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12/04/2018 | FRANCE | N°17-20254

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 avril 2018, 17-20254


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 avril 2017), que M. et Mme X... ont confié à M. Z..., assuré auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (les MMA), une mission de maîtrise d'oeuvre complète en vue de la construction d'une maison individuelle ; que le lot maçonnerie a été confié à la société RMB, aux droits de laquelle vient l'EURL Y... et fils ; qu'ayant réalisé des travaux d'étanchéité à la suite de la survenance d'une inondation dans le sous-sol ainsi que des travaux suppl

émentaires, la société RMB a assigné en paiement les maîtres de l'ouvrage, les...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 avril 2017), que M. et Mme X... ont confié à M. Z..., assuré auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (les MMA), une mission de maîtrise d'oeuvre complète en vue de la construction d'une maison individuelle ; que le lot maçonnerie a été confié à la société RMB, aux droits de laquelle vient l'EURL Y... et fils ; qu'ayant réalisé des travaux d'étanchéité à la suite de la survenance d'une inondation dans le sous-sol ainsi que des travaux supplémentaires, la société RMB a assigné en paiement les maîtres de l'ouvrage, lesquels ont appelé en la cause les MMA et reconventionnellement demandé la réparation de leurs préjudices résultant des désordres affectant le sous-sol ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour condamner M. et Mme X... à payer à l'EURL Y... et fils la somme de 11 907,60 euros, majorée des intérêts moratoires capitalisés, l'arrêt retient qu'ils avaient, après l'orage de juillet 2011, expressément commandé les travaux nécessaires pour étancher les locaux et non compris dans le marché confié à la société RMB, contenant une clause permettant l'exécution de travaux supplémentaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que ces travaux étaient nécessaires pour remédier aux désordres constatés dans le sous-sol et rectifier l'erreur de conception commise par le maître d'oeuvre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et Mme X... à l'encontre de la société Y... et fils, l'arrêt retient que les désordres affectant la salle de jeux et le dressing rendus impropres à leur destination résultaient d'une erreur de conception générale commise par le maître d'oeuvre sans qu'aucune faute d'exécution ne soit démontrée à l'encontre de la société RMB ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les locateurs d'ouvrage ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité de plein droit qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère et que la faute d'un autre locateur d'ouvrage ne constitue pas une telle cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne les MMA à payer à M. et Mme X... les sommes de 10 391,61 euros au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, de 200 euros au titre de la gêne occasionnée pendant les travaux, de 3 500 euros au titre du préjudice consécutif à l'humidité et de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 4 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Y... et fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'EURL Y... et fils et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. et Mme X... à payer à l'Eurl Y... et Fils la somme de 11 907,60 euros, majorée des intérêts moratoires capitalisés, calculés à compter du 22/12/2001 en application de l'article 18.7 de la norme NFP 03 001 édition septembre 1991,

Aux motifs que « par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge, s'appuyant sur les documents contractuels, les constatations techniques de l'expert et les déclarations de monsieur et madame X... recueillies au cours de l'expertise, a mis en évidence :
- que les désordres affectant la salle de jeux et le dressing rendus impropres à leur destination résultaient d'un défaut de conception générale de la part de la société Z... et engageaient sa responsabilité décennale sans qu'une faute d'exécution ne soit imputable à la société RMB,
- que monsieur et madame X... avaient, après l'orage de juillet 2011, expressément commandé les travaux nécessaires pour étancher les locaux et non compris dans le marché confié à la société RMB, contenant une clause permettant l'exécution de travaux supplémentaires,
- que le coût de ces travaux exécutés par la société RMB doit être fixé à la somme de 11.907,60 € TTC » (arrêt p. 6, alinéas 5 et suiv.) ;

