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08/11/2018 | FRANCE | N°17-24333;17-26120

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 novembre 2018, 17-24333 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° 17-24.333 et 17-26.120 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2017), que la société d'HLM Sofilogis (la société d'HLM) est propriétaire d'un immeuble à usage mixte, assuré par la société GAN, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz ; qu'à la demande de la société Gaz réseau distribution France (la société GRDF), la société des travaux publics Sangalli (la société STPS) a posé une canalisation de gaz traversant une rue perpendiculairem

ent à l'immeuble propriété de la société d'HLM ; que le conseil général de la Seine-Sa...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° 17-24.333 et 17-26.120 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2017), que la société d'HLM Sofilogis (la société d'HLM) est propriétaire d'un immeuble à usage mixte, assuré par la société GAN, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz ; qu'à la demande de la société Gaz réseau distribution France (la société GRDF), la société des travaux publics Sangalli (la société STPS) a posé une canalisation de gaz traversant une rue perpendiculairement à l'immeuble propriété de la société d'HLM ; que le conseil général de la Seine-Saint-Denis a confié l'exécution de travaux d'aménagement de voirie à un groupement d'entreprises, la société Bourgeois étant chargée de l'exécution des travaux de terrassement, voirie et assainissement ; qu'à la suite de l'arrachement d'une conduite de gaz, une explosion s'est produite, suivie d'un incendie ; que, ce sinistre ayant gravement endommagé son immeuble, qui a été démoli, puis reconstruit, la société d'HLM a, après expertise, a assigné la société Bourgeois et son assureur, la SMABTP, en paiement de sommes ; que la société Allianz et la société Axa, assureur des locataires de l'immeuble, sont intervenues volontairement à l'instance ; que la société STPS et son assureur, la société Axa, la société GRDF et son assureur, la société Axa, ont été assignés en garantie ;

Sur le premier moyen de chacun des pourvois :

Attendu que la société Bourgeois et la SMABTP font grief à l'arrêt de les condamner à payer diverses sommes à la société d'HLM, à la société Allianz et à la société Axa, alors, selon le moyen :

1°/ que seuls le propriétaire et le bénéficiaire d'un titre l'autorisant à occuper ou à exploiter habituellement un immeuble peuvent être responsables, de plein droit, d'un trouble anormal de voisinage ; que l'entrepreneur, qui n'occupe l'immeuble qu'à titre ponctuel, pour les seuls besoins de l'exécution de sa mission, ne peut être considéré comme un voisin et ne peut engager sa responsabilité à l'égard des tiers que pour faute prouvée, dans les conditions du droit commun de la responsabilité quasi-délictuelle ; que pour condamner la société Bourgeois à réparer les conséquences des dommages causés à l'immeuble appartenant à la société Sofilogis, la cour d'appel a retenu qu'en effectuant des travaux de terrassement de la voie publique au droit de l'immeuble, l'entreprise avait revêtu la qualité de voisin occasionnel et qu'elle était responsable, de plein droit, des conséquences du trouble anormal de voisinage occasionné par l'inflammation du gaz échappé de la canalisation accidentellement arrachée par son préposé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui de trouble de voisinage, et par refus d'application, l'article 1382 du code civil en sa rédaction ancienne applicable à la cause ;

2°/ que les dommages subis par les riverains du domaine public, survenus lors de l'exécution de travaux publics, ne sauraient engager la responsabilité de l'entreprise chargée des travaux sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, non applicable au domaine public ; que pour condamner la société Bourgeois à réparer les conséquences de l'accident survenu le 30 octobre 2007 sur le fondement du principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui de trouble anormal du voisinage, la cour d'appel a retenu que l'entrepreneur de travaux publics était responsable de plein droit en sa qualité de voisin occasionnel, nonobstant le fait que le dommage soit survenu à l'occasion de travaux réalisés sur le domaine public ; qu'en statuant ainsi, quand seule la responsabilité quasi-délictuelle de la société Bourgeois pouvait être engagée envers les victimes de l'accident, la cour d'appel a derechef violé, par fausse application, le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui de trouble de voisinage, et par refus d'application, l'article 1382 du code civil en sa rédaction ancienne applicable à la cause ;

3°/ que les juges ne doivent pas dénaturer les pièces écrites versées aux débats ; qu'en annexe au rapport d'expertise de M. C... figurait, sous le numéro A 24, un rapport établi le 8 juillet 2008 par MM. D..., E... et F... dans le cadre de l'enquête pénale, suivant lequel, d'une part, « Sous le corps de la chaussée, aucun grillage avertisseur n'a été constaté faute de matériaux en couverture des fourreaux relevés sous les 3 profils P4 (électricité et gaz), P5 (branchement gaz) et P6 (conduite arrachée) », et d'autre part, « les scellés n°A cinq et A six n'indiquent pas clairement l'implantation des morceaux de grillage avertisseur : sont-ils sous chaussée ? Sous trottoir ? », les trois experts en concluant que le « défaut de repérage » de la canalisation arrachée était l'une des causes du sinistre ; que pour écarter la force majeure et retenir que la présence de la canalisation de gaz, heurtée par la pelleteuse de la société Bourgeois au droit du profil P6, n'était pas imprévisible car signalée par un filet de couleur jaune, la cour d'appel a estimé qu'il résultait de l'annexe A 24 du rapport de M. C... que la découverte de débris de filet de part et d'autre de la canalisation arrachée établissait de manière certaine la preuve de la présence d'un filet avertisseur jaune signalant la canalisation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du rapport de MM. D..., E... et F... d'où il ressortait au contraire que la présence d'un filet avertisseur au droit du profil P6 correspondant à la canalisation arrachée n'était pas établie, a violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction ancienne applicable à la cause, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que l'application de la théorie des troubles anormaux de voisinage est conditionnée à l'existence d'un trouble anormal causé par un voisin ; que la relation de voisinage présente un caractère continu ou répétitif ; que la notion de voisin « occasionnel », qui ne repose sur aucun texte et définie comme "le voisin qui ne dure qu'un temps mais qui est particulièrement préjudiciable", et parfois retenue dans le passé par la Cour de cassation pour faire application de ladite théorie, est aujourd'hui abandonnée en ce que, revenant sur la condition de l'existence même d'un voisinage, elle a conduit à la réparation de tout trouble sur ce fondement dès lors qu'il était anormal, que ce trouble ait été causé ou non par un voisin ; que l'entrepreneur qui exécute des travaux sur demande du maître de l'ouvrage sur un fonds appartenant à ce dernier ne peut être considéré comme un voisin, l'entrepreneur ne disposant d'aucun droit lui permettant de jouir de manière durable dudit fonds, de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement de la faute ; qu'en jugeant néanmoins « qu'en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, l'entrepreneur, y compris de travaux publics, est responsable de plein droit, en qualité de voisin occasionnel, du trouble anormal causé », la cour d'appel, en usant d'une notion aujourd'hui ouvertement abandonnée par la Cour de cassation pour faire application de la théorie des troubles anormaux du voisinage à une entreprise qui ne pouvait être qualifiée de voisine du fonds privé ayant subi le dommage, a violé par fausse application le principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » et par refus d'application l'article 1382 ancien du code civil devenu l'article 1240 ;

