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16/01/2019 | FRANCE | N°18-14390

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 janvier 2019, 18-14390


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 2018), que la société EL automobile a acquis un véhicule d'occasion auprès de la société Porsche distribution (la société Porsche) ; qu'ayant été informée que ce véhicule avait fait l'objet d'une immatriculation frauduleuse lors de son importation en France et que son immobilisation avait été inscrite au système d'immatriculation des véhicules, la société EL automobile a assigné en résolution de la vente pour vic

e caché la société Porsche, qui a appelé en garantie la société Garage Leclerc ;

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 2018), que la société EL automobile a acquis un véhicule d'occasion auprès de la société Porsche distribution (la société Porsche) ; qu'ayant été informée que ce véhicule avait fait l'objet d'une immatriculation frauduleuse lors de son importation en France et que son immobilisation avait été inscrite au système d'immatriculation des véhicules, la société EL automobile a assigné en résolution de la vente pour vice caché la société Porsche, qui a appelé en garantie la société Garage Leclerc ;

Attendu que la société Porsche fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la vente et de la condamner, avec la société Garage Leclerc, à payer à la société EL distribution la somme de 41 000 euros en restitution partielle du prix de vente, sans dire que la société Garage Leclerc la garantira, alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées dans l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, la société EL automobile sollicitait la condamnation de la société Porsche à lui verser la somme de 41 000 euros en restitution partielle du prix de la vente judiciairement résolue du 14 juin 2011 ; que la société Porsche, quant à elle, sollicitait dans ses écritures d'appel la condamnation de la société Garage Leclerc à la garantir de toutes les sommes qu'elle pourrait devoir à la société EL automobile en conséquence de l'annulation de la vente du 14 juin 2011 ; qu'en prononçant la résolution judiciaire de la vente du 14 juin 2011 et en condamnant la société Porsche distribution ainsi que la société Garage Leclerc à verser à la société EL automobile la somme de 41 000 euros en restitution partielle du prix de vente, quand il était pourtant demandé à la cour d'appel, si elle condamnait la société Porsche à restituer une partie du prix de vente à la société EL automobile, de condamner la société Garage Leclerc à garantir la restitution du prix de vente à la société EL automobile, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que lorsqu'une cour d'appel répond à une prétention dans les motifs de son arrêt sans qu'aucun chef du dispositif de celui-ci n'énonce sa décision sur ce point, elle commet une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; que, dans une telle hypothèse, le moyen qui critique les motifs n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Porsche distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société EL automobile la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Porsche distribution

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution judiciaire de la vente intervenue le 14 juin 2011, et en conséquence d'avoir condamné la SAS Porsche Distribution ainsi que la société Garage Leclerc à verser à la société EL Automobile une somme de 41.000 € en restitution partielle du prix de vente, sans dire que la société Garage Leclerc garantira la société Porsche Distribution ;

Aux motifs que : « 1. Il y a lieu de statuer, sur le bien-fondé d'une demande de résolution d'un contrat de vente d'un véhicule automobile d'occasion de provenance étrangère intervenue entre deux professionnels, présentée par l'acquéreur final (société El Automobile) contre son vendeur immédiat (société Porsche), à titre principal pour vice caché, à titre subsidiaire pour manquement à l'obligation de délivrance et à titre très subsidiaire, pour manquement à la garantie d'éviction.

2. La Cour est également saisie, du mérite de la demande en garantie formée par le vendeur professionnel contre son propre vendeur (société Garage Leclerc) qui prétend l'avoir lui-même acquis auprès d'une autre société (société California Motorsport) Qui en aurait assuré l'importation.

Sur la demande principale de la société El Automobile contre la société Porsche

En ce qui concerne le principe de la garantie des vices cachés

3. La société El Automobile soutient que : les premiers juges ont, en contrariété avec la lettre et l'esprit de l'article 1641 du code civil, écarté le grief de vice caché au sens de cet article dès lors que, le défaut allégué ne correspond pas à une défectuosité interne de la chose vendue ; - un vice au sens de cet article, porte sur une des qualités de la chose vendue qui, nécessaire à l'usage auquel l'acquéreur destinait celle-ci, la rend impropre à cet usage ou diminue tellement celui-ci, que l'acquéreur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un prix moindre s'il l'avait connu ; - la société Porsche a en l'espèce, vendu un véhicule qui en raison d'une immatriculation frauduleuse, a fait l'objet d'une immobilisation administrative et n'a ainsi plus pu être mis en circulation ; - ce véhicule n'a pas pu être cédé comme véhicule pouvant circuler normalement alors, qu'ayant pour activité, l'achat et la revente de véhicules dans le but de les revendre et bien entendu, de dégager une marge substantielle sur ces ventes, elle l'avait précisément acquis dans ce but ; - la levée de l'immobilisation administrative qui l'affecte s'est par ailleurs avérée être impossible, en l'absence des documents originaux d'immatriculation et donc, de l'impossibilité d'obtenir une carte grise régulière ; - confrontée à une situation financière très difficile, elle n'a donc pas eu d'autre choix, que de se résoudre, à revendre ce véhicule à un coût très faible, à une société qui, informée du vice découlant de son immatriculation frauduleuse, s'est dite intéressée mais uniquement, pour acquérir ses pièces détachées.