Et aux motifs, adoptés des premiers juges que, « selon l'article 1793 du Code civil, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Aux termes du marché de travaux signé par les parties, il est notamment mentionné « l'entrepreneur s'engage à exécuter pour le compte du client les travaux définis par le présent marché pour le prix global forfaitaire et définitif de 427 000 francs HT outre TVA ; Il ne sera appliqué aucune actualisation ou révision du prix » puis, au pied du devis « ces prix sont valables trois mois ; au-delà, ils sont actualisables et révisables selon la formule P = PxBT/BT° (se reporter aux BT concernés). »
Egalement, il est indiqué « sans que cela puisse remettre en cause le caractère forfaitaire du prix du présent marché, le client et l'entrepreneur pourront convenir de travaux supplémentaires ou d'une réduction de travaux. Le prix des ces travaux ou de ces réductions de travaux sera déterminé en fonction des prix unitaires figurant au devis de l'entrepreneur. ».

La clause qui permet l'exécution de travaux supplémentaires dont l'étendue n'est pas déterminée, et ce, sans respecter les dispositions de l'article 1793 du code civil, à savoir la délivrance préalable d'un écrit circonstancié du maître de l'ouvrage, a pour effet de dépouiller le marché de son caractère forfaitaire.
Dès lors, les époux X... ne peuvent opposer le caractère forfaitaire du marché pour s'opposer au paiement des travaux supplémentaires.
La SARL RMB a établi deux devis, l'un pour l'application d'un cuvelage et d'un surfaçage (SIKATOP), en date du 6 juillet 2001 (montant 46022,08 francs), l'autre, pour divers travaux supplémentaires, en date du 10 juillet 2001. Ce dernier devis mentionnait des déductions pour des travaux supprimés.
Concernant les travaux visés au devis du 10 juillet 2001, lesquels sont sans rapport avec le problème d'humidité en sous sol, à l'exception de postes non réclamés (bouchement, débouchement anses de panier, percements pour pénétration) l'expert a examiné chacun des postes de travaux supplémentaires et a mentionné pour certains d'entre eux « accord de monsieur X... ».
Il convient d'observer que les époux X... ne contestent nullement avoir commandé ces travaux supplémentaires.
Concernant le devis du 6 juillet 2001, application d'un mortier de résine SIKA sur les entiers murs du sous sol et d'une cunette de récupération des quelques eaux d'infiltrations éventuelles compris raccordement au drain, l'expert a indiqué que cette prestation était nécessaire pour rectifier l'erreur de conception.
Il ressort des explications des parties en cours d'expertise que ces travaux ont bien été commandés par monsieur X..., qui après l'orage de juillet 2001, a demandé à ce que toutes dispositions soient prises pour étancher les locaux. Même si les époux X... contestaient le devis et se plaignaient de l'humidité ambiante, ils ne contestaient pas le principe de la réalisation des travaux. L'expert ayant vérifié la réalisation des travaux, les époux X... seront condamnés au paiement de leur coût.
Ainsi, il y a lieu de condamner les époux X... au paiement du coût des travaux selon chiffrage arrêté par l'expert, soit 32086,65 francs au titre des travaux supplémentaires et 46022,08 francs au titre des travaux d'étanchéité, soit au total 78108,73 francs ou 11 907,60 euros TTC somme arrêtée au 6 juillet 2001 » (jugement p.4) ;

1/Alors que dans un marché à forfait, le prix est ferme et définitif et ne peut subir aucune augmentation, au regard notamment de travaux supplémentaires, sans accord exprès du maître de l'ouvrage, ce nonobstant l'existence d'une clause dans le contrat autorisant la réalisation de travaux supplémentaires ; qu'en retenant l'existence d'un marché à forfait liant les parties et en condamnant, cependant, les époux X... à payer certaines sommes au titre de travaux supplémentaires, sans constater l'acceptation expresse de ces derniers, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1793 du code civil ;

