La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2018 | FRANCE | N°17-17434

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 2018, 17-17434


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 décembre 2015), que soutenant être titulaire d'un contrat de travail conclu avec la société ABS, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à l'encontre de cette société dont M. A... était l'actionnaire principal ; que le conseil de prud'hommes, a sursis à statuer le 17 novembre 2009 dans l'attente de la décision pénale en raison de la plainte déposée le 28 juillet 2009 par M. A... à l'

encontre de Mme Y... pour usurpation d'identité, faux et usage de faux ; que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 décembre 2015), que soutenant être titulaire d'un contrat de travail conclu avec la société ABS, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à l'encontre de cette société dont M. A... était l'actionnaire principal ; que le conseil de prud'hommes, a sursis à statuer le 17 novembre 2009 dans l'attente de la décision pénale en raison de la plainte déposée le 28 juillet 2009 par M. A... à l'encontre de Mme Y... pour usurpation d'identité, faux et usage de faux ; que remise au rôle à la demande de Mme Y..., l'affaire a été radiée le 13 septembre 2011, l'ordonnance mentionnant que la procédure ne pourrait être rétablie que sur justification de la communication des pièces et conclusions de l'autre partie ainsi que du dépôt des conclusions au conseil de prud'hommes et rappelant la sanction de la péremption pour défaut d'accomplissement de ces diligences par les parties ; que l'affaire a été à nouveau remise au rôle à la demande de Mme Y... le 31 mars 2014 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance et de rejeter les demandes des parties, alors, selon le moyen, que la décision de sursis à statuer jusqu'à la survenance d'un événement déterminé suspend l'instance, et, partant, interrompt le délai de péremption de l'instance, jusqu'à la réalisation de cet événement, à compter de laquelle court un nouveau délai de péremption, peu important qu'après cette décision de sursis à statuer, la procédure ait été remise au rôle puis ensuite radiée, ces circonstances étant sans effet sur la décision de sursis à statuer et sur ses conséquences ; qu'en énonçant, dès lors, pour constater la péremption de l'instance, après avoir relevé que, par un jugement du 17 novembre 2009, le conseil de prud'hommes de Dreux avait ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale sur la plainte formée par M. A..., que la demande en réinscription de la procédure de Mme Y... en date du 31 mars 2014 était tardive, l'ordonnance de radiation ayant été notifiée le 13 septembre 2011, et que peu importait la date du classement sans suite de la plainte pénale du fait de l'absence de décision de sursis à statuer, la procédure ayant été remise au rôle après le jugement du 17 novembre 2009 et ayant été ensuite radiée par l'ordonnance du 13 septembre 2011, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 378, 381, 383, 386 et 392 du code de procédure civile et de l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le 21 février 2011 le conseil de Mme Y... avait sollicité la remise au rôle de la procédure en indiquant que le parquet près le tribunal de grande instance de Chartres n'avait donné aucune suite à la plainte de M. A... et que l'ordonnance de radiation ayant été notifiée le 13 septembre 2011, la demande en réinscription de la procédure par Mme Y... en date du 31 mars 2014 était tardive, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'instance était périmée à défaut d'accomplissement par les parties des diligences fixées par la juridiction le 13 septembre 2011 dans le délai de deux ans à compter de la notification de l'ordonnance de radiation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., veuve Z..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., veuve Z....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR constaté la péremption de l'instance et D'AVOIR rejeté les demandes plus amples ou contraires de Mme Nicole Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le 28 juillet 2009, Monsieur Serge A... a déposé plainte à l'encontre de Madame Nicole Y... pour usurpation d'identité, faux et usage de faux, reprochant à celle-ci d'avoir produit une lettre qui lui était faussement attribuée. / Par jugement du 17 novembre 2009, le conseil de prud'hommes a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale. / [
] Considérant qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans à l'article 386 du code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ce délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne ; / considérant qu'en l'espèce, l'ordonnance de radiation rendue le 13 septembre 2011 indiquait que la procédure ne pourra être rétablie au rôle que sur justification de la communication des pièces et conclusions à l'autre partie ainsi que du dépôt des conclusions au conseil de prud'hommes et rappelait que le défaut d'accomplissement de ces diligences par les parties pouvait être sanctionné par la péremption de l'instance ; / que la demande en réinscription de la procédure de Madame Nicole Y... en date du 31 mars 2014 est donc tardive, l'ordonnance de radiation ayant été notifiée le 13 septembre 2011 ; / qu'en effet, peu importe la date du classement sans suite de la plainte pénale du fait de l'absence de décision de sursis à statuer, la procédure ayant été remise au rôle après le jugement du 17 novembre 2009 et ayant été ensuite radiée par l'ordonnance sus visée ; / que la décision déférée sera confirmée » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« en droit, l'article 386 du code de procédure civile dispose : " l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ". / L'article R. 1452-8 du code du travail dispose : " en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ". / Selon la jurisprudence de la cour de cassation (arrêt du 27-03-2007 n° 714 FSPB pourvoi n° S 05-43.459), en matière prud'homale, le délai de péremption ne commence à courir qu'à compter de la date impartie aux parties pour accomplir les diligences mises à leur charge par leur juridiction. / Mais, dès lors que le magistrat chargé d'instruire l'affaire avait, en application de l'article 940 du code de procédure civile, ordonné aux parties d'accomplir des diligences procédurales, le délai de péremption courait en vertu de l'article R. 516-3 du code du travail à compter de la notification de sa décision. / Ensuite, en l'absence de décision de sursis à statuer, la seule existence d'une procédure pénale en cours n'avait pas pour effet d'entraîner la suspension du délai de péremption. / En l'espèce, le conseil de céans a ordonné la radiation de l'affaire le 13 septembre 2011, décision adressée par lettre simple par le greffe le jour même aux parties, conformément aux dispositions de l'article R. 1454-24 du code du travail et expressément mis à la charge des parties les diligences à accomplir, à défaut desquelles l'instance ne pourra être rétablie et en rappelant que le défaut d'accomplissement de ces diligences pourra être sanctionné par la péremption d'instance. / Madame Nicole Y... a réinscrit son affaire le 31 mars 2014 alors qu'elle aurait dû le faire avant le 13 septembre 2013. / Elle invoque qu'elle n'a eu connaissance de la décision de classement sans suite que le 12 novembre 2012. Cependant, le conseil estime que conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, la seule existence d'une procédure pénale en cours n'a pas pour effet d'entraîner la suspension du délai de péremption. / En conséquence, il y a lieu de constater la péremption de la présente instance, le rétablissement de l'affaire ayant plus de 6 mois de retard pour être recevable » (cf., jugement entrepris, p. 6) ;