5°/ que n'entrent dans le champ d'application de la théorie des troubles anormaux de voisinage que les sujets de droit privé qui disposent de droits leur permettant de jouir durablement d'un fonds ; qu'une entreprise de travaux publics, faute de disposer de tels droits sur le fonds relevant du domaine public sur lequel elle a exécuté des travaux, ne peut être condamnée à la réparation d'un trouble sur ce fondement ; qu'en qualifiant la société Bourgeois, entreprise de travaux publics, de voisin occasionnel pour la juger responsable du trouble subi notamment par la société d'HLM Sofilogis sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, la cour d'appel a fait application à une entreprise de travaux publics et à un fonds relevant du domaine public d'une théorie applicable uniquement aux propriétaires privés et a ainsi violé par fausse application le principe selon lequel « nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage » et par refus d'application l'article 1382 ancien du code civil devenu l'article 1240 ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que la découverte, lors de l'enquête pénale, de six morceaux de filet de signalisation de couleur jaune découpés sous le trottoir à différents endroits, non détruits par l'explosion et l'incendie consécutif, établissait de manière certaine la preuve de la présence d'un filet jaune de protection signalant la canalisation et retenu, à bon droit, qu'en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, l'entrepreneur, y compris de travaux publics, est responsable de plein droit pour avoir exercé une activité en relation directe avec le trouble anormal causé, nonobstant le fait que l'origine du dommage, causé par un véhicule, soit située sur le domaine public, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes devaient être accueillies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de chacun des pourvois, ci-après annexé :

Attendu que la société Bourgeois et la SMABTP font grief à l'arrêt de rejeter leurs appels en garantie ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société Bourgeois connaissait l'existence de la canalisation par la remise du plan sommaire, avait une obligation personnelle de vérification et avait utilisé une tractopelle munie d'un godet d'un mètre de largeur et d'un mètre de profondeur, ce qui ne correspondait pas aux outils à main ou à l'appareil d'aspiration des terres préconisés, sans dénaturation, que le fait que six morceaux de filet de signalisation de couleur jaune aient été retrouvés à des endroits différents établissait que ce filet avait bien été posé par la société STPS et qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de celle-ci et que l'absence de cotes de niveaux sur le plan fourni par la société GRDF ne présentait pas de lien causal avec le sinistre en raison de l'obligation de vérification personnelle de l'entreprise Bourgeois et l'inadaptation des moyens que celle-ci a utilisés alors qu'elle avait connaissance de l'existence de la canalisation, la cour d'appel, qui a pu en déduire que le sinistre avait pour cause exclusive les fautes de la société Bourgeois, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Bourgeois entreprise travaux publics et la SMABTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° A 17-24.333 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Bourgeois entreprise travaux publics.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné in solidum la S.A.S. BOURGEOIS Entreprise Travaux Publics et la S.M.A.B.T.P., celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles, à verser à la société SOFILOGIS la somme de 149 536,53 € avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ; D'AVOIR condamné in solidum la S.A.S. BOURGEOIS Entreprise Travaux Publics et la S.M.A.B.T.P., celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles, à verser à la SA ALLIANZ Iard les sommes de 168.497 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2010, de 1.012.394 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2011, de 332.868 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2015 ; D'AVOIR condamné in solidum la S.A.S. BOURGEOIS Entreprise Travaux Publics et la S.M.A.B.T.P., celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles, à verser à la SA AXA France Iard les sommes de 293.923 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2009, de 9.060 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2008, de 13.300 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2010, de 42.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2008, les intérêts étant capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, l'entrepreneur, y compris de travaux publics, est responsable de plein droit, en qualité de voisin occasionnel, du trouble anormal causé, nonobstant le fait que l'origine du dommage soit situé sur le domaine public alors que la responsabilité de la puissance publique pour troubles de voisinage pourrait être engagée, en dehors de toute faute, sur la seule constatation que le dommage excède les inconvénients normaux ; Considérant qu'il résulte des opérations d'expertise que l'immeuble de la société SOFILOGIS a été incendié à la suite de l'inflammation d'un mélange air gaz, le gaz provenant de la canalisation «P63» arrachée par un préposé de la société BOURGEOIS aux commandes d'une pelleteuse, qu'il est dès lors établi que la société SOFILOGIS a subi un trouble anormal dans la mesure où son immeuble a été gravement endommagé puisqu'il a fallu le démolir et le reconstruire et que ce trouble présente un lien de causalité directe avec l'activité de l'entrepreneur alors que c'est en effectuant des travaux de terrassement que le préposé de la société BOURGEOIS a arraché la canalisation de gaz, que dès lors il est établi que la société BOURGEOIS (lire : SOFILOGIS) a subi un trouble anormal de voisinage imputable à la société BOURGEOIS ; Considérant que la société BOURGEOIS soutient qu'en présence d'une responsabilité de plein droit, le fait d'un tiers peut être exonératoire s'il revêt les caractéristiques de la force majeure, qu'elle expose qu'il n'était pas prévisible que la canalisation de gaz qui a été heurtée se trouve non seulement à la mauvaise profondeur mais au surplus non indiquée par un filet jaune avertisseur ; Mais considérant qu'il résulte des pièces produites que la société BOURGEOIS connaissait l'existence de la canalisation puisque la société GRDF lui avait remis un plan sommaire la mentionnant ainsi que l'établit le récépissé de déclaration d'intention de commencement des travaux établi par GRDF le 12 juin 2007 et qu'elle avait l'obligation de "vérifier sur place la position exacte des ouvrages existants de distribution de gaz" avant d'exécuter ses propres travaux ainsi que cela résulte de l'article 2.4 des recommandations techniques émises par l'association française du gaz jointes au récépissé du 12 juin 2007, et que "les sondages exploratoires doivent être poursuivis avec précaution à l'aide d'outils à main ou par un dispositif d'aspiration des terres" ainsi que cela résulte de l'article 2.4.3 du même document, tandis que l'article 0.03.02e divers du cahier des clauses techniques particulières lui imposait "la recherche de la position effective en X, Y et Z des ouvrages des concessionnaires dans l'emprise du projet (...) Les fouilles manuelles, éventuellement nécessaires, seront rémunérées par un prix unitaire spécifique" ; Considérant de plus que s'agissant du filet jaune de protection, il résulte du rapport d'expertise que l'expert a constaté, lors de la première réunion d'expertise, la présence du grillage de signalisation sur les lieux de la fuite de gaz et qu'il résulte de l'annexe A24 du rapport d'expertise que dans le cadre de l'enquête pénale, ont été saisis et placés sous scellés six morceaux de filet de signalisation de couleur jaune découpés sous le trottoir à différents endroits à côté du tuyau de gaz ou découverts sous le coude du tuyau situé à l'opposé de l'établissement l'Etoile du Centre à Bondy ou face à ce bar, à proximité du tuyau, côté droit ou côté gauche, que la découverte de ces morceaux de filet, non détruits par l'explosion et l'incendie qui a suivi, établit de manière certaine la preuve de la présence d'un filet jaune de protection signalant la canalisation ; Considérant qu'il résulte de ces éléments que le positionnement de la canalisation à une mauvaise profondeur ne pouvait être imprévisible puisque d'une part il est établi la preuve de la présence d'un filet de protection à proximité de la canalisation et que d'autre part la société BOURGEOIS avait l'obligation en application du marché de faire des vérifications personnelles précises sur l'emplacement de celle-ci ce qui devaient nécessairement lui révéler son emplacement exact, quelque soit la distance à laquelle se trouvait le filet de protection au moment de la découverte de la canalisation ; Considérant que c'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société BOURGEOIS et la SMA, celle-ci dans les limites de ses obligations contractuelles, doivent être condamnées à réparer le préjudice justifié par la société SOFILOGIS et les assureurs de l'immeuble et de ses occupants et que la société SMA doit garantir la société BOURGEOIS à hauteur des condamnations prononcées à son encontre » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Il incombe au demandeur de démontrer l'existence d'un tel trouble et d'établir le lien entre celui-ci et le fait générateur, par exemple l'exécution de travaux. L'entrepreneur les ayant réalisés est alors responsable de plein droit vis à vis du voisin victime, cet entrepreneur étant, pendant le chantier, considéré comme le voisin occasionnel du lésé. Il peut s'exonérer de sa responsabilité en établissant la survenance d'un cas de force majeure, soit un événement extérieur, imprévisible et irrésistible. Ici le trouble subi par la S.A. d'H.L.M. SOFILOGIS est anormal puisque son bien immobilier a été gravement endommagé au point qu'il a fallu le démolir puis le reconstruire. A en croire l'expert cet immeuble a été incendié, incendie consécutif à une explosion provoquée par l'inflammation d'un mélange air-gaz. Selon Monsieur C... ce gaz provient d'une canalisation arrachée par un préposé de la S.A.S. BOURGEOIS Entreprise Travaux Publics, préposé aux commandes d'une pelleteuse. La S.A. d'H.L.M. SOFILOGIS établit ainsi l'existence d'un trouble anormal de voisinage imputable à la S.A.S. BOURGEOIS Entreprise Travaux Publics. Celle-ci ne démontre pas l'existence d'un cas de force majeure dans la mesure où la présence de la canalisation de gaz ne constitue pas un événement imprévisible et irrésistible : - elle en connaissait l'existence (la S.A. Gaz Réseau Distribution de France lui avait fourni un plan sommaire la mentionnant comme le prouve le récépissé de déclaration d'intention de commencement de travaux établi par l'opérateur le 12 juin 2007), - ce plan sera tenu pour suffisant puisqu'il lui appartenait de " vérifier sur place la position exacte des ouvrages existants de distribution de gaz " par repérages sur place et sondages de localisation avant d'exécuter les travaux et, dés mise à jour, de " poursuivre le terrassement à l'aide d'outils à mains ou d'engins d'aspiration des terres " (cf articles 2.4, 2.4.2, 2.4.3 et 3.2 des recommandations techniques émises par l'association française du gaz et jointes au document susvisé), le cahier des clauses techniques particulières lui imposant " la recherche de la position effective en X, Y et Z des ouvrages des concessionnaires dans l'emprise du projet " et prévoyant une rémunération spécifique pour les fouilles manuelles (article 0.03.02.e divers). La S.A.S. BOURGEOIS Entreprise Travaux Publics et la S.M.A.B.T.P., celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles, seront donc condamnées à réparer le préjudice justifié subi par la S.A. d'H.L.M. SOFILOGIS et les assureurs de l'immeuble et de ses occupants. Dans la limite de ses obligations contractuelles (franchise et plafond) la S.M.A.B.T.P. devra garantir la S.A.S. BOURGEOIS Entreprise Travaux Publics à hauteur des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci. » ;

