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03/05/2018 | FRANCE | N°16-23627

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2018, 16-23627


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué tel que rectifié, que M. et Mme Z... ont confié à la B... E... (la société) divers travaux d'aménagement de leur domicile ; qu'invoquant l'inachèvement des travaux ainsi que des désordres affectant les prestations réalisées, ils ont assigné cette société ainsi que le gérant de celle-ci, M. Y..., afin d'obtenir leur condamnation solidaire à leur payer des dommages-intérêts ; que la société a été mise sous sauvegarde, Mme X... étant désignée mandataire judiciaire

;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1382, d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué tel que rectifié, que M. et Mme Z... ont confié à la B... E... (la société) divers travaux d'aménagement de leur domicile ; qu'invoquant l'inachèvement des travaux ainsi que des désordres affectant les prestations réalisées, ils ont assigné cette société ainsi que le gérant de celle-ci, M. Y..., afin d'obtenir leur condamnation solidaire à leur payer des dommages-intérêts ; que la société a été mise sous sauvegarde, Mme X... étant désignée mandataire judiciaire ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1382, devenu 1240, du code civil et L. 223-22 du code de commerce ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer à M. et Mme Z... la somme de 45 899,14 euros, outre intérêts, l'arrêt rectifié retient qu'il a attendu le 8 novembre 2013 pour déposer au greffe du tribunal de commerce les comptes annuels de sa société, relatifs aux années 2011 et 2012 et ce, en violation des dispositions de l'article L. 232-21 du code de commerce, l'inobservation de ces dispositions étant pénalement sanctionnée par l'article R. 247-3 du même code ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute intentionnelle d'une particulière gravité, détachable des fonctions de gérant, seule de nature à engager la responsabilité personnelle du gérant d'une société à responsabilité limitée à l'égard des tiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer à M. et Mme Z... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rectifié retient qu'il a délibérément entretenu une confusion entre son adresse personnelle et celle du siège social de la société ;

Qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation et sans aucune analyse, même sommaire, des éléments de preuve soumis à son appréciation, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1382, devenu 1240, du code civil et L. 223-22 du code de commerce ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer à M. et Mme Z... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rectifié retient que la tardiveté avec laquelle il a déposé au greffe du tribunal de commerce les comptes de sa société n'a pas permis à M. et Mme Z... d'être utilement éclairés sur l'état de la trésorerie de la société avec laquelle ils s'apprêtaient à contracter, et que la confusion qu'il a entretenue entre son adresse personnelle et celle du siège social de la société n'a pu que compliquer les démarches de ses interlocuteurs ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le lien de causalité entre les fautes imputées à M. Y... et le préjudice d'un montant de 45 899,14 euros correspondant au coût de la reprise des travaux réalisés par la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société et de M. Y... et Mme X..., ès qualités, tendant à ce qu'il soit procédé à la compensation entre le montant éventuel de la condamnation mise à la charge de la société et/ou de M. Y... et la somme résultant des ventes aux enchères des deux véhicules saisis par M. et Mme Z... et appartenant à M. Y..., l'arrêt rectifié retient que la réalité de la vente n'est pas établie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... produisait un acte le convoquant à l'hôtel des ventes de Nice le 5 septembre 2014, en vue de la vente de ses véhicules qui avaient été immobilisés et saisis le 9 juillet 2014, et que M. et Mme Z... ne contestaient pas dans leurs écritures avoir perçu le produit de la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe le montant de la créance de M. et Mme Z... au passif de la procédure collective de la D... C... à la somme de 45 899,14 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2013, l'arrêt rendu le 7 janvier 2016, rectifié par arrêt du 16 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur le autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Y..., la société C... E... , et Mme X..., en sa qualité de mandataire judiciaire de cette société, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société C... E... , Mme X..., ès qualités, et M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à aux arrêts attaqués d'avoir condamné M. Daniel Y... à payer aux époux Z... la somme de 45 899,14 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2013, date de la mise en demeure, ainsi que, solidairement avec la D... C... et Me X... ès qualités, la somme de 4 000 €, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance en appel ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 223-22 du code de commerce qui s'insère dans le cadre des dispositions relatives au régime des SARL énonce que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ; que les pièces produites aux débats montrent que Daniel Y..., gérant de la société C... E... a attendu le 8 novembre 2013 pour déposer au greffe du tribunal de commerce de Nice les comptes annuels de sa société, relatifs aux années 2011 et 2012, et ce, en violation des dispositions de l'article L. 232-21 du code de commerce prévoyant que les comptes des SARL doivent être approuvés dans les six mois après la clôture de l'exercice social et déposés au greffe dans le mois suivant l'approbation des comptes ; que l'inobservation de ces formalités est au demeurant sanctionnée pénalement par l'article R. 247-3 du même code ; que la tardiveté dont s'est ainsi rendu coupable Daniel Y... n'a pas permis aux époux Z... d'être utilement éclairés sur l'état de la trésorerie de la société avec laquelle ils s'apprêtaient à contracter ; que Daniel Y... a par ailleurs délibérément entretenu une confusion entre son adresse personnelle et celle du siège social de la société qui n'a pu que compliquer les démarches de ses interlocuteurs ; que ces éléments caractérisent à son encontre des fautes de gestion au sens du texte précité justifiant que sa responsabilité personnelle soit retenue en application de l'article L. 223-22 du code de commerce ;

