La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2018 | FRANCE | N°17-22268

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 décembre 2018, 17-22268


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1134 et 1147, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que le 17 septembre 2013, la société Plaisirimmo, qui exploite un institut de beauté, a commandé à la société Beauty Tech, grossiste en produits et matériels esthétiques, notamment, deux appareils photo dépilation contenant 30 000 flashs chacun ;

que se prévalant d'une offre commerciale de la société Beauty Tech portant sur 30...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1134 et 1147, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que le 17 septembre 2013, la société Plaisirimmo, qui exploite un institut de beauté, a commandé à la société Beauty Tech, grossiste en produits et matériels esthétiques, notamment, deux appareils photo dépilation contenant 30 000 flashs chacun ; que se prévalant d'une offre commerciale de la société Beauty Tech portant sur 30 000 flashs supplémentaires qui ne lui avaient pas été livrés, la société Plaisirimmo l'a assignée en paiement d'une certaine somme ;

Attendu que pour déclarer la société Beauty Tech « irrecevable en sa demande sur un fondement contractuel » et l'en débouter, le jugement relève, après avoir constaté que la commande du 17 septembre 2013 avait été livrée les 30 septembre, puis le 16 octobre pour le réassort, que le geste commercial de « 30 000 flashs supplémentaires » a été fait par courriel du 15 octobre 2013 et précisé le 16 octobre 2013 ; qu'il retient que ce geste commercial consenti un mois après la formation du contrat et quinze jours après la livraison du matériel principal ne peut être considéré comme une composante du contrat ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à exclure l'existence d'un engagement unilatéral de la société Beauty Tech, postérieur à la commande, qui l'aurait obligée envers la société Plaisirimmo, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Plaisirimmo irrecevable en sa demande sur un fondement contractuel et l'en déboute et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, le jugement rendu le 26 avril 2017, entre les parties, par le tribunal de commerce de Pontoise ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Nanterre ;

Condamne la société Beauty Tech aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Plaisirimmo la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Plaisirimmo.

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré la société Beauty Tech recevable et bien-fondée en sa fin de non-recevoir et d'avoir débouté la société Plaisirimmo de sa demande tendant à condamner la société Beauty Tech à payer à la société Plaisirimmo le montant équivalent à l'offre de 30 000 flashs supplémentaires ;

AUX MOTIFS QU' «
il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que Plaisirimmo sollicite la condamnation de Beauty Tech à lui payer une somme équivalente à l'offre de 30 000 flashs ;
Attendu que Beauty Tech conteste la demande au motif in limine litis et à titre principal, qu'elle serait irrecevable sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil ;
Que la demande en justice ne résulterait pas d'un contrat mais d'un geste commercial ;
Attendu que la commande du 17 septembre 2013 (pièce 1 du défendeur)
mentionne l'offre à titre commercial d'un guéridon et a été livré principalement le 30 septembre (pièce 2 du défendeur) et le 16 octobre pour le réassort (pièce 3) ;
Que le geste commercial de « 30 000 flashs supplémentaires » a été fait par mail du 15 octobre 2013 (pièce 3 du demandeur) et précisé le 16 octobre 2013 (pièce 4 du demandeur) ;
Que ce geste commercial supplémentaire consenti 1 mois après la formation du contrat et 15 jours après la livraison du matériel principal ne peut être considéré comme une composante du contrat ;
Que l'action de Plaisirimmo sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil sera donc déclarée irrecevable et que Plaisirimmo sera déboutée de sa demande ; » ;

1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en constatant, pour déclarer irrecevable l'action de la société Plaisirimmo sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, que « la demande en justice résulterait non pas d'un contrat mais d'un geste commercial », la cour a statué par un motif hypothétique et violé les articles 455 et 458 du code civil.

2°) ALORS QU' un contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager ; qu'en déclarant irrecevable l'action de la société Plaisirimmo sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil tout en constatant que ce geste commercial de « 30 000 flashs supplémentaires » au profit de la société Plaisirimmo a été fait par la société Beauty Tech aux termes d'un mail du 15 octobre 2013, précisé le 16 octobre 2013, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige.

3°) ALORS QU' un contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager ; qu'en constatant, pour déclarer irrecevable l'action de la société Plaisirimmo sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, que le geste commercial de « 30 000 flashs supplémentaires » consenti un mois après la formation du contrat et jours après la livraison du matériel principal ne peut être considéré comme une composante du contrat de initial, la cour a statué par un motif impropre à exclure l'existence d'un autre contrat conclu ultérieurement entre les parties et privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige.

4°) ALORS (subsidiairement) QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en déclarant irrecevable l'action de la société Plaisirimmo engagée sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil en se bornant à constater que le geste commercial supplémentaire consenti n'est pas une composante du contrat de vente initial sans restituer à ces faits leur exacte qualification, le tribunal a violé l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-22268
Date de la décision : 12/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Pontoise, 26 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 déc. 2018, pourvoi n°17-22268


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22268
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award