1°) ALORS QUE seuls le propriétaire et le bénéficiaire d'un titre l'autorisant à occuper ou à exploiter habituellement un immeuble peuvent être responsables, de plein droit, d'un trouble anormal de voisinage ; que l'entrepreneur, qui n'occupe l'immeuble qu'à titre ponctuel, pour les seuls besoins de l'exécution de sa mission, ne peut être considéré comme un voisin et ne peut engager sa responsabilité à l'égard des tiers que pour faute prouvée, dans les conditions du droit commun de la responsabilité quasi-délictuelle ; que pour condamner la société Bourgeois à réparer les conséquences des dommages causés à l'immeuble appartenant à la société Sofilogis, la cour d'appel a retenu qu'en effectuant des travaux de terrassement de la voie publique au droit de l'immeuble, l'entreprise avait revêtu la qualité de voisin occasionnel et qu'elle était responsable, de plein droit, des conséquences du trouble anormal de voisinage occasionné par l'inflammation du gaz échappé de la canalisation accidentellement arrachée par son préposé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui de trouble de voisinage, et par refus d'application, l'article 1382 du code civil en sa rédaction ancienne applicable à la cause ;

2°) ALORS de surcroît QUE les dommages subis par les riverains du domaine public, survenus lors de l'exécution de travaux publics, ne sauraient engager la responsabilité de l'entreprise chargée des travaux sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, non applicable au domaine public ; que pour condamner la société Bourgeois à réparer les conséquences de l'accident survenu le 30 octobre 2007 sur le fondement du principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui de trouble anormal du voisinage, la cour d'appel a retenu que l'entrepreneur de travaux publics était responsable de plein droit en sa qualité de voisin occasionnel, nonobstant le fait que le dommage soit survenu à l'occasion de travaux réalisés sur le domaine public ; qu'en statuant ainsi, quand seule la responsabilité quasi-délictuelle de la société Bourgeois pouvait être engagée envers les victimes de l'accident, la cour d'appel a derechef violé, par fausse application, le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui de trouble de voisinage, et par refus d'application, l'article 1382 du code civil en sa rédaction ancienne applicable à la cause ;

3°) ALORS en tout état de cause QUE les juges ne doivent pas dénaturer les pièces écrites versées aux débats ; qu'en annexe au rapport d'expertise de M. C... figurait, sous le numéro A 24, un rapport établi le 8 juillet 2008 par MM. D..., E... et F... dans le cadre de l'enquête pénale, suivant lequel, d'une part, « Sous le corps de la chaussée, aucun grillage avertisseur n'a été constaté faute de matériaux en couverture des fourreaux relevés sous les 3 profils P4 (électricité et gaz), P5 (branchement gaz) et P6 (conduite arrachée) », et d'autre part, « les scellés n°A cinq et A six n'indiquent pas clairement l'implantation des morceaux de grillage avertisseur : sont-ils sous chaussée ? Sous trottoir ? » (production n°10 : rapport de MM. D..., E... et F... du 8 juillet 2008, p.42), les trois experts en concluant que le « défaut de repérage » de la canalisation arrachée était l'une des causes du sinistre (p.48) ; que pour écarter la force majeure et retenir que la présence de la canalisation de gaz, heurtée par la pelleteuse de la société Bourgeois au droit du profil P6, n'était pas imprévisible car signalée par un filet de couleur jaune, la cour d'appel a estimé qu'il résultait de l'annexe A 24 du rapport de M. C... que la découverte de débris de filet de part et d'autre de la canalisation arrachée établissait de manière certaine la preuve de la présence d'un filet avertisseur jaune signalant la canalisation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du rapport de MM. D..., E... et F... d'où il ressortait au contraire que la présence d'un filet avertisseur au droit du profil P6 correspondant à la canalisation arrachée n'était pas établie, a violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction ancienne applicable à la cause, ensemble l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