Elle ajoute que : - ce vice est quoi qu'il en soit, antérieur à la cession incriminée ainsi que cela ressort de la note de la Direction Générale de Police Nationale du 11 octobre 2012 expliquant que, lors de son importation en France, ce véhicule a fait l'objet d'une immatriculation frauduleuse ; - le vice dénoncé n'est pas l'immobilisation administrative mais bien, l'immatriculation frauduleuse ayant préexisté à la vente et révélée postérieurement à celle-ci servant de fondement à cette immobilisation ; - si un acheteur professionnel est présumé connaître un tel vice, cette présomption est une présomption simple alors que pèse sur le vendeur professionnel une présomption irréfragable selon laquelle, il avait nécessairement connaissance des vices cachés affectant la chose vendue ; - cette irréfragabilité est logique et permet, en cas de ventes en chaîne comme dans les circonstances de la présente espèce, de pouvoir remonter au vendeur initial ; - ayant obtenu les documents administratifs officiels attestant de la bonne situation administrative du véhicule, elle n'avait pas à rechercher plus avant la régularité de cette immatriculation en remettant en cause, la régularité d'un acte établi par l'autorité publique ; - rien n'empêche la société Porsche, condamnée en tant que vendeur professionnel, de demander à son tour, en tant qu'acquéreur professionnel, la restitution du prix envers son propre vendeur.

4. La société Porsche conclut au débouté des demandes formées à son encontre et objecte à cette fin que : - son adversaire ne cesse de se placer en victime mais ne s'est jamais donné la peine d'engager les démarches nécessaires à la levée de l'immobilisation administrative de son véhicule ; - aucun vice caché n'est caractérisé au sens des dispositions légales applicables, un tel vice s'entendant comme étant un vice propre à la chose et non pas propre, à une cause extérieure à celle-ci même si, cette cause est inconnue de tous ; - à supposer même, que le vice caché résulte de l'immatriculation frauduleuse du véhicule concerné, ce vice ne rendait quoi qu'il en soit pas ce véhicule, impropre à l'usage pour lequel il était destiné ; - l'immobilisation administrative étant en effet intervenue, un an et quatre mois après l'achat du véhicule litigieux, la société El Automobile a utilisé celui-ci sans aucune difficulté au cours de cette première période ; - le vice caché doit être antérieur à la vente alors qu'en l'espèce, le véhicule concerné a a posteriori, fait l'objet d'une immobilisation inscrite au S.I.V, bloquant toute opération à la suite d'une commission rogatoire délivrée le 21 septembre 2012 ; - quoiqu'il en soit, pour l'hypothèse où l'existence d'un tel vice était retenu, la société El Automobile est, en tant que professionnelle de l'automobile, présumée en avoir eu connaissance et il lui appartenait, d'effectuer les diligences basiques inhérentes à la vente d'un véhicule automobile, en vérifiant son immatriculation ; - elle ne démontre pas, avoir procédé à ces diligences.

5. La société Garage Leclerc réplique, en défense à l'action en garantie formée contre elle par la société Porsche que : - la société El Automobile ne demande plus la restitution en nature de la chose vendue contre remboursement mais seulement, une réparation indemnitaire nouvelle, correspondant à la différence entre le prix de vente du véhicule en pièces détachées (18.000 €) et le prix d'acquisition de ce dernier ; - selon la jurisprudence établie au visa de l'article 1644 du code civil, l'impossibilité de restituer la chose vendue fait obstacle à toute action en résolution de la vente ; - la demande indemnitaire de l'acquéreur s'analyse nécessairement en une demande estimatoire et non pas, en une action rédhibitoire nécessitant l'existence d'un vice caché antérieur à la vente qui en l'espèce, n'est pas démontré ; - la société El Automobile disposait des documents administratifs nécessaires, attestant de la situation administrative officielle du véhicule ; - le vice, est apparu le 21 septembre 2012, à la suite de la commission rogatoire ayant eu pour conséquence, l'immobilisation a posteriori du véhicule acquis lequel, ne présente dans sa substance, aucun défaut.