2/ Alors que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que le marché de travaux à forfait conclu entre les parties précisait que « sans que cela puisse remettre en cause le caractère forfaitaire du prix du présent marché, le client et l'entrepreneur pourront convenir de travaux supplémentaires ou d'une réduction de travaux » ; qu'il ne résultait nullement de ces stipulations que la réalisation de travaux supplémentaires échappait aux règles de l'article 1793 du code civil et à l'accord exprès du maître de l'ouvrage ; qu'en décidant que le contrat permettait l'exécution de travaux supplémentaires sans respecter les dispositions de l'article 1793 du code civil, à savoir la délivrance préalable d'un écrit circonstancié du maître de l'ouvrage, la cour d'appel en a dénaturé les clauses et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3/ Alors qu'en tout état de cause, le constructeur d'un ouvrage doit réaliser tous les travaux nécessaires pour que cet ouvrage soit conforme à sa destination ; que la cour d'appel a constaté que les travaux objet du devis du 6 juillet 2001, correspondant à l'étanchéité des locaux, pour une somme de 46 022,08 francs, étaient nécessaires pour rectifier l'erreur de conception du maître d'oeuvre (jugement p.4 alinéa 8) ; qu'en décidant, cependant, que les époux X... étaient redevables envers la société RMB d'une somme de 11 907,60 € TTC correspondant au coût de ces travaux nécessaires pour étancher les locaux, non compris dans le marché initial, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

Le deuxième moyen de cassation (subsidiaire) fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la condamnation de M. et Mme X... à payer à l'Eurl Y... et Fils la somme de 11 907,60 euros serait majorée des intérêts moratoires capitalisés, calculés à compter du 22/12/2001 en application de l'article 18.7 de la norme NFP 03 001 édition septembre 1991,

Aux motifs que « le devis annexé au marché de travaux signé entre monsieur et madame X... et la société RMB prévoyait expressément en cas de paiement différé l'application de la norme NFP 03-001 en sa dernière édition, que la facture qui leur a été adressée le 22 décembre 2001 rappelait l'application de cette norme, que les intérêts moratoires contractuellement prévus ne constituent pas une clause pénale susceptible de modération par le juge qui ne peut refuser la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils sont dus au moins pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil » (arrêt p.5, antépénultième alinéa) ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges que « le marché de travaux prévoit en fin de devis qu'en cas de paiement différé par rapport à ceux prévus ci-dessus, les travaux seront interrompus et les frais afférents seront forfaitairement basés sur les dispositions de la norme NFP 03-001 en sa dernière édition.
L'EURL Y... et Fils sollicite que la condamnation soit assortie des intérêts moratoires tels que prévus à l'article 18-7 de la norme NFP 03-001 dans son édition de septembre 1991, sans être contredite sur ce point par les époux X.... Dans ces circonstances, il sera fait application de ladite norme » (jugement p.4, pénult et dern. §) ;

1/ Alors que dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme X... ont fait valoir que l'indication de la norme Afnor NFP 03-001 ne figurant que dans une page de devis ou une facture établie par la société RMB, non signées par eux, n'avait pas de valeur contractuelle et n'était en conséquence pas applicable ; que pour déclarer applicables les dispositions de cette norme concernant les intérêts moratoires, la cour a retenu que le devis annexé au marché de travaux signé entre les époux X... et la société RMB prévoyait expressément, en cas de paiement différé, l'application de la norme NFP 03-001 en sa dernière édition, et que la facture qui leur a été adressée le 22 décembre 2001 rappelait l'application de cette norme ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel des époux X... sur l'absence de valeur contractuelle du visa d'une norme contenue dans un document non signé par eux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ Alors que les époux X... ont toujours contesté l'application de la norme Afnor NFP 03-001 ; qu'en décidant, par motifs adoptés des premiers juges, que cette norme devait être appliquée dès lors que la société MRB sollicitait que la condamnation soit assortie des intérêts moratoires tels que prévues par son article 18-7, sans être contredite sur ce point par les époux X..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de ces derniers et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3/ Alors qu'en tout état de cause, le point de départ des intérêts capitalisés ne peut, sauf convention contraire, être antérieur à la demande de capitalisation du créancier ; qu'en l'espèce, les époux X... ont soutenu que la capitalisation des intérêts ne pouvait avoir d'effet que postérieurement à la demande judiciaire en paiement présentée par acte du 5 mars 2009 ; qu'en faisant courir la capitalisation à compter du 22 décembre 2001, la cour d'appel a violé l'article 1154 du code civil.

Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. et Mme X... à l'encontre de la société RMB, aux droits de laquelle vient l'Eurl Y... et Fils,
Aux motifs que « par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge, s'appuyant sur les documents contractuels, les constatations techniques de l'expert et les déclarations de monsieur et madame X... recueillies au cours de l'expertise, a mis en évidence :
- que les désordres affectant la salle de jeux et le dressing rendus impropres à leur destination résultait d'un défaut de conception générale de la part de la société Z... et engageaient sa responsabilité décennale sans qu'une faute d'exécution ne soit imputable à la société RMB » (arrêt p. 5, § 1er) ;

Et aux motifs, adoptés des premiers juges, que « l'expert a relevé :
· dans le local piscine, des traces de moisissures en soubassement de la cloison séparatrice de la salle de jeux, avec humidité détectée à l'humitest ;
· dans la cave des traces de moisissures sèches ;
· dans la salle de jeux, des traces d'efflorescences sur la pierre marbrière avec humidité en partie basse des marches ;
· qu'il règne dans ces pièces, une légère odeur de moisi et une humidité importante.
Il a précisé que ces désordres entraînaient une impropriété à destination pour la salle de jeux et le dressing (moisissures, sensations de moiteur peu saine pour l'occupation humaine).
Il a indiqué plusieurs causes aux désordres, dont 3 (absence d'évacuation du regard de drainage au sol de la salle de jeux, mauvaise ventilation du sous sol et absence de polyane sous le mortier de pose de la pierre marbrière) sont imputables à des entreprises de second oeuvre avec lesquelles M. X... a traité directement.
Il a évoqué un défaut de conception générale du clos couvert de ce local, dont une partie persiste, après réparation, au niveau de l'escalier.
Il a précisé qu'eu égard à sa destination actuelle, le local aurait dû être traité en local de catégorie 1 selon le DTU mais qu'il y avait eu évolution de la destination du local :
· qui était clairement indiquée comme sous-sol non aménageable dans le permis de construire ;
· qui était clairement indiquée comme salle de jeux dans les documents contractuels Z.../X..., le cadre de descriptif quantitatif établi par Z... prévoyant des dispositions techniques insuffisantes pour la protection des parois contre les infiltrations et remontées capillaires ;
· qui n'était pas indiquée dans le marché RMB/X....

Il a toutefois ajouté que cette destination a été connue sans ambiguïté lorsque RMB a réalisé les travaux complémentaires d'étanchéité par l'intérieur.
Il a conclu à un défaut de conception de la part de Z... , non relevé à l'exécution pour l'escalier par RMB lorsqu'il a su la destination finale du local.
La faute de conception est dès lors imputable à la société Z... , sans qu'il soit établi, que lors de l'orage de juillet 2001, il était encore possible à la société RMB d'attirer l'attention des maîtres de l'ouvrage sur la nécessité de poser un film polyane sous l'escalier pour tenir compte de la destination du local.
La faute d'exécution de la société RMB n'est ainsi pas démontrée.
Dans ces conditions, les demandes dirigées contre la société RMB en réparation des désordres et de leurs conséquences seront rejetées.
Les désordres engagent la responsabilité décennale de la société Jean François Z... » (jug. p. 5) ;

Alors que la responsabilité du constructeur fondée sur la garantie décennale est une responsabilité de plein droit qui ne nécessite pas la démonstration d'une faute ; qu'en l'espèce, la responsabilité de la société RMB était recherchée sur le fondement de la garantie décennale ; qu'en déboutant les époux X... de leurs demandes fondées sur la responsabilité de plein droit de la société RMB aux motifs qu'aucune faute d'exécution n'était démontrée à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil.