XIII. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Bourgeois de ses recours en garantie dirigés contre la société GRDF, la société STPS et leurs assureurs respectifs,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Considérant que s'agissant de la profondeur de l'enfouissement de la canalisation, l'expert, se fondant sur les niveaux mesurés dans le cadre de l'expertise pénale six mois après les faits, a exposé que la profondeur de 0,80 m n'était pas atteinte sur la moitié de la chaussée côté impair où la profondeur n'était que de 0,58 m, que toutefois, alors que la société BOURGEOIS connaissait l'existence de la canalisation par la remise du plan sommaire attestée par le récépissé du 12 juin 2007, que cette existence était confirmée par l'aspect extérieur du revêtement révélant qu'une tranchée récente avait été creusée puis comblée, que la société BOURGEOIS avait une obligation personnelle de vérification dans les conditions ci-dessus rappelées alors qu'elle a utilisé un tractopelle muni d'un godet d'un mètre de largeur et d' un mètre de profondeur ce qui ne correspond pas aux outils à main ou à l'appareil d'aspiration des terres préconisés, il apparaît que l'insuffisance partielle d'enfouissement est sans lien causal direct avec l'arrachement de la canalisation qui a provoqué le sinistre ; Considérant que le fait que six morceaux de filet de signalisation de couleur jaune aient été retrouvés à des endroits différents établit que ce filet avait bien été posé par la société STPS et qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de celle-ci ; Considérant que l'absence de cotes de niveaux sur le plan fourni par la société GRDF ne présente pas de lien causal avec le sinistre en raison de l'obligation de vérification personnelle de l'entreprise BOURGEOIS et l'inadaptation des moyens que celle-ci a utilisés alors qu'elle avait connaissance de l'existence de la canalisation ; Considérant que la société BOURGEOIS n'établit pas à l'encontre des sociétés STPS et GRDF une faute en lien directement causal avec le sinistre, qu'il apparaît que celui-ci a pour cause exclusive les fautes ci-dessus caractérisées, indépendamment même de l'audition de Mme G... qui fait état de ce que la canalisation était en fait découverte, que dès lors la société BOURGEOIS et son assureur ne peuvent qu'être déboutés de leurs appels en garantie à l'encontre de ces sociétés, de même que la société BOURGEOIS doit être déboutée de sa demande à l'encontre de la société GRDF sur le fondement de l'ancien article 1384 alinéa 1er du code civil dès lors que le sinistre est dû à ses fautes » ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE « Dans les rapports entre le locateur d'ouvrage auteur du trouble anormal de voisinage et les autres professionnels dont la responsabilité peut être recherchée la charge finale de la condamnation formant contribution à la dette se répartit en fonction de la gravité de leurs fautes respectives. La charge de la preuve des fautes alléguées et de leur lien de causalité avec le préjudice invoqué pèse sur l'entrepreneur responsable. Ici et à en croire la déposition de Madame G... devant les services de police (cf p 28 du rapport d'expertise pénale) une tranchée avait été creusée avant la survenance de l'explosion et la canalisation de gaz était apparente. Ce témoignage, même s'il est unique, est crédible : - il émane d'une personne dont l'insanité d'esprit n'est pas avérée, - il est précis. Retenu, il conduit à rejeter les appels en garantie formés par la S.A.S. BOURGEOIS Entreprise Travaux Publics et la S.M.A.B.T.P. faute de lien de causalité entre les dommages subis et les fautes invoquées : si la canalisation était visible sa détérioration est due à une mauvaise manoeuvre du préposé de la S.A.S. BOURGEOIS Entreprise Travaux Publics et il importe dès lors peu de savoir si elle avait été enfouie ou non à la profondeur réglementaire et si sa présence était signalée ou non par un grillage. A toutes fins utiles et s'il était fait abstraction de ce témoignage il sera considéré que la preuve des fautes alléguées et, en tous cas, du lien de causalité entre celles-ci et les préjudices n'est pas rapportée de manière certaine. A ce propos il sera souligné ce qui suit : profondeur insuffisante de l'enfouissement: - s'appuyant sur un relevé établi par un géomètre au cours des opérations d'expertise pénale, l'expert considère que la profondeur requise (0,80 m) n'a pas été atteinte sous la moitié de la largeur de la chaussée (côté impair) , - le non respect est minime et il est, au regard de la puissance de l'engin utilisé (godet de 1 m de largeur et de 1 m de profondeur - cf p 6 du rapport d'expertise pénale) et de l'absence de fouilles manuelles, sans rôle causal ; absence de grillage avertisseur : - l'expert a retenu son existence, se fondant notamment sur le placement sous scellés de "morceaux de filets de signalisation de couleur jaune " en particulier "à proximité du tuyau de gaz côté droit " et " côté gauche " (cf p 26 et 27 du rapport d'expertise pénale), - il sera suivi ; coupure tardive de l'arrivée du gaz : - aucun grief précis n'est avancé, - pour pouvoir pincer l'installation maîtresse une fouille s'est avérée nécessaire (cf p 21 du rapport d'expertise pénale) , - si, selon Monsieur C..., ce retard a accru le dommage aucune pièce ne permet de quantifier ce facteur aggravant. A tout le moins il sera précisé qu'une large part de responsabilité incombe à la S.A.S. BOURGEOIS Entreprise Travaux Publics : - elle connaissait l'existence de la canalisation (cf supra), existence confirmée par l'aspect extérieur du revêtement laissant penser qu'une tranchée récente avait été creusée puis comblée, tranchée exécutée par la S.A.S. Société des Travaux Publics SANGALLI, - il lui appartenait de la localiser avec précision et de ne pas employer un engin inadapté (cf supra). » ;

1°) ALORS QUE le partage de responsabilité entre coauteurs d'un même dommage s'apprécie en fonction de la gravité de leurs fautes respectives ; que pour écarter tout recours de la société Bourgeois contre les sociétés GRDF et STPS et leurs assureurs respectifs, la cour d'appel a retenu qu'il n'existait pas de lien entre, d'une part, l'arrachement de la canalisation ayant provoqué le sinistre et, d'autre part, l'enfouissement insuffisant de la canalisation par la société STPS ainsi que l'absence de cotes de niveaux sur le plan fourni par GRDF, compte tenu des fautes imputées à la société Bourgeois du fait de l'absence de reconnaissance préalable par ses soins de la position exacte de la canalisation ; qu'en statuant ainsi, par des motifs tirés de ce que la faute de la société Bourgeois absorbait celles des sociétés GRDF et STPS, mais sans constater que la faute de la société Bourgeois était plus grave que celles commises par les sociétés GRDF et STPS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, en sa rédaction applicable au litige antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QU'en présence d'une pluralité de fautes successives imputables à des auteurs différents, la faute initiale ne peut être écartée des causes du dommage que s'il apparaît que sans elle, le dommage se serait tout de même produit ; que pour écarter tout recours de la société Bourgeois contre les sociétés GRDF et STPS et leurs assureurs respectifs, la cour d'appel a retenu qu'il n'existait pas de lien entre, d'une part, l'arrachement de la canalisation ayant provoqué le sinistre et, d'autre part, l'enfouissement insuffisant de la canalisation par la société STPS ainsi que l'absence de cotes de niveaux sur le plan fourni par GRDF, compte tenu des fautes imputées à la société Bourgeois du fait de l'absence de reconnaissance préalable par ses soins de la position exacte de la canalisation ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le dommage se serait tout de même produit si la canalisation avait été enterrée plus profondément par la société STPS ou si le plan remis par GRDF avait indiqué la profondeur de la canalisation litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, ainsi qu'au regard des principes applicables à la causalité ;

