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07/11/2018 | FRANCE | N°17-26545

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 novembre 2018, 17-26545


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 mai 2017), qu'un arrêt, passé en force de chose jugée, a prononcé le divorce de Mme Y... et de M. X... et rejeté la demande de prestation compensatoire de ce dernier ; qu'invoquant la fraude commise par Mme Y..., M. X... a formé un recours en révision ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le recours en révision n'est pas recevable ;

Attendu qu'après avoir énoncé que la fraude s

uppose que soit rapportée la preuve d'un comportement volontairement déloyal, l'arrêt retie...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 mai 2017), qu'un arrêt, passé en force de chose jugée, a prononcé le divorce de Mme Y... et de M. X... et rejeté la demande de prestation compensatoire de ce dernier ; qu'invoquant la fraude commise par Mme Y..., M. X... a formé un recours en révision ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le recours en révision n'est pas recevable ;

Attendu qu'après avoir énoncé que la fraude suppose que soit rapportée la preuve d'un comportement volontairement déloyal, l'arrêt retient que si Mme Y... a admis le principe d'une créance de M. X... devant le juge du divorce, il n'est pas établi qu'elle était, à cette époque, animée par l'intention de la contester au cours des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial ni qu'elle ait agi ainsi pour abuser la juridiction saisie de la demande de prestation compensatoire ; que la cour d'appel en a souverainement déduit qu'aucune fraude ne pouvait lui être imputée ; que le moyen, qui critique, en sa seconde branche, un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision formé par M. Didier X... à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 juin 2013 par la cour d'appel de Nîmes ;