Le quatrième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la compagnie MMA, assureur décennal de la société Z... , à payer à M. et Mme X... les seules sommes de 10 391,61 euros au titre des travaux nécessaires pour faire cesser les désordres, 100 euros pour la gêne occasionnée pendant les travaux et 3 500 euros au titre du préjudice consécutif à l'humidité,

Aux motifs que « par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge, s'appuyant sur les documents contractuels, les constatations techniques de l'expert et les déclarations de M. et Mme X... recueillies au cours de l'expertise, a mis en évidence :
(
)
- que le coût des travaux nécessaires pour remédier au défaut de conception du clos couvert comprenant la mise en place d'une seule étanchéité intérieure sur l'entier sous-sol à l'exclusion d'une étanchéité extérieure s'élève à 5 435 € ;
- que le préjudice d'agrément, dû à l'humidité, subi par M. et Mme X... devait être réparé par l'allocation d'une somme de 3500 € à titre de dommages et intérêts et que la gêne occasionnée pendant les travaux devait être indemnisée par l'allocation de la somme de 200 € »
(arrêt p. 5) ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges qu'« une partie des travaux a d'ores et déjà été réalisée, en cours de chantier, pour un coût de 46 022,01 francs TTC (application d'un mortier de résine SIKA sur les entiers murs du sous sol et d'une cunette de récupération des quelques eaux d'infiltrations éventuelles compris raccordement de drain). Concernant ces travaux, l'expert a fait remarquer que cette prestation était nécessaire pour rectifier l'erreur de conception pour les murs, commise par la société Z... , et que, si les choses avaient été bien vues, les époux X... auraient dû payer une véritable étanchéité sur les murs du sous sol et économisé l'imperméabilisation ; qu'ainsi, ils auraient dû 13 509,92 francs TTC.
Le surcoût supporté par les époux X..., dû à l'erreur de conception commise par le maître d'oeuvre est égal au différentiel entre ces deux sommes, soit 32 513,26 francs ou 4 956,61 €.
Par ailleurs, l'expert a chiffré le coût des travaux nécessaires pour remédier au défaut de conception du clos couvert à la somme de 5 435 euros. Ces travaux comprennent la mise en place d'une étanchéité intérieure, sur l'entier sous sol.
Il n'a nullement indiqué qu'il était nécessaire, pour faire cesser les désordres de procéder à une étanchéité extérieure, de sorte que la demande des époux X... tendant au paiement des travaux de réalisation d'une étanchéité extérieure sera rejetée.
Au total, il y a lieu de condamner la compagnie MMA, assureur décennal de la société Z... à payer à M. et Mme X... la somme de 10 391,61 € » ;

Alors que le constructeur dont la responsabilité est retenue doit prendre en charge tous les travaux nécessaires à rendre l'ouvrage conforme à sa destination ; qu'en l'espèce, comme l'ont fait valoir les époux X... (conclusions d'appel p.26 antépénultième alinéa), il résultait du rapport d'expertise qu'au vu de la destination du local, une véritable étanchéité sur les faces externes enterrées des murs au lieu d'une imperméabilisation intérieure aurait dû être réalisée (rapport p.9) ; qu'en limitant la réparation des désordres à la mise en place d'une étanchéité intérieure, sur l'entier sous sol, aux motifs que l'expert n'avait nullement indiqué qu'il était nécessaire, pour faire cesser les désordres, de procéder à une étanchéité extérieure, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les époux X..., si cette étanchéité extérieure n'était pas nécessaire pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination, la cour d'appel a violé l'article455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-20254
Date de la décision : 12/04/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 avr. 2018, pourvoi n°17-20254


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20254
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