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05/09/2018 | FRANCE | N°16-26516

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 septembre 2018, 16-26516


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 26 mars 2013, pourvoi n° 11-25.316), que la société Nec Technologies a vendu à la société Nec Europe des téléphones portables dont elle a confié le transport, d'Angleterre en France, à la société des transports financière et immobilière (Cotrafi) (la société Cotrafi), qui s'est substituée la société Transports A... , laquelle a confié le déplacement de la marchandise à la sociét

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 26 mars 2013, pourvoi n° 11-25.316), que la société Nec Technologies a vendu à la société Nec Europe des téléphones portables dont elle a confié le transport, d'Angleterre en France, à la société des transports financière et immobilière (Cotrafi) (la société Cotrafi), qui s'est substituée la société Transports A... , laquelle a confié le déplacement de la marchandise à la société Ledos Delacroix, depuis déclarée en liquidation judiciaire ; qu'au cours du transport, dans la nuit du 22 au 23 décembre 1999, la marchandise a été volée par des individus armés qui ont agressé le chauffeur ; que le 21 janvier 2003, les sociétés Nec Technologies, Nec Europe et Mitsui Sumitomo Insurance London Ltd (la société Sumitomo), cette dernière en qualité d'assureur subrogé, ont assigné en indemnisation les sociétés Cotrafi et Transports A... ainsi que la société Brouard Daudet, désignée en qualité de liquidateur de la société Ledos Delacroix, qui ont soulevé la prescription de l'action ; que la société Axa Corporate Solutions (la société Axa) a été assignée en tant qu'assureur de la responsabilité civile des sociétés Transports A... et Ledos Delacroix ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 10 paragraphe 1 point d), de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, alors applicable ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la loi applicable au contrat en vertu de l'article 4 de la Convention régit notamment les prescriptions et déchéances fondées sur l'expiration d'un délai ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société Sumitomo, l'arrêt retient qu'au regard de la loi anglaise applicable au contrat, la société Cotrafi est un agent expéditeur, et non un transporteur, puis, se référant à la loi du for, en déduit que l'action est prescrite en application de l'article L. 133-6 du code de commerce français concernant les intermédiaires de transport ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a appliqué à la prescription extinctive une loi différente de celle régissant le contrat, a violé le texte susvisé ;

Et, sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt infirme le jugement entrepris sur la recevabilité de la demande de la société Sumitomo, sur la condamnation subséquente de la société Cotrafi et de son assureur, la société Axa, et sur la condamnation de celle-ci à garantir la société Cotrafi, puis déclare irrecevable en sa demande la société Sumitomo ;

Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à l'appui de cette décision à l'égard de la société Axa, qui était l'assureur des transporteurs et non de la société Cotrafi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement entrepris sur la recevabilité de la demande de la société Mitsui Sumitomo Insurance London Ltd, sur la condamnation subséquente de la société Compagnie des transports financière et immobilière (Cotrafi) et son assureur, la société Axa Corporate Solutions Assurances, sur la condamnation à garantie de la société Axa Corporate Solutions Assurances au profit de la société Compagnie des transports financière et immobilière (Cotrafi), puis déclare irrecevable en sa demande la société Mitsui Sumitomo Insurance London Ltd, l'arrêt rendu le 2 décembre 2015 entre les parties par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Compagnie des transports financière et immobilière (Cotrafi), dont la présence devant la cour de renvoi est nécessaire à la solution du litige ;

Condamne la société Compagnie des transports financière et immobilière (Cotrafi) aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Mitsui Sumitomo Insurance London Ltd la somme de 3 000 euros, condamne les sociétés Nec Technologies, Nec Europe et Mitsui Sumitomo Insurance London Ltd à payer à la société Transports A... et la société Y..., D... et D..., en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de celle-ci, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Nec Europe Ltd, la société Nec Technologies Ltd UK et la société Mitsui Sumitomp Insurance London Ltd

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la société Mitsui Sumitomo irrecevable en sa demande envers la société Cotrafi et la société Axa ès qualités d'assureur de la précédente,

AUX MOTIFS QUE « Considérant selon les pièces versées que la société Cotrafi est une société française qui a un établissement secondaire en Angleterre ayant pour nom commercial "Gondrand UK", que la société Cotrafi a été assignée en qualité de transporteur par les sociétés Nec Technologies, Nec Europe et Sumitomo,

Considérant que "Gondrand UK" a dressé une télécopie à Alain A... le 20 décembre 1999 afin qu'il organis[ât] un transport entre l'Angleterre et la France avec un chargement le 21 décembre 1999 11h30-12h chez Nec Technologies à Telford et une livraison à Chevilly-Larue le 22 décembre dans la matinée, que la lettre de voiture CMR 0132-47 établie précise que l'expéditeur est la société Nec Tech UK Ltd, que le destinataire est la société France Telecom Terminaux SA à Chevilly-Larue et que le transporteur est la société Ledos-Delacroix ; que par télécopie du 22 décembre, Gondrand UK précise l'adresse du destinataire et lui demande quel prix peut être proposé,