3°) ALORS en tout état de cause QUE les juges ne doivent pas dénaturer les pièces écrites versées aux débats ; qu'en annexe au rapport d'expertise de M. C... figurait, sous le numéro A 24, un rapport établi le 8 juillet 2008 par MM. D..., E... et F... dans le cadre de l'enquête pénale, suivant lequel, d'une part, « Sous le corps de la chaussée, aucun grillage avertisseur n'a été constaté faute de matériaux en couverture des fourreaux relevés sous les 3 profils P4 (électricité et gaz), P5 (branchement gaz) et P6 (conduite arrachée) », et d'autre part, « les scellés n°A cinq et A six n'indiquent pas clairement l'implantation des morceaux de grillage avertisseur : sont-ils sous chaussée ? Sous trottoir ? » (production n°10 : rapport de MM. D..., E... et F... du 8 juillet 2008, p.42), les trois experts en concluant que le « défaut de repérage » de la canalisation arrachée était l'une des causes du sinistre (p.48) ; que pour écarter la toute faute de la société STPS et retenir qu'un filet avertisseur jaune avait bien été mis en place par cette dernière pour signaler la présence de la canalisation de gaz, heurtée par la pelleteuse de la société Bourgeois au droit du profil P6, la cour d'appel a estimé qu'il résultait de l'annexe A 24 du rapport de M. C... que la découverte de débris de filet de part et d'autre de la canalisation arrachée établissait de manière certaine la preuve de la présence d'un filet avertisseur jaune signalant la canalisation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du rapport de MM. D..., E... et F... d'où il ressortait au contraire que la présence d'un filet avertisseur au droit du profil P6 correspondant à la canalisation arrachée n'était pas établie, a violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction ancienne applicable à la cause, ensemble l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi n° T 17-26.120 par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la SMABTP.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné in solidum la SAS BOURGEOIS Entreprise Travaux Publics et la SMABTP, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles, à verser à la SA d'HLM SOFILOGIS d'une part la somme de 149 536,53 € avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ; à la SA ALLIANZ IARD de deuxième part, les sommes de 168 497 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2010, 1 012 394 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2011 et 332 868 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2015 ; à la SA AXA France IARD de troisième part, les sommes de 293 923 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2009, 9 060 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2008, 13 300 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2010 et 42 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2008, les intérêts étant capitalisés ;

AUX MOTIFS « sur la responsabilité : que la société BOURGEOIS et son assureur la SMA, nouvelle dénomination sociale de la SMABTP, soutiennent qu'alors que la théorie des troubles du voisinage est une limite au droit de propriété, elle ne s'impose qu'aux propriétaires privés relevant de l'article 544 du code civil et n'est pas applicable lorsque, comme en l'espèce, le trouble s'est produit non pas sur un fonds privé appartenant à un propriétaire privé mais sur le domaine public, ajoutant que faute de voisinage, au sens du code civil, la théorie est inapplicable, qu'ils ajoutent que la théorie des troubles du voisinage est inapplicable aux entrepreneurs de travaux publics et qu'elle ne doit pas pouvoir s'appliquer aux entrepreneurs qui ne sauraient voir leur responsabilité engagée que pour faute ; que la société SOFILOGIS rétorque que l'argumentation de la société BOURGEOIS est irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, comme étant nouvelle en cause d'appel et soutient que le fait que les dommages aient été causés à l'occasion d'un marché de travaux publics ne fait pas obstacle à la théorie du trouble anormal du voisinage, que la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, assureur de la société SOFILOGIS et la société AXA France prise en sa qualité d'assureur de la société ETOILE DU CENTRE, M. K... , Mme H... et les consorts L... soutiennent qu'en l'état du droit positif et de la jurisprudence, tout entrepreneur exécutant effectivement des travaux litigieux devient un voisin occasionnel répondant des dommages anormaux subis par un propriétaire ; qu'en application de l'article 563 du code de procédure civile ‘‘pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves'' ; que l'argumentation de la société BOURGEOIS, soutenue par son assureur, sur l'inapplicabilité de la théorie des troubles anormaux du voisinage et l'attribution de la qualité de voisin occasionnel constitue non pas une demande nouvelle prohibée par l'article 564 du code de procédure civile mais un moyen nouveau au soutien de la demande de débouté que celle-ci avait présentée devant les premiers juges ce dont il résulte qu'elle est recevable ; qu'en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage, l'entrepreneur, y compris de travaux publics, est responsable de plein droit, en qualité de voisin occasionnel, du trouble anormal causé, nonobstant le fait que l'origine du dommage soit situé sur le domaine public alors que la responsabilité de la puissance publique pour troubles de voisinage pourrait être engagée, en dehors de toute faute, sur la seule constatation que le dommage excède les inconvénients normaux ; qu'il résulte des opérations d'expertise que l'immeuble de la société SOFILOGIS a été incendié à la suite de l'inflammation d'un mélange air-gaz, le gaz provenant de la canalisation « P63 » arrachée par un préposé de la société BOURGEOIS aux commandes d'une pelleteuse, qu'il est dès lors établi que la société SOFILOGIS a subi un trouble anormal dans la mesure où son immeuble a été gravement endommagé puisqu'il a fallu le démolir et le reconstruire et que ce trouble présente un lien de causalité directe avec l'activité de l'entrepreneur alors que c'est en effectuant des travaux de terrassement que le préposé de la société BOURGEOIS a arraché la canalisation de gaz, que dès lors il est établi que la société BOURGEOIS a subi un trouble anormal de voisinage imputable à la société BOURGEOIS ; que la société BOURGEOIS soutient qu'en présence d'une responsabilité de plein droit, le fait d'un tiers peut être exonératoire s'il revêt les caractéristiques de la force majeure, qu'elle expose qu'il n'était pas prévisible que la canalisation de gaz qui a été heurtée se trouve non seulement à la mauvaise profondeur mais au surplus non indiquée par un filet jaune avertisseur ; mais qu'il résulte des pièces produites que la société BOURGEOIS connaissait l'existence de la canalisation puisque la société GRDF lui avait remis un plan sommaire la mentionnant ainsi que l'établit le récépissé de déclaration d'intention de commencement des travaux établi par GRDF le 12 juin 2007 et qu'elle avait l'obligation de ‘‘vérifier sur place la position exacte des ouvrages existants de distribution de gaz'' avant d'exécuter ses propres travaux ainsi que cela résulte de l'article 2.4 des recommandations techniques émises par l'association française du gaz jointes au récépissé du 12 juin 2007 et que ‘‘les sondages exploratoires doivent être poursuivis avec précaution à l'aide d'outils à main ou par un dispositif d'aspiration des terres'' ainsi que cela résulte de l'article 2. 4. 3 du même document, tandis que l'article 0.03.02 e divers du cahier des clauses techniques particulières lui imposait ‘‘la recherche de la position effective en X, Y et Z des ouvrages des concessionnaires dans l'emprise du projet [
] Les fouilles manuelles, éventuellement nécessaires, seront rémunérées par un prix unitaire spécifique'' ; que de plus s'agissant du filet jaune de protection, il résulte du rapport d'expertise que l'expert a constaté, lors de la première réunion d'expertise, la présence du grillage de signalisation sur les lieux de la fuite de gaz et qu'il résulte de l'annexe A 24 du rapport d'expertise que dans le cadre de l'enquête pénale, ont été saisis et placés sous scellés six morceaux de filet de signalisation de couleur jaune découpés sous le trottoir à différents endroits à côté du tuyau de gaz ou découverts sous le coude du tuyau situé à l'opposé de l'établissement l'Etoile du Centre à Bondy ou face à ce bar, à proximité du tuyau, côté droit ou côté gauche, que la découverte de ces morceaux de filet, non détruits par l'explosion et l'incendie qui a suivi, établit de manière certaine la preuve de la présence d'un filet jaune de protection signalant la canalisation ; qu'il résulte de ces éléments que le positionnement de la canalisation à une mauvaise profondeur ne pouvait être imprévisible puisque d'une part, il est établi la preuve de la présence d'un filet de protection à proximité de la canalisation et que d'autre part la société BOURGEOIS avait l'obligation en application du marché de faire des vérifications personnelles précises sur l'emplacement de celle-ci, ce qui devait nécessairement lui révéler son emplacement exact, quelle que soit la distance à laquelle se trouvait le filet de protection au moment de la découverte de la canalisation ; que c'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société BOURGEOIS et la SMA, celle-ci dans les limites de ses obligations contractuelles, doivent être condamnées à réparer le préjudice justifié par la société SOFILOGIS et les assureurs de l'immeuble et de ses occupants et que la société SMA doit garantir la société BOURGEOIS à hauteur des condamnations prononcées à son encontre » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage ; qu'il incombe au demandeur de démontrer l'existence d'un tel trouble et d'établir le lien entre celui-ci et le fait générateur, par exemple l'exécution de travaux ; que l'entrepreneur les ayant réalisés est alors responsable de plein droit vis-à-vis du voisin victime, cet entrepreneur étant, pendant le chantier, considéré comme le voisin occasionnel du lésé ; qu'il peut s'exonérer de sa responsabilité en établissant la survenance d'un cas de force majeure, soit un événement extérieur, imprévisible et irrésistible ; qu'ici le trouble subi par la SA d'HLM SOFILOGIS est anormal puisque son bien immobilier a été gravement endommagé au point qu'il a fallu le démolir puis le reconstruire ; qu'à en croire l'expert, cet immeuble a été incendié, incendie consécutif à une explosion provoquée par l'inflammation d'un mélange air-gaz ; que selon M. C..., ce gaz provient d'une canalisation arrachée par un préposé de la SAS BOURGEOIS Entreprise Travaux Publics, préposé aux commandes d'une pelleteuse ; que la SA d'HLM SOFILOGIS établit ainsi l'existence d'un trouble anormal de voisinage imputable à la SAS BOURGEOIS Entreprise Travaux Publics ; que celle-ci ne démontre pas l'existence d'un cas de force majeure dans la mesure où la présence de la canalisation de gaz ne constitue pas un événement imprévisible et irrésistible : - elle en connaissait l'existence (la SA GRDF lui avait fourni un plan sommaire la mentionnant comme le prouve le récépissé de déclaration d'intention de commencement de travaux établi par l'opérateur le 12 juin 2007), - ce plan sera tenu pour suffisant puisqu'il lui appartenait de ‘‘vérifier sur place la position exacte des ouvrages existants de distribution de gaz'' par repérages sur place et sondages de localisation avant d'exécuter les travaux et, dès mise à jour, de poursuivre le terrassement à l'aide d'outils à mains ou d'engins d'aspiration des terres'' (cf. articles 2.4, 2.4.2, 2.4.3 et 3.2 des recommandations techniques émises par l'association française du gaz et jointes au document susvisé), le cahier des clauses techniques particulières lui imposant ‘‘la recherche de la position effective en X, Y, et Z des ouvrages des concessionnaires dans l'emprise du projet'' et prévoyant une rémunération spécifique pour les fouilles manuelles (article 0.03.02.e divers) ; que la SAS BOURGEOIS Entreprise Travaux Publics et la SMABTP, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles, seront donc condamnées à réparer le préjudice justifié subi par la SA d'HLM SOFILOGIS et les assureurs de l'immeuble et de ses occupants ; que dans la limite de ses obligations contractuelles (franchise et plafond), la SMABTP devra garantir la SAS BOURGEOIS Entreprise Travaux Publics à hauteur des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci » ;