6. Vu l'article 1641 du code civil dont il ressort, que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou, qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;

7. C'est à tort que dans les circonstances de cette espèce, les premiers juges ont écarté l'existence d'un vice caché au sens de ces dispositions légale dès lors qu'il s'infère de l'ensemble des éléments portés aux débats et soumis à la discussion des parties que le véhicule acquis par la société El Automobile, spécialisée dans le négoce de véhicules automobiles, présente une inaptitude fondamentale à la circulation par suite d'une immatriculation frauduleuse lors de son importation et s'est ainsi trouvé, un an après son acquisition, impropre à l'usage que l'on reconnaît à tout véhicule automobile et pour lequel il avait été acquis par cette société, peu important que le défaut dénoncé ne porte pas sur le véhicule en lui-même puisqu'il porte sur la carte grise, élément accessoire indissociable lui permettant de circuler.

8. La qualité de professionnel de l'acheteur ne saurait en effet en elle-même, priver celui-ci du droit à la garantie des vices cachés de la chose vendue.

9. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet dans les circonstances de cette espèce, de considérer que cette qualité de professionnel exerçant son activité dans le négoce de véhicules automobiles neufs ou d'occasion pouvant provenir d'un pays étranger, dans le même domaine d'activité que le vendeur, aurait dû permettre à la société El Automobile de déceler au moment de la vente, le vice litigieux puisque seule, une enquête administrative ayant révélé des faits de corruption de fonctionnaires, a ultérieurement permis de le mettre à jour une année plus tard. Il est en effet constant, que la cession du véhicule dont s'agit était accompagnée de documents administratifs officiels à jour, présentant toutes les apparences de régularité, ces documents s'étant a posteriori avérés être des faux car délivrés, sur la base de procès-verbaux techniques falsifiés par des fonctionnaires de la sous-préfecture émettrice.

10. Des défauts de cette nature sont nécessairement indécelables, y compris par un acquéreur professionnel tel que la société El Automobile. La société Porsche n'est donc pas fondée à se prévaloir de la clause de non-garantie qui, insérée à l'acte de vente du 14 juin 2011, se trouve être formulée comme suit : "véhicule vendu à marchand dans I 'état où il se trouve et sans garantie" d'autant que cette clause n'apparaît pas, avoir elle-même procédé à la vérification qu'elle reproche à la société El Automobile de ne pas avoir effectuée dans le cadre de sa propre acquisition du même véhicule auprès du vendeur précédent, la société Garage Leclerc, à l'encontre de laquelle elle s'estime par surcroît, en droit d'exercer un recours en garantie en cas de condamnation prononcée contre elle.

11. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a écarté la société El Automobile, du bénéfice de la garantie du vice caché.

12. Pour les mêmes raisons que celles qui sous-tendent l'issue de l'action exercée par la société El Automobile contre la société Porche, cette dernière est fondée, à se retourner contre son propre vendeur lequel ne saurait davantage s'exonérer de sa responsabilité, en se prévalant de la qualité d'acheteur professionnel de son adversaire dès lors qu'il n'est nullement établi que la société Garage Leclerc serait la société importatrice du véhicule considéré et que partant, aucun élément ou circonstance de la présente cause, ne permet de considérer que la société Porsche aurait en qualité d'acheteur professionnel, pu déceler le vice litigieux ou aurait été à l'origine de celui-ci.

13. Sur ce deuxième point, le jugement entrepris recevra également infirmation.

Sur les conséquences du vice caché

14. N'étant pas en mesure de restituer la chose vendue puisqu'il est constant qu'elle l'a revendue, la société El Automobile exerce une action indemnitaire et conclut d'une part, à la résolution du contrat de vente dont s'agit et à la restitution subséquente d'une partie du prix, égale à la différence entre le prix d'acquisition du véhicule (59.000 €) et le prix de vente des pièces détachées de celui-ci à une société tierce (18.000 €) ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts.

Elle indique que : - la société Porsche qui était son fournisseur principal, refuse désormais de lui vendre des véhicules ; - la dernière vente à elle consentie, remonte ainsi au 29 novembre 2013 soit, quelques jours à peine après la mise en demeure adressée à la société Porsche ; - n'ayant acquis que 33 véhicules entre janvier et novembre 2014 alors que, à la même période en 2013, elle en avait déjà acquis le double soit 67 au total dont la majorité provenait de la société Porsche, son chiffre d'affaires a baissé de plus de la moitié sur les quatre premiers mois 2014 en comparaison des quatre premiers mois 2013 ; - elle a encore, effectué en pure perte, d'importants travaux sur le véhicule Bentley dans la mesure où, ce véhicule n'a pas pu être vendu

Elle précise ne pas s'être constituée partie civile dans la procédure pénale ouverte consécutivement, à la découverte d'immatriculations frauduleuses et avoir vainement sollicité auprès du greffe du tribunal correctionnel la copie, du jugement prononcé dans le souci de mettre fin aux insinuations de son adversaire soutenant qu'elle a vraisemblablement déjà reçu indemnisation en qualité de partie civile.