Considérant que selon les termes de l'article 4.2 de la convention de Rome "Il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie [qui] doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, (
) S'il s'agit d'une société (
) son administration centrale. Toutefois, si le contrat est conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle de cette partie, ce pays est celui où se trouve son principal établissement autre que l'établissement principal, celui où est situé cet autre établissement" ; qu'en l'espèce, c'est l'établissement anglais de la société Cotrafi, ayant pour enseigne "Gondrand UK" qui a été chargé de la prestation dans le cadre de l'activité professionnelle de la société Cotrafi ; que le contrat ainsi intervenu entre Nec Technologies et Cotrafi a des liens de rattachement les plus étroits avec le Royaume-Uni ; que c'est par conséquent la loi anglaise qui a vocation à s'appliquer afin de déterminer si Gondrand UK a agi en qualité d'intermédiaire ou de transporteur,

Considérant que les conditions BIFA invoquées par Cotrafi ne peuvent s'appliquer à l'espèce, dès lors que Cotrafi ne justifie pas qu'elles étaient connues de Nec Technologies, la seule affirmation, certes non démentie par l'intéressée, que la société Nec Technologies contractait régulièrement avec Gondrand se révélant insuffisante à cet égard,

Considérant alors que l'intervention de Cotrafi ("Gondrand UK") doit être examinée au regard de la loi anglaise ; qu'il résulte selon le document établi par le juriste britannique Andrew B... que le juge anglais détermine la qualité de celui qui intervient au regard des circonstances de fait qui lui sont soumis[es], notamment les dispositions du contrat y compris la nature des instructions qui y sont données, la qualification utilisée ou invoquée par les parties dans le cadre de leurs rapports contractuels, les relations entre les parties y compris la façon dont le contrat a été exécuté, la nature et le fondement de la facturation, la nature et les termes de la lettre de voiture ; qu'il est constaté que les instructions données par Nec Technologies à Gondrand UK ne sont pas versées aux débats, que Gondrand UK n'est nulle part mentionnée sur la lettre de voiture ; qu'il peut être également constaté que Cotrafi est, selon le Kbis anglais, un "freight forwarder" soit un agent expéditeur ou organisateur de transport, que Nec Technologies et Gondrand UK travaillent ensemble régulièrement et que UK Gondrand est manifestement sollicitée pour "faire le nécessaire", ce qui explique la mention sur la facture qu'elle a émise "transport de porte à porte" ; que Cotrafi n'est pas "premier transporteur" comme en a l'opinion Maître B..., mais un "agent expéditeur",

Sur la prescription :

Considérant que les dispositions de la CMR ne sont pas applicables à l'action intentée contre Cotrafi ; que la loi applicable à la prescription de l'action est celle du for ; qu'en l'espèce, l'article L 133-6 du Code de commerce applicable aux intermédiaires édicte une prescription annale ; que l'action est prescrite » (arrêt attaqué, p. 10 § 3 à p. 11 § 2) ;

1- ALORS QUE selon l'affidavit produit par les exposantes, plusieurs critères selon le droit anglais permettaient de qualifier Gondrand UK de transporteur : 1) Le fait que la facture émise par Gondrand UK soit forfaitaire pour un «transport de porte à porte » était caractéristique d'un transporteur CMR ; 2) La qualification utilisée par les parties, en l'occurrence le fait que dans les correspondances échangées à la suite du sinistre, Gondrand UK n'ait pas cherché à contester sa qualité de transporteur, son expert ayant même reconnu, au moins implicitement, cette qualité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur ces éléments déterminants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2- ALORS QUE selon l'affidavit produit par les exposantes, le fait que le premier transporteur ne figure pas sur la lettre de voiture CMR a été écarté de façon constante par les tribunaux anglais comme n'étant pas une circonstance déterminante ; qu'en affirmant au contraire que « Gondrand UK n'est nulle part mentionnée sur la lettre de voiture » sans préciser de quel document il résulterait qu'une telle circonstance soit décisive en droit anglais pour exclure la qualification du transporteur, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3- ALORS QU'en affirmant que UK Gondrand avait été manifestement sollicitée pour « faire le nécessaire » sans préciser sur quel élément de preuve elle fondait une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4- ALORS QUE selon les premiers juges « l'activité officiellement déclarée par Gondrand UK, l'établissement secondaire anglais de Cotrafi, de « freight forwarding » ne saurait, a priori, exclure que cette entreprise exerce aussi l'activité de transporteur, d'autant qu'elle prétend, sur son site internet, disposer d'une flotte de véhicules lui appartenant («a fleet of owned vehicles») (jugement p. 15 al. 2) ; qu'en se bornant à relever que selon le K.bis anglais, Cotrafi est un « freight forwarder » sans s'expliquer sur le motif précité des premiers juges, la cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5- ALORS QU'en vertu de l'article 10 1. d) de la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, applicable à l'espèce, la loi applicable au contrat régit les prescriptions fondées sur l'expiration d'un délai ; qu'en affirmant que la loi applicable à la prescription de l'action était celle du for, alors qu'elle avait considéré que la loi applicable au contrat était la loi britannique, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi le texte susvisé ;

6- ALORS QU'en appliquant à la prescription une loi différente de celle applicable au contrat, ce qu'aucune des parties ne demandait la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la société Mitsui Sumitomo irrecevable en sa demande dirigée contre la société Axa ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en déclarant la société Mitsui Sumitomo irrecevable en sa demande en ce qu'elle tendait à la condamnation de la société Axa, ès qualités d'assureur des transporteurs, les sociétés Transports A... et Ledos Delacroix, et ce sans la moindre motivation, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-26516
Date de la décision : 05/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 sep. 2018, pourvoi n°16-26516


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26516
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