La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2018 | FRANCE | N°17-84951

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2018, 17-84951


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Abdellah X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-LOIRE, en date du 28 juin 2017, qui, pour meurtre aggravé, l'a condamné à la peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle, dix ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et a prononcé une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par l

equel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après déba...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Abdellah X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-LOIRE, en date du 28 juin 2017, qui, pour meurtre aggravé, l'a condamné à la peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle, dix ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et a prononcé une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : MMe Darcheux ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me A..., avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 359 et 360 du code de procédure pénale, manque de base légale, pris en sa deuxième branche ;

"en ce qu'il résulte des énonciations de la feuille des questions qu'il a été répondu « oui à la majorité de neuf voix au moins» aux questions nos 1 et 2, respectivement relatives au fait principal et à la circonstance aggravante de minorité de quinze ans de la victime ; qu'il a été répondu « non » aux questions nos 3 et 4 relatives à l'existence d'une cause d'irresponsabilité pénale et qu'il a été répondu « oui à la majorité absolue » à la question n° 5 relative à l'altération du discernement de l'accusé au moment des faits ;

"1°) alors que toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel ; que la déclaration, lorsqu'elle est affirmative, constate que la majorité de huit voix au moins a été acquise sans que le nombre de voix puisse être autrement exprimé ; qu'en précisant, pour les questions nos 1 et 2 portant sur le fait principal et la circonstance aggravante, que la majorité a été acquise par « neuf voix au moins », la cour d'assises d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"2°) alors que toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel ; que la cour d'assises d'appel a refusé à l'accusé le bénéfice de causes d'irresponsabilité pénale ; qu'en exprimant ce refus, sur la feuille des questions, par le seul mot « non » sans aucune précision de majorité, la cour d'assises d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les dispositions de l'article 359 du code de procédure pénale ont été respectées ;

"3°) alors que les décisions favorables à l'accusé doivent être exprimées sur la feuille de questions sans indication de la majorité obtenue ; qu'en précisant qu'il a été répondu « oui à la majorité absolue » à la question de savoir si l'accusé était atteint d'un trouble mental ayant altéré son discernement au moment des faits, la cour d'assises d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Vu l'article 359 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité qualifiée ; que l'indication du nombre de voix permettant de constater que cette règle a été respectée constitue une formalité substantielle ;

Attendu qu'en regard des questions n° 3 et 4 interrogeant la Cour et le jury respectivement sur le point de savoir si le meurtre spécifié aux questions n° 1 et 2 a été commis alors que M. X... était sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle il n'a pu résister ou d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, la feuille de questions ne porte que la mention : "Non" ;

Qu'ainsi, la Cour de cassation n'a pas été mise en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les dispositions de l'article 359 précité ont été appliquées ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs et moyens proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Haute-Loire, en date du 28 juin 2017, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Rhône, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de la Haute-Loire et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze décembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-84951
Date de la décision : 12/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Haute-Loire, 28 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 2018, pourvoi n°17-84951


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.84951
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award