15. Pour s'opposer à ces demandes indemnitaires, la société Porche explique que : - son adversaire ne peut sérieusement prétendre à la résolution de la vente et à la restitution d'une partie du prix sans contrevenir à l'article 1645 du code civil, ces deux solutions étant strictement alternatives ; - elle ne peut ainsi, réclamer la résolution de la vente du véhicule qui implique nécessairement une restitution de la chose au vendeur, cette restitution en l' état étant en effet totalement impossible puisque, la société El Automobile l'a revendue sans attendre la fin de la procédure ; - il convient au demeurant, de vérifier que la société El Automobile n'a pas été indemnisée par le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nanterre ; - le manque à gagner dont elle se prévaut n'est quoi qu'il en soit que la conséquence de sa défaillance à obtenir l'homologation par la DREAL, du véhicule en cause et de sa volonté de s'en débarrasser pour la somme dérisoire de 18.000 €.

Elle ajoute que : - la responsabilité d'un dommage subi par l'acquéreur d'un véhicule, ne peut être imputée à un vendeur professionnel sans rechercher, s'il existe un lien de causalité suffisamment caractérisé par les juges du fond, entre l'anomalie dénoncée et le dommage invoqué ; - ce lien de causalité n'est en l'espèce pas caractérisé ; - la société El Automobiles, ne démontre en effet pas qu'elle serait son principal fournisseur et qu'elle aurait cessé de lui vendre des véhicules en raison de la présente procédure ainsi qu'elle le prétend ; - la baisse du chiffre d'affaires allégué, peut avoir de nombreuses cause compte tenu du climat économique actuel mais ne peut, certainement pas résulter de l'immobilisation administrative du véhicule vendu par la société Porsche ; - les factures de travaux, prétendument réalisés sur le véhicule Bentley litigieux, ne se réfèrent pas à celui-ci à l'exception de celle, portant sur 2.515,55 € ; - enfin, rien n'indique qu'en l'absence d'immobilisation administrative, la société El Automobile aurait effectivement revendu le véhicule litigieux ; - aucun lien n'est donc rapporté, entre l'immobilisation du véhicule et sa prétendue dépréciation ; - le kilométrage n'a par ailleurs, rien d'erroné ; - si celui-ci était avéré, la différence de km parcourus serait d'environ 10.500 km, ce qui en soi ne saurait justifier, un préjudice financier de 10.000 € ; - la société El Automobile, doit donc être déboutée de l'intégralité de ses demandes.

16. L'action rédhibitoire et l'action estimatoire pour cause de vice caché de la chose vendue, procèdent de la même cause et en l'espèce, il est clair que, seule l'action estimatoire reste ouverte à l'acquéreur qui ne peut en effet plus, restituer le véhicule litigieux après avoir revendu celui-ci en pièces détachées et à qui il ne peut être reproché de n'avoir pas tenté de minimiser le dommage. Dans un tel contexte, l'action estimatoire n'empêche pas l'exercice d'une action en résolution de la vente, elle ne saurait aboutir à une indemnisation supérieure au prix versé.

17. La société El Automobile sera donc, dans les termes du dispositif ci-après, déclarée fondée en sa demande en paiement de 41.000 € (59.000 € - 18.000 €), aucun élément du Dossier ne permettant de penser que cette société a déjà été indemnisée en qualité de partie civile.

18. En l'absence de circonstances particulières sérieusement établies justifiant la demande de dommages-intérêts complémentaires de 10.000 €, elle sera en revanche, déboutée de ce dernier chef de demande. Une baisse de chiffres d'affaires ne peut en effet à elle seule, être imputée à la vente du véhicule litigieux affecté d'un vice caché » ;

Alors que, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées dans l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, la société EL Automobile sollicitait la condamnation de la SAS Porsche Distribution à lui verser la somme de 41.000 € en restitution partielle du prix de la vente judiciairement résolue du 14 juin 2011 (conclusions, p. 13 et p. 22) ; que la SAS Porsche Distribution, quant à elle, sollicitait dans ses écritures d'appel la condamnation de la société Garage Leclerc à la garantir de toutes les sommes qu'elle pourrait devoir à la société EL Automobile en conséquence de l'annulation de la vente du 14 juin 2011 (conclusions, p. 19 et s.) ; qu'en prononçant la résolution judiciaire de la vente du 14 juin 2011 et en condamnant la SAS Porsche Distribution ainsi que la société Garage Leclerc à verser à la société EL Automobile la somme de 41.000 € en restitution partielle du prix de vente, quand il était pourtant demandé à la cour d'appel, si elle condamnait la SAS Porsche Distribution à restituer une partie du prix de vente à la société EL Automobile, de condamner la société Garage Leclerc à garantir la restitution du prix de vente à la société EL Automobile, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-14390
Date de la décision : 16/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jan. 2019, pourvoi n°18-14390


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14390
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