AUX MOTIFS QUE M. X... fonde son recours sur les dispositions de l'article 595-1 du code de procédure civile aux termes desquels le recours en révision est ouvert « s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue » ; qu'en l'espèce, s'il est exact comme l'indique M. X... que la consistance du patrimoine d'un époux est un élément dont il est tenu compte, face à la demande de prestation compensatoire présentée par l'autre, et que la dissimulation de celui-ci est constitutif d'une fraude, il est cependant constant que Mme Y... n'a jamais dissimulé ni minoré son patrimoine immobilier ; qu'ainsi toute la jurisprudence invoquée par M. X... est sans lien avec la présente instance ; que d'autre part, pour M. X..., « la fraude consiste à avoir dissimulé à la cour d'appel de Nîmes ses véritables intentions pour qu'aucune prestation compensatoire ne soit accordée à l'époux en prétendant qu'elle lui reconnaissait une créance » ; que c'est ainsi qu'il reprend les termes de l'arrêt en cause indiquant que « Mme Y... a produit l'ensemble des déclarations ISF et a fait une déclaration sur l'honneur précise et détaillée desquelles il ressort que celle-ci est propriétaire de l'immeuble situé à Vallauris qui a été évalué à 4 millions d'euros et sur lequel Didier X... a des droits que Marie-Brigitte Y... a évalué à hauteur de 41 % » ; que quoiqu'elle en conclut, et compte tenu de sa qualité, cette attestation sur l'honneur est un élément dont Mme Y... savait nécessairement qu'il permettrait d'apprécier une éventuelle disparité liée à la rupture du lien conjugal dans ses conditions de vie par rapport à celles de son époux ; que si Mme Y... conclut cependant qu'elle a toujours reconnu le principe d'une créance due à son époux, ses dernières conclusions devant le tribunal de grande instance de Nice sont néanmoins les suivantes : « ainsi, la demande de remboursement des sommes dépensées par M. X... pour la construction ainsi que l'amélioration et la rénovation du logement de la famille se trouve clairement neutralisée par l'obligation qui lui est faite de contribuer aux charges du mariage
M. X... sera donc débouté de sa demande de créance au titre de la construction, de l'amélioration et de la rénovation de la villa puisqu'elle relève de la contribution aux charges du mariage » ; que dès lors, en définitive, si Mme Y... maintient le principe d'une créance, elle considère en réalité ne pas devoir s'en acquitter ; que cependant, pour qu'il y ait fraude, il faut que soit établi un comportement volontairement déloyal visant soit à obtenir un quelconque avantage, soit à échapper à une éventuelle obligation et que ce comportement ait lieu à l'occasion de la procédure afférente au litige ; que si le fait que Mme Y... conteste devant le tribunal de grande instance de Nice devoir s'acquitter d'une créance au profit de M. X... pourrait éventuellement s'apparenter à une forme de mauvaise foi ou en interprétation à son profit de la jurisprudence relative aux charges du mariage, il ne peut cependant en aucun cas établir qu'au moment où Mme Y... a admis cette créance au bénéfice de son époux, elle n'avait pas l'intention de lui en concéder une quelconque ni de faire admettre que c'était pour abuser la cour saisie de la demande de prestation compensatoire qu'elle avait alors admis cette créance ; qu'au demeurant, dans son arrêt du 19 juin 2013, la cour a également indique que : « quelle que soit la différence de valeur entre le patrimoine propre des époux, cette différence ne saurait à elle seule motiver l'octroi d'une prestation compensatoire, les époux étant mariés sous le régime de la séparation des biens ; la prestation compensatoire n'est pas destinée en effet à compenser la disparité entre les patrimoines ni les conséquences du régime matrimonial librement adopté par les époux » ; qu'elle précisait en outre : « Il existe donc en fait, comme le soutient Marie-Brigitte Y..., une disparité certaine entre les revenus actuels des époux au détriment de l'épouse. Les droits prévisibles à la retraite font également apparaître une disparité au détriment de l'épouse » ;
qu'ainsi, la fraude invoquée n'est pas établie et le recours en révision doit en conséquence être déclaré irrecevable ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; que le patrimoine est un élément d'appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire, de sorte que toute tromperie d'un époux sur les droits qu'il détient dans ce patrimoine est nécessairement déterminante dans la fixation de la prestation compensatoire ; que dans ses conclusions signifiées le 9 janvier 2017, M. X... soutenait que Mme Y... s'était rendue coupable de fraude en mentionnant dans un premier temps dans sa déclaration sur l'honneur et dans ses écritures qu'elle reconnaissait l'existence d'une créance de son époux sur la somme représentant la valeur d'un bien immobilier propre de l'épouse, à seule fin pour celle-ci de sous-estimer le montant de son actif immobilier et d'amener ainsi la cour d'appel de Nîmes dans son arrêt du 19 juin 2013 à rejeter la demande de prestation compensatoire sollicitée par M. X..., pour nier ensuite, dans un second temps, dans le cadre des opérations de liquidation, l'existence de cette même créance, remettant ainsi en cause les mentions figurant dans sa déclaration sur l'honneur ; qu'en jugeant irrecevable le recours en révision de M. X..., au motif qu'il ne pouvait être établi qu'au moment où Mme Y... avait admis la créance de M. X... à son égard, elle avait l'intention d'abuser la cour d'appel de Nîmes (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 7), cependant qu'elle constatait que la reconnaissance de créance litigieuse avait été mentionnée par Mme Y... dans sa déclaration sur l'honneur (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 2), ce qui est avéré (cf. production n° 3), et que, postérieurement à la décision rendue par la cour d'appel de Nîmes le 19 juin 2013, Mme Y... avait contesté devoir s'acquitter de cette même créance (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 7), ce dont résultait nécessairement l'existence de la fraude alléguée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 595 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; que le patrimoine est un élément d'appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire, de sorte que toute tromperie d'un époux sur les droits qu'il détient dans ce patrimoine est nécessairement déterminante dans la fixation de la prestation compensatoire ; qu'en indiquant que, dans son arrêt du 19 juin 2013, la cour d'appel avait ajouté qu'en toute hypothèse, la fraude imputée à Mme Y..., si elle avait été découverte, n'aurait pas nécessairement conduit à une condamnation de celle-ci à verser une prestation compensatoire, dès lors que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation des biens et que les revenus des époux et leurs droits à la retraite faisaient apparaître un déséquilibre au détriment de l'épouse (arrêt attaqué, p. 6 in fine et p. 7, alinéas 1 et 2), cependant que la fraude d'un époux relative à la consistance de son patrimoine est nécessairement déterminante dans la fixation de la prestation compensatoire, de sorte que la fraude ne peut être écartée au motif qu'il ne saurait être affirmé que la connaissance de la fraude aurait déterminé le juge à allouer la prestation compensatoire sollicitée, la cour d'appel a violé les articles 595 du code de procédure civile et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-26545
Date de la décision : 07/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 17 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 nov. 2018, pourvoi n°17-26545


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.26545
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