1° ALORS QUE l'application de la théorie des troubles anormaux de voisinage est conditionnée à l'existence d'un trouble anormal causé par un voisin ; que la relation de voisinage présente un caractère continu ou répétitif ; que la notion de voisin « occasionnel », qui ne repose sur aucun texte et définie comme ‘‘le voisin qui ne dure qu'un temps mais qui est particulièrement préjudiciable'', et parfois retenue dans le passé par la Cour de cassation pour faire application de ladite théorie, est aujourd'hui abandonnée en ce que, revenant sur la condition de l'existence même d'un voisinage, elle a conduit à la réparation de tout trouble sur ce fondement dès lors qu'il était anormal, que ce trouble ait été causé ou non par un voisin ; que l'entrepreneur qui exécute des travaux sur demande du maître de l'ouvrage sur un fonds appartenant à ce dernier ne peut être considéré comme un voisin, l'entrepreneur ne disposant d'aucun droit lui permettant de jouir de manière durable dudit fonds, de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement de la faute ; qu'en jugeant néanmoins « qu'en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, l'entrepreneur, y compris de travaux publics, est responsable de plein droit, en qualité de voisin occasionnel, du trouble anormal causé », la cour d'appel, en usant d'une notion aujourd'hui ouvertement abandonnée par la Cour de cassation pour faire application de la théorie des troubles anormaux du voisinage à une entreprise qui ne pouvait être qualifiée de voisine du fonds privé ayant subi le dommage, a violé par fausse application le principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » et par refus d'application l'article 1382 ancien du code civil devenu l'article 1240 ;

2° ALORS QUE n'entrent dans le champ d'application de la théorie des troubles anormaux de voisinage que les sujets de droit privé qui disposent de droits leur permettant de jouir durablement d'un fonds ; qu'une entreprise de travaux publics, faute de disposer de tels droits sur le fonds relevant du domaine public sur lequel elle a exécuté des travaux, ne peut être condamnée à la réparation d'un trouble sur ce fondement ; qu'en qualifiant la société BOURGEOIS, entreprise de travaux publics, de voisin occasionnel pour la juger responsable du trouble subi notamment par la société d'HLM SOFILOGIS sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, la cour d'appel a fait application à une entreprise de travaux publics et à un fonds relevant du domaine public d'une théorie applicable uniquement aux propriétaires privés et a ainsi violé par fausse application le principe selon lequel « nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage » et par refus d'application l'article 1382 ancien du code civil devenu l'article 1240.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté les appels en garantie formulés par la SAS BOURGEOIS Entreprise Travaux Publics et la SMABTP à l'encontre des sociétés STPS SANGALLI et GRDF et de leurs assureurs AXA FRANCE IARD et AXA CORPORATE SOLUTIONS ;