1./ ALORS QUE seule une faute d'une particulière gravité, commise intentionnellement et incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales du gérant peut engager sa responsabilité solidairement avec celle de la société à l'égard des tiers ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour engager la responsabilité de M. Daniel Y... à l'égard des époux Z..., qu'il avait attendu le 8 novembre 2013 pour déposer au greffe du tribunal de commerce de Nice les comptes annuels de sa société relatifs aux années 2011 et 2012 en violation de l'article L. 232-21 du code de commerce, sans constater qu'il avait agi intentionnellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-22 du code de commerce ;

2./ ALORS QUE les juges doivent analyser, au moins sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; que dès lors, en se bornant à affirmer ensuite que M. Y... aurait délibérément entretenu une confusion entre son adresse personnelle et celle de son siège social, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour retenir le caractère intentionnel de son comportement, la cour d'appel, qui a procédé par voie d'affirmation, sans motiver sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ ALORS, en tout hypothèse, QUE, la mise en cause de la responsabilité du gérant d'une société à l'égard d'un tiers sur le fondement de l'article L. 223-22 du code de commerce suppose que soit démontré le lien de causalité entre sa faute et le préjudice de ce dernier ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour considérer que les fautes de gestions de M. Y... justifiaient que sa responsabilité soit engagée solidairement avec celle de la société C... E... à verser aux époux Z... la somme de 45 899,14 € correspondant à la reprise des désordres affectant les travaux, que la tardiveté à faire approuver ses comptes pour les années 2011 et 2012 et à les déposer au greffe n'avaient pas permis aux époux Z... d'être utilement éclairés sur l'état de la trésorerie de la société avec laquelle ils contractaient et que le fait d'avoir entretenu une confusion entre son adresse personnelle et celle du siège social de la société avait compliqué les démarches de ses interlocuteurs, sans caractériser le lien de causalité entre ces fautes et les désordres auxquels la réparation correspondait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-22 du code de commerce et 1382 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir débouté M. Y... de toutes ses demandes tendant, notamment, à ce qu'il soit procédé à la compensation entre le montant éventuel de la condamnation mise à la charge de la société C... E... et/ou M. Y... et la somme résultant des ventes aux enchères des deux véhicules saisis par les époux Z... et appartenant à M. Y... ;

AUX MOTIFS QUE Daniel Y... se prévaut également de l'article L. 622-6 du code de commerce disposant que le jugement d'ouverture (
) interdit toute procédure d'exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles, s'agissant de la procédure de saisie vente mise en oeuvre à son encontre, du chef d'une moto type scooter et d'un véhicule automobile Fiat 500, selon procès-verbaux d'immobilisation et d'enlèvement en date du 9 juillet 2014 et dont l'issue, cependant, en l'état des pièces versées aux débats n'était pas acquise au 27 novembre 2014, date du jugement d'ouverture ; que le seul document produit à cet égard consiste en effet dans un acte convoquant Daniel Y... à l'hôtel des ventes de Nice le 5 septembre 2014, en vue de la vente des véhicules précités ; qu'aucune indication n'est fournie sur la suite de la procédure ; que les demandes formées par les appelants, tendant à ce qu'il soit fait injonction aux époux Z... de communiquer les procès-verbaux de vente des deux véhicules, tendant à la prise en considération dans l'établissement des comptes entre les parties du produit de la vente et tendant enfin à la réparation du préjudice subi par Daniel Y... du fait de l'immobilisation et de la vente de ses deux véhicules doivent par conséquent être rejetées, la réalité et l'irrégularité de ladite vente étant incertaines ;

1./ ALORS QUE le juge qui est appelé à fixer une créance de réparation devant être inscrite au passif d'une procédure collective doit nécessairement déduire des sommes dues à titre de dommages et intérêt, le montant des paiements d'ores et déjà réalisés à la date à laquelle il statue ; qu'une saisie vente produit ses effets à la date de la vente du bien saisi ; que dès lors, en fixant la créance de réparation des époux Z... à la procédure collective de la société C... à la somme de 45 899,14 €, sans aucune déduction, après avoir pourtant constaté que depuis le jugement entrepris, qui avait fixé la créance au même montant, il était établi que M. Y... avait fait l'objet de saisies ventes portant deux de ses véhicules, lesquels avaient été immobilisés et enlevés et qu'il avait été convoqué à leur vente aux enchères le 5 septembre 2014, soit antérieurement au 27 novembre 2014, date du jugement d'ouverture, ce dont il résultait, en l'absence de toute preuve contraire, que la vente était intervenue et, par voie de conséquence, l'existence d'un paiement partiel devant nécessairement venir en déduction de la créance de dommages et intérêts, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé ensemble les articles L. 622-22 et L. 622-25 du code de commerce ;

2./ ALORS, en outre, QUE dès lors que le débiteur d'une créance de dommages et intérêts établit, d'une part, avoir fait l'objet de saisies ventes portant sur ses biens, d'autre part, l'immobilisation et de l'enlèvement ces derniers et, enfin, leur vente aux enchères, il incombe au créancier qui entend voir l'intégralité de sa créance inscrite au passif du débiteur de démontrer que les ventes n'ont pas eu lieu ou n'ont généré aucun produit ; que dès lors, en retenant, pour rejeter, la demande de M. Y... tendant

à la prise en compte, dans l'établissement des comptes entre les parties, des sommes d'ores et déjà perçues par les époux Z... à la suite de la vente sur saisie de deux véhicules lui appartenant, qu'en l'absence d'indication sur la suite de la procédure, il ne démontrait pas la réalité des ventes, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-23627
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2018, pourvoi n°16-23627


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.23627
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