ALORS QUE la décision de sursis à statuer jusqu'à la survenance d'un événement déterminé suspend l'instance, et, partant, interrompt le délai de péremption de l'instance, jusqu'à la réalisation de cet événement, à compter de laquelle court un nouveau délai de péremption, peu important qu'après cette décision de sursis à statuer, la procédure ait été remise au rôle puis ensuite radiée, ces circonstances étant sans effet sur la décision de sursis à statuer et sur ses conséquences ; qu'en énonçant, dès lors, pour constater la péremption de l'instance, après avoir relevé que, par un jugement du 17 novembre 2009, le conseil de prud'hommes de Dreux avait ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale sur la plainte formée par M. Serge A..., que la demande en réinscription de la procédure de Mme Nicole Y... en date du 31 mars 2014 était tardive, l'ordonnance de radiation ayant été notifiée le 13 septembre 2011, et que peu importait la date du classement sans suite de la plainte pénale du fait de l'absence de décision de sursis à statuer, la procédure ayant été remise au rôle après le jugement du 17 novembre 2009 et ayant été ensuite radiée par l'ordonnance du 13 septembre 2011, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 378, 381, 383, 386 et 392 du code de procédure civile et de l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-17434
Date de la décision : 04/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2018, pourvoi n°17-17434


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17434
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award