AUX MOTIFS « sur les appels en garantie : que la société BOURGEOIS soutient que sa prétendue faute n'est en réalité qu'une des multiples causes du préjudice subi par la société SOFILOGIS et qu'elle n'est pas la cause exclusive de celui-ci, qu'elle reproche à la société STPS d'avoir enfoui la canalisation de gaz à une profondeur insuffisante, inférieure aux 80 cm réglementaires sur la moitié de la chaussée et de ne pas avoir posé de filet avertisseur destiné à prévenir tout percement de canalisation, Mme G... ne faisant aucune mention d'un grillage jaune avertisseur, qu'elle reproche à la société GRDF d'avoir fourni à la société STPS des plans comportant de graves inexactitudes, d'avoir accepté les travaux d'enfouissement réalisés par la société STPS en dépit de graves violations aux prescriptions réglementaires et d'avoir tardé à couper le gaz, que la SMA soutient une argumentation similaire à celle de son assurée ; que la société STPS et son assureur la société AXA France IARD soutiennent l'absence de faute de celle-ci en lien avec le sinistre en ce qui concerne la profondeur d'enfouissement de la canalisation et la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que la société STPS avait bien posé un grillage avertisseur, exposant en outre que la tranchée était ouverte et la canalisation visible au moment de l'accident ; que la société GRDF soutient qu'il résulte du témoignage de Mme G... que la tranchée était ouverte et la canalisation était visible au moment de l'accident, que dès lors l'insuffisance de profondeur alléguée de la canalisation ou le fait de savoir si elle était bien précédée d'un grillage avertisseur ne présentent aucun lien avec le sinistre, qu'elle avait bien adressé un plan signalant la canalisation que les employés de la société BOURGEOIS devaient consulter et qu'ils n'avaient pris aucune des mesures requises par les recommandations pour s'assurer de l'emplacement exact de celle-ci, qu'elle conteste avoir commis une quelconque faute dans la gestion du sinistre, que son assureur s'associe à cette argumentation ; que s'agissant de la profondeur de l'enfouissement de la canalisation, l'expert, se fondant sur les niveaux mesurés dans le cadre de l'expertise pénale six mois après les faits, a exposé que la profondeur de 0,80 m n'était pas atteinte sur la moitié de la chaussée côté impair ou la profondeur n'était que de 0,58 m, que toutefois, alors que la société BOURGEOIS connaissait l'existence de la canalisation par la remise du plan sommaire attestée par le récépissé du 12 juin 2007, que cette existence était confirmée par l'aspect extérieur du revêtement révélant qu'une tranchée récente avait été creusée puis comblée, que la société BOURGEOIS avait une obligation personnelle de vérification dans les conditions ci-dessus rappelées alors qu'elle a utilisé un tractopelle muni d'un godet d'un mètre de largeur et d'un mètre de profondeur, ce qui ne correspond pas aux outils à main ou à l'appareil d'aspiration des terres préconisés, il apparaît que l'insuffisance partielle d'enfouissement est sans lien causal direct avec l'arrachement de la canalisation qui a provoqué le sinistre ; que le fait que six morceaux de filet de signalisation de couleur jaune aient été retrouvés à des endroits différents établit que ce filet avait bien été posé par la société STPS et qu'aucune faute ne peut être reconnue à l'encontre de celle-ci ; que l'absence de cotes de niveaux sur le plan fourni par la société GRDF ne présente pas de lien causal avec le sinistre en raison de l'obligation de vérification personnelle de l'entreprise BOURGEOIS et l'inadaptation des moyens que celle-ci a utilisés alors qu'elle avait connaissance de l'existence de la canalisation ; que la société BOURGEOIS n'établit pas à l'encontre des sociétés STPS et GRDF, une faute en lien directement causal avec le sinistre, qu'il apparaît que celui-ci a pour cause exclusive les fautes ci-dessus caractérisées, indépendamment même de l'audition de Mme G... qui fait état de ce que la canalisation était en fait découverte, que dès lors la société BOURGEOIS et son assureur ne peuvent qu'être déboutés de leurs appels en garantie à l'encontre de ces sociétés, de même que la société BOURGEOIS doit être déboutée de sa demande à l'encontre de la société GRDF sur le fondement de l'ancien article 1384 alinéa 1er du code civil dès lors que le sinistre est dû à ses fautes ; que s'agissant de l'aggravation du sinistre reproché à la société GRDF pour n'avoir coupé l'alimentation en gaz qu'au bout de 2 h 30, il résulte de l'annexe A24 page 34 que la canalisation a été arrachée vers 13 h 40, que la fuite a projeté du gaz pendant 10 minutes avant l'activation de combustion, que l'explosion principale au rez-de-chaussée a eu lieu à 13 h 52, provoquant l'effondrement du plafond au-dessus du vestibule, créant ainsi une cheminée de convection des flammes et gaz chauds, qu'il y a eu une succession d'épisodes pyrotechniques avec des phénomènes de souffles chauds et de boules de feu, que la flamme de la fuite de gaz, d'abord de petite intensité, s'est embrasée lors de l'explosion finale qui est intervenue au 2e étage à 13 h 54, la façade du 2e étage s'effondrant, que les différents foyers d'incendie se sont déclenchés en même temps que les explosions, que l'officier de permanence de la caserne de Clichy a noté lors de son arrivée que le 2e étage était embrasé et que de la fumée s'échappait du rez-de-chaussée, que le commandant des opérations de secours, page 22 de l'annexe A24, se souvient qu'un foyer important ravageait le volume de la cage d'escalier d'accès aux logements, qu'il résulte de ces éléments que les dégâts causés à l'immeuble tant par les explosions que par le développement des incendies survenus concomitamment se sont déroulés sur un laps de temps très bref, la dernière explosion intervenant à 13 h 54, qu'ainsi, avant même l'arrivée des techniciens de la société GRDF vers 14 h 05, l'immeuble était gravement endommagé et qu'il n'est pas dès lors démontré que celle-ci ait commis une faute ayant aggravé le sinistre en ne coupant le gaz que vers 16 h 30, que la société BOURGEOIS et son assureur doivent en conséquence être déboutés de leur demande de garantie à ce titre » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « dans les rapports entre le locateur d'ouvrage auteur du trouble anormal de voisinage et les autres professionnels dont la responsabilité peut être recherchée, la charge finale de la condamnation formant contribution à la dette se répartit en fonction de la gravité de leurs fautes respectives ; que la charge de la preuve des fautes alléguées et de leur lien de causalité avec le préjudice invoqué pèse sur l'entrepreneur responsable ; qu'ici à en croire la déposition de Madame G... devant les services de police (cf. p. 28 du rapport d'expertise pénale) une tranchée avait été creusée avant la survenance de l'explosion et la canalisation de gaz était apparente ; que ce témoignage, même s'il est unique, est crédible : - il émane d'une personne dont l'insanité d'esprit n'est pas avérée, - il est précis ; que retenu, il conduit à rejeter les appels en garantie formés par la SAS BOURGEOIS Entreprise Travaux Publics et la SMABTP faute de lien de causalité entre les dommages subis et les fautes invoquées : si la canalisation était visible, sa détérioration est due à une mauvaise manoeuvre du préposé de la SAS BOURGEOIS Entreprise Travaux Publics et il importe dès lors peu de savoir si elle avait été enfouie ou non à la profondeur réglementaire et si sa présence était signalée ou non par un grillage ; qu'à toutes fins utiles et s'il était fait abstraction de ce témoignage il sera considéré que la preuve des fautes alléguées et, en tous cas, du lien de causalité entre celles-ci et les préjudices n'est pas rapportée de manière certaine ; qu'à ce propos, il sera souligné ce qui suit : - profondeur insuffisante de l'enfouissement : que s'appuyant sur un relevé établi par un géomètre au cours des opérations d'expertise pénale, l'expert considère que la profondeur requise (0,80 m) n'a pas été atteinte sous la moitié de la largeur de la chaussée (côté impair) ; que le non-respect est minime et il est au regard de la puissance de l'engin utilisé (godet de 1m de largeur et de 1 m de profondeur (cf. p. 6 du rapport d'expertise pénale) et de l'absence de fouilles manuelles, sans rôle causal ; - absence de grillage avertisseur : que l'expert a retenu son existence, se fondant notamment sur le placement sous scellés de ‘‘morceaux de filets de signalisation de couleur jaune en particulier ‘‘à proximité du tuyau de gaz côté droit'' et ‘‘côté gauche'' (cf. p. 26 et 27 du rapport d'expertise pénale) ; qu'il sera suivi ; - coupure tardive de l'arrivée du gaz : qu'aucun grief précis n'est avancé, que pour pouvoir pincer l'installation maîtresse une fouille s'est avérée nécessaire (cf. p. 21 du rapport d'expertise pénale) ; que si, selon M. C..., ce retard a accru le dommage aucune pièce ne permet de quantifier ce facteur aggravant ; qu'à tout le moins, il sera précisé qu'une large part de responsabilité incombe à la SAS BOURGEOIS Entreprise Travaux Publics : - qu'elle connaissait l'existence de la canalisation (cf. supra), existence confirmée par l'aspect extérieur du revêtement laissant penser qu'une tranchée récente avait été creusée puis comblée, tranchée exécutée par la SAS Société des Travaux Publics SANGALLI, - qu'il lui appartenait de la localiser avec précision et de ne pas employer un engin inadapté (cf. supra) » ;

