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04/07/2018 | FRANCE | N°17-23655

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juillet 2018, 17-23655


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2017), qu'un arrêt du 19 novembre 2002 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... et alloué à celle-ci une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère ; qu'un jugement du 17 février 2009 a rejeté la demande de M. X... en suppression ou en réduction de cette rente ; que, par une requête du 4 septembre 2015, celui-ci a de nouveau saisi le juge aux affaires familiales sur le fondem

ent de l'article 276-3 du code civil ;

Attendu que M. X... fait grief à l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2017), qu'un arrêt du 19 novembre 2002 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... et alloué à celle-ci une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère ; qu'un jugement du 17 février 2009 a rejeté la demande de M. X... en suppression ou en réduction de cette rente ; que, par une requête du 4 septembre 2015, celui-ci a de nouveau saisi le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 276-3 du code civil ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en révision de la prestation compensatoire ;

Attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'abord, que la situation familiale de M. X..., remarié en 2005, et ayant à charge deux enfants nés [...] , n'a pas évolué depuis le jugement du [...] , ensuite, que sa mise à la retraite a été prise en compte au moment de la fixation de la prestation compensatoire, enfin que la modicité des revenus de Mme Y... la conduit à continuer à travailler malgré son âge, de 72 ans, mais que cette situation professionnelle doit être considérée comme précaire ; que, de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a souverainement déduit l'absence de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; que le moyen n'est pas fondé :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamner à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Patrick X... de sa demande tendant à la révision du montant de la prestation compensatoire pour la fixer à la somme de 200 € par mois, puis de substituer un capital d'un montant de 26.383,20 € à la rente ainsi révisée ;

AUX MOTIFS QU' il résulte des pièces versées aux débats les éléments suivants que Mme Y... est propriétaire, avec sa fille Valérie, de sa résidence principale, un studio de 31 m² acquis le 4 mars 2016 au prix de 90.000 €, suivant acte notarié de Maître C..., dont 60.000 € réglés par mensualités de 400 €, logement estimé à 140.000 € par attestation de l'agence Century 21 de Cannes en date du 18 janvier 2017 ; qu'elle a déclaré, au titre des revenus de l'année 2015, 13.069 € de salaires et 7.212 € de pensions de retraite, soit un revenu mensuel moyen de 1.690 €, selon avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2016 ; qu'elle mentionne dans sa déclaration sur l'honneur en date du 1er février 2017, être titulaire des sommes de 3.117 € et 13.750 € sur son compte CCP et un livret A ; qu'elle acquitte une taxe foncière de 623 € (avis 2013), des charges de copropriété à hauteur de 1.094,74 € en 2014, ainsi que 818,11 € de complémentaire santé (décompte MACIF pour l'année 2017), outre les charges de la vie courante ; que M. Patrick X... a, selon son avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2016, déclaré, au titre des revenus de l'année 2015, 31.092 € de pensions de retraite, soit un revenu mensuel moyen de 2.591 €, auquel s'ajoute une pension de guerre de 246,57 € par mois ; qu'il est propriétaire de sa résidence principale, une maison de 100 m² habitables avec un sous-sol de la même superficie sur une parcelle de 436 m², évaluée par l'agence Century 21 d'Angoulême entre 75.000 et 80.000 € ; qu'il règle, outre les charges de la vie courante, une taxe foncière de 1.694 € (avis d'impôt 2015) et une taxe d'habitation de 685 € (avis d'impôt 2014), outre des frais de mutuelle UNEO de 1.985,64 € pour son épouse, lui-même et les deux enfants ; que M. Patrick X..., qui s'est remarié le 14 décembre 2005 avec Mme D... et a deux enfants nés [...] , ne peut se prévaloir de ce choix de vie pour échapper à ses obligations, étant précisé qu'il ne démontre pas que son épouse actuelle, qui est née le [...] et qui se disait agent administratif puis secrétaire lors de la naissance de ses enfants (actes de naissance de Florian et Armand), n'est pas en capacité de participer aux charges du ménage, la notification de décision de la MDPH lui renouvelant la reconnaissance de travailleur handicapé du 1er août 2015 au 31 juillet 2020, précisant seulement que son handicap réduit sa capacité de travail ; qu'elle n'est d'ailleurs allocataire ni d'une pension adulte handicapée (attestation MSA du 15 mars 2016), ni d'une pension d'invalidité ; qu'elle reçoit 129,35 € par mois d'allcations familiales (attestation MSA du 9 mars 2016) ; qu'il doit être souligné que la modicité des revenus de Mme Y... la conduit à continuer à travailler alors qu'elle est âgée de 72 ans et que cette situation professionnelle doit être considérée comme précaire au regard de son âge et de celui des personnes dont elle assure la garde ; que dès lors, l'ensemble de ces éléments ne démontre pas un changement important dans les ressources et les besoins de l'une ou l'autre des parties ;

ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article 276-3 du code civil, la révision de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente est subordonnée à la seule condition d'un changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; qu'en décidant dès lors que le remariage de M. X... et la naissance de deux enfants ne pouvait justifier la révision de la rente versée à son ancienne épouse, au motif que ces circonstances relevaient d'un « choix de vie » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 4), exigeant ainsi que l'appauvrissement du débiteur ait pour origine un élément extérieur et indépendant de sa volonté, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et a violé le texte susvisé ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article 276-3 du code civil, la révision de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente est subordonnée à la seule condition d'un changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; qu'en décidant dès lors que le fait pour M. X... de se trouver avec une nouvelle épouse et deux enfants à charge ne pouvait justifier la révision de la rente versée à son ancienne épouse, au motif que le fait que sa nouvelle épouse soit sans travail ne pouvait non plus être invoqué, celle-ci ne démontrant pas que son état de travailleur handicapé constitue un obstacle à une reprise d'activité et à une participation aux charges du ménage (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 4), la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et a violé le texte susvisé ;

ALORS, ENFIN, QUE selon l'article 276-3 du code civil, la révision de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente est subordonnée à la seule condition d'un changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; qu'en considérant que cette révision ne pouvait intervenir en l'espèce, au motif que « la modicité des revenus de Mme Y... la conduit à continuer à travailler alors qu'elle est âgée de 72 ans et que cette situation professionnelle doit être considérée comme précaire au regard de son âge et de celui des personnes dont elle assure la garde » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 4), cependant que le texte susvisé n'impose pas que le changement important invoqué soit pérenne, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et a violé l'article 276-3 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-23655
Date de la décision : 04/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2018, pourvoi n°17-23655


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.23655
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