse du [...]               au Havre pour y remettre l'acte à la mère de l'exposant, sans que l'huissier de justice justifie des diligences accomplies pour s'assurer qu'au moment où il instrumentait M. X... était réellement domicilié [...]                                                                 à cette dernière adresse (conclusions, p. 5) ; qu'en ne s'expliquant pas sur le point de savoir si l'huissier de justice justifiait s'être rendu                                                          pour tenter d'y trouver l'exposant lors-même qu'elle constatait que cette adresse figurait sur un document de l'administration fiscale annexé au commandement à signifier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655 et 657 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE M. X... concluait uniquement à l'annulation de l'assignation du 31 mars 2016 et, consécutivement, à l'annulation du jugement du 21 juillet 2016 (conclusions, motifs, p. 4 à 13, et dispositif, p. 13) ; qu'en refusant de l'inviter à conclure sur le fond après avoir rejeté ses demandes, au prétexte que, n'ayant pas formé de contestation à l'audience d'orientation, il ne justifiait pas de contestations portant sur des actes postérieurs à cette audience et que, s'agissant de contestations antérieures, leur irrecevabilité devait être prononcée d'office, la cour d'appel a violé les articles 14, 16 et 562 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-11246
Date de la décision : 22/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 13 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mar. 2018, pourvoi n°17-11246


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11246
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