1° ALORS QUE dans les rapports entre le locateur d'ouvrage désigné comme auteur du trouble anormal de voisinage et les autres professionnels dont la responsabilité peut être recherchée, la charge finale de la condamnation formant contribution à la dette se répartit en fonction de la gravité de leurs fautes respectives ; que l'article 10 du décret du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution dispose que ‘‘les exploitants communiquent sous leur responsabilité et avec le maximum de précisions possible tous les renseignements en leur possession sur l'emplacement de leurs ouvrages existant dans la zone où se situent les travaux projetés et y joignent les recommandations techniques écrites applicables à l'exécution des travaux à proximité desdits ouvrages'' ; que la société GRDF, propriétaire et exploitante de la canalisation de gaz, n'a fourni à la société STPS, chargée de son installation, qu'un « plan minute » qui, selon le rapport d'expertise, ne « comporte pas de cotes d'enfouissement et indique le tracé de la conduite de gaz par un trait au feutre effectué à main levée » ; que l'absence d'informations ou la délivrance d'informations tronquées sur l'emplacement et les cotes d'enfouissement de la canalisation a nécessairement eu une incidence sur la réalisation de cet enfouissement par la société STPS à une profondeur insuffisante et sur le percement de ladite canalisation par la société BOURGEOIS ; qu'en relevant que « l'absence de cotes de niveaux sur le plan fourni par la société GRDF ne présente pas de lien causal avec le sinistre en raison de l'obligation de vérification personnelle de l'entreprise BOURGEOIS et l'inadaptation des moyens que celle-ci a utilisés alors qu'elle avait connaissance de l'existence de la canalisation » pour juger que « la société BOURGEOIS n'établit pas à l'encontre des sociétés STPS et GRDF une faute en lien directement causal avec le sinistre, qu'il apparaît que celui-ci a pour cause exclusive les fautes ci-dessus caractérisées », tandis que la faute commise par la société BOURGEOIS ne pouvait effacer celles commises notamment par la société GRDF et constatées par la cour d'appel, de sorte qu'un partage de responsabilité devait avoir lieu, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 10 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 et de l'article 1382 ancien du code civil devenu l'article 1240 ;

2° ALORS QU'en présence d'une pluralité de fautes successives imputables à des auteurs différents, la faute initiale ne peut être écartée des causes du dommage que s'il apparaît que sans elle, le dommage se serait tout de même produit ; que pour écarter tout recours de la société BOURGEOIS et de son assureur, la SMABTP, contre les sociétés GRDF et STPS et leurs assureurs respectifs, la cour d'appel a retenu que, compte tenu des fautes imputées à la société BOURGEOIS du fait de l'absence de reconnaissance préalable par ses soins de la position exacte de la canalisation, il n'existait pas de lien entre d'une part, l'arrachement de la canalisation ayant provoqué le sinistre et, d'autre part, l'enfouissement insuffisant de la canalisation par la société STPS ainsi que l'absence de cotes de niveaux sur le plan fourni par la société GRDF ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que le dommage se serait malgré tout produit su la canalisation avait été enterrée plus profondément par la société STPS ou su le plan remis par GRDF avait indiqué la profondeur de la canalisation litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil dans sa rédaction applicable à la cause (devenu 1240) ainsi qu'au regard des principes applicables à la causalité ;

3° ALORS QUE le partage de responsabilité entre coauteurs d'un même dommage s'apprécie en fonction de la gravité de leurs fautes respectives ; que pour écarter tout recours de la société BOURGEOIS et de son assureur, la SMABTP, contre les sociétés GRDF et STPS et leurs assureurs respectifs, la cour d'appel a retenu que, compte tenu des fautes imputées à la société BOURGEOIS du fait de l'absence de reconnaissance préalable par ses soins de la position exacte de la canalisation, il n'existait pas de lien entre d'une part, l'arrachement de la canalisation ayant provoqué le sinistre et, d'autre part, l'enfouissement insuffisant de la canalisation par la société STPS ainsi que l'absence de cotes de niveaux sur le plan fourni par la société GRDF ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs tirés de ce que la faute de la société BOURGEOIS aurait absorbé celles des sociétés GRDF et SPTS, mais sans constater que la faute de la société BOURGEOIS était plus grave que celles commises par les sociétés GRDF et STPS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil dans sa rédaction applicable à la cause (devenu 1240).


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-24333;17-26120
Date de la décision : 08/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard des tiers - Troubles anormaux du voisinage - Responsabilité de plein droit - Conditions - Relation directe entre les travaux et le trouble occasionné - Applications diverses - Dommage causé par un engin de chantier situé sur le domaine public

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard des tiers - Troubles anormaux du voisinage - Responsabilité de plein droit - Domaine d'application - Dommage causé par une opération de travaux publics PROPRIETE - Droit de propriété - Atteinte - Applications diverses - Troubles anormaux du voisinage - Troubles causés par une opération de construction - Responsabilité de l'entrepreneur - Responsabilité de plein droit - Applications diverses - Dommage causé par un engin de chantier situé sur le domaine public

En application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, un entrepreneur, y compris de travaux publics, est responsable de plein droit vis-à-vis des voisins victimes pour avoir exercé une activité en relation directe avec le trouble anormal causé, nonobstant le fait que l'origine du dommage, causé par un véhicule, soit située sur le domaine public


Références :

principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 nov. 2018, pourvoi n°17-24333;17-26120, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP L. Poulet-Odent, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.24333
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